Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 5 juin 2025, n° 21/05992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 19 mars 2021, N° F19/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05992 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7LK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F19/00329
APPELANTE
S.A.R.L. AB CLEAR’NET
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950
Association AGS-CGEA L’AGS- CGEA d'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [Z] [U], liquidateur de la société AB CLEAR NET
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N’ayant constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AB Clear’net est une société de service à la personne, aux particuliers et tous services de proximité (entretien de la maison et travaux ménagers) dont le gérant est M. [X] et dont le siège social se situe [Adresse 4]. L’effectif de la société était de moins de onze salariés au moment des faits. Le contrat de travail mentionne que la société n’applique aucune convention collective.
Mme [S] [G] a été embauchée par la société AB Clear’net par contrat à durée indéterminée en date du 14 mars 2011 en qualité de responsable d’exploitation. Elle était notamment chargée des tâches suivantes : organisation et suivi de la réalisation des prestations chez les particuliers avec notamment recrutement des intervenants ménage, élaboration des plannings, mise en place de la prestation et suivi de la qualité et des réclamations.
La moyenne de sa rémunération sur les 12 derniers mois s’élève à 2 006,24 euros brut.
Depuis le 19 novembre 2015, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Le 11 février 2016 Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de reconnaissance d’un harcèlement moral.
Le 30 mai 2016, elle a été déclarée «inapte à tout poste dans l’entreprise en une seule visite selon l’article R.4624-31 du code du travail. Visite de pré-reprise en date du 18 mai 2016 ».
Le 17 juin 2016, la société AB Clear’net a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 juin 2016. Mme [G] ne s’est pas présentée à l’entretien.
Le 30 juin 2016 la société AB Clear’net a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après une radiation par le bureau de jugement le 9 octobre 2017, l’affaire a été réintroduite par demande réceptionnée le 11 mars 2019.
Par jugement en date du 19 mars 2021, notifié aux parties le 11 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société AB Clear’net ;
— requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [G] en licenciement nul ;
— condamné la société AB Clear’net à payer à Mme [G] :
* 4 012,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 401,24 euros au titre des congés payés afférents ;
* 16 049,92 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 12 037,44 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société AB Clear’net de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AB Clear’net aux entiers dépens.
Le 1er juillet 2021, la société AB Clear’net a interjeté appel du jugement.
Une procédure de liquidation judiciaire de la société AB Clear’net a été prononcée le 18 juillet 2023, Maître [U] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [G] a assigné en intervention forcée le liquidateur et l’AGS-CGEA.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 septembre 2021, la société AB Clear’net, appelante (alors in bonis), demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
— rejeter les demandes de Mme [G], comme injustes et mal fondées ;
— condamner Mme [G] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du procès.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de l'[Localité 5], intervenante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail ;
— limiter l’éventuelle exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail;
— rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;
— condamner Mme [G] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, Mme [G], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté la société de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
prononcé la réalisation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d’un licenciement nul,
' condamné la société AB Clear’net à lui payer les sommes suivantes :
* 4 012,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 401,24 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’inscription de ces condamnations au passif de la société AB Clear’net dont la société Fides est liquidateur et les déclarer opposables à l’AGS CGEA ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AB Clear’net à la somme de 16 049,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 12 037,44 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de bonne foi,
Statuant à nouveau,
— Fixer sa créance au passif de la société AB Clear’net aux sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts nets pour licenciement nul,
* 25 000 euros à titre de dommages intérêts nets pour harcèlement moral, harcèlement discriminatoire, manquement à l’obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (appel) et aux entiers dépens,
* et les déclarer opposables à l’AGS CGEA,
A titre subsidiaire sur les dommages-intérêts nets pour licenciement nul et pour manquement à l’obligation de sécurité et l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer les sommes de :
* 16 049,92 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 12 037,44 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— ordonner l’inscription de ces condamnations au passif de la société AB Clear’net dont la SELARL Fides est liquidateur et les déclarer opposables à l’AGS CGEA ;
A titre subsidiaire, si la cour ne retient pas le harcèlement moral et le harcèlement discriminatoire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société AB Clear’net produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements à l’obligation de sécurité et l’obligation de bonne foi de l’employeur,
— fixer sa créance au passif de la société AB Clear’net dont la SELARL Fides est liquidateur, aux sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire sur ce point:
* 12 036 euros à titre de dommages et intérêts nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25 000 euros à titre de dommages intérêts nets pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (appel) et aux entiers dépens,
* et les déclarer opposables à l’AGS CGEA ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne prononce pas la résiliation judiciaire,
— juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance au passif de la société AB Clear’net dont la SELARL Fides est liquidateur, aux sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire sur ce point :
* 12 036 euros à titre de dommages et intérêts nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25 000 euros à titre de dommages intérêts nets pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (appel) et aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire conforme aux condamnations et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction avec capitalisation annuelle,
— dire que les condamnations s’entendent nettes de CSG CRDS et de toutes cotisations sociales.
La Selarl Fides, ès qualité de mandataire liquidateur de la société AB Clear’net a été assignée en intervention forcée par acte d’huissier du 14 août 2024 à personne morale. Elle n’a pas constitué avocat. Par courrier du 26 août 2024, elle a informé la cour que le dossier étant impécunieux, elle ne serait ni présente ni représentée.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée le 7 mars 2025.
MOTIFS
Par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d’appel de Paris qu’à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l’AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite, l’Unedic Délégation AGS CGEA [Localité 5] sera désignée sous la dénomination 'AGS CGEA d'[Localité 5]'.
Sur le harcèlement moral
Mme [G] soutient avoir subi des agissements de harcèlement moral et harcèlement discriminatoire de la part de son employeur, ayant porté atteinte à sa dignité et à sa santé, ce qui a conduit à son inaptitude puis à son licenciement. La salariée expose que M. [T] [X] gérant de la société, avait son domicile personnel à l’adresse du siège social et que les bureaux étaient installés au sous-sol de son logement et qu’en plus des conditions déplorables de travail qu’elle a dû subir, elle a été insultée à plusieurs reprises sur son physique, sur ses compétences professionnelles, mais aussi humiliée, devant d’autres salariés qui en témoignent. Elle sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral et les manquements de la société AB Clear’net à son obligation de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
La société et l’AGS contestent tout fait de harcèlement et tout manquement.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait permettant de supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en raison notamment de son apparence physique.
Par ailleurs, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé de son personnel et se trouve soumis à diverses normes afférentes aux locaux de travail. L’article L.4121-1 du code du travail, en vigueur au moment des faits, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Mme [G] fait état des faits suivants :
— son espace de travail qui était situé en sous-sol et ne disposait que d’une seule fenêtre, avec une aération qui n’était pas aux normes et une chaudière produisant un bruit continu, était extrêmement sale et violait de nombreuses règles sanitaires auxquelles l’employeur est tenu par les dispositions légales ; en outre, ce local n’était pas pourvu de cabinet de toilettes, ce qui la contraignait à devoir systématiquement demander l’autorisation au gérant d’utiliser ses toilettes personnelles,
— elle a été victime d’injures violentes de la part de son employeur et de propos odieux et humiliants, l’attaquant notamment sur sa personne, son apparence physique, sa santé.
Elle produit à l’appui de ses affirmations trois mains-courantes au cours de son arrêt de travail dénonçant ses conditions de travail et les insultes dont elle était l’objet et précisant qu’elle avait peur de reprendre son poste (14 décembre 2015, le 7 janvier 2016, le 2 mars 2016).
Elle produit plusieurs attestations venant corroborer ses dires.
Les témoins ont attesté comme suit :
— Mme [A], employée de ménage salariée de la société affirme que « lors de conversations entre M. [X] et moi, celui-ci (plusieurs fois) a employé les termes suivants pour parler de Mme [G] en son absence : « Je la paie à chier la grosse », « Je vais la virer la grosse », « Elle passe son temps aux chiottes la grosse, elle devrait arrêter de bouffer ». Monsieur [X] [T] m’a aussi parlé de faits concernant la vie intime et familiale de Mme [G] »,
— Mme [R], belle-fille de l’appelante et ancienne salariée de la société confirme que 'le bureau était en sous-sol, infesté de rats et il ne disposé pas de toilettes. Il fallait demander à monter chez lui pour utiliser ses toilettes personnel. M. [X] était très moqueur à l’encontre de Mme [G] il la critiquait sur son physique et comptait le nombre de fois où elle lui demandait d’emprunter ses toilettes de plus il a dit d’elle «je la paye à bouffer et chier celle là » ou encore « tiens y a le sapin de noël »,
— M. [M], fils de l’appelante, qui précise avoir travaillé très peu de temps pour la société, décrit « une cave qui sert de pseudo bureau, remplie de rats, perce oreilles, araignée, fourmis, puante et humide (présence de champignons) et odeur de moisi, conditions de travail déplorables, sans toilette (…). J’ai arrêté car il n’était pas facile de travailler avec ce grossier personnage, misogyne, raciste, et qui se permettait devant moi sans respect d’insulter ma mère, de faim sans fin, et qu’il ne manquait pas de dire que c’était une grosse vache qui passait son temps à chier»,
— M. [C], ancien compagnon de l’appelante indique pour sa part qu’ «à la période des faits, je certifie sur l’honneur avoir entendu M. [T] [X] [..] tenir des propos dégradants et humiliants à l’encontre de mon ex-compagne [J] [G] « La grosse je ne t’ai pas engagée pour passer la journée à manger et à chier » « [L] tu n’as qu’à renforcer ta terrasse car la grosse, en s’asseyant peut la creuser ». Les locaux de sa société n’étaient pas aux normes légales, absence de WC et lavabo, aération suffocante et bruit d’une chaudière continu (…) »,
— M. [B], auto-entrepreneur jardinier : « M. [H] traite ces employées de tous les mots plus raciste, même sa secrétaire de (grosse vache) alors qu’elle ne le mérite pas »,
— M. [V], voisin de M. [X] : « ['] parlant très régulièrement avec celui-ci, j’ai été très choqué de l’entendre critiquer physiquement sa collaboratrice ['] : « Tiens la grosse va encore aller chier, elle passe son temps à chier, et en plus elle me fait consommer de l’eau ». Il ne cesse de la critiquer ouvertement sur son physique et fait toujours allusion à sa corpulence ['] il exerce énormément de pression morale, des reproches physiques, mais aussi des propos racistes ['] ».
Enfin la salariée produit des pièces attestant de son état de santé, telles que :
— un courrier du médecin du travail, le docteur [D], à son médecin traitant du 19 novembre 2015 mentionnant une 'dépression réactionnelle à une maltraitance et discrimination au travail de son employeur. Pourriez [vous] l’arrêter un temps suffisant»,
— ses arrêts de travail à compter du 19 novembre 2015 qui mentionnent « épuisement professionnel, syndrome anxiodépressif »,
— l’avis d’inaptitude à l’issue de la visite de reprise du 30 mai 2016.
La salariée présente ainsi des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble avec les pièces médicales, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral à son égard, en outre discriminatoire puisque fondé notamment sur son apparence physique et il incombe donc à l’employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société et l’AGS contestent l’existence d’actes de harcèlement moral en soutenant que la salariée n’en rapporte pas la preuve et se contente de verser aux débats diverses attestations dont la crédibilité est pour le moins sujette à caution, s’agissant d’une ancienne collaboratrice et de proches de la salariée qui ne rapportent que des faits indirects ou vagues ou encore d’un voisin du gérant contre lequel des plaintes ont été déposées pour des insultes et violences.
Toutefois, d’une part les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile afférentes à la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et, d’autre part, en matière prud’homale la preuve étant libre, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal examine une attestation établie par des personnes ayant des liens avec le salarié ou l’employeur et il appartient seulement au juge d’en apprécier souverainement la valeur et la portée.
En outre, les témoins précédemment cités ne se bornent pas à évoquer les dires de la salariée mais attestent avoir constaté l’état des locaux de travail et les propos tenus par l’employeur à l’égard de Mme [G], étant relevé que si Mme [R] et M.[M] sont la belle fille et le fils de l’appelante, il n’a pas été contesté leur qualité de salarié, même sur un temps très court, ce qui rend leur déclaration probante.
De même, la circonstance que M. [X] ait déposé des plaintes et mains courantes en 2015 et 2019 contre son voisin M. [V] n’est pas de nature à retirer sa force probante à l’attestation de ce dernier établie en 2015 et qui concorde avec les autres témoignages produits quant au comportement du gérant à l’égard de Mme [G].
Par ailleurs, si par attestation en date du 19 mars 2020, Mme [P], cliente de la société s’est dit 'totalement insatisfaite de la prestation de Mme [G]', comme de celle de M. [V] en charge de la rénovation d’un appartement dont elle est propriétaire, ces insatisfactions, qu’elles soient avérées ou non, ne sont pas de nature à contredire les témoignages ci-dessus examinés qui portent sur un autre sujet.
Enfin, c’est encore de façon inopérante qu’il est produit une photographie de M. [T] [X] 'afin de montrer sa disgrâce physique’ sans plus de précision, pour affirmer qu’elle ne lui permettrait pas de se moquer de Mme [G] ou de n’importe quelle autre personne.
Sur l’état des locaux, aucun élément n’est produit, ne serait-ce que des photos des bureaux permettant de contredire les éléments constatés par les témoins, notamment quant à l’état de vétusté des lieux et l’absence de sanitaire.
Ainsi, l’employeur échoue à prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, lequel est caractérisé et discriminatoire puisque notamment fondé sur l’apparence physique de la salariée. Ce comportement de l’employeur qui a porté atteinte à la dignité de la salariée sera indemnisé eu égard à sa durée et à la nature des faits retenus par des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros.
L’intimée a présenté une demande globale en visant également un manquement à l’obligation de sécurité et une exécution déloyale du contrat, sans faire état de faits et d’un préjudice distincts.
L’indemnisation de ces chefs est comprise dans la somme allouée ci- dessus.
Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué.
Sur la résiliation du contrat
En application de l’article 1184, devenu 1224, du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat.
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances.
Sur le bien fondé de la demande
Les conditions de travail et le comportement de l’employeur à l’égard de la salariée qui caractérisent un harcèlement moral, une exécution déloyale du contrat et un manquement à l’obligation de sécurité, en ce qu’ils portent atteinte à la santé et à la dignité de Mme [G] sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat et justifient sa résiliation aux torts de la société, laquelle produit les effets d’un licenciement nul à la date du licenciement intervenu le 30 juin 2016.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Lorsque la rupture du contrat à durée indéterminée produit les effets d’un licenciement nul, le salarié est bien fondé à obtenir une indemnité de préavis, peu important qu’il ait été en arrêt de travail au moment de la rupture du contrat ou dans l’impossibilité d’exécuter le préavis.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard du salaire de Mme [G] tel que ressortant des bulletins de salaire produits, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 4012,48 euros et 401,25 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu’il s’agit de sommes fixées en brut.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
En cas de licenciement nul, le salarié est bien fondé à obtenir la réparation du préjudice causé par la rupture illicite de son contrat dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Pour réclamer la somme de 50.000 euros, la salariée fait valoir qu’elle avait 52 ans lorsqu’elle a été licenciée pour inaptitude, qu’elle n’a jamais retrouvé d’emploi en contrat à durée indéterminée, étant demandeur d’emploi à compter de juillet 2016, puis en formation de gouvernante en hôtellerie en 2017 et ayant obtenu un contrat à durée déterminée à compter du 19 décembre 2019 qui a été renouvelé jusqu’en décembre 2020 avec par la suite une période de chômage et depuis août 2024, la reconnaissance d’une invalidité et l’allocation d’une pension à ce titre de 943 euros. Elle produit diverses pièces pour confirmer ses dires (notamment attestation Pôle emploi, validation de la formation en juillet 2017, avis d’impôts, notification de prise en charge à 100% affection longue durée, invalidité).
Eu égard à son âge et son ancienneté lors de la rupture, de la rémunération qui lui était versée et des pièces produites sur sa situation postérieure à la rupture, son préjudice sera fixé à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué.
La cour ayant retenu le harcèlement moral et le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire.
Sur la procédure collective et la garantie de l’AGS
La société étant placée en liquidation judiciaire, les créances de la salariée seront fixées au passif de la liquidation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS couvre les sommes dûes aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire mais ne s’étend pas à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts, légaux ou conventionnels, sont arrêtés au jour du jugement déclaratif, et ne peuvent courir postérieurement à celui-ci, en application de l’article 621-48 du code de commerce.
La liquidation judiciaire ayant été prononcé le 18 juillet 2023, il convient de préciser que :
— les intérêts sur les créances salariales ont couru depuis la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes jusqu’au 18 juillet 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— les intérêts sur les créances indemnitaires ont couru depuis la décision qui les ordonne jusqu’au 18 juillet 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le liquidateur devra remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
La somme allouée à la salariée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance est confirmée et il lui est allouée en cause d’appel la somme de 1500 euros, fixée au passif.
La société en liquidation supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société AB Clear’net , laquelle produit les effets d’ un licenciement nul ;
— alloué à Mme [G] :
* 4 012,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 401,24 euros au titre des congés payés afférents ;
* sauf à préciser qu’il s’agit de sommes exprimées en brut,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* sauf à préciser que ces sommes sont fixées au passif de la liquidation,
— débouté la société AB Clear’net de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AB Clear’net aux entiers dépens,
L’INFIRME sur le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE la date des effets de la rupture nulle au 30 juin 2016 ;
FIXE les créances de Mme [G] au passif de la liquidation de la société AB Clear’Net aux sommes suivantes :
* 20.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
RAPPELLE que la procédure collective a arrêté le cours des intérêts ;
DIT que les intérêts sur les créances salariales ont couru depuis la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes jusqu’au 18 juillet 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DIT que les intérêts sur les créances indemnitaires ont couru depuis la décision qui les ordonne jusqu’au 18 juillet 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE au liquidateur de la société AB Clear’Net de remettre à Mme [G] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision, dans le délai de deux mois de sa signification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DIT que l’AGS CGEA [Localité 5] devra garantir Mme [G] de toutes les condamnations inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société dans les limites prévues par les textes et notamment du plafond applicable, à l’exclusion de la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les autres demandes ;
LAISSE à la charge de la société AB Clear’Net les dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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