Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 22/02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
MF/DD
Numéro 25/382
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/02/2025
Dossier : N° RG 22/02598 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IKL6
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.R.L. [4]
C/
CPAM DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [Z], munie d’un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00144
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 octobre 2020, la SARL [4] a émis des réserves suite à l’accident du travail déclarée par sa salariée puis a établi le 10 novembre 2020 une déclaration d’accident du travail survenu le 19 août 2020 à sa salariée, Mme [X] [L]. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 19 aout 2020 faisant état de « cervicalgies contracture SCM gauche avec limitation douloureuse des mvts ».
Par courrier du 9 février 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] a notifié à l’employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 avril 2021, la société [4] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 25 mai 2021, a rejeté son recours.
Par requête du 21 juillet 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Rejeté le recours formé par la SARL [4],
Lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de [Localité 2] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 19 août 2020 subi par Mme [X] [L] ainsi que toutes les conséquences qui en découlent,
Rejeté la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL [4] à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 229,11 euros,
Condamné la société [4] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [4] à une date non mentionnée sur l’accusé de réception.
Le 26 septembre 2022, la société [4] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 8 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives reçues le 20 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 9 septembre 2022.
Par conséquent, statuant à nouveau :
— Infirmer la décision de la Commission De Recours Amiable du 25 mai 2021,
— Infirmer le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [L],
— Débouter la CPAM de ses demandes,
— Condamner la CPAM à payer à la SARL [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 2], intimée, demande à la cour de :
> A titre principal,
— Confirmer la décision de la CRA du 25 mai 2021,
— Confirmer le caractère professionnel de l’accident de travail dont a été victime Mme [L] le 19 août 2020 à 10h,
— Confirmer le jugement du 9 septembre 2022,
— Rejeter toutes fins et prétentions de la SARL [4]
— Condamner la SARL [4] à rembourser à la CPAM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL [4] aux dépens.
> A titre reconventionnel,
— Condamner la SARL [4] à rembourser à la CPAM la somme de 229,11 euros au titre de l’article L.471-1 du code de la sécurité sociale pour déclaration tardive de l’accident.
MOTIFS
I/ Sur l’accident du travail
La société [4] soutient que l’accident du travail doit lui être déclaré inopposable estimant rapporter la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion. Ainsi elle indique que :
L’accident n’a eu aucun témoin, les témoignages étant indirects,
la salariée était principalement à la caisse et à la mise en rayon de façon ponctuelle sans porter de poids lourds ce qui exclurait qu’elle se soit blessée au travail,
la salariée ne pouvait présenter une cervicalgie alors qu’elle est restée en arrêt de travail pendant 40 jours et qu’elle ne portait pas de charges,
la cervicalgie dont elle a souffert n’a pu se produire pendant ses heures de travail alors qu’elle travaillait depuis à peine une heure auparavant et qu’elle pratiquait régulièrement l’équitation, activité pendant laquelle elle a pu se blesser auparavant,
la salariée tente d’abuser délibérément du système puisqu’elle avait sollicité quelques temps auparavant une rupture conventionnelle qui avait été refusée.
Pour sa part, la CPAM de [Localité 2] estime rapporter la preuve de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail. À ce titre elle précise que la lésion a été médicalement constatée dans un temps très proche (le même jour à 15h14) par le médecin traitant. Elle précise que la salariée a ressenti une douleur vers 10 heures du matin le 19 août et qu’aucun témoin ne l’a vu souffrante auparavant. Elle fait également état du témoignage de M. [H] [C] qui confirme la douleur apparue au lieu du travail. Elle ajoute encore que les affirmations de l’employeur ne sont pas corroborées par des pièces.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, :«Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail établie le 10 novembre 2020, au préjudice de sa salariée, Mme [X] [L], l’employeur indique que l’accident a eu lieu le 19 août 2020 à 10 heures sur le lieu de travail alors que la salariée travaillait de 7 heures à 15 heures ce jour là.
La déclaration porte les mentions suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : caisse/mise en rayon
nature de l’accident : s’est blessé seule ' dos
objet dont le contact a blessé la victime : aucun
accident connu le 19 08 2020 heure à 10 00 décrit par la victime
1ère personne avisée : [C] [P] [H] ».
Il en résulte que l’événement déclaré a eu lieu aux temps et heures de travail.
Dans la lettre de réserve du 15 octobre 2020, l’employeur indique : « aucune charge excessive ne peut être imputé à l’établissement : en effet, la « victime » ne portait pas de charge lourde.
Ceci provient, peut être, d’une attitude courante dans la vie de tous les jours et ne peut être imputé uniquement à l’établissement. (poids porté au plus dans l’établissement : neuf (9) kilos, soit un pack d’eau ».
Par ailleurs, l’enquête réalisée par la CPAM de [Localité 2] porte sur les éléments suivants :
questionnaire de l’employeur dans lequel celui-ci indique « Madame [L] s’est plaint du dos Mais nous n’avons eu aucun de détail le jour même De plus Madame [L] ce jour-là se trouvait en caisse, il nous est donc impossible d’expliquer comment elle a pu se blesser. Nous lui avons conseillé d’aller voir son médecin, chose qu’elle a faite, mais avant cela elle a demandé une attestation comme quoi elle s’était blessé et nous ne l’avons plus jamais revu (…)».
Procès-verbal de contact téléphonique avec Mme [X] [L] dans lequel elle déclare « je n’étais donc pas en caisse quand je me suis blessée mais en rayon. Je me suis fait mal en prenant un carton au sol pour mettre la marchandise en rayon et j’ai senti une douleur au cou descendant jusqu’à l’épaule. Je l’ai dit à [O] [E] et à [J] (le fils du patron). Je ne pouvais plus travailler, j’ai fait une pause. J’ai vu le patron qui m’a dit de voir un médecin. Ma colocataire est venue me chercher, je suis partie un peu avant 11 heures (') M [N] est un Responsable, il m’a vue à mon arrivée (sans problème) et M [C] m’a vue à mon arrivée et aussi par la suite (…). M [C] m’a fait comme un étirement ».
Procès-verbal de contact téléphonique avec M [H] [C] dans lequel il déclare « Je n’ai pas vu [X] se blesser le 19/08/2020 mais je me souviens que ce mercredi-là, elle est venue me voir en milieu de matinée et qu’elle m’a dit qu’elle s’était fait mal au dos (il me semble que c’était au dos). J’ai constaté qu’elle avait mal (elle avait les larmes aux yeux). J’ai essayé de la redresser et de de lui faire comme un étirement.
Quand je l’ai vue le matin à son arrivée, elle n’avait pas mal. Je confirme qu’elle a travaillé en caisse puis à la mise en rayon. Je travaille au rayon liquide, je porte du poids mais elle, ne porte pas trop de poids, je ne vois pas comment elle a pu se faire mal ».
L’employeur produit pour sa part quatre attestations du gérant ou de salariés du supermarché. Les attestations permettent d’établir que le jour et au moment des faits, Mme [X] [L] travaillait au rayon parfumerie et qu’elle ne portait pas de charges lourdes pouvant tout au plus porter des colis de 5 kilogrammes.
Il résulte de ces éléments que le 19 août 2020, il n’a pas été constaté que Mme [X] [L] souffrait du dos à son arrivée au travail mais qu’en revanche à partir de 10 heures du matin, il a été constaté qu’elle était souffrante. Si aucun témoin direct des faits n’existe, il résulte de l’attestation et de la déclaration de M. [H] [C] qu’il a vu Mme [X] [L] très vite après les faits et que celle-ci lui a déclaré s’être fait mal du dos ce qu’il a lui-même constaté précisant qu’elle avait les larmes aux yeux et qu’il avait tenté de la redresser et de pratiquer un étirement. Les pièces citées ci-dessus permettent également d’établir que Mme [X] [L] s’est plainte à d’autres salariés et au gérant qui lui a conseillé d’aller voir son médecin traitant.
Il en résulte incontestablement que l’accident déclaré a eu lieu au temps et au lieu du travail et que la salariée a immédiatement déclaré une lésion à ses collègues ou supérieur.
À ce titre la cour d’appel relève que la lésion a été médicalement constatée le jour même de l’accident par le Docteur [K]. Ainsi, dans son certificat du 19 août 2020 transmis à 15h14 à la CPAM, le médecin traitant indique avoir constaté des « cervicalgie, contracture SCM gauche avec limitation douloureuse des mvts ». Ces constatations sont compatibles avec le mal de dos décrit par la salariée à ses collègues et son supérieur lors de l’accident.
Par conséquent, la CPAM démontre l’existence d’une lésion médicalement constatée intervenue au temps et au lieu de travail. Dans ce cadre il importe peu que la charge portée par la salariée ait été lourde ou pas dès lors que la CPAM démontre que Mme [X] [L] s’est incontestablement blessée au travail.
Dans ces conditions la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer en l’espèce. Or, l’employeur ne justifie pas d’une cause étrangère, ses affirmations sur le caractère mensonger ou frauduleux de l’accident n’étant corroborées par aucune pièce. De même, l’affirmation selon laquelle la salariée se serait blessée en faisant de l’équitation n’est pas justifiée par la moindre pièce étant au surplus ajouté que M. [C] a déclaré que la salariée allait bien à son arrivée au travail.
C’est donc à bon droit que la CPAM de [Localité 2] a pris en charge l’accident du travail du 19 aout 2020.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la décision opposable à l’employeur et rejeté le recours de celui-ci.
II/ Sur la demande reconventionnelle en condamnation aux dépenses engagées lors de l’accident du travail
La société [4] indique ne pas avoir déclaré l’accident du travail dans les 48 heures faute pour la salariée d’avoir transmis le certificat médical dans les délais impartis. Elle ajoute que le gérant est non juriste et travaille quasiment seul dans sa supérette. La société [4] conclut à l’absence de condamnation.
Pour sa part, la CPAM de [Localité 2] rappelle qu’en application des articles L. 441-2 et L. 471-1 du code de sécurité sociale, l’employeur peut être condamné aux dépenses faites à l’occasion de l’accident du travail en cas de déclaration tardive de celui-ci. En l’espèce, la caisse soutient que l’employeur a été informé le jour même de l’accident à 10 heures mais qu’il ne l’a déclaré que le 15 octobre 2020. Elle ajoute limiter sa demande au montant des indemnités journalières.
Selon l’article L.441-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. Aux termes de l’article R.441-3 du même code, ce délai est de quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
Selon l’article L. 471-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l’accident, la caisse primaire d’assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à l’obligation de déclaration de l’accident du travail prévue à l’article L. 441-2 du même code, le remboursement de la totalité des dépenses faites à l’occasion de l’accident.
En application de ce texte, il appartient aux juridictions de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise.
En l’espèce, l’employeur a eu connaissance de l’accident de travail le jour-même soit le 19 août 2020 à 10 heures selon la déclaration d’accident du travail. Or, il n’a déclaré l’accident que par le biais de réserves du 15 octobre 2020 puis par le formulaire de déclaration du 10 novembre 2020. Même si la salariée a déclaré elle-même tardivement cet accident du travail, il appartenait à l’employeur de le déclarer dans les 48 heures à partir du moment où il a eu connaissance le jour même non seulement des circonstances de celui-ci mais aussi de l’existence d’une lésion et ce d’autant plus que sa salariée a été placée en arrêt de travail à compter du même jour. D’ailleurs il indique dans le questionnaire employeur adressé à la CPAM que sa salariée n’est jamais revenue travailler. En outre, il mentionne dans ses réserves que le courrier d’arrêt de travail a été expédié le 21 août 2020 par la poste de sorte qu’il ne pouvait ignorer l’existence d’un arrêt de travail pour accident du travail.
Enfin, il convient de constater que l’employeur ne justifie d’aucun motif légitime ou de circonstance particulière venant expliquer cette déclaration tardive.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières que la CPAM a versé à la salariée une somme de 229,11 euros au titre des indemnités journalières suite à cet accident du travail après déduction des CSG et CRDS.
La CPAM de [Localité 2] limite sa demande en condamnation au montant des indemnités journalières et non à la totalité des dépenses engagées pour cet accident du travail.
Dans ces conditions, cette sanction apparaît adaptée au manquement de l’employeur qui d’ailleurs n’invoque pas le caractère disproportionné de la demande de la caisse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [4] à verser à la CPAM de [Localité 2] la somme de 229,11 euros.
III/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [4] aux dépens.
Par ailleurs, il convient de condamner la société [4], partie perdante, aux entiers dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la CPAM de [Localité 2] les frais non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner la société [4] à verser à la CPAM de [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société [4] étant par ailleurs déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 9 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [4] à verser à la CPAM de [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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