Infirmation partielle 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 déc. 2024, n° 22/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/1049
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02773
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4IC
Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre 2008, Madame [G] [W] a été engagée par l’Association Fédération Française de Gymnastique, avec effet à compter du 1er janvier 2009, en qualité de responsable technique du pôle espoirs de gymnastique rythmique de [Localité 6] (entraîneur coordonnateur technique du pôle espoirs), classée dans le groupe 5 de la convention collective nationale du sport.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2021, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 26 mars 2021, l’Association Fédération Française de Gymnastique a notifié à Madame [G] [W] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 25 juin 2021, Madame [G] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg, section activités diverses, de demandes de reclassification au bénéfice du statut cadre, de condamnation de l’employeur à régulariser la situation auprès des différentes caisses, de contestation de son licenciement et aux fins d’indemnisations subséquentes, d’indemnisation pour défaut d’entretien professionnel et visite médicale périodique et de rappels de salaires pour heures supplémentaires.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé la demande régulière, recevable, et bien fondée,
— dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association Fédération Française de Gymnastique à payer à Madame [G] [W] les sommes suivantes :
* 8 936,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5 362, 04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 536, 204 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*16 086,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’entretien professionnel et médicale périodique,
* 1 677,76 euros à titre d’heures supplémentaires pour l’année 2019,
* 167,77 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
le tout sans intérêts légaux,
débouté Madame [G] [W] de sa demande de reclassification conventionnelle, et de régularisation auprès des différentes caisses,
débouté Madame [G] [W] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de caractère exécutoire sur les créances salariales, et de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus de dommages-intérêts,
condamné l’Association Fédération Française de Gymnastique à payer à Madame [G] [W] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
débouté l’Association Fédération Française de Gymnastique de sa demande titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juillet 2022, l’Association Fédération Française de Gymnastique a interjeté appel du jugement en toutes les dispositions la condamnant, outre celle la déboutant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 27 février 2023, l’Association Fédération Française de Gymnastique sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
déboute Madame [G] [W] de l’intégralité de ses demandes, dont celles faites au titre de l’appel incident,
condamne Madame [G] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, Madame [G] [W], qui a formé un appel incident, sollicite la condamnation de l’Association Fédération Française de Gymnastique à lui payer les sommes suivantes :
* 29 491,22 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’entretien professionnel et visite médicale périodique,
* 16 086,12 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
dise et juge qu’elle aurait dû bénéficier de la classification conventionnelle, groupe 6, statut cadre,
condamne l’Association Fédération Française de Gymnastique à régulariser sa situation auprès des différentes caisses et d’en justifier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt,
condamne l’Association Fédération Française de Gymnastique à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de huissier, et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 11 juin 2024.
A l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024, la cour a invité les parties à s’expliquer, par une note en délibéré, sur les conséquences de l’absence d’indication au dispositif des écritures de l’intimée, formant un appel incident, d’une demande de réformation, d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Madame [G] [W] née [L] a produit une note en délibéré le 26 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel.(Cass. Civ. 2ème 1er juillet 2021 n°20-10.694 ; Cass. Civ. 2ème 4 novembre 2021 n°20-15.757 à 787).
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 542 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954, l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal.
En l’espèce, le dispositif des dernières écritures de l’intimée ne comportent aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Si Madame [G] [W] née [L] a, par une note en délibéré, entendu modifier le dispositif de ses écritures, la note en délibéré en cause, et la modification du dispositif des écritures, sont irrecevables.
En effet, d’une part, Madame [G] [W] née [L] n’a pas fait part d’observation sur le moyen soulevé d’office par la cour, contrairement à l’autorisation, et d’autre part, l’ordonnance de clôture de l’instruction du dossier n’a pas été révoquée, de telle sorte que Madame [G] [W] née [L] ne pouvait pas modifier ses écritures.
En conséquence, au regard de l’appel principal et des écritures de l’intimée, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sur le rejet des demandes, de la salariée, de reclassification, de régularisation de sa situation auprès des différentes caisses, de justification de cette dernière, et d’indemnisation pour travail dissimulé.
Par ailleurs, les premiers juges n’ayant pas été saisi d’une fin de non recevoir, et ayant rendu une décision contradictoire, et non réputée contradictoire, n’avaient pas à se prononcer sur le caractère régulier, recevable et bien ou mal fondé de « la demande », de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Madame [G] [W] née [L], qui réclame une somme de 1 677, 76 euros, outre les congés payés afférents, produit :
un calendrier valant décompte des heures, travaillées par jour, qui auraient été réalisées en 2019,
un courriel du 19 février 2020 adressé à l’employeur, relatif, notamment, à son temps de travail et à l’absence de prise en compte de temps de travail, lors des déplacements, par le logiciel Horoquartz,
une attestation de témoin de Madame [X] [D],
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur, qui a une obligation légale de contrôler et vérifier la durée du travail de sa salariée, ne justifie pas du respect de cette obligation légale, et se contente d’indiquer que la salariée disposait d’une certaine latitude pour organiser son temps de travail sur la base de 35 heures par semaine, et n’a pas renseigné un logiciel appelé « horoquartz », dans lequel les salariés doivent indiquer leurs absences et autres demandes de congés.
Le contrat de travail stipule que le contrat est soumis à un accord d’entreprise de modulation du temps de travail, sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Nul ne pouvant invoquer les conséquences de sa propre turpitude, l’employeur ne saurait prétendre qu’il n’avait pas la possibilité de contrôler les horaires de travail, pour se dispenser du respect de son obligation légale.
L’employeur ne justifie même pas de l’accord d’entreprise auquel fait référence le contrat de travail, ni même ne précise le temps de travail annualisé total réalisé, selon lui, par la salariée.
Compte tenu de ses fonctions d’entraîneur coordonnateur techniques du pôle espoirs de gymnastique rythmique de [Localité 6], des tâches de la salariée, précisées par Madame [D], et pour lesquelles il n’est pas justifié d’une modification pour l’année 2019, les fonctions de Madame [G] [W] née [L] entraînaient nécessairement la réalisation d’un temps de travail supérieur à 35 heures.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’existence d’heures supplémentaires, soit des heures dépassant le contingent annuel avec modulation sur la base de 35 heures hebdomadaires, qu’ils ont évalué, en valeur, à la somme de 1 677, 76 euros.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives au rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre en ses dispositions relatives aux congés payés afférents.
Mais, les intérêts moratoires, à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sont de droit, dès lors que la demande était formalisée dans la requête, soit à compter, en l’espèce, du 29 juin 2021.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motifs :
organisation et autorisation d’un déplacement à [Localité 5] des gymnastes et de l’encadrement du pôle dans un minibus de 9 places alors que 10 personnes ont effectivement pris place dans le véhicule,
à plusieurs reprises, les vendredi soir, les jeunes gymnastes sont laissées seules dans le gymnase à partir de 19 heures, le temps de prendre leur douche et de se changer, les entraîneurs et Madame [G] [W] quittant la salle à la fin de l’entraînement, laissant les gymnastes, principalement mineures, alors sans surveillance.
Sur le déplacement à [Localité 5]
Il résulte de l’attestation de témoin de Madame [P] [F], produite par Madame [G] [W] née [L], que la décision de partir à 10 personnes (8 gymnastes, et 2 adultes dont le témoin) dans un minibus pour 9 personnes n’a pas été prise par Madame [G] [W] née [L], alors que le témoin indique que Madame [G] [W] née [L] lui avait demandé de prendre un billet de train pour sa collègue, ce que Madame [F] n’a finalement pas fait, et, ce, sans en avertir Madame [G] [W] née [L].
L’employeur ne produit aucun élément qui viendrait contredire l’attestation de témoin de Madame [F], confirmée par l’attestation de témoin de Madame [C] [A], produite par la salariée.
En conséquence, aucune faute ne saurait être reprochée à Madame [G] [W] née [L], à ce titre.
Sur les gymnastes mineures laissées seules dans le gymnase à partir de 19 heures
Il est un fait constant que l’organisation de la sécurité des gymnastes mineures, pendant la prise en charge de ces dernières, relevait des tâches de Madame [G] [W] née [L].
Ce point est d’ailleurs confirmé par l’attestation de témoin précitée de Madame [D], produite par Madame [G] [W] née [L].
Il est établi par l’employeur, par :
— l’attestation de témoin de Madame [U] [B]
— l’attestation de témoin de Madame [E] [S],
que de septembre 2020 jusqu’au départ de Madame [G] [W] née [L], le vendredi soir, les filles, des témoins, mineures, prenaient leur douche dans le vestiaire dédié au pôle en présence des autres gymnastes mineures, sans la présence d’un adulte responsable. En sortant, elles devaient éteindre les lumières et fermer le gymnase.
Madame [G] [W] née [L] produit des attestations de témoin, selon lesquelles les mineures ont des douches et vestiaires qui leur sont propres, et la porte d’accès au gymnaste comporte un code empêchant une intrusion par un tiers.
Elle conteste, par ailleurs, la force probante des attestations de témoin précitées, mais ne justifie d’aucun motif qui permettrait de les écarter.
La cour relève que la prise de douche, sur place, après l’entraînement, est confirmée, notamment, par l’attestation de témoin de Madame [Y] [H], produite par Madame [G] [W] née [L].
Comme rappelé dans la lettre de licenciement, le défaut de présence d’un adulte, du club, alors que des mineures sont encore présentes dans le gymnase, n’est pas uniquement faite pour éviter l’intrusion d’une personne extérieure, mais pour assurer, plus généralement, la surveillance des mineures et éviter, ainsi, tout acte qui mettrait en péril la sécurité de ces dernières.
Ce peut être, notamment, pour éviter des actes de violence ou d’harcèlement, entre les mineures, elles-mêmes, ou pour assurer une prise en charge rapide en cas d’accident (exemple : chute d’une mineure, notamment, sous la douche).
Constitue, dès lors, une négligence fautive le fait pour la salariée exerçant des fonctions d’entraîneur coordonnateur technique, en charge d’assurer la sécurité de sportives mineures, de laisser, dans les locaux du gymnase, sans surveillance, par un adulte du club, ces dernières après les entraînements du vendredi soir.
Cette négligence fautive constitue une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement, au regard de la répétition des faits fautifs, mais ne peut constituer une faute grave, justifiant la rupture sans délai du contrat de travail, en l’absence de tout avertissement, ou sanction plus grave, antérieurs pour des faits de même nature.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, la cour requalifiera le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et déboutera Madame [G] [W] née [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La somme de 2 681, 02 euros, au titre du salaire mensuel moyen brut, invoqués par la salariée, n’est pas discutée.
Madame [G] [W] née [L] n’a pas le statut de cadre.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 5 362, 04 euros brut, mais infirmé sur le montant des congés payés afférents, la somme ne pouvant être exprimé qu’au centième, soit 536, 20 euros brut.
Par ailleurs, les intérêts moratoires, à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sont de droit, dès lors que la demande était formalisée dans la requête, soit à compter, en l’espèce, du 29 juin 2021.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que les sommes, à ce titre, sont sans intérêts légaux.
Sur l’indemnité de licenciement
Madame [G] [W] née [L] a formé sa demande d’indemnité en fonction des dispositions légales et non conventionnelles.
Au regard de l’ancienneté de Madame [G] [W] née [L], tenant compte de la période de préavis de 2 mois, soit 12 ans et 5 mois (et non 6), et du salaire mensuel moyen précité, le jugement entrepris sera infirmé sur le montant, à ce titre, et statuant à nouveau, la cour condamnera l’employeur à payer la somme de 8 862, 25 euros net, augmentée des intérêts au taux légal, pour le motif précité, à compter du 29 juin 2021.
Sur la demande d’indemnité pour absence d’entretien professionnel et de visite médicale régulière
L’employeur reconnaît, que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014, prévoyant un entretien professionnel obligatoire tous les 2 ans, il n’a pas organisé un tel entretien.
De même, il ne justifie pas de l’organisation d’une visite médicale, pour Madame [G] [W] née [L], que ce soit avant le 1er janvier 2017 ou après, de telle sorte que les dispositions de l’article R 4624-16 du code du travail, versions antérieures et à compter du 1er janvier 2017, n’ont pas été respectées.
Toutefois, Madame [G] [W] née [L] ne justifie d’aucun préjudice que lui auraient causé ces manquements de l’employeur.
En conséquence, infirmant le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité, la cour déboutera Madame [G] [W] née [L] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses disparitions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant partiellement à hauteur d’appel, l’Association Fédération française de gymnastique sera condamnée aux dépens d’appel.
La cour n’a pas à se prononcer sur les dépens de l’exécution.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et en application du même texte, elle sera condamnée à payer à Madame [G] [W] née [L] la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 30 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en ce qu’il a :
— dit et jugé la demande régulière, recevable et bien fondée,
— dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fortiori de faute grave,
— condamné l’Association Fédération française de gymnastique au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association Fédération française de gymnastique au paiement de la somme de 536, 204 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— condamné l’Association Fédération française de gymnastique au paiement de la somme de 8 936,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamné l’Association Fédération française de gymnastique au paiement de dommages-intérêts pour défaut d’entretien professionnel et visite médicale périodique,
— dit sans intérêts légaux les condamnations au paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une indemnité de congés payés afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de congés payés sur préavis, et d’une indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Madame [G] [W] née [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’Association Fédération française de gymnastique à payer à Madame [G] [W] née [L] les sommes suivantes :
* 536, 20 euros brut (cinq cent trente six euros et vingt centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*8 862, 25 euros net (huit mille huit cent soixante deux euros et vingt cinq centimes) à titre d’indemnité de licenciement ;
DIT que les condamnations au paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et d’indemnité de licenciement, portent intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021 ;
DEBOUTE Madame [G] [W] née [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Madame [G] [W] née [L] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’entretien professionnel et visite médicale périodique ;
DEBOUTE l’Association Fédération française de gymnastique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE l’Association Fédération française de gymnastique à payer à Madame [G] [W] née [L] la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE l’Association Fédération française de gymnastique aux dépens d’appel ;
DEBOUTE Madame [G] [W] née [L] du surplus de sa demande relative aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Honoraires ·
- Copie ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Observation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Expert ·
- Réception ·
- Réserve ·
- In solidum ·
- Défaut ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Heure de travail ·
- Salariée ·
- Hebdomadaire ·
- Responsable ·
- Titre ·
- Horaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Restaurant ·
- Associations ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Précaire ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Résultat ·
- Structure ·
- Bâtonnier ·
- Créanciers ·
- Facture ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Dommages-intérêts ·
- Jouissance paisible ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Aide ·
- Monde ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Historique ·
- Moratoire ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médias ·
- Monde ·
- Rappel de salaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Journaliste ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Somalie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Effets ·
- Étranger
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Pays basque ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Etablissement public ·
- Exception de procédure ·
- Saisine ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Licenciement nul ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Manquement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.