Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 déc. 2024, n° 24/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01986 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBGJ
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Décembre 2024 à 12H31.
APPELANT
Monsieur [E] [J]
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [Z] [V], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Mme [O] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 à 16h45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 6 septembre 2022 portant interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans.
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9H42;
Vu l’ordonnance du 2 Décembre 2024 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 Décembre 2024 à 10H15 par Monsieur [E] [J] ;
Monsieur [E] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Je n’ai pas voulu m’entretenir avec l’avocat parce que j’étais un peu en retard ce matin. Oui, je souhaite que l’avocat m’assiste à l’audience. J’ai besoin de l’assistance de l’interprète. J’ai fait appel parce que je demande à être libéré. Je veux sortir, j’étais dans la même cellule des personnes qui se sont évadées. Mais je ne suis pas sorti, je veux rester correct. Je ne suis pas un criminel même si j’ai fait de la prison. Dans mon casier, je n’ai pas de condamnation pour violences. La première fois, j’ai eu un sursis. La deuxième fois, mon sursis est tombé. Je suis d’accord pour repartir. J’ai demandé à voir le consul tunisien. Ma mère est fatiguée, je souhaite retourné dans mon pays d’origine. Je suis en France depuis quatre ans. Non, je n’ai pas de documents de voyage. J’ai demandé à voir le consul pour cette raison. J’ai voulu faire les démarches pour régulariser ma situation mais je n’ai pas fini.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que :
— son client ne rentre pas dans les conditions d’une troisième prolongation : il n’a pas fait obstruction à une mesure d’éloignement, ni de demande d’asile, ni de demande de protection dans les quinze derniers jours, de plus on ne sait pas si les documents de voyage vont être délivrés à bref délai car les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 26 novembre 2024 et il n’est pas établi qu’un laissez-passer interviendra à bref délai,
— sur la menace à l’ordre public ; il n’est pas possible de prolonger la rétention uniquement sur ce fondement, la préfecture ne justifie pas d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public et ce n’est pas parce que l’intéressé a une condamnation qu’il est une menace.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que l’intéressé a été condamné pour la dernière fois en 2024 à six mois d’emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire en récidive et infractions relatives aux stupéfiants. Il a refusé le parloir pour nous permettre de l’interroger afin de recueillir des éléments pour son identification. Les diligences ont été effectuées. Il a été auditionné par le consul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l’alinéa 7, l’existence d’une urgence absolue ou d’une menace à l’ordre public qui n’est pas enserrée dans cette dernière période.
En l’espèce M. [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 6 septembre 2022 à la peine de huit mois de prison assortie du sursis, outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a de plus été récemment condamné le 17 avril 2024 par le même tribunal à la peine de six mois de prison pour détention illicite de produits stupéfiants en récidive, maintien irrégulier sur le territoire national en récidive, refus de signalisation et refus de donner le code de déverrouillage de son téléphone portable.
Ainsi, comme l’a souligné le premier juge, l’intéressé, qui est en situation irrégulière sur le territoire national, a commis plusieurs infractions, notamment en état de récidive légale établissant que sa présence sur le territoire français est constitutive d’une menace à l’ordre public.
Cette condition est alternative aux 1°, 2° et 3° dans la mesure où l’article L742-5 alinéa 6 précise, par l’emploi de l’adverbe 'également', que l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public constitue un critère supplémentaire autorisant une troisième prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent ce moyen sera écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE en date du 02 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE
— Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [J]
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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