Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 févr. 2025, n° 23/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 septembre 2022, N° 218;19/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 24
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Grattirola,
— Me Jacquet,
— Me Maisonnier,
le 06.03.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Curateur,
— Polynésie française,
le 06.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 février 2025
RG 23/00032 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 218, rg n° 19/00171 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete, du 26 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 juin 2023 ;
Appelants :
1 – Mme [P] [S] veuve [KO], née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 69] ;
2 – M. [TO] [S], né [Date naissance 4] 1949 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] ;
3 – Mme [BV] [IF] [S], née le [Date naissance 17] 1975 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 63] ;
4 – Mme [ZW] [S], demeurant à [Adresse 30] – France ;
5 – Mme [J] [S] ;
[IZ] [S], décédé le [Date décès 28] 2021, représenté par ses ayants-droit :
6 – M. [IZ] [S] [UI], né le [Date naissance 20] 1974 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
7 – Mme [V] [S], née le [Date naissance 18] 1975 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
8 – Mme [N] [S], née le [Date naissance 27] 1976 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
9 – Mme [NU] [S], née le [Date naissance 43] 1977 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
10 – M. [HJ] [S], né [Date naissance 21] 1982 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
11 – Mme [ED] [S], née le [Date naissance 24] 1983 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
12 – Mme [I] [S] (2è jumelle)née le [Date naissance 44] 1988 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55]
13 – Mme [E] [S], (1ère jumelle), née le [Date naissance 44] 1988 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] .
Les n° 6 à 13 ayants droit de [S] [IZ], né le 26/01/1951 à [Localité 68], décédé le [Date décès 28] 2021 à [Localité 72] ;
Ayant pour avocat la Selarl Grattirola Eyrignoux, représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme [RZ] [SU], demeurant à [Localité 68] ;
2 – Mme [F] [SU], demeurant à [Localité 68] ;
3 – Mme [WU] [SU] ;
4 – Mme [NA] [ID] [GP], demeurant à [Adresse 56] ;
5 – Mme [AE] [GP] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 61] ;
6 – M. [EE] [GP], né le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 68], de nationalité française, [Adresse 46] ;
7 – Mme [OO] [GP] épouse [GN], née le [Date naissance 33] 1969 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 70] ;
8 – Mme [VE] [GP], demeurant à [Localité 68] ;
9 – Mme [X] [GP] épouse [M], demeurant à [Adresse 74] ;
10 – M. [VZ] [NT] [GP], demeurant à [Localité 68] ;
11 – M. [YI] [ZY] [GP], demeurant à [Localité 68] ;
12 – Mme [AT] [GP] épouse [UH], née le [Date naissance 15] 1956 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant au Plateau de [Localité 75] ;
13 – Mme [AP] [L] épouse [UJ], née le [Date naissance 41] 1952 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 58] ;
14 – M. [BJ] [O], né le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 67] ;
15 – M. [ME] [O], né le [Date naissance 23] 1954 à [Localité 66], de nationalité française, demeurant à [Localité 52] ;
16 – M. [YJ] [G] [AN], né le [Date naissance 39] 1955 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 60] ;
17 – Mme [IG] [AN], demeurant à [Localité 52] ;
18 – Mme [JA] [AN], demeurant à [Localité 52] ;
19 – Mme [ZD] [AN] épouse [TM], demeurant à [Localité 52] ;
20 – Mme [ST] [AN], demeurant à [Localité 52] ;
21 – Mme [GR] [FB], demeurant à [Localité 52] ;
22 – M. [MD] [O], demeurant à [Localité 52] ;
23 – M. [AB] [O], demeurant à [Localité 52] ;
24 – Mme [MZ] [DK], demeurant à [Localité 52] ;
25 – Mme [CE] [DK], demeurant à [Localité 52] ;
26 – Mme [FU] [VY] épouse [H], demeurant à [Localité 52] ;
27 – Mme [HL] [FB], demeurant à [Localité 52] ;
28 – M. [JB] [FB], demeurant à [Localité 52] ;
29 – Mme [AK] épouse [VD], demeurant à [Localité 52] ;
30 – Mme [ON] [VD] épouse [EG], demeurant à [Localité 52] ;
31 – Mme [CP] [VD] épouse [NV], demeurant à [Localité 52] ;
32 – Mme [EF] [VD], demeurant à [Localité 52] ;
33 – Mme [IE] [VD], demeurant à [Localité 52] ;
34 – M. [T] [VD], né le [Date naissance 26] 1966 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 60] ;
35 – Mme [JU] [VD] épouse [W], demeurant à [Localité 52] ;
36 – Mme [MF] [VD] épouse [XN], demeurant à [Localité 52] ;
37 – M. [AW] [KN], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 71]
38 – M. [LJ] [SS], né le [Date naissance 22] 1955 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Localité 52] ;
39 – Mme [U] [SS] épouse [XO], demeurant à [Localité 52] ;
40 – Mme [HI] [SS], née le [Date naissance 25] 1958 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Localité 52] ;
41 – M. [RY] [SS], demeurant à [Localité 52] ;
42 – Mme [JW] [SS], demeurant à [Localité 52] ;
43 – M. [BU] [LI], demeurant à [Localité 52] ;
44 – Mme [ZF] [GP], née le [Date naissance 40] 1940 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 53] ;
Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
45 – Mme [GO] [S] épouse [CR], née le [Date naissance 19] 1947 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 65] ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
46 – Mme [ZB] [CZ], demeurant à [Adresse 62] ;
Non comparant, assigné à personne le 3 avril 2024 ;
47 – Mme [JV] [ZX] [TN] épouse [A], demeurant à [Adresse 64] ;
Non comparante, assignée à personne le 3 avril 2024 ;
48 – M. [BJ] [CR], né le [Date naissance 12] 1938 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant à [Adresse 54] ;
Non comparant, assigné à personne le 3 avril 2024 ;
49 – Mme [EZ] [IY], demeurant à [Adresse 59] fille de [D] [PK] épouse [IY] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 52] et décédée le [Date décès 13] 2023 à [Localité 72] ;
Non comparante, assignée à personne le 3 avril 2024 ;
50 – M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 47], pour représenter les ayants droit de [DL] [PK] et de [XM] [GP] ;
Ayant conclu ;
51 – La Polynésie française, [Adresse 45] ;
Non comparante, assignée à la personne du chef de service bureau courrier, [RF] [FT], le 1er février 2024 ;
Ordonnance de clôture du 30 août 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que a cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 28 novembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2019, Mme [GO] [S] épouse [CR] saisissait le tribunal foncier de Polynésie française siégeant à Papeete d’une demande d’homologation d’un jugement du 22 mai 1957 qui porterait sur la répartition entre son père [WT] [S] et [DL] [PK] de l’occupation de cinq terres comprises de part et d’autre du ruisseau de la vallée [Localité 78] à [Localité 52] et d’annulation d’une notoriété prescriptive transcrite le 12 septembre 1983 rédigée par notaire au profit de [YH] [GP] et portant sur l’une des terres.
Par conclusions ultérieures, la requérante demandait au tribunal de dire que les parcelles [Localité 76] cadastrée PVB n°[Cadastre 37] pour 4ha 33a 60ca et [Localité 51] cadastrée PVB n°[Cadastre 35] pour 12ha 48a 80ca sont sa propriété par usucapion trentenaire.
Elle indiquait alors vouloir joindre sa possession à celle de son père [WT] [S], expliquant que son père avait toujours occupé la terre [Localité 51] et la partie haute de la terre [Localité 76], et qu’elle-même et quelques membres de sa famille ont toujours possédé ces deux parcelles, précisant qu’elle occupe la partie haute de la terre [Localité 76] et que la partie basse est occupée par la famille [GP]. S’agissant de la terre [Localité 51], elle rappelait que, par procès-verbal du 16 décembre 1957, il avait été convenu que [WT] [S] jouirait de la partie rive droite et que [DL] [PK] jouirait de la partie rive gauche.
La requête était dirigée contre le curateur aux successions et biens vacants pour représenter les ayants droit de [DL] [PK], de [VX] a [DJ] (revendiquant de la terre [Localité 76]), [YH] [GP] (mentionné propriétaire de la terre [Localité 76] à la matrice cadastrale), [ZZ] a [FV] (revendiquant de la terre [Localité 51]) ainsi que contre la Polynésie française.
La Polynésie française, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Sont également intervenus volontairement à la procédure Mme [JV] [ZX] [TN] épouse [A] en qualité de descendante de M. [WT] [S] ; [BJ] [CR] en tant qu’époux de la requérante ; Mme [FA] [PK] en qualité de descendante de [DL] [PK] ; M. [ZB] [CZ] en qualité de descendant de [DL] [PK] ; les consorts [S] (à savoir [P] [S] veuve [KO], [TO] [S], [J] [S] et [BV] [S], ainsi que [ZW], [IZ] [UI], [V], [N], [NU], [HJ], [ED], [I] et [E] [S]) en qualité de descendants de M. [WT] [S] ; les consorts [GP] (à savoir [RZ], [F] et [WU] [SU], [NA], [AE], [EE], [OO], [VE], [X], [VZ], [YI], [AT] et [ZF] [GP], [AP] [L], [BJ], [ME], [MD] et [AB] [O], [YJ], [IG], [JA], [ZD] et [RE] [AN], [GR], [HL] et [JB] [FB] ; [MZ] et [CE] [DK] ; [FU] [VY] ; [ON], [CP], [EF], [IE], [T], [JU] et [MF] [VD] ; [AW] [KN] ; [LJ], [U], [HI], [RY] et [JW] [SS] ; [BU] [LI]) en qualité d’ayants droit de [YH] [GP].
Les consorts [S] demandaient au tribunal de dire que c’est par usucapion de M. [WT] [S], décédé le [Date décès 9] 1987, que la terre est désormais la propriété de ses ayants droit et non seulement de Mme [GO] [S] épouse [CR].
M. [ZB] [CZ], en qualité de descendant de [DL] [PK], demandait notamment au tribunal de le dire propriétaire par usucapion des parcelles de terre [Localité 73], [Localité 78] et [Localité 77].
Il indiquait qu’à la suite d’un jugement du 16 décembre 1957, un accord d’occupation avait été trouvé entre MM. [WT] [S] et [DL] [PK], laissant à ce dernier la jouissance des terres situées sur la rive gauche du ruisseau de la vallée [Localité 78], à savoir les terres [Localité 73] cadastrée PVB n°[Cadastre 36] pour 6ha 46a 60ca, [Localité 78] cadastrée PVB n°[Cadastre 34] pour 13ha 25a 80ca et [Localité 77] cadastrée BD [Cadastre 5], BE [Cadastre 31] et BE [Cadastre 29]. Il précisait continuer à occuper ces terres depuis le décès de son père, dans les conditions légales d’une usucapion.
Mme [FA] [PK] épouse [SA] demandait au tribunal d’homologuer le procès-verbal de conciliation du 16 décembre 1957, d’ordonner la transcription de cet acte et de déclarer tous les actes intervenus après le 16 décembre 1957 nuls, notamment la notoriété prescriptive du 12 septembre 1983.
Elle soulignait que son grand-père [DL] [PK] (né en 1888) a occupé la rive gauche des terres litigieuses bien avant d’y planter des caféiers en 1929.
Enfin, les consorts [GP] demandaient au tribunal de dire que les demandes d’annulation de la notoriété prescriptive relativement aux terres [Localité 76] et [Localité 77] transcrite le 12 septembre 1983 sont irrecevables car prescrites et de débouter les requérants, [ZB] [CZ] et les consorts [S] de leurs demandes.
À titre subsidiaire, ils demandaient au tribunal de dire que les ayants droit de [YH] [GP] sont propriétaires par usucapion trentenaire de la terre [Localité 76] cadastrée BD [Cadastre 3] et de la terre [Localité 77] cadastrée BD [Cadastre 5].
Ils soutenaient que leur auteur [YH] [GP] a occupé les terres [Localité 76] et [Localité 77] bien avant [WT] [S], de 1930 à 1965 pour la première et de 1932 à 1965 pour la seconde, et qu’eux-mêmes ont continué cette occupation de 1965 à 2021.
Par jugement n° RG 19/00171, minute 218, du 26 septembre 2022, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a :
— Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 4 mai 2022 et de réouverture des débats formée par Me Miguel GRATTIROLA, conseil d'[P] [S] veuve [KO], [TO] [S], [J] [S], [BV] [S], [ZW] [S] et de [IZ] [UI], [V], [N], [NU], [HJ], [ED], [I] et [E] [S], en tant que Conseil également des ayants droit de [OP] [S], intervenants volontaires ;
— Déclaré irrecevables les conclusions prises par Me Dominique BOURION au nom de [GO] [S] épouse [CR] et son époux [BJ] [CR] notifiées partiellement le 24 novembre 2020 ;
— Déclaré irrecevables les demandes portant sur les terres [Localité 73], [Localité 78] et [Localité 77] sises à [Localité 52] (Tahiti) et rappelé que l’appel en cause des propriétaires par titre d’une terre est une condition de recevabilité de toute demande d’usucapion de cette terre ;
— Dit que les ayants droit de [WT] [PJ] [S], né le [Date naissance 32] 1922 à [Localité 52] et y décédé le [Date décès 10] 1987, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la partie de la terre [Localité 51] (ou [Localité 51]) cadastrée BD [Cadastre 38] pour 40 112 m² sise à [Localité 52] ;
— Dit que les ayants droit de [WT] [PJ] [S], né le [Date naissance 32] 1922 à [Localité 52] et y décédé le [Date décès 10] 1987, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 76] cadastrée BD [Cadastre 3] pour 45 549 m² sise à [Localité 52] ;
— Ordonné la transcription du présent jugement à la Conservation des hypothèques de [Localité 68] ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné les consorts [GP] aux dépens.
S’agissant de la terre [Localité 51], le tribunal a relevé que M. [WT] [S] a acquis par prescription acquisitive trentenaire la terre [Localité 51] (ou [Localité 51]) qui peut être considérée comme correspondant à la parcelle BD [Cadastre 38] de 40 112 m² au vu des écritures des parties, de sorte que cette parcelle appartient à tous ses ayants droit et pas seulement à [GO].
S’agissant de la terre [Localité 76], le tribunal a notamment relevé que les pièces produites par les consorts [GP] permettent seulement d’établir que [YH] [GP] et son épouse ont occupé la terre [Localité 76] dans les années 60, et au plus tard jusqu’en 1965, année du décès de l’époux ; que ces éléments sont dès lors insuffisants à faire la preuve d’une usucapion au profit des ayants droit du couple ; qu’il n’est en effet apporté comme seul élément de preuve d’une occupation de la terre par les époux [GP] avant 1960 ; que l’acte de notoriété après décès dressé par notaire le 24 juillet 1961 est trop succinct pour avoir une valeur probante suffisante ; et qu’il n’est apporté absolument aucune preuve d’une poursuite de l’occupation de la terre par les enfants des époux [GP] après le décès du père en 1965 ; qu’il apparaît seulement, à la lecture de son acte de notoriété après décès, que certains de ses enfants étaient également agriculteurs, en outre pas tous à [Localité 52] ; que ce seul élément, qui n’est d’ailleurs même pas relevé par les consorts [GP] au soutien de leur demande, est donc largement insuffisant pour établir une jonction d’usucapions.
Le jugement a été signifié le 23 mai 2023.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [P] [S] veuve [KO], M. [TO] [S], Mme [BV] [IF] [S], M. [ZW] [S], Mme [J] [S], ainsi que MM. et Mmes [IZ] [UI], [V], [N], [NU], [HJ], [ED], [I] et [E] [S] (les consorts [S]) , représentés par Me Miguel GRATTIROLA, ont interjeté appel du jugement n° RG 19/00171, minute 218, du 26 septembre 2022, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3.
Par conclusions récapitulatives n°1 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 11 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, ils demandent à la cour de :
Vu le jugement en date du 26/9/22,
Vu sa signification du 22 mai 2023 (Me ELIE),
— Recevoir l’appel cantonné et le déclarer fondé,
— Constater l’erreur du premier juge dans les numéros de parcelles à savoir que la terre usucapée n’est pas numéroté BD [Cadastre 38] mais BD [Cadastre 38] et BE [Cadastre 42],
Statuant de nouveau :
— Dire et juger que les numéros des parcelles de la terre usucapée n’est pas numéroté BD [Cadastre 38] mais BD [Cadastre 38] et BE [Cadastre 42] ;
— Dire et juger que le dispositif du jugement appelé devient
«DIT que les ayants droit de [WT] [PJ] [S], né le [Date naissance 32] 1922 à [Localité 52] et y décédé le [Date décès 10] 1987, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la partie de la terre [Localité 51] (ou [Localité 51]) cadastrée BD [Cadastre 38] et BE[Cadastre 42] pour 11 ha sise à [Localité 52],»
Le reste demeurant inchangé,
— Débouter les consorts [GP] en toutes leurs demandes fins et conclusions,
— Condamner les consorts [GP] au paiement d’une somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives n°1 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 30 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions Mmes [RZ], [F] et [WU] [SU], Mme [NA] [GP] épouse [FW], Mmes [AE], [EE] et [OO] [GP], Mme [VE] [GP] épouse [Z], Mmes [X] et [AT] [GP], MM. [VZ] et [YI] [GP], Mme [AP] [L], MM. [BJ] et [ME] [O], M. [YJ] [AN], Mme [IG] [AN] épouse [HK], Madame [JA] [AN], Mme [ZD] [AN] épouse [TM], M. [RE] [AN], M. [GR] [FB], M. [MD] [O], M. [AB] [O], Mme [MZ] [DK], Mme [CE] [DK], Mme [FU] [VY] épouse [H], M. [HL] [FB], M. [GR] [FB], Mme [JB] [FB], Mme [AK] épouse [VD], Mme [ON] [VD] épouse [EG], Mme [CP] [VD] épouse [NV], M. [EF] [VD], M. [IE] [VD], M. [T] [VD], Mme [JU] [VD] épouse [W], Mme [MF] [VD] épouse [XN], M. [AW] [KN], M. [LJ] [SS], Mme [U] [SS] épouse [XO], Mme [HI] [SS] épouse [WS], M. [RY] [SS], Mme [JW] [SS], M. [BU] [LI] et Mme [ZF] [GP] épouse [DL] (les consorts [GP]), représentés par Me Thierry JACQUET, demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la terre [Localité 76] ;
Statuant à nouveau
— Déclarer les ayants droit de feu [YH] [GP] et ses héritiers propriétaires de la terre [Localité 76] cadastrée Section BD n°[Cadastre 3] sise à [Localité 52] par prescription trentenaire ;
Subsidiairement
— Déclarer les ayants droit de feu [YH] [GP] propriétaires de la terre [Localité 76] cadastrée Section BD n°[Cadastre 3] sise à [Localité 52] par prescription trentenaire au moins pour partie ;
— Voir ordonner une enquête pour déterminer l’étendue des occupations sur place.
Par conclusions en répliques reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [GO] [S] épouse [CR], représentée par Me Michèle MAISONNIER, demande à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats,
— Prendre acte que Madame [GO] [S] épouse [CR] s’associe à la requête des appelants ;
— Prendre acte qu’elle sollicite la réformation partielle du jugement entrepris concernant la prescription acquisitive trentenaire reconnue aux ayants droit de [WT] [PJ] [S], né le [Date naissance 32] 1922 à [Localité 52] et y décédé le [Date décès 10] 1987 sur la terre [Localité 51] (ou [Localité 51]), sise à [Localité 52], en ce qu’il a omis d’intégrer la parcelle cadastrée BE [Cadastre 42] d’une superficie de 93.421 m² ;
— La déclarée fondée en sa demande ;
Par suite, statuant à nouveau,
— Dire que les ayants droit de [WT] [PJ] [S], né le [Date naissance 32] 1922 à [Localité 52] et y décédé le [Date décès 10] 1987, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 51] (ou [Localité 51]) cadastrée commune de [Localité 52], BD [Cadastre 38] pour 40.112 m² et BE [Cadastre 42] pour 93.421 m² ;
— Confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
— Débouter les Consorts [GP] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,
— Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 300.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Par assignation en date du 14 décembre 2023, le curateur aux successions et biens vacants a été assigné pour représenter également Mme [FA] [PK] épouse [SA] décédée le [Date décès 16] 2022 à [Localité 72].
Par conclusions déposées à l’audience de la cour le 19 février 2023, le curateur aux successions et biens vacants a exposé ses recherches et demandé sa mise hors de cause.
La Polynésie française, régulièrement assignée le 1er février 2024, n’a pas conclu.
L’affaire a été communiquée au ministère public le 14 juin 2023 en application de l’article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française. L’affaire a été visée par le parquet général par visa en date du 15 juin 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 novembre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 27 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 51] cadastrée BD-[Cadastre 38] pour 40 112 m² et BD-[Cadastre 42] pour une superficie de 93 421 m² sise à [Localité 52] (Tahiti) :
Les consorts [S] font valoir que le jugement de première instance est affecté d’une erreur au titre des références cadastrales en ce qu’il a dit que les ayants droit de [WT] [PJ] [S], né le [Date naissance 32] 1922 à [Localité 52] et y décédé le [Date décès 10] 1987, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la partie de la terre [Localité 51] (ou [Localité 51]) cadastrée BD [Cadastre 38] pour 40 112 m² uniquement de sorte que le tribunal a omis de mentionner la référence cadastrale BD-[Cadastre 42] d’une superficie de 93 421 m².
Ils expliquent que la demande initiale de Mme [GO] [S] épouse [CR] est la revendication de la propriété de la terre [Localité 51] d’une contenance de 12ha 48a 80ca telle que délimitée par le procès-verbal de bornage n°[Cadastre 35].
Mme [GO] [S] épouse [CR], qui indique se joindre aux demandes des appelants, fait valoir que le tribunal ne s’explique pas sur le rejet de la demande en revendication de propriété par usucapion de la parcelle BE-[Cadastre 42] d’une superficie de 92 421 m².
Il résulte de la requête de Mme [GO] [S] par laquelle elle a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française le 28 novembre 2019 que sa demande initiale visait à voir homologuer un jugement de conciliation n°98-21 du 22 mai 1957 qui portait sur des terres comprises de part et d’autre du lit du ruisseau de la vallée de [Localité 78] sise à [Localité 52]. Elle indiquait dans cette requête que les terres concernées étaient les terres [Localité 77], [Localité 73], [Localité 78], [Localité 76] et [Localité 51] et joignait les plans du cadastre et les PV de bornage correspondant.
Mme [GO] [S] expliquait devant le tribunal que [WT] [S] et [DL] [PK] avaient convenu qu’ils se laissaient respectivement la jouissance paisible des terres situées de part et d’autre du ruisseau de la vallée [Localité 78] à [Localité 52], étant précisée que M. [S] [PJ] [WT] jouira de la partie située sur la rive droite en direction amont alors que le nommé [PK] [DL] jouira de la partie située rive gauche direction amont. Cet accord avait été acté par procès-verbal de conciliation en date du 16 décembre 1957 enregistré le 28 décembre 1957 n°109.
Il résulte des plans et extraits du cadastre versés devant la cour que la partie située sur la rive droite en direction amont correspond aux terres [Localité 76] et [Localité 51] aux parcelles aujourd’hui cadastrée BD-[Cadastre 3], BE-[Cadastre 38] et BE-[Cadastre 42] qui font l’objet de la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire poursuivie devant la cour par les ayants droit de M. [WT] [S].
Cet accord était par ailleurs confirmé devant le tribunal par les ayants droit de [DL] [PK], Mme [FA] [PK] épouse [SA] et M. [ZB] [CZ], qui ne revendiquaient pas de droits de propriété sur ces terres.
Au titre de la terre [Localité 51], Mme [GO] [S] avait communiqué au tribunal :
— Le procès-verbal n°542 en date du 17 et 21 février 1961 selon lequel la terre [Localité 51], bornée pour une superficie de 124 880 m² a été revendiquée par [ZZ] a [FV], décédé. Il est précisé à ce procès-verbal que M. [WT] [ZE] était occupant de cette terre ainsi que [PK] a [DL], ce dernier au titre d’un bail consenti par le territoire le 1er janvier 1953, enregistré à [Localité 68] le 2 mars 1953, F. 33 C. 250.
— L’extrait de plan cadastral qui indique que cette terre est aujourd’hui cadastrée BD-[Cadastre 38] pour une superficie de 40 112 m² et BD-[Cadastre 42] pour une superficie de 93 421 m² (soit un total de 133 533 m²). Le propriétaire à la matrice cadastrale est la Polynésie française par défaut.
Aux termes des conclusions déposées au greffe du tribunal foncier de la Polynésie française le 15 septembre 2020, Mme [GO] [S] demandait au tribunal de :
«- constater que la requérante apporte la preuve qu’elle occupe elle-même à la suite de son père, les deux parcelles de terre sise à [Localité 52], la terre [Localité 76] procès-verbal de bornage n°[Cadastre 37] d’une contenance de 4ha 33ca 60a et la terre [Localité 51], procès-verbal de bornage n°[Cadastre 35] d’une contenance de 12ha 48a 80ca et ce depuis plus de trente ans de manière publique, paisible, non équivoque, continue, non interrompue et à titre de propriétaire et de bénéficiaire de l’application des dispositions des articles 2258, 2261 et 2265 du Code civil
— dire que les deux parcelles de terre seront sa propriété exclusive par prescription acquisitive».
La cour constate par conséquent que le tribunal foncier était notamment saisi d’une demande de revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire portant sur la terre [Localité 51] dans son ensemble dès lors que Mme [GO] [S] avait visé le procès-verbal de bornage n°[Cadastre 35] d’une contenance de 12ha 48a 80ca et avait produit le plan cadastral des deux parcelles BD-[Cadastre 38] pour une superficie de 40 112 m² et BD-[Cadastre 42] pour une superficie de 93 421 m².
Il résulte des attestations versées devant le tribunal que les témoins ont attesté d’une occupation de la terre [Localité 51] dans son ensemble par M. [WT] [S] et ses ayants droit sans qu’aucun élément ne permette de retenir qu’ils attestaient d’une occupation seulement partielle de cette terre.
De même, devant la cour les consorts [S] produisent l’attestation de M. [Y] [MY] en date du 11 avril 2002 qui atteste :
«Dans ma jeunesse dans les années 1975 et suivantes j’allais chasser les cochons sauvages dans la montagne où je voyais [WT] [S] et ses enfants entrain de nettoyer et planter [Localité 51] situé en montagne.
Monsieur [WT] [S] de son vivant a tracé et construit une route d’accès par ses propres moyens pour accéder à cette terre et autres situées plus haut passant par la terre [Localité 76] où il avait aussi cultivé et planté des arbres fruitiers, caféiers, manguiers.
Après le décès de monsieur [WT] [S] en 1987, ses enfants dont l’ainé [P] [S] occupent la terre [Localité 51].
Monsieur [WT] [S] occupait avec ses enfants sans interruption depuis plus de trente ans de façon continue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire la terre [Localité 51] sis à [Adresse 55] suivant procès-verbal de bornage n°542 d’une superficie de 12ha 48a 80 ca».
La cour constate que M. [Y] [MY] atteste d’une occupation de la terre [Localité 51] dans son ensemble pour une superficie de 12ha 48a 80ca par M. [WT] [S] et ses enfants.
Ils produisent également l’attestation de Mme [HI] [SS] épouse [WS] qui atteste :
«Monsieur [WT] [S] a toujours occupé et cultivé les terres [Localité 51] et une petite partie de la terre [Localité 76], partie haute qui touche la terre [Localité 51] sise à [Localité 52] en montagne.
Monsieur [WT] [S] de son vivant a tracé et construit une route par ses propres moyens d’environ 5km pour accéder à d’autres terres situées plus haut en passant par la terre [Localité 51].
Monsieur [WT] [S] a occupé ses terres pendant plus de 30 ans. Il a planté des arbres fruitiers (banane, feï, mangues) et des caféiers.
Pendant la cueillette des cafés, Monsieur [WT] [S] embauchait des personnes pour la cueillette.
A la suite du décès de Monsieur [WT] [S], les enfants ont continué à occuper et cultiver lesdites terres de façon permanente, continue et paisible et ce, plus de 30 ans».
Ainsi, la cour constate que Mme [HI] [SS] épouse [WS] ne précise pas que l’occupation de la terre [Localité 51] n’ait concerné qu’une partie de cette terre, ce qu’elle précise au demeurant au titre de l’occupation de la terre [Localité 76].
La cour constate également que la Polynésie française, qui est indiquée propriétaire par défaut à la matrice cadastrale, ne conteste pas que M. [WT] [S] ait acquis la propriété des deux parcelles cadastrée BD-[Cadastre 38] pour 40 112 m² et BD-[Cadastre 42] pour une superficie de 93 421 m² de la terre [Localité 51] dès lors qu’elle n’a pas conclu, bien que régulièrement assignée devant la cour.
Par conséquent, la cour dit que [WT] [S] a acquis par prescription acquisitive trentenaire la terre [Localité 51] cadastrée BD-[Cadastre 38] pour 40 112 m² et BD-[Cadastre 42] pour une superficie de 93 421 m² sise à [Localité 52], Tahiti pour avoir eu une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant plus de 30 ans.
Par conséquent, la cour infirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 19/00171, minute 218, en date du 26 septembre 2022 en ce qu’il a dit que les ayants droit de [WT] [PJ] [S], né le [Date naissance 32] 1922 à [Localité 52] et y décédé le [Date décès 10] 1987, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 51] (ou [Localité 51]) pour la seule parcelle cadastrée commune de [Localité 52], BD [Cadastre 38] pour 40 112 m².
Statuant de nouveau, la cour dit que les ayants droit de [WT] [PJ] [S], né le [Date naissance 32] 1922 à [Localité 52] et y décédé le [Date décès 10] 1987, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des parcelles cadastrées commune de [Localité 52] BD [Cadastre 38] pour 40 112 m² et BE [Cadastre 42] pour 93 421 m², toutes deux issues de la terre [Localité 51] (ou [Localité 51]) sise à [Localité 52].
Sur la propriété de la terre [Localité 76] cadastrée BD-[Cadastre 3] pour une superficie de 45 549 m² sise à [Localité 52] (Tahiti) :
Il résulte du procès-verbal n°544 de la terre [Localité 76] en date du 17 février 1961 que cette terre a été revendiquée par [VX] a [DJ], décédé. La terre a été bornée pour une superficie de 43 360 m².
Il est précisé qu’au Nord-Est cette terre est bornée par la terre [Localité 51] suivant la crête sur 198 m².
Il est indiqué que les occupants sont :
— pour la famille [GP] : [LK] [GP],
— pour la famille [ZE] : M. [WT] [ZE], seul occupant.
Il est également indiqué que [YH] a [GP], [XL] a [DI] et [B] a [GP] sont les propriétaires riverains en présence desquels les opérations ont été effectués.
Par acte de notoriété acquisitive du 24 juillet 1961 dressé par Me [RD] [PI], notaire à [Localité 68], transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 68] le 12 septembre 1983 Vol. 1208 n°8, M. et Mme [GP] ont été réputés avoir acquis la propriété de cette terre par prescription trentenaire.
La terre [Localité 76] est aujourd’hui cadastrée BD-[Cadastre 3] pour une surface de 45 549 m². Les propriétaires indiqués à la matrice cadastrale sont M. [YH] a [GP] et Mme [ZC] a [JT] son épouse.
Les consorts [GP] sont donc défendeurs à l’action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire portée par les consorts [S], pour être présumés propriétaires étant inscrit à la matrice cadastrale.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, bien que se heurtant à l’appel incident des consorts [GP] quant à la propriété de la terre [Localité 76], la cour constate que ni les consorts [S] ni Mme [GO] [S] épouse [CR] ne développent devant la cour une argumentation spécifique au titre de leur occupation de la terre [Localité 76].
Or, la charge de la preuve de la mise en 'uvre d’actes matériels d’occupation pendant plus de trente ans sur la terre [Localité 76] repose sur les ayants droit de M. [WT] [S], demandeurs à l’action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire.
L’occupation de M. [WT] [S] sur la terre [Localité 76] était actée lors du procès-verbal de bornage dressé le 17 février 1961, au même titre que l’occupation de [LK] [GP] qui est également indiqué en qualité d’occupant de cette terre.
M. et Mme [GP] ont ensuite revendiqué la propriété de l’ensemble de la terre [Localité 76] en faisant établir un acte de notoriété acquisitive en date du 24 juillet 1961 dressé par Me [RD] [PI], notaire à [Localité 68], transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 68] le 12 septembre 1983 Vol. 1208 n°8. La cour constate par conséquent qu’entre les années 1983 et 2019, date de la saisine du tribunal, soit pendant 36 ans, les ayants droit de M. [WT] [S] n’ont pas contesté le droit de propriété de la famille [GP] sur la terre [Localité 76]. L’occupation des consorts [GP] à titre de propriétaire était alors publique, ceux-ci ayant été désignés comme propriétaire à la matrice cadastrale.
Si au dispositif de ses écritures prises devant le tribunal Mme [GO] [S] épouse [CR] demandait à être propriétaire exclusive de la terre [Localité 76] par prescription acquisitive, il résulte de ses conclusions en date du 15 septembre 2020, qu’elle expliquait que «cette terre est respectivement occupée par la concluante pour sa partie haute, et par la famille [GP] pour sa partie basse. L’occupation de la requérante se situe en amont de la rivière s’écoulant au fond de la vallée [Localité 78], tandis que la famille [GP] occupe la partie aval. Aucun conflit n’a jamais opposé la requérante à la famille [GP] qui semble considérer que la limite séparative des fonds constitué par le bord de cette rivière. La requérante serait donc déclarée propriétaire par prescription acquisitive de la vallée située dans la partie haute de la terre [Localité 76]».
Il doit donc être retenu que les consorts [S] prétendent seulement avoir occupé la partie haute de la terre [Localité 76] ; leur revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire aux droits de M. [WT] [S] ne peut donc porter que sur la partie haute de la terre [Localité 76]. La cour constate qu’ils n’ont pas fait délimité, ne serait-ce que sommairement, la parcelle dite partie haute de la terre.
Par ailleurs, il est constant que le haut de la terre [Localité 76] est limitrophe de la terre [Localité 51]. L’occupation par les consorts [S] de la terre [Localité 51] étant reconnue comme leur permettant de prescrire la propriété de la terre [Localité 51], ils doivent rapporter la preuve de la mise en 'uvre d’actes matériels d’occupation réelle pendant 30 ans sur la terre [Localité 76] distincts de ceux mis en 'uvre sur la terre [Localité 51].
Il résulte des attestations produites par Mme [GO] [S] épouse [CR] et les consorts [S] devant le tribunal que les témoins ont indiqué que M. [WT] [S] a toujours occupé et cultivé les terres «[Localité 51] et [Localité 76]» en y construisant même un chemin d’accès, et qu’après son décès ses enfants ont occupé et cultivé ces terres pendant plus de 30 ans. Ces attestations ne permettent pas de distinguer les actes mis en 'uvre sur la terre [Localité 51] des actes qui auraient été mis en 'uvre sur la terre [Localité 76], alors que de l’aveu même de Mme [GO] [S] épouse [CR], ils n’ont occupé qu’une petite partie de la terre [Localité 76].
Les consorts [S] produisent également devant la cour l’attestation susvisée de M. [Y] [MY] qui atteste notamment :
«Dans ma jeunesse dans les années 1975 et suivantes j’allais chasser les cochons sauvages dans la montagne où je voyais [WT] [S] et ses enfants entrain de nettoyer et planter [Localité 51] situé en montagne.
Monsieur [WT] [S] de son vivant a tracé et construit une route d’accès par ses propres moyens pour accéder à cette terre et autres situées plus haut passant par la terre [Localité 76] où il avait aussi cultivé et planté des arbres fruitiers, caféiers, manguiers.
Après le décès de monsieur [WT] [S] en 1987, ses enfants dont l’ainé [P] [S] occupent la terre [Localité 51].
Monsieur [WT] [S] occupait avec ses enfants sans interruption depuis plus de trente ans de façon continue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire la terre [Localité 51] sis à [Adresse 55] suivant procès-verbal de bornage n°542 d’une superficie de 12ha 48a 80 ca ».
Si la cour peut retenir de cette attestation que M. [WT] [S] passait sur la terre [Localité 76] pour rejoindre la terre [Localité 51], la seule mention qu’il cultivait également la terre [Localité 76] ne peut suffire à prouver des actes matériels distincts d’occupation sur cette terre alors que le témoin indique à plusieurs reprises que c’est la terre [Localité 51] qui était cultivée à titre de propriétaire par M. [WT] [S].
Les consorts [S] produisent également l’attestation de Mme [HI] [SS] épouse [WS] aux termes de laquelle :
«Monsieur [WT] [S] a toujours occupé et cultivé les terres [Localité 51] et une petite partie de la terre [Localité 76], partie haute qui touche la terre [Localité 51] sise à [Localité 52] en montagne».
Mme [HI] [SS] épouse [WS] atteste donc clairement que l’occupation de la terre [Localité 76] par M. [WT] [S] n’était que partielle en ce qu’elle touchait la terre [Localité 51]. Rien dans l’attestation ne permet à la cour de déterminer ce qui permettait à Mme [HI] [SS] de distinguer la limite entre la terre [Localité 76] et la terre [Localité 51].
La cour constate également que les consorts [GP] produisent des attestations de Mme [P] [S] et M. [TO] [S], tous deux appelants et revendiquant la propriété des terres [Localité 51] et [Localité 76] en qualité d’ayants droit de M. [WT] [S].
Ainsi, ceux-ci attestent «quant à la terre [Localité 76] située aussi à [Localité 52] au PK 21 en montagne et suivant le procès-verbal de bornage n°544, monsieur [YH] [GP] occupait avec ses enfants la plus grande partie de ladite terre.
Monsieur [WT] [S] occupait une petite partie de la terre [Localité 76] située plus haut.
Après le décès de M. [S] ses enfants ont continué à occuper cette partie de la terre.
Monsieur [YH] [GP] dit «[PK]» exploitait des plantations de café sur les terres [Localité 80], [Localité 77] et [Localité 76].
Ils embauchaient des personnes lors des récoltes.
Les enfants et petits enfants résident toujours en montagne et de façon paisible, continue et interrompue depuis l’époque de [YH] [GP]».
La cour constate de l’ensemble de ces documents concordants entre eux que les consorts [S] échouent à démontrer devant la cour que M. [WT] [S] a occupé à titre exclusif l’ensemble de la terre [Localité 76] depuis au moins 30 ans dès lors qu’il résulte de plusieurs documents, témoignages et de l’aveu même de Mme [GO] [S] épouse [CR], Mme [P] [S] et M. [TO] [S] que M. [YH] [GP] puis ses descendants occupent la majeure partie de cette terre depuis au moins l’année 1961. Quant à la seule partie haute, les témoignages sont trop imprécis pour que ce qui est dit la partie haute de la terre [Localité 76] puisse être distinguée de la terre [Localité 51].
L’occupation de la terre [Localité 76] par M. [YH] [GP], puis ses descendants, qui sont inscrits propriétaires à la matrice cadastrale, est par ailleurs confirmée par l’attestation de Madame [KP] [VC], cantinière pour les enfants des écoles de [Localité 52], qui indique :
«J’ai 74 ans, j’atteste et j’affirme avoir connu Monsieur [YH] [GP] dit [CG] ainsi que sa femme [ZC] [JT] [R].
C’étaient des cultivateurs de café, de manioc, d’orange et ils élevaient aussi des cochons. Il vivaient sur les terres «[Localité 77], [Localité 76] et [Localité 80]» qu’ils avait «ATTAU» (l’usucapion est également appelée « prescription acquisitive» ou «aitau» en tahitien) depuis 1961. Il y avait une rivière qui longeait ces trois terres.
Je suis arrivée à [Localité 52] vers les années 1956 et en 1962, je me suis mariée à [Localité 48] avec qui nous avons habité en bas dans le quartier [Localité 79] et je n 'y plus quitté.
J’affirme que ces terres ont été cultivées par [YH] [GP] et ses enfants.»
Par conséquent, la cour infirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 19/00171, minute 218 en date du 26 septembre 2022 en ce qu’il a dit que les ayants droit de [WT] [PJ] [S], né le [Date naissance 32] 1922 à [Localité 52] et y décédé le [Date décès 10] 1987, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 76] cadastrée BD [Cadastre 3] pour 45 549 m² sise à [Localité 52].
Statuant de nouveau, la cour déboute les consorts [S] et Mme [GO] [S] épouse [CR], de leur revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 76] cadastrée BD [Cadastre 3] pour 45 549 m² sise à [Localité 52] ; et la cour dit que les ayants droit de feu [YH] [GP], né le [Date naissance 7] 1892, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 76] cadastrée Section BD n°[Cadastre 3] sise à [Localité 52].
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de [Localité 68] aux frais de Mme [P] [S] veuve [KO], M. [TO] [S], Mme [BV] [IF] [S], M. [ZW] [S], Mme [J] [S], MM. et Mmes [IZ] [UI], [V], [N], [NU], [HJ], [ED], [I] et [E] [S] et Mme [GO] [S] épouse [CR].
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance.
Mme [P] [S] veuve [KO], M. [TO] [S], Mme [BV] [IF] [S], M. [ZW] [S], Mme [J] [S], MM. et Mmes [IZ] [UI], [V], [N], [NU], [HJ], [ED], [I] et [E] [S] et Mme [GO] [S] épouse [CR] doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 19/00171, minute 218, en date du 26 septembre 2022 en ce qu’il a dit que les ayants droit de [WT] [PJ] [S], né le [Date naissance 32] 1922 à [Localité 52] et y décédé le [Date décès 10] 1987, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 51] (ou [Localité 51]) pour la seule parcelle cadastrée commune de [Localité 52], BD [Cadastre 38] pour 40 112 m² et en ce qu’il a dit que les ayants droit de [WT] [PJ] [S], né le [Date naissance 32] 1922 à [Localité 52] et y décédé le [Date décès 10] 1987, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 76] cadastrée BD [Cadastre 3] pour 45 549 m² sise à [Localité 52] ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 19/00171, minute 218, en date du 26 septembre 2022 en ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que les ayants droit de [WT] [PJ] [S], né le [Date naissance 32] 1922 à [Localité 52] et y décédé le [Date décès 10] 1987, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des parcelles cadastrées commune de [Localité 52] BD [Cadastre 38] pour 40 112 m² et BE [Cadastre 42] pour 93 421 m², toutes deux issues de la terre [Localité 51] (ou [Localité 51]) sise à [Localité 52] ;
DÉBOUTE les consorts [S] et Mme [GO] [S] épouse [CR], de leur revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 76] cadastrée BD [Cadastre 3] pour 45 549 m² sise à [Localité 52] ;
DIT que les ayants droit de feu [YH] [GP] né le [Date naissance 7] 1892 sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 76] cadastrée Section BD n°[Cadastre 3] sise à [Localité 52] ;
Y ajoutant
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de [Localité 68] au frais de Mme [P] [K] veuve [KO], M. [TO] [S], Mme [BV] [IF] [S], M. [ZW] [S], Mme [J] [S], MM. et Mmes [IZ] [UI], [V], [N], [NU], [HJ], [ED], [I] et [E] [S] et Mme [GO] [S] épouse [CR] ;
CONDAMNE Mme [P] [S] veuve [KO], M. [TO] [S], Mme [BV] [IF] [S], M. [ZW] [S], Mme [J] [S], MM. et Mmes [IZ] [UI], [V], [N], [NU], [HJ], [ED], [I] et [E] [S] et Mme [GO] [S] épouse [CR] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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