Infirmation partielle 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 21/09443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 2021, N° 18/07639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANCE MEDIAS MONDE, la Société RADIO FRANCE INTERNATIONALE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09443 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/07639
APPELANTE
Madame [F] [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMEE
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE venant aux droits de la Société RADIO FRANCE INTERNATIONALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Madame, Gwenaelle LEDOIGT Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffière, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre d’engagement signée le 16 juillet 2001, la société Radio France Internationale (RFI) a engagé Mme [F] [Y] [U] en qualité d’intervenant concepteur afin de réaliser la chronique santé du service Afrique pour la période du 16 juillet au 27 octobre 2001. Plusieurs autres contrats à durée déterminée ont été conclus entre les parties jusqu’en mars 2006.
Le 8 mars 2006, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Le 17 mars 2006, son employeur 1'a convoquée à un entretien au cours duquel il l’a avisée de la suppression de son émission et du non renouvellement de son contrat.
Le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a rendu un premier jugement le 6 février 2007, puis un second jugement le 5 décembre 2007. Il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001 et déclaré nul le licenciement dont la salariée avait fait l’objet le 26 mars 2006.
Ce jugement a été frappé d’appel et par arrêt du 18 décembre 2008, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001 mais l’a infirmé sur la nullité du licenciement. Elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Un pourvoi en cassation a été formé et par arrêt en date du 20 octobre 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 18 décembre 2018 seulement en ce qu’il avait débouté Mme [U] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, à voir ordonner la poursuite du contrat de travail et condamner RFI au paiement des rappels de salaire.
La cour d’appel de Versailles, saisie comme cour d’appel de renvoi, a notamment, par arrêt en date du 7 février 2012 :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Paris ayant constaté la nullité du licenciement et ordonné la réintégration de la salariée au sein de la société RFI
— confirmé le jugement du 5 décembre 2007 dans son principe, mais infirmé sur le montant des condamnations et y ajoutant, dit que RFI devait, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de l’arrêt, réintégrer Mme [U] à son poste de chroniqueuse journaliste dans les mêmes conditions de temps de travail et de salaire résultant de la relation de travail interrompue au 26 mars 2006 dans son emploi ou tout emploi comparable.
La cour a également condamné RFI à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels de salaires.
Par jugement du 17 septembre 2012, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a considéré que la SA Audiovisuel extérieur de la France, venant aux droits de RFI, ne s’était pas exécutée dans le délai imparti et a liquidé partiellement l’astreinte ordonnée par la cour d’appe1 de Versailles.
L’employeur a repris le paiement des salaires de Mme [U] le 8 mars 2012, mais, les parties s’opposant sur les conditions de la réintégration de la salariée jusqu’au mois de décembre 2012, un contrat de travail à durée indéterminée n’a été signé entre les parties que le 9 janvier 2013 à effet au 8 mars 2012. Aux termes de ce contrat, Mme [U] était engagée en qualité de journaliste indice 1430 de la convention collective nationale des journalistes moyennant un salaire mensuel brut de 3 67,66 euros, payé sur treize mois comprenant une prime d’ancienneté de 105,58 euros.
Le 19 mars 2018, un avenant au contrat de travail était signé entre la salariée et la société France Médias Monde venant aux droits de la SA Audiovisuel extérieur de la France qui stipulait qu’à compter du 1er janvier 2018, la salariée occuperait l’emploi de responsable de rubrique rattachée, en application, de l’annexe n°1l de l’accord d’entreprise France Médias Monde, au groupe de classification n°7b statut cadre moyennant une rémunération brute annuelle de 3 366,91 euros outre 403,85 euros au titre de la prime d’ancienneté.
Le 6 novembre 2014, Mme [U] a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Paris au motif d’une inégalité de traitement par rapport à ses collègues et d’une application indiciaire de salaire erronée.
Par jugement de départage du 22 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit irrecevables les demandes de rappels de salaires pour les périodes antérieures au 6 décembre 2011 et la demande de réévaluation indiciaire et salariale au titre d’une inégalité de salaire avant la réintégration du 8 mars 2012
— condamné la société France Médias Monde à payer à Mme [U] les sommes de :
* 9 731,14 euros à titre de rappel de salaire du 6 décembre 2011 au 31 décembre 2012, outre
*973,11 euros au titre des congés payés,
*8 257,62 euros au titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté due entre le 1er janvier 2012 et 31 août 2021
— dit que la-prime d’ancienneté s’élève à 570 euros bruts par mois
— condamne la société France Médias Monde à remettre à Mme [U] les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent jugement ;
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront-intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation
— ordonné la capitalisation des intérêts
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes
— condamné la société France Médias Monde à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société France Médias Monde aux entiers dépens.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 22 octobre 2021 en ce qu’il a :
— condamné la société France Médias Monde à lui payer les sommes de :
* 9 731,14 euros à titre de rappel de salaire du 6 décembre 2011 au 31 décembre 2012 outre 973,11 euros au titre des congés payés
* 8 257,62 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté due entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2021
— condamné la société France Médias Monde à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés
— jugé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation
— ordonné la capitalisation des intérêts
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société France Médias Monde à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société France Médias Monde aux entiers dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit irrecevables les demandes de rappel de salaire pour les périodes antérieures au 6 décembre 2011 et la demande de réévaluation indiciaire et salariale au titre d’une inégalité de salaire avant la réintégration du 8 mars 2012
— dit que la prime d’ancienneté s’élève à 570 euros bruts par mois
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes
— juger qu’elle n’a pas bénéficié des salaires minima conventionnels conformément au protocole du 17 mai 2000 pris en application des accords Servat et du protocole d’accord du 28 mai 2008
En conséquence,
— reconstituer sa carrière de Mme [U] sur la base de l’indice d’entrée de fonction de 1430, compte tenu des avancements automatiques selon l’ancienneté dont elle aurait dû bénéficier comme suit :
Années
Indice qui aurait dû être attribué a minima
2001
1427
2002
1427
2003
1570
2004
1570
2005
1649
2006
1649
2007
1649
2008
1714
2009
1714
2010
1714
2011
2006
2012
2074
2013
2074
2014
2074
2015
2074
2016
2074
— dire qu’elle apporte des éléments précis et étayés démontrant qu’elle est victime d’une inégalité de traitement par rapport à ses collègues journalistes exerçant un travail de valeur égale au sein de la même filière
— juger que la société France Médias Monde ne justifie pas objectivement la différence d’évolution de carrière et la différence de traitement qu’elle a subie
En conséquence,
— condamner la société France Médias Monde à lui payer la somme de 15 403,76 euros à titre de rappel de salaire d’octobre 2011 à décembre 2012 et 1 540,37 euros de congés payés afférents
— condamner la société France Médias Monde à lui payer la somme de 207 204,07 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2013 à décembre 2023 et 20 720,40 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société France Médias Monde à lui payer la somme de 16 630,92 euros à titre de rappel de salaire sur primes d’ancienneté d’octobre 2011 à août 2021
— fixer son salaire de base à la somme de 4 518 euros brut mensuel
— fixer sa prime d’ancienneté à la somme de 570 euros brut mensuel
— condamner la société France Médias Monde à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1222-1 du code du travail
En tout état de cause,
— condamner la société France Médias Monde à lui fournir des bulletins de salaire rectifiés mois par mois depuis le 16 juillet 2001 sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter du 15 ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir, le Conseil (sic) se réservant la liquidation de l’astreinte
— condamner la société France Médias Monde à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux (URSSAF, caisse d’assurance vieillesse, caisse complémentaire d’assurance vieillesse) depuis le 16 juillet 2001 et à fournir un justificatif de cette régularisation dans le mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, le Conseil (sic) se réservant la liquidation de l’astreinte
— condamner la société France Médias Monde à lui payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner la société France Médias Monde à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2014, la société France Médias Monde, venant aux droits de Radio France Internationale, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 22 octobre 2021 en ce qu’il a:
— dit irrecevables les demandes de rappels de salaires pour les périodes antérieures au 6 décembre 2011 et la demande de réévaluation indiciaire et salariale au titre de l’inégalité de salaire avant la réintégration du 8 mars 2012
— débouté Mme [F] [Y] [U] du surplus de ses demandes
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 22 octobre 2021 en ce qu’il a:
— condamné la société France Médias Monde à payer à Mme [F] [Y] [U] les sommes de :
* 9 731,14 euros à titre de rappel de salaire du 6 décembre 2011 au 31 décembre 2012 outre 973,11 euros au titre des congés payés
* 8 257,62 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté due entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2021
— condamné la société France Médias Monde à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés
— jugé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation
— ordonné la capitalisation des intérêts
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société France Médias Monde à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société France Médias Monde aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau de ces chefs :
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [U] de rappel de salaire pour les périodes antérieures au 6 décembre 2011 et de réévaluation indiciaire et salariale avant la réintégration du 8 mars 2012
Mme [U] soutient que la cour d’appel de Versailles l’avait déboutée de ses demandes au motif qu’elle ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants. Elle fait valoir qu’elle dispose de nouveaux éléments et en déduit qu’il convient d’infirmer le jugement quant à l’irrecevabilité de ses demandes.
La cour rappelle qu’en application de l’article 1355 du code civil, la production de pièces nouvelles ne permet pas d’écarter l’autorité de chose jugée attachée à la première décision.
La cour retient que la cour d’appel de Versailles, par arrêt définitif du 7 février 2012, a condamné l’employeur à un rappel de salaire du 26 mars 2006 au 6 décembre 2011 et débouté Mme [U] de sa demande de régularisation de ses salaires au regard de l’augmentation moyenne des salaires de sa catégorie.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que les demandes de Mme [U] de rappels de salaire pour les périodes antérieures au 6 décembre 2011 et de réévaluation indiciaire et salariale avant la réintégration du 8 mars 2012 étaient en conséquence irrecevables.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire d’octobre 2011 à décembre 2012
Mme [U] sollicite un rappel de salaire faisant valoir qu’en application du protocole d’accord du 28 mai 2008, compte tenu de son ancienneté, elle devait bénéficier d’un indice 2006 en 2011 et 2074 en 2012.
L’employeur expose que les accords SERVAT avaient pour objet d’assurer une rémunération minimale aux journalistes en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise et de leur indice de fonction. Il expose que la rémunération de Mme [U] décomposait en une rémunération au titre de l’indice de fonction et un supplément de reclassement qui correspond à la prise en compte de l’ancienneté. Il souligne que la rémunération de Mme [U] correspondait à 2006 points d’indice en 2011 et 2074 en 2012. Il demande donc l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à un rappel de salaire sur cette période.
La cour rappelle que la demande de rappel de salaire de Mme [U] est irrecevable pour la période antérieure au 6 décembre 2011.
La cour relève qu’il n’y a pas lieu de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme [U] avant 2011 alors qu’elle ne forme aucune demande de condamnation financière pour cette période dont elle indique elle-même qu’elle est prescrite.
La cour constate que Mme [U] forme une demande de condamnation au titre du rappel de salaire pour la période d’octobre 2011 à décembre 2012 mais qu’elle a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société France Médias Monde à des sommes à ce titre.
La cour relève que Mme [U] soutient bénéficier d’une ancienneté de 12 ans en 2012 mais qu’il n’est pas contesté que son ancienneté remonte au 16 juillet 2001 de sorte que ce n’est qu’en 2013 qu’elle a atteint une ancienneté de 12 ans.
La cour observe que l’annexe 2 de l’accord du 28 mai 2008 comporte une première colonne indiquant l’indice de fonction et des colonnes tenant compte de l’ancienneté et indiquant un indice correspondant à cette ancienneté. Il ressort des bulletins de paie de Mme [U] qu’elle percevait d’une part une rémunération calculée sur son indice de fonction et d’autre part un supplément de reclassement. Il apparaît ainsi qu’en 2012, elle perçoit un salaire calculé sur un indice de fonction 1430 et un supplément de reclassement de 576 points, soit un total de points de 2006. En conséquence, son salaire avant prime d’ancienneté est de 2 962,07 euros, soit le salaire minimal conventionnel auquel elle prétend pour un indice 2006.
Elle a été remplie de ses droits pour la période d’octobre 2011 à décembre 2012. Il sera fait droit à la demande de la société France Médias Monde qui sollicite que Mme [U] soit déboutée de ses demandes à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire de janvier 2013 à décembre 2023
Mme [U], se prévalant du principe d’égalité de traitement, sollicite un rappel de salaire soutenant qu’elle a subi une inégalité de traitement en ce qu’elle a été réintégrée en 2012 à l’indice minimum de son poste, indice correspondant à une première embauche, et qu’elle a stagné à l’indice 1430 contrairement à d’autres journalistes.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
Mme [U] se fonde sur un panel de sept journalistes dont elle affirme qu’ils effectuent un travail de valeur égale au sein du service Afrique de RFI. Elle fait valoir qu’ils ont bénéficié d’augmentation d’indice alors qu’elle était réintégrée à l’indice 1430 et y stagnait.
Elle se fonde également sur les NAO (négociation annuelle obligatoire) de 2012 à 2021.
En ce qui concerne le panel de sept journalistes qu’elle a retenu, Mme [U] indique l’évolution de leur indice.
L’employeur souligne qu’elle ne donne aucune indication sur l’affectation de ces salariés, le travail qu’ils accomplissent ou le niveau de complexité des tâches qui leur sont confiées. Il expose que ces journalistes ont fait l’objet de promotion fonctionnelle et qu’ils occupent des emplois qui ne sont pas comparables avec celui de Mme [U].
La cour observe que Mme [U] soutient qu’elle a été réintégrée en 2012 à l’indice 1430 alors qu’elle aurait dû se voir attribuer un indice 2006 a minima mais qu’aucun des journalistes figurant dans son panel n’avait atteint un tel indice à cette date. Il résulte de ses propres conclusions que M. [D], qui avait atteint l’indice le plus élevé du panel, bénéficiait d’un indice 2000. La cour constate que Mme [U] opère une confusion entre l’indice fonctionnel, lié à la fonction exercée, et l’indice permettant le calcul du salaire qui, comme il a été exposé au point précédent, tient compte de l’ancienneté. Il a déjà été dit que sa rémunération était calculée depuis 2012 en retenant un indice de 2006 points puisqu’à son indice fonctionnel s’ajoutait un supplément de surclassement.
Par ailleurs, Mme [U] ne fournit aucun élément quant à la rémunération de ces journalistes.
La cour retient à cet égard, comme l’employeur, que Mme [U] ne fonde pas sa demande de rappel de salaire en se fondant sur un salaire déterminé au regard de ce panel mais en retenant un salaire de base moyen des journalistes chroniqueurs de France Media Monde selon la NAO 2016 pour les années 2013 à 2016 et un salaire de base moyen de responsable de rubrique confirmé pour les années 2017 à 2023, position à laquelle elle prétend.
Le panel dont se prévaut Mme [U] n’est pas pertinent, les journalistes le composant n’étant pas dans une situation identique ou similaire à la sienne. La référence à un salaire moyen résultant de la NAO n’est pas suffisante pour caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de rappel de salaire et de fixation de son salaire moyen à la somme de 4 518 euros.
Sur le rappel au titre de la prime d’ancienneté d’octobre 2011 à août 2021
La cour relève que Mme [U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société France Médias Monde à lui payer la somme de 8 257,62 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté due entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2021 mais forme par ailleurs une demande de condamnation à hauteur de 16 630, 92 euros sur le même fondement.
Mme [U] soutient que la prime d’ancienneté doit être calculée en fonction de l’indice dont elle aurait dû bénéficier soit un indice 2074 de 2012 à 2016 et une classification 8 et non 7 à compter de 2017.
La société France Médias Monde demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à un rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté.
Elle soutient que la prime d’ancienneté ne doit être calculée que sur la base de l’indice fonctionnel et non en tenant compte du salaire augmenté du supplément de surclassement issu de la grille SERVAT.
Les premiers juges ont rappelé à juste titre que le protocole d’accord du 28 mai 2008 s’était substitué aux accords SERVAT. Par ailleurs, il ressort de l’engagement unilatéral de l’employeur fixant les dispositions applicables aux journalistes à compter du 10 février 2011 que le taux de la prime s’apprécie par rapport au salaire de base de la fonction ou, s’il est plus avantageux, par rapport au salaire de base correspondant à l’indice minimum équivalent à l’ancienneté reconnue dans l’entreprise.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la prime d’ancienneté devait être calculée en tenant compte du supplément de surclassement pour la période de 2012 à 2016.
A compter de 2017, Mme [U] soutient qu’elle aurait dû être reclassifiée en catégorie 8 de l’accord d’entreprise France Médias Monde du 31 décembre 2015 mais qu’elle a été reclassée en catégorie 7. Elle expose que l’emploi de responsable de rubrique correspond à la catégorie 7 et que celui de responsable de rubrique confirmé relève de la catégorie 8 et que le critère de distinction entre ces deux catégories est la « grande expérience ». Elle soutient qu’au regard de son expérience, elle devait être classée en catégorie 8. Elle ne fait état à ce titre que de son expérience dans l’entreprise depuis 2001.
L’employeur fait valoir que l’ancienneté des salariés qui ont été classés en catégorie 8 est supérieure à celle de Mme [U].
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’expérience de 15 ans et demi dans l’entreprise de Mme [U] ne pouvait être considérée comme une « grande expérience » de journaliste.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à la somme de 8 257,62 euros au titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2021.
La société France Médias Monde sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la prime d’ancienneté s’élève à 570 euros par mois mais ne présente aucun moyen à l’appui de cette demande d’infirmation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de Mme [U] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [U] fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié de promotion pécuniaire depuis son embauche ni d’avancement automatique sur la base de l’ancienneté. Elle soutient qu’elle devrait être classée en catégorie 8 et non 7. Elle rappelle que la société France Médias Monde a mis six ans à tirer les conséquences de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 février 2012 quant à la prise en compte de ses années d’ancienneté pendant son exclusion injustifiée des effectifs.
Au regard de ce qui précède, Mme [U] n’établit pas que l’employeur aurait manqué de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme [U] forme une demande de condamnation de la société France Médias Monde à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux dans le dispositif de ses conclusions mais n’explicite pas cette demande dans le corps de ses conclusions. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de cette demande.
La société France Médias Monde devra remettre à Mme [U] des bulletins de paie conformes à la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et ordonné la capitalisation des intérêts.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [U], qui succombe dans une grande partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société France Médias Monde à payer à Mme [F] [Y] [U] les sommes de :
* 9 731,14 euros à titre de rappel de salaire du 6 décembre 2011 au 31 décembre 2012,
*973,11 euros au titre des congés payés
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [F] [Y] [U] de sa demande à titre de rappel de salaire du 6 décembre 2011 au 31 décembre 2012
Dit que la société France Médias Monde devra remettre à Mme [U] des bulletins de paie conforme à la présente décision
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles
Condamne Mme [F] [Y] [U] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance de référé ·
- Sérieux ·
- Acte authentique ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Transport urbain ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Stress ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Heure de travail ·
- Salariée ·
- Hebdomadaire ·
- Responsable ·
- Titre ·
- Horaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Restaurant ·
- Associations ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Précaire ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Résultat ·
- Structure ·
- Bâtonnier ·
- Créanciers ·
- Facture ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Honoraires ·
- Copie ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Observation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Expert ·
- Réception ·
- Réserve ·
- In solidum ·
- Défaut ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.