Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 mars 2025, n° 24/09106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2024, N° 22/06469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 24/09106 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNLH
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
[B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Me Marie BELUCH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 23 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/06469.
APPELANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITUS), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, elle-même venant aux droits du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Louis Emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 octobre 2009, le Crédit agricole Alpes Provence a consenti à la SCI Les Vallons un prêt d’un montant de 230 000 euros garanti, d’une part, par une inscription de privilège de prêteur de deniers sur le bien financé et, d’autre part, par un engagement de caution souscrit par Monsieur [B] [J] dans le cadre de l’acte notarié.
Par un nouvel acte notarié en date du 27 juillet 2010, le Crédit agricole a consenti un prêt d’un montant de 123 900 euros à la SCI Les Vallons (prêt C2GM45015PR). En garantie de ce prêt, la banque bénéficiait notamment d’un engagement de caution solidaire souscrit par acte sous seing privé en date du 25 mai 2010 par Monsieur [B] [J].
Les échéances de ces prêts ont été impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2013, le Crédit agricole a mis en demeure la SCI Les Vallons, de procéder au règlement des échéances impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise de plein droit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2014, le Crédit agricole a mis en demeure Monsieur [B] [J], pris en sa qualité de caution solidaire de la SCI Les Vallons, de procéder au règlement des échéances impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise de plein droit.
Par la suite, le Crédit agricole a initié une procédure de saisie immobilière, en vertu des deux actes notariés, sur un bien immobilier appartenant à la SCI Les Vallons situé sur la commune de Marseille.
Par jugement en date du 22 mars 2016, il a été ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Les Vallons.
Par jugement en date du 23 juin 2016, le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Les Vallons, moyennant le prix de 186 000 euros et le Crédit agricole, dans ce cadre, a été colloqué à hauteur de la somme de 183 097,64 euros. Le prix d’adjudication a été imputé sur la créance garantie par l’inscription hypothécaire de premier rang, au titre du prêt d’un montant nominal de 230 000 euros.
Par courrier recommandé avec AR en date du 24 février 2022, la société MCS et Associés a rappelé à M. [B] [J] ses engagements de cautions et l’a notamment mis en demeure de procéder au règlement des sommes dues au titre de son engagement de caution souscrit en garantie du prêt d’un montant nominal de 123 900 euros, soit à hauteur de la somme de 131 865,06 euros, en vain.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2022, la SASU MCS et Associés, venant aux droits du Crédit agricole Alpes Provence en vertu d’un acte de cession de créances en date du 17 décembre 2020, a assigné M. [J] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille a’n de le voir condamner à lui payer la somme de 131 865,06 euros arrêtée au 24 février 2022, outre intérêts contractuels au taux de 3,65 % postérieurs jusqu’au parfait règlement, avec capitalisation, outre une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la SASU MCS et Associés venant aux droits du Crédit agricole Alpes Provence de la somme de 131 865,06 euros arrêtée au 24 février 2022, au titre du prêt C2GM45015PR du 27 juillet 2010 ;
— Déclaré les demandes relatives à la qualité pour agir de la SASU MCS et Associés et la demande de transmission de l’original du contrat de cession de portefeuille du 17/12/2010, de son annexe, des contrats de prêts, les courriers et accuses de réception adresses aux cautions et à la SCI Les Vallons, sans objet du fait de l’irrecevabilité de la demande ;
— Condamné la SASU MCS et Associés venant aux droits du Crédit agricole Alpes Provence à payer à M. [B] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SASU MCS et Associés venant aux droits du Crédit agricole Alpes Provence aux entiers dépens de la cause, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 juillet 2024, le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la société MCS et associés a interjeté appel de ladite ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025. A cette date, l’ordonnance de clôture a été rabattue et l’affaire renvoyée à la demande des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appel et en réponse n°3 signifiées par RPVA le 15 janvier 2025, le Fonds de commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management demande à la cour de :
— Dire le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, recevable et bien fondé en son appel ;
— Infirmer l’ordonnance d’incident rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 mai 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement initiée à l’encontre de Monsieur [B] [J], pris en sa qualité de caution solidaire de la SCI Les Vallons ;
— Débouter Monsieur [B] [J] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [B] [J] au paiement d’une indemnité d’un montant de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [J] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Beluch, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 23 décembre 2024, M. [B] [J] demande à la cour de :
A titre principal sur l’irrecevabilité de l’appel
— juger que l’entité fonds commun de titrisation Absus n’était pas partie à la première instance,
— juger que l’entité fonds commun de titrisation Absus ne justifie pas de la personnalité juridique
— juger que l’entité fonds commun de titrisation Absus ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir
en conséquence
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel n°24/07976 en date du 15 juillet 2024 de l’organisme fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement dénommée equitis gestion sas), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 3], france, immatriculée sous le numéro b 431 252 121 rcs paris et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée immatriculée au rcs de paris sous te numéro 982 392722, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sur la prescription & l’irrecevabilité de l’action
A titre subsidiaire
— Confirmer la décision en ce qu’elle a jugé que l’action était prescrite,
Très subsidiairement,
— juger que l’appelant est forclos à agir
En tout état de cause
— déclarer irrecevable l’action et la demande en paiement de l’entité fonds commun de titrisation Absus,
— débouter l’entité fonds commun de titrisation Absus de toutes ses demandes
— condamner le succombant à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
M. [J] soutient que le fonds commun de titrisation Absus n’avait pas la qualité de partie en première instance et n’a donc pas la possibilité d’interjeter appel. En outre, il soutient que la cession de créance serait intervenue le 31 janvier 2024 et qu’elle a donc laissé la société MCS et Associés intervenir en première instance alors qu’elle n’en avait plus la qualité et sans indiquer qu’elle intervenait pour le compte d’un tiers.
L’appelant fait valoir tout d’abord, que son appel est recevable et qu’il avait qualité pour interjeter appel, dans la mesure où il vient aux droits de la société MCS et associés en vertu d’un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024, qui a emporté transfert de propriété de la créance sur la SCI Les Vallons et de ses accessoires.
Il précise, au visa d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 octobre 2021, que la lettre d’information au cédé ne lui a été adressée que le 10 juillet 2024 et que tant que la cession n’a pas été portée à la connaissance du débiteur, le recouvrement des créances peut continuer à être assuré par le cédant.
En vertu de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Selon l’article L. 214-172 du code monétaire et financier applicable à la présente cession de créance, « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
(…)
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.»
Il a été jugé qu’il résulte de l’application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple. (Com 13 décembre 2017, n°16-19.681)
En l’espèce, la déclaration d’appel du 15 juillet 2024 a été effectuée par « Le Fonds commun de titrisation absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM. »
Il est justifié par la production de la cession de créances intervenue le 31 janvier 2024 et de son annexe 1 constituée par la liste des créances cédées que la créance qu’avait la société MCS associés sur la SCI Les vallons et donc sur M. [J] caution, a été cédée au fonds commun de titrisation Absus. Conformément au texte susvisé, la société MCS associés était fondée à continuer le recouvrement de la créance jusqu’à ce que le débiteur soit informé qu’une autre entité avait été désignée à cet effet. Celui-ci a été informé le 10 juillet 2024 par courrier recommandé.
Dès lors, le fonds Absus avait parfaitement qualité et intérêt pour interjeter appel de l’ordonnance de mise en état.
En outre, aucun élément ne justifie que les actes de cessions de créances intervenus soient produits en originaux comme le demande M. [J], dès lors que leur véracité n’est pas contestée par les parties concernées, c’est-à-dire le cédant et le cessionnaire. Il en est de même pour la lettre de notification de cession. Concernant les autres pièces sollicitées en original, comme les actes de prêts et engagements de caution, outre le fait que la demande n’est pas motivée, elle est sans incidence sur la régularité de la déclaration d’appel.
M. [J] fait valoir par ailleurs, que l’absence de personnalité morale du fonds commun de titrisation exclut toute capacité d’ester en justice et donc d’interjeter appel. Il soutient que les dispositions du code monétaire et financier ne permettent pas de donner la personnalité juridique à un instrument financier. En outre, il invoque que le choix de la notion « d’organisme » utilisée par le fonds Absus vicie la déclaration d’appel et fait valoir que l’irrégularité de fond tenant à l’inexistence de la personne morale ne peut être couverte.
Le fonds Absus soutient que conformément à l’article L214 ' 180 du code monétaire et financier, s’il n’a pas la personnalité morale, il peut être représenté par sa société de gestion et par une entité tierce désignée, en l’espèce, la société MCS TM à qui a été confiée le recouvrement des créances et qui avait qualité pour représenter le fonds lors de la déclaration d’appel.
L’article L214-180 du code monétaire et financier dispose que le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété.
Le fonds n’a pas la personnalité morale.
L’article 214-183 du même code précise que la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice.
Il a été jugé selon la décision déjà citée que la société de gestion est le représentant légal du fonds de titrisation sans avoir besoin d’un pouvoir ou d’un mandat. (Com 13 décembre 2017, n°16-19.681)
Or, la déclaration d’appel litigieuse précise bien que le fonds est représenté par une société de gestion (IQ EG Management), ayant confié le recouvrement de la créance à la société MCS TM. La lettre de désignation est produite par le FCT Absus. En outre, la mention d’organisme pour désigner le fonds de titrisation est régulière dès lors que les fonds de titrisation sont communément appelés des organismes de titrisation (lexique des termes juridiques ' Ed Dalloz) et qu’il s’agit du terme employé par l’article précité du code monétaire et financier lui-même.
En conséquence, il apparaît que la déclaration d’appel du FCT Absus est recevable.
Sur la prescription de l’action
M. [J] soutient, au visa des articles L137-2 et R312-35 du code de la consommation que la caution peut parfaitement se prévaloir de la forclusion biennale. En tout état de cause, il fait valoir que même si la prescription quinquennale s’appliquait, l’action aurait dû intervenir avant le 29 novembre 2019, la date de déchéance du terme ayant été prononcée le 29 novembre 2014.
Le FCT Absus soutient que seuls les consommateurs peuvent se prévaloir de l’application de la prescription biennale et que la Cour de cassation exclut son application dans le cadre d’un prêt conclu par une SCI. Il soutient que seules les dispositions de l’article 2224 du Code civil sont applicables et que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme. Au cas d’espèce, la déchéance est intervenue le 7 mai 2015 et a été régulièrement interrompue notamment par le commandement de payer valant saisie immobilière, dont l’effet interruptif s’est poursuivi jusqu’à la distribution du prix, soit jusqu’au 27 juillet 2017.
L’article L137-2 ancien du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il sera rappelé que l’article préliminaire de l’ancien code de la consommation comme du nouveau code définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Il a été jugé que dès lors que le prêteur ne fournit aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consenti, celle-ci ne peut lui opposer la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation. (Civ 1e, 6 septembre 2017 n°16-15.331)
Ainsi, la personne physique qui se porte caution d’un prêt immobilier accordé à une société personne morale ne peut bénéficier de la prescription biennale prévue par l’article L 137 ' 2 du code de la consommation.
L’action en paiement du FCT Absus à l’égard de M. [J], caution, est donc soumise à la prescription de droit commun.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. (Civ. 1re, 11 févr. 2016, no 14-22.938)
L’article 2242 du même code prévoit que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Or, il a été jugé que l’effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière, produit ses effets, en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de la procédure de saisie immobilière, soit par l’ordonnance d’homologation du projet de répartition du prix de vente de l’immeuble. (Civ 2e, 1er mars 2018, n°17-11.238)
En l’espèce, le FCT Absus justifie que la CRCAM aux droits de laquelle elle vient, a adressé une mise en demeure au débiteur le 5 novembre 2013, une mise en demeure à la caution le 21 novembre 2014 et a prononcé la déchéance du terme des prêts le 7 mai 2015 selon les décomptes produits. La CRCAM a ensuite délivré un commandement de payer valant saisie immobilière au titre de sa créance le 30 juillet 2015 et a assigné à comparaître la SCI Les Vallons à l’audience d’orientation par acte d’huissier du 3 novembre 2015.
Ainsi, la prescription qui avait commencé à courir le 7 mai 2015 a donc été interrompue à cette date et ce, jusqu’au 27 juillet 2017, date de l’ordonnance d’homologation du projet de distribution du prix d’adjudication.
En vertu de l’article 2231 du code civil, un nouveau délai quinquennal a donc recommencé à courir à compter de cette date.
Cependant, contrairement à ce qu’allègue le FCT Absus, il n’a pas de nouveau été interrompu par le commandement aux fins de saisie-vente mobilière du 7 mars 2022, celui-ci n’étant pas assimilable à une demande en justice.
Ainsi, le FCT Absus avait jusqu’au 27 juillet 2022 pour diligenter son action en paiement à l’égard de M. [J], ce qu’elle a fait par exploit d’huissier devant le tribunal judiciaire de Marseille le 14 juin 2022.
En conséquence, il apparaît que l’action du FCT Absus n’est pas prescrite et l’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relative aux frais irrépétibles et aux dépens ne sont pas contestées par l’appelant.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [J].
M. [J] sera condamné à payer au FCT Absus la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel du Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management ;
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 23 mai 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement initiée à l’encontre de M. [B] [J], pris en sa qualité de caution solidaire de la SCI LES VALLONS ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action en paiement du Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la société MCS et associés à l’encontre de M. [B] [J] pris en sa qualité de caution solidaire de la SCI LES VALLONS ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [J] à payer au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [J] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Marie BELUCH, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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