Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 24 mars 2026, n° 24/04186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04186 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAN2
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2024 – tribunale de proximité du RAINCY – RG n° 11-23-000663
APPELANTE
Madame, [F], [S], [G]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
INTIMEE
S.A., [Localité 2] venant aux droits de la société, [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substitué par Me Margaux BRIOLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre
M. Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 27 avril 2017, la société France Habitation aux droits de laquelle vient désormais la société, Seqens, a donné à bail à Mme, [F], [S], [G] un logement situé à, [Localité 4],, [Adresse 5], porte n° 90.
Un commandement de payer la somme de 1.878,82 euros, correspondant à l’arriéré au 30 juin 2022 (échéance de juin 2022 incluse) et, visant la clause résolutoire du bail a été notifié à Mme, [F], [S], [G] le15 juillet 2022.
La société, Seqens a par exploit du 5 mai 2023 assigné Mme, [F], [S], [G] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy qui par jugement du 25 janvier 2024 a rendu la décision suivante :
— DECLARE recevable la demande de la SA d’HLM, [Localité 2] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 avril 2017 entre la SA d’HLM, [Localité 2] d’une part, et Madame, [F], [S], [G] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 6], sont réunies à la date du 16 septembre 2022,
— CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame, [F], [S], [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir a libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-I et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame, [F], [S], [G] a compter du 16 septembre 2022, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux,à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— CONDAMNE Madame, [F], [S], [G] à payer à la SA d’HLM, [Localité 2] la somme de 4784.61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 novembre 2023 échéance d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— CONDAMNE Madame, [F], [S], [G] à payer à la SA d’HLM, [Localité 2] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance de novembre 2023, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
— CONDAMNE Madame, [F], [S], [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 juillet 2022, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
— REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE la SA d’HLM, [Localité 2] de ses autres demandes et prétentions,
Mme, [F], [S], [G] a par déclaration du 22 février 2024 interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mai 2024 elle demande à la cour de :
LA DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE en son appel à l’encontre du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal de proximité Le Raincy ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a statué de la façon suivante :
— DECLARE recevable la demande de la SA d’HLM, [Localité 2] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 avril 2017 entre la SA d’HLM, [Localité 2] d’une part, et Madame, [F], [S], [G] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 7], [Localité 5], [Adresse 8], sont réunies à la date du 16 septembre 2022,
— CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame, [F], [S], [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir a libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-I et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame, [F], [S], [G] à compter du 16 septembre 2022, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, a une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— CONDAMNE Madame, [F], [S], [G] à payer à la SA d’HLM, [Localité 2] la somme de 4784.61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 novembre 2023 échéance d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— CONDAMNE Madame, [F], [S], [G] à payer à la SA d’HLM, [Localité 2] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance de novembre 2023, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
— CONDAMNE Madame, [F], [S], [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 juillet 2022, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
— REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE la SA d’HLM, [Localité 2] de ses autres demandes et prétentions,
Et stauant à nouveau :
— DEBOUTER l’intimé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— SUSPENDRE l’acquisition de la clause résolutoire
— ORDONNER un échéancier d’apurement de la dette locative sur 36 mois
— CONDAMNER la Société Anonyme d’HLM SEQUENS au paiement de la somme de 2.000,00 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la Société Anonyme d’HLM SEQUENS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Massaloux Clarisse, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
Par conclusions signifiées le 31 juillet 2024, la société Sequens demande à la cour de :
Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf :
— à actualiser le montant de la condamnation mise à la charge de Mme, [S], [G] au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation,
— en ce qu’il a débouté la société, [Localité 2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamner Mme, [S], [G] à payer à la société, [Localité 2] la somme de 10.680,64 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 31 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus,
Débouter Mme, [S], [G] de toutes ses demandes ;
Condamner Mme, [S], [G] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail portant sur le logement sis à, [Localité 4],, [Adresse 9] 1, 2ème étage, porte n° 90, consenti par la société, [Localité 2] à Mme, [S], [G] aux torts et griefs de cette dernière,
En tout état de cause,
Condamner Mme, [S], [G] à payer à la société, [Localité 2] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner Mme, [S], [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître CATTONI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ainsi, les demandes de constat ou de donner acte qui n’emportent aucune conséquence juridique, ne constituent pas de telles prétentions et ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Il résultepar ailleurs de l’article 24 – I alinéa 1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce au vu du relevé locatif actualisé au 31 juillet 2024, du commandement de payer délivré le 15 juillet 2022, c’est à juste titre que, le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à compter du 16 septembre 2022, les causes du commandement de payer n’ayant pas été règlées dans le délai de 2 mois, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose notamment :
'(')
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(')
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de
sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
L’appelante sollicite des délais de paiement de 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire en faisant valoir qu’elle a repris le loyer courant, qu’elle a fait une demande de FSLet, qu’elle va bénéficier d’un rappel d’APL.
La société bailleresse s’oppose à tous délais en rappelant que la dette a augmenté, que la locataire ne règle même pas le loyer courant et qu’il est donc difficile d’imaginer qu’elle va pouvoir respecter des délais de paiement.
Sur ce,
Au vu du relevé locatif actualisé au 31 juillet 2024 , échéance de juillet 2024 incluse , il est établi que si la locataire effectue des règlements réguliers , ceux ci ne couvrent pas le loyer courant .
Elle ne verse par ailleurs aucun élément relatif à l’allocation du FSL, ou de rappels dela CAF, qui en l’absence de reprise du loyer courant ont en réalité peu de chance d’intervenir.
La dette locative demeure très importante et, en l’absence de reprise du loyer courant, du fait qu’un relevé CAF de janvier 2024 mentionne qu’elle perçoit le revenu de solidarité active , Mme, [F], [S], [G] ne démontre pas sa capacité à pouvoir apurer leur dette dans un délai de 36 mois.
Par ailleurs, elle a de fait, déjà bénéficié de délais liés à la durée de la procédure d’appel .
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions relatives à la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et à la condamnation au paiement des indemnités d’occupation.
Il sera par contre infirmé sur le montant de la dette locative, celle-ci étant actualisée à la date de juillet 2024, échéance de juillet 2024 incluse à la somme de 1.0039,52 euros, déduction faite de la somme de 641,12 euros correspondant à des frais de contentieux, relevant soit des dépens soit de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais d’enquête non justifiés.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a fait une juste application des dispositions légales relatives aux dépens et aux frais irrépétibles .
L’appelante , qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La Cour par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l’arriéré locatif, celui-ci étant actualisé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme, [F], [S], [G] à payer à la SA d’HLM Sequens la somme de 10039, 52 euros au titre de l’arriéré locatif actualisé au 31 juillet 2024, échéance de juillet 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 4.784, 61 euros et, à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme, [F], [S], [G] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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