Infirmation partielle 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 12 juin 2025, n° 23/05055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05055 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 -Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n°
APPELANTS
Monsieur [N] [J]
né le 26 avril 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/014365 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [Z] [W] épouse [J]
née le 14 août 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
INTIMES
Monsieur [U], [A] [M]
né le 01/01/1957 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant : Me Chloé CHOUMER FROGER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0380
Madame [S], [K] [M] née [E]
née le 03/11/1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant : Me Chloé CHOUMER FROGER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0380
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte sous seing privé en date du 23 février 2017, M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] ont donné à bail à M. [N] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] une maison à usage d’habitation comportant un jardin située [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 1176,93 euros hors charges.
Par acte d’huissier du 16 juin 2022, M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 709,49 euros au titre des loyers et charges échus au 13 juin 2022.
Par acte d’huissier en date du 25 août 2022, M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] ont fait assigner M. [N] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamner les locataires solidairement à payer la somme de 6 154,31 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi que 164,86 euros de frais d’huissier arrêtés au moins au 19 août 2022 (août inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 862,45 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner les locataires in solidum à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entirs dépens y compris le coût du commandement de payer.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué :
Déclare l’action recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 février 2017 entre M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M], d’une part, et, M. [N] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 17 août 2022;
Ordonne en conséquence à M. [N] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [N] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [N] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] solidairement à verser à M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] la somme de 9 988,54 euros (décompte arrêté au 4 novembre 2022, mois de novembre 2022 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne M. [N] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] solidairement à verser à M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de décembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Déboute M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] du surplus de leurs prétentions;
Condamne M. [N] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que les frais d’huissier ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 14 mars 2023 par M. [N] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 9 juin 2023 par lesquelles M. [N] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] demandent à la cour de :
DECLARER recevables Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [J] en toutes leurs demandes, fins et conclusions
Par conséquent,
INFIRMER le jugement du 17 janvier 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MELUN en ce qu’il a jugé en ce sens :
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 23 février 2017 entre Monsieur [U] [M] et Madame [S] [E] épouse [M], d’une part, et Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [W] épouse [J], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 17 août 2022 ;
— ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [W] épouse [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [W] épouse [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitués les clés dans ce délai, Monsieur [U] [M] et Madame [S] [E] épouse [M] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef,
— CONDAMNE Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [W] épouse [J] solidairement à verser à Monsieur [U] [M] et Madame [S] [E] épouse [M] la somme de 9988,54 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [W] épouse [J] solidairement à verser à Monsieur [U] [M] et Madame [S] [E] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges
Et Statuant à nouveau,
A titre principal, JUGER que le montant restant de la dette locative s’élève à 300,84 euros,
A titre subsidiaire, ACCORDER aux époux [J] compte tenu de leur situation financière les plus larges délais aux fins d’apurer la dette,
PRENDRE ACTE que les époux [J] offrent de payer la somme de 200 euros par mois durant 35 mois, le solde de la dette de loyers devant être réglé lors de la trente sixième et dernière mensualité.
En tout état de cause,
ACCORDER aux époux [J] les plus larges des délais avant expulsion, en l’espèce 6 mois afin de leur permettre un relogement,
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 18 mars 2025 aux termes desquelles M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
Ce faisant,
Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [J] née [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [J] née [W] au paiement au profit de Monsieur [R] [I] de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [J] née [W] aux entiers dépens,
Et jugeant à nouveau,
Condamner Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [J] née [W] au paiement de la somme de 4.700 euros au titre de la remise en état de la maison.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [J] ont quitté les lieux, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de commissaire de justice du 12 juillet 2023 ayant procédé à des constatations suite au départ des lieux des locataires.
Sur les demandes principales des époux [M]
* L’acquisition de la clause résolutoire
Une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En l’espèce, les époux [J] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 août 2022, ordonné leur expulsion et les a condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux, mais n’ont pas formé de prétentions relatives à ces demandes, fût-ce de rejet, hormis une demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux qui sera examinée ci-après.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif concernés, sauf à préciser que les chefs de dispositif relatifs à l’expulsion sont devenus sans objet puisque les locataires ont quitté les lieux le 12 juillet 2023 et que l’indemnité d’occupation n’est due que jusqu’à cette date.
* La dette locative
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris qui les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 9988,54 euros (décompte arrêté au 4 novembre 2022, mois de novembre 2022 inclus) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les époux [J] sollicitent qu’il soit 'jugé que le montant restant de la dette locative s’élève à 300,84 euros'.
Ils font valoir qu’ils ont dû effectuer plusieurs travaux urgents dans le logement incombant aux bailleurs en vertu de l’article 1719 2° du code civil, face à l’inaction de ces derniers en dépit de plusieurs relances auprès de l’agence gérant leur logement. Ils soulignent qu’ils produisent une facture d’un montant de 9.492,08 euros, ainsi qu’un compte-rendu d’intervention pour l’entretien de la chaudière d’un montant de 195,62 euros, soit un montant total de 9687,87 euros qu’il convient de déduire de la dette locative. Ils précisent que le bailleur doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu, même s’il n’a pas été préalablement mis en demeure de les réaliser et même si, à défaut d’accord, le preneur n’a pas obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui.
Les époux [M] concluent à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir qu’aucun courriel ni courrier recommandé ne leur est jamais parvenu concernant ce prétendu problème de travaux, que le locataire doit en tout état de cause entretenir la chaudière, et que la facture produite en pièce 4 a été émise en 2021 alors que la société concernée a été radiée en 2014. Ils ajoutent que les locataires ont laissé le logement dans un état déplorable à leur départ, nécessitant de nombreux travaux de remise en état.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus'.
L’article 6, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que 'le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas (…) ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…).
En l’espèce, le bail liant les parties ne comporte aucune clause de travaux visée à l’article 6 a) précité.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que, hors les cas d’urgence, le locataire ne peut pas obtenir le remboursement des frais engagés pour pallier le défaut d’entretien du bailleur s’il n’a pas mis ce dernier en demeure d’y remédier et obtenu au préalable une décision de justice l’autorisant à se substituer à lui (notamment Civ. 3ème, 11 janvier 2006, n°04-20.142 ; Civ. 3ème, 9 février 2017, n°15-19.678).
L’article 1222 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose désormais qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation.
Au soutien de leur prétention tendant à déduire de la dette locative le coût des travaux qu’ils ont réalisés dans les lieux loués, les époux [J] produisent en pièce 4 :
— une facture de la société France Rénovation Peinture du 16 septembre 2021 d’un montant de 9492,08 euros TTC portant sur des travaux de peinture dans l’ensemble de l’habitation et le changement de la robinetterie de la cuisine et de la salle de bains ;
— un compte-rendu d’intervention Engie du 21 octobre 2021 relatif à l’entretien de la chaudière pour un montant de 195,62 euros.
En l’absence d’état des lieux d’entrée, est applicable la présomption de l’article 1731 du code civil, selon laquelle 's’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire'.
Il ne résulte d’aucune pièce que l’état du logement, présumé en bon état lors de l’entrée dans les lieux, aurait justifié des travaux urgents de peinture ou de robinetterie.
Les époux [J] ne justifient d’aucune mise en demeure préalable au bailleur d’avoir à réaliser ces travaux, ni a fortiori d’aucune autorisation à cet effet.
Au demeurant, les époux [M] soulignent avec pertinence que la société France Rénovation Peinture, censée avoir effectué des travaux dans les lieux loués en 2021 suivant la facture produite par les époux [J], était radiée du RCS depuis le 21 août 2014, de sorte que cette pièce est dépourvue de valeur probante.
Concernant l’entretien de la chaudière, celui-ci constitue une réparation locative à la charge des locataires en vertu du décret n°87-712 du 26 août 1987, et également stipulé comme tel dans le contrat de bail liant les parties.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les locataires ne sont pas fondés à voir déduire la somme de 9687,70 euros de la dette locative.
Le décompte produit en pièce 7 par les époux [M] permet d’établir que les époux [J] sont redevables de la somme de 9988,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 4 novembre 2022, mois de novembre 2022 inclus.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a solidairement condamné les époux [J] au paiement de ladite somme.
* Les réparations locatives
Suite au départ des lieux des locataires, les époux [M] sollicitent la condamnation des époux [J] au paiement de la somme de 4700 euros au titre de la remise en état de la maison, en faisant valoir que le constat du 12 juillet 2023 permet d’établir qu’ils ont dû procéder à une remise en état de l’ensemble du logement, tant intérieur qu’extérieur.
Les époux [J] n’ont pas répliqué sur ce point.
En vertu de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure'.
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, 's’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire', en vertu de l’article 1731 du code civil, applicable en l’espèce.
Il résulte du procès-verbal de constat du 12 juillet 2023 que les lieux ont été restitués sales et dégradés. Ainsi, il est mentionné notamment :
— que les murs et plafonds du séjour, de la cuisine et des chambres sont en mauvais état, très sales, avec des taches de graisse, ou des graffitis ;
— que la cuvette des WC est inutilisable ;
— que les rangements en dessous du meuble vasque de la salle de bains sont cassés, le meuble étant à remplacer ;
— que la pelouse du jardin n’est pas entretenue, les arbres pas taillés et que le jardin est encombré de déchets en tous genres.
Les époux [M] produisent en pièce 8 trois factures pour un montant total de 5732,30 euros:
— une facture du 14 septembre 2023 d’un montant total forfaitaire de 4000 euros portant sur la reprise d’enduit et la remise en peinture des chambres 1, 2, 3, du bureau, du salon et de la cuisine ;
— une facture du 4 août 2023 d’un montant de 1170 euros portant sur l’entretien du jardin (tonte de la pelouse, taille des haies) ;
— un ticket de caisse du 14 septembre 2023 d’un montant de 562,30 euros portant sur l’achat d’éléments de sanitaire(dont un meuble de salle de bains et un WC).
Il convient dès lors de juger que le montant de 4700 euros réclamé par les époux [J] au titre de la remise en état du logement est justifié par les pièces produites, et de condamner les époux [J] au paiement de ladite somme, ajoutant au jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [J]
* Les délais de paiement
Les époux [J] sollicitent 'les plus larges délais pour s’acquitter de la dette', et 'offrent de payer la somme de 200 euros par mois durant 35 mois, le solde de la dette de loyers devant être réglé lors de la 36ème et dernière mensualité'. Ils font valoir qu’ils ont une réelle volonté de solder la dette malgré leur situation précaire, M. [J] étant autoentrepreneur dans le transport depuis 2020 pour des revenus d’environ 1500 euros par mois, et son épouse étant sans emploi, avec trois enfants mineurs à charge.
Les époux [M] sollicitent qu’ils soient déboutés de leur demande, en faisant valoir que le juge de l’exécution leur a déjà octroyé des délais de paiement, mais que la dette actualisée est très importante, en ce qu’elle s’élève en septembre 2023 à 17.700,89 euros.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire prévus à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, inapplicables en l’espèce puisque les locataires ont quitté les lieux, seul est applicable l’article 1343-5 du code civil, selon lequel 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
S’il résulte des pièces produites que M. [J] a perçu des revenus de l’ordre de 1600 euros
en 2023, et que le couple perçoit en outre la somme totale de 1116 euros d’allocations de la CAF depuis le début de l’année 2023 pour leurs trois enfants mineurs, le montant de la dette locative n’a cessé d’augmenter, en ce qu’il s’élève à la somme totale de 17.700,89 euros après déduction du dépôt de garantie selon le décompte définitif produit par le bailleur, aucun versement n’étant intervenu depuis le mois d’avril 2022, outre que les époux [J] sont condamnés au paiement de la somme de 4700 euros au titre des réparations locatives, et ce alors que les bailleurs sont des particuliers.
Il convient dès lors de débouter les époux [J] de leur demande reconventionnelle de délais de paiement.
*Les délais pour quitter les lieux
Cette demande est devenue sans objet suite à la libération des lieux le 12 juillet 2023.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, dès lors que le présent arrêt, insusceptible des voies de recours ordinaires, est immédiatement exécutoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est irrévocable s’agissant des dépens, en l’absence d’appel sur ce point.
Les époux [J], parties perdantes à titre principal, seront condamnés solidairement aux dépens d’appel.
L’équité commande de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à préciser que les chefs de dispositif relatifs à l’expulsion sont devenus sans objet et que l’indemnité d’occupation n’est due que jusqu’au 12 juillet 2023,
Et y ajoutant,
Condamne M. [N] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] à payer à M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] la somme de 4700 euros au titre des réparations locatives,
Déboute M. [N] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] de leur demande reconventionnelle de délais de paiement,
Constate que la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux formée par M. [N] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] est devenue sans objet,
Condamne solidairement M. [N] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] à payer à M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [N] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Historique ·
- Moratoire ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médias ·
- Monde ·
- Rappel de salaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Journaliste ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Employeur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Honoraires ·
- Copie ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Expert ·
- Réception ·
- Réserve ·
- In solidum ·
- Défaut ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Heure de travail ·
- Salariée ·
- Hebdomadaire ·
- Responsable ·
- Titre ·
- Horaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Pays basque ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Etablissement public ·
- Exception de procédure ·
- Saisine ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Licenciement nul ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Manquement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Dommages-intérêts ·
- Jouissance paisible ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Aide ·
- Monde ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Omission de statuer ·
- Banque populaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Intérêt ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Gymnase ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Somalie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Effets ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.