Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 23/09814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juin 2023, N° 17/04276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/490
Rôle N° RG 23/09814 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVSN
[2]
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 décembre 2024
à :
— Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04276.
APPELANTE
[2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [4] Représentée légalement par son Président, Monsieur [K] [Z]., demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 octobre 2016, la SAS [4] a déclaré à la [3], en l’accompagnant de réserves, l’accident dont son salarié, M. [Y] [T], aurait été victime, le 7 octobre précédent, et pour lequel un certificat médical initial du 10 octobre, précise que la lésion consiste en un traumatisme du genou droit.
Le 2 janvier 2017, la Caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après décision implicite de rejet de son recours, la SAS [4] a, le 2 juin 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d’inopposabilité de cette décision.
La commission lui a ensuite notifié sa décision de rejet, le 4 octobre 2017.
Le salarié a fait l’objet d’arrêts de travail de prolongation successifs jusqu’au 20 février 2017 et a bénéficié de soins jusqu’au 14 avril 2017.
Suivant un certificat médical final du 25 août 2017, la date de consolidation avec séquelles a été fixée au 25 août 2017.
Le 14 mars 2022, la société a encore saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de sa contestation du caractère professionnel de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [Y] en lien avec l’accident du travail du 7 octobre 2016.
La commission a notifié sa décision de rejet, le 11 avril 2022.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2023, le pôle social a :
— fait droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 7 octobre 2016, notifiée le 2 janvier 2017,
— déclare inopposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 7 octobre 2016, notifiée le 2 janvier 2017,
— condamné la [3] à verser à la SAS [4] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la Caisse.
Le tribunal a, en effet, considéré que la matérialité d’un fait survenu soudain à M. [Y] aux temps et lieu du travail lui ayant occasionné une lésion n’était pas établie.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juillet 2023, la [3] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— déclarer opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— dire que la durée des arrêts de travail et des soins en rapport avec l’accident est justifiée,
— débouter la société de ses demandes,
— condamner la SAS [4] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que:
— il existe un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail: les lésions ont leur origine dans un fait précis et identifiable; la présomption d’imputabilité s’applique; l’employeur ne prouve pas une cause totalement étrangère au travail;
— le courrier de clôture de l’instruction a été adressé à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception qui lui a été distribuée le 15 décembre 2016;
— la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail s’applique et les médecins experts de la commission de recours médicale amiable l’ont confirmée; la demande adverse d’expertise n’est pas justifiée.
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins de déterminer l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes et la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du 7 octobre 2016 en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
L’intimée réplique que :
— la matérialité du fait accidentel à l’origine des lésions n’est pas établie par la Caisse; aucun témoin n’a assisté à la survenance d’un fait accidentel et aucun indice ou élément objectif ne permet de caractériser un accident du travail;
— M. [T] souffrait du genou avant de descendre dans la tranchée; il boitait; il présente un état antérieur du fait d’une gonarthrose tri-compartimentale; il a continué à travailler normalement et ne s’est rendu chez le médecin que 3 jours après;
— n’ayant pas accès au dossier médical de son salarié, l’expertise s’impose afin de déterminer l’imputabilité des différents arrêts de travail avec l’accident et apporter la preuve qu’ils ont pour origine une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur à l’accident;
— l’avis de la commission de recours médicale amiable lui a été adressé en lettre simple alors qu’il importe que la Caisse établisse sa bonne réception; l’expertise est le seul moyen qui permet de concilier le secret médical et la demande légitime de l’employeur.
MOTIVATION
1- Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident à l’employeur:
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. En effet, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments objectifs (Soc 11 mars 1999, pourvoi no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, pourvoi no 13-16.968).
En l’espèce, la SAS [4] conteste la matérialité de l’accident en invoquant les éléments suivants:
— il n’y a pas eu de témoin du fait accidentel;
— le salarié boitait avant le fait accidentel déclaré et avait dit qu’il souffrait du genou; il présente un état antérieur en raison d’une gonarthrose;
— le salarié a continué son travail et n’a consulté un médecin que 3 jours plus tard;
Les premiers juges ont d’ailleurs considéré que la Caisse n’apportait pas la preuve de l’existence d’un fait soudain ayant entraîné une lésion.
Pourtant, l’enquête réalisée par la [3] révèle les éléments suivants:
— les circonstances des faits entourant l’évènement accidentel sont déclarées de la même manière par le salarié et son chef de chantier: M. [Y] travaillait à proximité d’une tranchée d’une profondeur de 20 cm environ et se serait fait mal en descendant dedans;
— le chef de chantier a pu témoigner que suite au fait accidentel déclaré par M. [Y], la boiterie de ce dernier s’était accentuée et son collègue a indiqué se reposer 5 mn et prendre un cachet;
— la lésion dénoncée est un traumatisme du genou droit; elle est conforme avec les circonstances des faits;
— le salarié a averti son employeur de l’accident le jour-même;
Les éléments de cette enquête corroborent la lésion décrite dans le certificat médical initial.
L’inexistence d’un témoin visuel du fait accidentel décrit par M. [Y] et le fait que ce dernier ait continué son travail et ne soit allé consulter un médecin que trois jours après ne sont pas des arguments dirrimants face aux autres éléments objectifs dont peut se prévaloir la Caisse. De même, le fait que le salarié se plaigne avant de douleurs au genou droit n’empêche pas qu’il puisse se faire mal en travaillant et qu’il puisse exister un accident du travail.
Dans ces conditions, l’enquête administrative de la Caisse démontre l’existence d’un élément matériel à l’origine d’une lésion soudaine ;
Dès lors que le fait accidentel qui a entraîné une lésion s’est déroulé aux temps et lieu du travail, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer et bénéficier à la Caisse dans ses rapports avec l’employeur.
Il revient donc à ce dernier de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la cause de la lésion est totalement étrangère au travail.
Or, la SAS [4] ne se fonde que sur l’existence d’un état antérieur, le salarié souffrant de gonarthrose droite. Cependant, comme mentionné précédemment l’existence de cette pathologie ne suffit pas à démontrer que le traumatisme du genou droit déclaré ait une cause totalement étrangère au travail. En tout état de cause, l’existence d’un état antérieur qui n’aurait pas été révélé avant l’accident de travail est inopérant pour contester cette qualification.
En cause d’appel, le moyen tiré du défaut d’information de l’employeur par la Caisse lors de son instruction n’est plus développé.
Dans ces conditions, la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, déclare la décision de prise en charge de l’accident survenu par M. [Y] le 7 octobre 2016 de la [3] opposable à la SAS [4].
2- Présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail :
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins, symptômes ou arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ 2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ 2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; civ 2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655)
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172). Il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
Comme indiqué dans l’exposé des faits, M. [Y] a bénéficié d’arrêts de travail suite à l’accident du travail jusqu’au 20 février 2017 et de soins jusqu’au 14 avril 2017. La date de consolidation a été fixée au 25 août 2017.
Dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail du 7 octobre 2016. Il est effectif que s’agissant d’une présomption simple, la SAS [4] peut apporter la preuve contraire.
La société verse aux débats un document rédigé par le Dr [I], son médecin conseil, lequel met en avant les éléments suivants: 'A la lecture du rapport médical on constate qu’un traitement médicamenteux lui a été prescrit avec une infiltration de dérivés cortisoniques (…). Un état antérieur indiscutable, très évolué d’après la description faite par le radiologne de l’IRM du genou apparaît être la cause du tableau algique présenté par l’assuré. Une décompensation aigüe serait la suite de l’accident allégué, dont la prise en charge par le traitement ci-dessus apparaît cohérente, soit jusqu’à un mois après la dernière visco-supplémentation du 18 janvier 2017. La symptomatologie décrite par l’intéressé au-delà de cette période est le fait de l’état antérieur qui évolue pour son propre compte'.
Cet avis médical ne critique manifestement pas les arrêts de travail prescrits jusqu’au 20 février 2017. Seuls les soins prodigués à M. [Y] jusqu’au 14 avril 2017 ne seraient plus en lien avec l’accident du travail mais dus à l’état antérieur existant.
Or, le certificat médical de prolongation du 17 mars 2017 qui précise 'traumatisme genou droit; IRM lésions ligamentaires sur arthrose; infiltrations + viscosupplémentation’ et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 14 avril 2017 signifie que, exactement comme le certificat médical de prolongation précédent du 20 décembre 2017, rédigé à l’identique, des soins sont apportés à une lésion des ligaments et non à l’état antérieur d’arthrose. Dès lors, le Dr [I] n’explique pas suffisamment la raison pour laquelle il estime que les derniers soins ne se rattachent pas aux conséquences de l’accident du travail mais à l’état antérieur de gonarthrose.
Il en résulte que cette seule pièce médicale est insuffisante à apporter la preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Enfin, cet avis médical unique n’est pas de nature à amener la cour à considérer l’utilité d’une mesure d’expertise médicale à la solution du litige. En effet, les éléments développés par la [3] suffisent à la conviction de la juridiction.
La demande d’expertise médicale formée par la SAS [4] est rejetée.
Dès lors, la cour déclare que les arrêts de travail et de soins prescrits à M. [Y] jusqu’au 14 avril 2017 sont liés à l’accident du travail du 7 octobre 2016 et sont également opposables à l’employeur.
3- Sur les dépens:
La SAS [4] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare la décision de la [3] du 2 janvier 2017 de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [Y] le 7 octobre 2016 au titre de la législation professionnelle opposable à la SAS [4],
Déclare les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’au 14 avril 2017 en lien avec l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 7 octobre 2016 et les déclare opposables à la SAS [4],
Déboute la SAS [4] de sa demande d’expertise médicale,
Condamne la SAS [4] aux dépens.
La greffière La présidente
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