Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRJB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 JANVIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 5]
N° RG
APPELANTE :
La société THE BARBERRR, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 925 285 033 représentée par son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUEGNIARD
INTIMEE :
S.C.I. BS IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
assigné le 24 février 2025 (PV de recherches infructueuses)
Ordonnance de clôture du 17 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 1er janvier 2024, la SCI BS IMMOBILIER a donné à bail avec clause résolutoire à la société SAS THE BARBERRR un local à usage commercial [Adresse 1] à Castelnau Le Lez moyennant un loyer de 15'600 € par an hors taxes et hors charges payable mensuellement outre la somme de 60 € par mois à titre de provision sur charges.
Le 1er juillet 2024 la SCI BS IMMOBILIER a fait délivrer à la société SAS THE BARBERRR un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 5860 € correspondant aux loyers et charges restant du jusqu’au mois de juin 2024 inclus.
Faisant état du caractère infructueux du commandement de payer dans le mois qui à suivi, la SCI BS IMMOBILIER a, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, fait assigner la société SAS THE BARBERRR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier pour voir constater le jeu de la clause résolutoire, et en conséquence ordonner l’expulsion de la société SAS THE BARBERRR avec ses conséquences.
Par ordonnance du 9 janvier 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a':
Déclaré recevable l’action de la SCI BS IMMOBILIER à l’encontre de la société SAS THE BARBERRR.
Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l’effet du commandement de payer en date du 1er juillet 2024 et ce à compter du 2 août 2024.
Ordonné l’expulsion de la société SAS THE BARBERRR qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Dit qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Condamné la société SAS THE BARBERRR à payer à la SCI BS IMMOBILIER les sommes provisionnelles suivantes':
6040 € à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er juillet 2024 sur la somme de 5860 € et à compter de la présente décision pour le sur plus.
Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale à la somme de 1740 € à compter du 1er décembre 2024 date de fin de la période couverte par la provision précitée jusqu’à libération effective des lieux.
Condamné la société SAS THE BARBERRR à payer à la SCI BS IMMOBILIER 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société SAS THE BARBERRR aux dépens outre le coût du commandement du 1er juillet 2024 et les états de privilèges et de nantissement.
Par déclaration du 3 février 2025 la société SAS THE BARBERRR a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions,la société SAS THE BARBERRR demande à la cour de':
Déclarer l’appel recevable et y faire droit.
Infirmer l’ordonnance du 9 janvier 2025 et statuant à nouveau.
Constater que la dette locative à été réglée.
Ordonner la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire.
Accorder à la société la société SAS THE BARBERRR de délais de paiement depuis l’acquisition de la clause résolutoire soit le 1 août 2024.
Dire et juger qu’en cas de respect des délais accordés les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement du 1er juillet 2024 seront anéantis.
Débouter la SCI BS IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la SCI BS IMMOBILIER à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI BS IMMOBILIER n’a pas constituée avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel interjeté dans le sens de la loi est recevable.
Sur les différentes demandes.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce': « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effets qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343 ' 5 du Code civil peuvent en accordant des délais suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce la société SAS THE BARBERRR justifie du paiement de sa dette locative et du règlement régulier des loyers ce qui n’est pas contesté valablement par la SCI BS IMMOBILIER.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à la société SAS THE BARBERRR un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette et de dire que si elle se libère dans les conditions ainsi fixées la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirmant la décision déférée et statuant à nouveau.
Autorise la société SAS THE BARBERRR à se libérer de sa dette locative dans le délai de deux ans à compter du commandement visant la clause résolutoire qui lui à été signifié.
Suspend la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
Dit et juge que si la société SAS THE BARBERRR se libère de sa dette dans le délai ci-dessus accordé la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
Déboute la société SAS THE BARBERRR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposée.
Le greffier La présidente
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