Infirmation partielle 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 19 déc. 2023, n° 21/10283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 8 décembre 2020, N° 1118000451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10283 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Tribunal de proximité d’aubervilliers – RG n° 1118000451
APPELANT
Monsieur [Z] [M] [I]
CCAS, [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017574 du 12/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association GROUP AISSE CENTRE SOCIAL COULEUR MONDE S GROUP’AISSE CENTRE SOCIAL COULEUR DU MONDE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Assia SASSI, avocat au barreau de PARIS et assistée par Me Nadia BOUGHIDA BAKOUR, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN5
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prévue le 05 décembre 2023 et prorogée au 19 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 5 janvier 2016, M. [I] a conclu avec l’association Groupe d’actions et initiatives solidaires socio-économique (l’association Goup’Aisse) une convention d’hébergement précaire et temporaire pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction, portant sur deux chambres, moyennant une redevance d’un montant de 996,74 euros, soit 546,74 euros après déduction de l’aide au logement temporaire.
M. [I] a assigné l’association en paiement des sommes de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, 2 472,64 euros sur le fondement de la répétition de l’indu et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a expliqué que l’association a tenté de le forcer à déménager et l’a menacé de l’expulser en le harcelant et en exerçant sur lui des pressions psychologiques. Il a déclaré qu’une personne de l’association s’était introduite dans son logement et lui a dérobé un boîtier internet. Il a ajouté qu’il a réglé une somme supérieure au montant du loyer et en demande la restitution.
L’association Group’Aisse a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 774,08 euros au titre de l’arriéré de loyers, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a condamné M. [I] à payer à l’association Group’Aisse la somme de 774,08 euros au titre des redevances impayées et l’a débouté de ses demandes.
Le tribunal a retenu que M. [I] ne rapportait pas la preuve des faits reprochés à l’association qui justifie d’un arriéré de redevance.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Il fait valoir que l’association n’a pas respecté les règles prévues par la loi du 6 juillet 1989 pour la délivrance d’un congé. Il indique avoir subi des pressions psychologiques et subi un véritable harcèlement pour l’inciter à libérer le logement en l’absence de titre exécutoire. Il reproche à l’association Group’Aisse un manquement à son obligation de lui assurer une jouissance paisible du logement. Il déclare justifier de l’existence d’un préjudice qu’il évalue à 7 500 euros compte tenu de sa vulnérabilité liée à sa situation de réfugié politique d’un pays où il avait été traqué.
Il ajoute qu’il a versé à l’association Group’Aisse une somme mensuelle de 612,20 euros à laquelle s’ajoutait l’aide au logement temporaire d’un montant de 532,35 euros, soit un total de 1 062,20 euros alors que le montant de la redevance mensuelle est de 996,74. Il réclame en conséquence le remboursement de la somme de 1 571,04 euros qu’il a versée en trop. Il sollicite enfin la condamnation de l’association Group’Aisse à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Group’Aisse conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé son comportement agressif envers les bénévoles de l’association ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant que la convention d’hébergement, qui relève du droit commun du bail, stipule que M. [I] s’est engagé à respecter le règlement de fonctionnement des appartements d’accueil, dont il a reconnu avoir pris connaissance, et que 'tout manquement constitue une faute contractuelle susceptible de mener à la rupture du (…) contrat’ ; que l’association Group’Aisse verse aux débats trois déclarations de main courante émanant d’une co-locataire et de membres de l’association reprochant à M. [I] des comportements agressifs, Mme [E] déclarant que celui-ci la menace régulièrement en lui disant 'je vais te tuer', M. [O] [U] déclarant que M. [I] l’avait menacé, au motif qu’il avait déplacé une table, en disant 'je vais te casser la gueule', M. [Y], président de l’association, se plaignant de ses comportements violents et répétés à l’encontre des autres résidents ; qu’il résulte de ces éléments que le comportement de M. [I], qui ne produit de son côté aucun élément de nature à justifier les agissements reprochés à l’association Group’Aisse, nuit à la jouissance paisible des co-locataires de la résidence auxquels sont mis à disposition, outre des chambres individuelles, des lieux communs (cuisine, toilettes, salle de bain…) dont l’entretien, assuré par l’ensemble des personnes hébergées, suppose la participation de chacune à une vie commune dont il a été incapable de respecter les règles ;
Considérant, ensuite, ainsi que l’a retenu le tribunal, que M. [I] a versé à l’association Group’Aisse, outre le montant resté à sa charge de la redevance, une somme mensuelle de 65,46 euros pendant dix mois au titre du paiement du dépôt de garantie pour lequel il avait bénéficié d’un échéancier ; qu’en outre, alors que l’association Group’Aisse a versé aux débats un décompte de la dette, M. [I] n’a justifié d’aucun paiement de la somme réclamée ;
Considérant, enfin, que les comportements agressifs de M. [I] ont causé à l’association Group’Aisse un préjudice moral justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement sauf en ce qu’il déboute l’association Group’Aisse de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [I] à payer à l’association Group’Aisse la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à payer à l’association Group’Aisse la somme de 800 euros ;
Le condamne aux dépens.
La Greffière La Présidente
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