Infirmation partielle 22 février 2024
Cassation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 22 févr. 2024, n° 21/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 6 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 117
N° RG 21/02750
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLXE
S.N.C. INVEST HOTELS TOULOUSE LA ROCHELLE SAINT-AVOLD THIERS
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.N.C. INVEST HOTELS TOULOUSE LA ROCHELLE SAINT-AVOLD THIERS
N° SIRET : 383 474 434
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Florence FROMENT- MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [C]
né le 24 septembre 1980 à [Localité 5] (91)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 1er février 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 22 février 2024.
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 2016, Monsieur [B] [C] a été engagé par la SNC Invest Hôtels Toulouse La Rochelle Saint Avold Thiers – qui exploite un hôtel sous l’enseigne Campanile à La Rochelle Puilboreau – en qualité de cuisinier moyennant un temps de travail de 39 heures hebdomadaires et une rémunération de base de 1 666,34 € brut.
A compter du 11 novembre 2016, il est devenu employé d’exploitation polyvalent.
Il était représentant du personnel et travailleur handicapé.
Le 2 décembre 2019, il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave qu’il n’a pas contesté.
Par requête du 22 mai 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins notamment de solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies au titre des astreintes et un rappel de salaires au titre de sa note de frais du mois d’août 2018, outre le paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, des dommages intérêts pour rétention abusive de sa rémunération, pour violation des prescriptions en matière de temps de travail et pour manquement à 1'obligation de santé et sécurité au travail.
Par jugement du 6 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de La Rochelle a notamment :
— condamné la SNC Invest Hôtels à payer à Monsieur [C] les sommes de :
° 71 299,64 € au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires outre les congés payés y afférents 7 129,96 (brut),
° 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail,
° 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des prescriptions légales en matière de temps de travail,
° 12 551,04 € au titre de1'indemnité pour travail dissimulé,
° 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la SNC Invest Hôtels aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 17 septembre 2021, la SNC Invest Hôtels Toulouse La Rochelle Saint Avold Thiers a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 19 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SNC Invest Hôtels Toulouse La Rochelle Saint Avold Thiers demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— y faisant droit,
— infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération.
— statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 3 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué sauf en ce qui concerne :
° le quantum des dommages intérêts pour violation des prescriptions légales en matière de temps de travail,
° le rejet de sa demande de dommages intérêts pour rétention abusive de rémunération,
° le débouté de sa demande de rappels de salaires au titre des notes de frais du mois d’août 2018,
— juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel incident,
— statuant à nouveau,
— condamner la SNC Invest Hôtels à lui payer les sornmes de :
° 71.299,64 € au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées,
° 7.129,96 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire (calculés selon la règle du 1/10 ème),
° 758,77 € au titre du rappel de salaire au titre des notes de frais du mois d’août 2018,
— sur la violation des prescriptions légales en matière de temps de travail
— condamner la SNC Invest Hôtels Toulouse La Rochelle Saint Avold Thiers à lui payer une somme de 5.000 € de dommages et intérêts,
— sur la rétention abusive de la rémunération
— condamner la SNC Invest Hôtels Toulouse La Rochelle Saint Avold Thiers à lui payer une somme de 15.000 € de dommages et intérêts,
— sur le manquement à l’obligation de sécurité résultat
— juger que la SNC Invest Hôtels Toulouse La Rochelle Saint Avold Thiers a délibérément manqué à ses obligations de sécurité résultat et de bonne foi,
— juger que cette violation a entraîné un préjudice pour lui,
— en conséquence,
condamner la SNC Invest Hôtels Toulouse La Rochelle Saint Avold Thiers à lui payer une somme de de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— sur le travail dissimulé
— juger qu’il était dans une situation de travail dissimulé,
— en conséquence,
— condamner la SNC Invest Hôtels Toulouse La Rochelle Saint Avold Thiers à lui payer une indemnité de 12.551,04 € en application de l’article L.8223-1 du Code du Travail.
— au surplus,
— condamner la SNC Invest Hôtels Toulouse La Rochelle Saint Avold Thiers à lui payer une somme de 1.200 € au titre de la première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile et 3.000 € en cause d’appel.
— condamner la SNC Invest Hôtels Toulouse La Rochelle Saint Avold Thiers aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
— débouter la SNC Invest Hôtels Toulouse La Rochelle Saint Avold Thiers de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
***
Par ordonnance d’incident du 20 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [C].
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2023.
SUR QUOI,
I – SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Sur les astreintes :
Selon l’article L. 3121-9 du code du travail, l’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte peut s’effectuer dans un logement de fonction (Cass. soc., 5 nov. 2003, n° 01-44.822), qui peut être situé soit en dehors soit en son sein (Cass. soc., 31 janv. 2006, n° 05-41.583 ; Cass. soc., 31 mai 2006, n° 04-41.595).
Si le logement de fonction est situé dans les locaux de l’entreprise, il faut, pour déterminer s’il s’agit d’une astreinte et non d’un temps de travail, prendre en compte le degré de sujétion imposé par l’employeur et vérifier que le salarié peut librement vaquer à ses obligations personnelles (Cass. soc., 9 juill. 2014, n°13-14.705 ; Cass. soc., 8 sept. 2016, n° 14-23.714).
Ainsi, pour accorder la qualification de temps d’astreinte et non celle de travail effectif à des permanences de nuit, il appartient au juge de vérifier si le local mis à disposition du salarié durant ses permanences constitue un logement de fonction dans lequel il peut vaquer à ses occupations personnelles (Cass. soc., 27 juin 2012, n° 11-13.342 : JurisData n° 2012-014475).
De ce fait, en dépit de l’obligation de rester en permanence dans son logement de fonction pour répondre à un éventuel appel, le salarié n’est pas en situation de travail effectif mais d’astreinte, dès lors qu’il est totalement libre en dehors de l’horaire de travail de vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc., 3 juin 1998, n° 96-42.455 : JurisData n° 1998-002455) ; peu important la nature et l’exiguïté des locaux constituant le logement de fonction.
Les salariés concernés par les périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes.
La négociation collective fixe alors le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que les contreparties précitées.
L’employeur a l’obligation d’établir et de remettre au salarié un document mensuel récapitulant « le nombre d’heures d’astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante » selon l’article R 3121-2 du code du travail.
***
En l’espèce, Monsieur [C] soutient en substance :
— que la totalité de son temps de présence dans l’hôtel était constitué par du temps de travail effectif,
— qu’il travaillait 39 heures hebdomadaires et qu’il devait également rester dans une des chambres de l’hôtel du vendredi soir au mardi matin, soit quatre nuits de 23h à 6h (lundi et mardi matin) ou à 6h30 (samedi et dimanche matin),
— qu’il effectuait 29 heures supplémentaires hebdomadaires, lui ouvrant droit, compte tenu des majorations applicables, à un total de rappel de salaire hebdomadaire de 561,78 €, à reporter sur la période écoulée entre décembre 2016 et décembre 2019, déduction à faire de ses périodes d’absence (pièces 39 à 44),
— qu’une chambre d’hôtel ne peut constituer une contrepartie au travail de nuit d’un salarié,
— que sa famille vivait dans leur logement personnel situé à plusieurs kilomètres de l’hôtel et qu’il était ainsi privé de ses activités personnelles, familiales durant quatre nuits,
— qu’il était le seul salarié de nuit et devait répondre à l’ensemble des urgences des clients et des exigences de sécurité, que son numéro de téléphone figurait d’ailleurs sur la borne automatique de l’hôtel.
La SNC Invest Hôtels réplique pour l’essentiel :
— que Monsieur [C] a contractuellement accepté le régime des astreintes,
— que le logement mis à sa disposition même limité à une chambre d’hôtel constituait un logement de fonction, qu’il bénéficiait aussi d’un studio,
— que son épouse atteste l’avoir rejoint avec leur fils du vendredi soir au dimanche soir durant les périodes scolaires démontrant par là qu’il pouvait vaquer à ses occupations personnelles,
— que, comme les autres salariés de l’hôtel, Monsieur [C] recevait un planning, sur lequel figuraient, les astreintes, les horaires de prise et de fin de poste,
— que son temps de travail était suivi par le logiciel Pléïades utilisé par l’employeur,
— qu’au moins deux autres salariés étaient planifiés en astreintes,
— que le temps de travail contractuel, les jours de congés, de repos compensateurs et de repos hebdomadaire étaient mentionnés sur les bulletins de salaire de Monsieur [C] qui ne devait intervenir effectivement qu’en cas de nécessité concernant la sécurité des personnes et l’accès à l’hôtel, que ces interventions étaient toutefois exceptionnelles puisque l’établissement était doté d’une borne automatique,
— que les attestations produites par le salarié ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile, sont rédigées en termes vagues et généraux et en tout cas n’établissent pas qu’il intervenait effectivement durant ses périodes d’astreinte,
— que subsidiairement, si le principe de la rémunération des astreintes est retenu par la cour, il faut le limiter à la période courant du 8 décembre 2017, date de l’avenant, au 19 juillet 2019, date à laquelle Monsieur [C] a unilatéralement décidé de ne plus se présenter à son poste et vérifier la réalité des interventions en cours d’astreinte.
***
Cela étant, il convient de rappeler :
— que le contrat de travail signé le 13 mai 2016 prévoit en son article 12 intitulé 'astreintes et logement’ que le salarié pourra être amené à effectuer des astreintes de manière régulière de sorte qu’il puisse intervenir en cas de danger pour la sécurité des personnes et des biens et qu’en contrepartie de ces astreintes, il bénéficiera d’un logement de fonction dans lequel il sera libre de vaquer à ses occupations personnelles, que les temps d’intervention constituent des temps de travail effectif, que la mise à disposition d’un logement constitue un avantage en nature qui s’ajoutera au salaire du salarié pour le calcul des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, que la composition de ce logement fera l’objet préalablement à l’entrée dans les lieux d’une annexe au présent contrat,
— que l’avenant au contrat de travail signé le 8 décembre 2017 par les parties prévoit que 'à compter du 8 décembre 2017 et pour une durée déterminée jusqu’au 10 janvier 2018 au plus tôt, le contractant sera amené à effectuer des astreintes de manière régulière au sein de l’établissement sous enseigne Première Classe ..le contractant pourra être amené à intervenir en cas de danger pour la sécurité des personnes et des biens rendues nécessaires par la présence du public dans l’enceinte de l’hôtel. Les astreintes seront fixées par l’employeur en fonction des besoins du service… Le contractant sera informé des dates d’astreinte par le planning prévisionnel porté à sa connaissance … conformément aux délais de prévenance légaux et conventionnels. ..le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.. mais la mise à disposition du logement de fonction en est la contrepartie. Seuls les temps d’intervention du contractant au cours de l’astreinte seront décomptés et rémunérés comme du temps de travail effectif. Le contractant s’engage à remplir le cahier des interventions mis en place par la société et à rendre compte à la direction de tout incident qui pourrait se produire durant ses temps d’astreinte au sein de l’établissement…'.
Par ailleurs, contrairement à ce que l’employeur soutient alors que les pièces qu’il verse lui-même établissent l’inverse de ses allégations – notamment la pièce 22 correspondant aux plannings hebdomadaires – le salarié était tenu d’assurer en moyenne – non pas 3 nuits hebdomadaires d’astreinte mais 4 nuits du vendredi soir au mardi matin au sein de l’hôtel dans lequel il travaillait, en étant hébergé dans une chambre de celui-ci, réservée à cette fin.
Ses bulletins de salaire établissent que conformément à son contrat de travail le logement lui était compté comme avantage en nature durant toute la période.
En revanche, contrairement à ce que Monsieur [C] prétend en produisant une attestation de son épouse qui explique qu’elle venait le rejoindre avec leur fils les fins de semaine et des témoignages de collègues de travail, le logement qui lui était attribué, à savoir une chambre d’hôtel, constituait un logement de fonction dès lors que les photos produites tant par lui que par la société – qu’il ne conteste pas – démontrent que ledit logement – qui comprenait un petit coin cuisine comprenant un 'point chaud’ et un réfrigérateur, une salle de bains, des lits en nombre suffisant, une table, des étagères et une TV – lui permettait – s’il le souhaitait – de mener des activités de la vie courante et de vaquer à des occupations personnelles, notamment en recevant sa famille, sans se retrouver dans un lien de subordination à l’égard de son employeur.
En revanche :
— même s’il ne rapporte aucun élément permettant d’établir que l’intégralité de ses temps d’astreintes était constituée par du temps de travail effectif dans la mesure où notamment en raison de l’existence d’une borne d’accès 24 heures sur 24, permettant aux clients d’avoir un accès libre à l’hôtel sans avoir à s’adresser au salarié de permanence, ses interventions à ce titre ne pouvaient être que limitées durant les nuits qu’il passait à l’hôtel,
— en revanche, il rapporte des éléments de fait suffisants – à savoir des attestations émanant de son épouse, de deux de ses collègues de travail et surtout des avis de clients publiés sur les réseaux sociaux – qui démontrent qu’il était appelé à intervenir régulièrement durant ses périodes d’astreinte compte – tenu d’une certaine vétusté des lieux et du matériel de l’hôtel.
Il appartient donc désormais à l’employeur, tenu de contrôler les heures de travail effectuées par chaque salarié, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, pour ce faire, si effectivement la société verse les plannings hebdomadaires et le relevé individuel des jours et heures de travail de Monsieur [C] qui mentionnent notamment pour les premiers les jours de travail et d’astreinte du salarié et pour les seconds les horaires individuels quotidiens de travail du salarié, il n’en demeure pas moins qu’elle ne produit aucun élément permettant d’évaluer les temps d’intervention du salarié durant ses astreintes alors qu’elle était tenue de contrôler ce temps et que l’avenant au contrat de travail du salarié vise un cahier des interventions qu’elle devait mettre en place, rempli par le salarié et contrôlé par elle.
Aussi, compte-tenu des astreintes réalisées par le salarié telles que figurant sur les bulletins de salaire du 1er janvier 2017 au 19 juillet 2019 dans les limites de la prescription triennale, de ses absences annuelles pour différents motifs (congés, maladie etc…) et après avoir analysé l’ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis, la cour d’appel – qui n’est pas tenue de préciser le détail du calcul appliqué – évalue souverainement l’importance du travail effectif réalisé par le salarié durant ses astreintes – qui constitue des heures supplémentaires qui viennent s’ajouter aux 39 heures de travail hebdomadaires réalisées par le salarié – en fixant les créances salariales s’y rapportant à la somme de 7 824,66 € outre la somme de 782,46 € au titre des congés payés afférents.
Il convient en conséquence de condamner la SNC Invest Hôtel à payer à Monsieur [C] lesdits montants.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de travail dissimulé :
En application des articles :
* L 8221-1 alinéa 3 du code du travail :
Sont interdits :
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé,
* L 8221-5 alinéa 2 du même code, pris dans sa rédaction applicable au présent litige :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
Il en résulte que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
***
En l’espèce, Monsieur [C] soutient qu’il a réalisé des heures supplémentaires qui n’ont pas été déclarées en tant que telles, que son employeur ne pouvait pas l’ignorer et que de ce fait, il est bien-fondé à solliciter la somme de 12 551, 04 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
En réponse, la société fait valoir que l’élément intentionnel n’existe pas compte tenu du suivi des heures de travail réalisées par le salarié.
***
Cela étant, en dépit de ses efforts, Monsieur [C] n’établit pas l’élément intentionnel requis pour caractériser le travail dissimulé car le seul fait que son employeur ait omis de mentionner ses temps d’intervention sur ses bulletins de salaire ne suffit pas à caractériser l’existence dudit élément.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
Sur le respect des prescriptions légales en matière de temps de travail :
En application des articles :
* L3131-1 du code du travail : ' Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.'
* L3132-2 du même code : 'Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.'
* L3121-10 du même code : ' Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.'
* L3121-20 du même code : 'Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.'
* L3121-9 alinéas 1 et 2 du même code : ' Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif…'.
***
En l’espèce, Monsieur [C] soutient :
— qu’il a été amené à ,travailler à l’hôtel en sus de ses horaires contractuels, en étant logé pour ce faire dans une des chambres de l’hôtel.
— que ces périodes de travail se sont cumulées d’une manière totalement déraisonnable avec ses journées de travail,
— que par un simple raisonnement mathématique, entre le vendredi et le samedi, entre le samedi et le dimanche, et entre le dimanche et le lundi, les amplitudes ont été respectivement de 7,5, 7,5 et 7 heures puisqu’aussi bien il finissait à 6h30 le samedi pour reprendre à 15h30, finissait à 6h30 le dimanche pour reprendre à 15h30 et finissait à 6h le lundi pour reprendre à 14h30.
— que ce rythme a évidemment eu des répercussions sur son état.
En réponse, la société objecte pour l’essentiel :
— que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de ses interventions durant ses temps d’astreinte,
— qu’il était en tout état de cause de repos conformément aux dispositions légales, et qu’il a donc bénéficié de tous ses temps de repos.
***
Cela étant, compte tenu de ce qui a été jugé précédemment quant aux interventions de Monsieur [C] durant ses temps d’astreinte, il convient de relever qu’il a bénéficié de tous ses temps de repos.
Il convient en conséquence de le débouter de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé à ce titre.
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur :
L’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’effectivité.
De ce fait, l’article L4121-1 lui fait obligation de mettre en place :
— des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
— des actions d’information et de formation,
— une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Toutefois, l’employeur ne commet pas de manquement à son obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière d’atteintes à caractère sexiste, s’il justifie avoir :
— pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2.
***
En l’espèce, Monsieur [C] soutient en substance :
— que son temps de travail était manifestement supérieur à celui qui était stipulé dans son contrat,
— que cette situation a entraîné inéluctablement – alors qu’il est travailleur handicapé,
— une situation de surmenage, constatée médicalement par le médecin du travail,
— que de surcroît, son employeur lui a imposé de vivre dans un logement de fonction composé de peu d’éléments à sa disposition et qui ne comportait aucun espace dédié à sa cuisine,
— que cette situation ne peut être considérée comme tolérable alors qu’il est manifeste qu’elle a eu des conséquences sur son état de santé,
— qu’ainsi, son employeur a délibérément manqué à son obligation de sécurité.
En réponse, la société conteste les affirmations du salarié en versant des photos du logement litigieux et en soutenant que le salarié n’a effectué aucune heure supplémentaire.
***
Cela étant, les pièces du dossier établissent :
— que Monsieur [C] dispose du statut de travailleur handicapé depuis 1999 en raison de problèmes de surdité,
— qu’il n’en a informé le médecin du travail que le 2 mars 2017 alors que celui- ci l’avait déjà rencontré lors d’une précédente de visite au moment de son embauche.
Si le salarié a déclaré au médecin du travail que son employeur était au courant de son statut de travailleur handicapé, en revanche, le praticien qui a téléphoné le 27 mars 2017 à l’employeur a noté sur la fiche médicale 'employeur a priori ne semble pas au courant de la déclaration de travailleur handicapé'.
Or, aucun élément ne permet d’affirmer :
— d’une part que le médecin du travail, tenu au secret médical, a alors révélé à l’employeur à l’occasion de cette conversation téléphonique le statut de Monsieur [C],
— d’autre part que le salarié lui-même a informé son employeur durant l’exécution du contrat de travail de son statut de travailleur handicapé.
En effet, il ne verse strictement aucune pièce de ce chef et la seule constatation par l’employeur de ses problèmes d’audition ne suffit pas à établir que celui- ci était informé que cela avait justifié la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
En conséquence, faute de preuve sérieuse contraire, ce dernier ne peut venir reprocher à son employeur un défaut de respect de son statut handicapé dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il en a informé la société à un moment quelconque de l’exécution du contrat de travail,
Par ailleurs, il vient d’être jugé que toutes les astreintes réalisées par Monsieur [C] ne généraient pas des heures supplémentaires et ne dépassaient pas les seuils légaux admissibles.
De ce fait, aucune surcharge de travail et aucune violation des temps de travail ne peuvent être retenues.
Enfin, il vient d’être jugé – au vu des photos produites par les deux parties et qui ne sont pas contestées par Monsieur [C] – que le logement de fonction mis à la disposition de ce dernier n’encourait aucun reproche sérieux.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] de toutes ses prétentions formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
Sur la rétention abusive de la rémunération :
Monsieur [C] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle en date du 6 septembre 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération.
Il vient d’être alloué par la cour à Monsieur [C] une somme de 8 607,12 euros au titre des rappels de salaires et congés payés afférents à ses interventions durant ses temps d’astreinte.
Le défaut de versement de ce montant pendant près de 3 ans constitue une faute de l’employeur.
Contrairement à ce que l’employeur soutient, le fait pour lui de ne pas avoir payé au salarié les salaires découlant de ses interventions durant ses temps d’astreinte, a causé à celui-ci – qui percevait pour seul salaire la seule somme mensuelle brute d’environ 1 600 € et qui devait assumer les charges de la vie courante et contribuer à l’entretien de sa famille un préjudice financier dont l’existence est démontrée par les pièces justificatives de sa situation financière et les attestations qu’il verse d’amis et de membres de sa famille indiquant qu’ils ont dû lui prêter régulièrement de l’argent pour assurer son entretien.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur à verser à Monsieur [C] une somme de 2000€ à titre de dommages intérêts aux fins de réparer le préjudice particulier découlant de la rétention abusive des rappels de salaires sans que ces dommages intérêts ne puissent se confondre avec le paiement des rappels de salaires lui-même.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
Sur les frais exposés au titre de l’exercice du mandat de représentant du personnel :
Monsieur [C] a contesté son solde de tout compte en faisant valoir :
— que la SNC Invest Hôtels avait retenu la somme de 1 434,86 € au titre d’une reprise d’avance de paie pour le mois d’août 2019 au motif qu’il n’avait pas travaillé ce mois là.
— que le remboursement de sa note de frais liée à l’exercice de son mandat de membre du comité social et économique, soit la somme de 758,77 €, était pourtant inclus dans ce montant,
— que son employeur n’a pas voulu en convenir.
Il sollicite donc le remboursement de ce montant.
En réponse, il appartient à l’employeur d’établir que le montant des frais exposés par Monsieur [C] au titre de son mandat de représentant du personnel n’était pas inclus dans la somme qu’il a retirée à Monsieur [C] de son solde de tout compte et donc que celle – ci était composée uniquement d’indû de salaire au titre des mois de juillet et d’août 2019.
Or, il est défaillant dans cette preuve dès lors que le courriel qu’il produit lui- même en pièce 20 de son dossier démontre que la somme retenue est constituée uniquement d’indus de salaire du 20 juillet au 31 août 2019.
En conséquence, l’employeur doit être condamné à payer à Monsieur [C] la somme de 758,77 € au titre des frais exposés pour l’exercice du mandat de représentant du personnel.
Sur les demandes accessoires, les dépens et les frais du procès :
Les sommes allouées à Monsieur [C] produiront intérêts au taux légal :
— s’agissant des créances indemnitaires (par ailleurs exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables) à compter de la présente décision,
— s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la SNC Invest Hôtels de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
***
Les dépens doivent être supportés par la SNC Invest Hôtels Toulouse La Rochelle Saint Avold qui succombe partiellement dans ses prétentions.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution.
De ce fait, le juge du fond ne peut statuer sur le sort de ces frais par avance.
Monsieur [C] doit donc être débouté de sa demande formée de ce chef.
En conséquence, le jugement doit être réformé.
***
Il n’est pas inéquitable de confirmer le jugement attaqué en qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il n’est pas inéquitable non plus de condamner l’employeur à payer au salarié une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en ce qu’il a condamné la SNC Invest Hôtels aux dépens et à payer à Monsieur [C] la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SNC Invest Hôtels Toulouse La Rochelle Saint Avold Thiers à payer à Monsieur [C] les sommes de :
— 7 824,66 € à titre de rappels de salaires,
— 782,46 € au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire,
— 2 000,00 € au titre des dommages intérêts pour rétention abusive de salaires,
— 758,77 € au titre des frais exposés pour l’exercice du mandat de représentant du personnel,
Dit que les sommes allouées à Monsieur [C] produiront intérêts au taux légal :
— s’agissant des créances indemnitaires (par ailleurs exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables) à compter de la présente décision,
— s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par de la convocation devant le bureau de conciliation,
Déboute Monsieur [C] de ses demandes de dommages intérêts au titre de la violation des prescriptions légales en matière de temps de travail et de manquement à l’obligation de sécurité,
Déboute Monsieur [C] de sa demande présentée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Déboute Monsieur [C] de sa demande présentée au titre des frais d’exécution forcée,
Rappelle que le sort des frais d’exécution est fixé par les dispositions de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution,
Y ajoutant,
Condamne la SNC Invest Hôtels Toulouse La Rochelle Saint Avold Thiers aux dépens,
Déboute Monsieur [C] de sa demande présentée en appel au titre des frais d’exécution forcée,
Rappelle que le sort des frais d’exécution est fixé par les dispositions de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution,
Condamne la SNC Invest Hôtels Toulouse La Rochelle Saint Avold Thiers à payer à Monsieur [C] une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNC Invest Hôtels Toulouse La Rochelle Saint Avold Thiers de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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