Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 15 nov. 2024, n° 22/03227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 14 février 2022, N° F20/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 400
Rôle N° RG 22/03227 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7DK
[L] [M]
C/
S.A.S. 3D MEDLAB
Copie exécutoire délivrée
le : 15 Novembre 2024
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00432.
APPELANT
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]
présent à l’audience et représenté par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. 3D MEDLAB Prise en la personne de son président domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent-Attilio SCIACQUA de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
La société 3D Medlab a été créée en 2017. Elle exerce une activité de bureau d’étude spécialisé dans la fabrication additive et le secteur médical où elle réalise des prestations d’ingénierie 3D, de conception et de production de dispositifs médicaux dans le domaine de l’orthopédie et du cardio-vasculaire. Elle applique la convention collective Syntec.
Après avoir travaillé dans le cadre d’un contrat de prestation de services, M. [L] [M] a été embauché par la société 3D Medlab par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2018 en qualité de chef de projet – business developper – position 3.1, coefficient 170, statut cadre. Au dernier état de la relation contractuelle sa rémunération de base était de 3 900 euros brut par mois.
Le 15 juin 2020, le salarié a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire avec convocation à en entretien préalable devant se tenir le 22 juin 2020. Par lettre du 1er juillet 2020, il a été licencié pour insuffisance professionnelle et faute grave.
Contestant notamment son licenciement et sollicitant la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaire de rémunération variable et de prime à levée de fonds, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues par acte du 9 octobre 2020.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud’hommes de Martigues a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [M] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision par déclaration du 3 mars 2022.
Vu les dernières conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 15 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 23 août 2022 ;
Motifs
Sur le bien fondé du licenciement
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, énonce les griefs suivants :
'Votre licenciement repose sur les motifs suivants.
En premier lieu, votre licenciement est fondé sur le non-respect de vos obligations professionnelles.
Nous vous avons mis en garde à plusieurs reprises d’un certain nombre de manquements dans l’exécution de vos obligations professionnelles, démontrant votre insuffisance professionnelle. Ainsi nous avons dû constater des performances commerciales bien en-deçà de vos objectifs et des performances dans votre activité de business developper très insuffisantes .
Ainsi en votre qualité de business developper, vous deviez réaliser par votre activité personnelle et individuelle 50% du chiffre d’affaires global de la société et démontrer une croissance sur le développement de l’activité commerciale. Or nous avons constaté une réalisation du chiffre d’affaires bien en deçà des objectifs convenus et aucune progression dans cette activité commerciale :
— en 2018 vous avez réalisé par votre activité 30% du CA de l’entreprise ;
— en 2019 vous avez réalisé par votre activité 35% du CA de l’entreprise ;
— sur le premier semestre 2020 vous avez réalisé par votre activité 30% du CA de l’entreprise.
Par ailleurs, nous devons déplorer des dysfonctionnements au sein de notre service, en matière d’organisation et de résultat, occasionnés par le retard que vous avez pris dans l’exécution de vos missions.
En second lieu, les motifs disciplinaires qui président à votre licenciement sont les suivants :
— transfert de données confidentielles appartenant à l’entreprise sur vos mails personnels: il apparaît que vous avez créé récemment plusieurs adresses mails personnelles sur lesquelles, depuis votre adresse professionnelle, vous avez transféré un certain nombre de documents et données appartenant à l’entreprise.
Ainsi nous avons découvert les adresses suivantes sur votre boîte mail professionnelle (…). Ces détournements constituent un manquement grave à vos obligations de loyauté et de confidentialité.
— ingérence et dénigrement de l’entreprise auprès de salariés ne relevant pas de votre autorité hiérarchique : Vous avez à plusieurs reprises dénigré l’entreprise auprès d’autres salariés dont vous n’avez pas la responsabilité et tenté de remettre en cause auprès d’eux notre autorité et nos directives. Cela a fortement perturbé nos équipes et l’ambiance de travail.
— tentative d’embauche auprès du client Sim & Cure : Alors que vous étiez responsable de par vos fonctions du client Sim & Cure et des projets confidentiels que nous avions avec lui ; nous avons appris récemment que vous aviez tenté de vous faire embaucher en tant que salarié auprès de cette entreprise, qui aurait alors internalisé nos prestations. Outre l’image négative renvoyée à un partenaire, une telle attitude met en péril l’activité de notre société, ce client étant essentiel pour nous, et constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles de loyauté et de confidentialité.
Ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles, et ont causé un important préjudice à la société 3D MED LAB, en ayant perturbé son organisation et sa bonne marche. Dès lors, les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de notre entreprise, même pendant un préavis. '
1) Sur l’insuffisance professionnelle :
L’insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement quand elle repose sur des éléments précis, objectifs et vérifiables de nature à perturber l’activité de l’entreprise; elle découle de l’incapacité du salarié à tenir correctement son poste de travail, et non de sa mauvaise volonté, et peut se définir comme l’incapacité objective, non fautive et durable du salarié à accomplir correctement sa prestation de travail.
L’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement sauf si les objectifs fixés sont réalistes et réalisables et que leur non réalisation est personnellement imputable au salarié.
Contrairement à ce que l’employeur indique dans ses écritures et à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, l’article 7 du contrat de travail ne fixe pas pour objectif au salarié de réaliser par son activité personnelle 50% du chiffre d’affaires global de la société chaque année, mais un chiffre au moins égal à 10 000 euros pour l’année 2018 (aucune indication ne figurant sur le pourcentage que cette somme représente en regard du chiffre d’affaires global de la société), le chiffre d’affaires à atteindre devant par la suite être réévalué en début de chaque année civile et faire l’objet d’un écrit transmis au salarié dans les 15 premiers jours de janvier.
Pour l’année 2018, M. [M] a atteint l’objectif d’au moins 10 000 euros qui lui était fixé.
Pour les années 2019 et 2020, la société ne justifie pas avoir communiqué au salarié d’écrit fixant ses nouveaux objectifs dans les 15 premiers jours de janvier.
S’agissant de l’année 2019, elle affirme en se référant à ses pièces n°19 et 20, que l’objectif assigné à M. [M] était de 117 000 euros et qu’il n’en aurait réalisé que 103 000 euros, ce qu’il conteste. Or, ces écrits constitués d’une évaluation de mi-année réalisée en juillet 2019 non signée par l’employeur et contestée par le salarié, et d’échanges de mails intervenus entre les parties en septembre-octobre 2019 au sujet notamment des nombreuses observations soulevées par M. [M] sur le compte-rendu fait de son évaluation, ne démontrent nullement que le salarié se soit vu fixer l’objectif de chiffre d’affaires allégué pour l’année 2019.
S’agissant de l’année 2020, la société ne produit aucune pièce justifiant de l’objectif fixé au salarié celui-ci étant par défaut le même que celui établi pour l’année 2018 soit au moins 10 000 euros que le salarié a largement accompli en 2019 et au cours du premier semestre 2020 avant d’être licencié.
Enfin, l’employeur ne justifie d’aucune mise en garde ou alerte faite à M. [M] sur l’atteinte de ses objectifs commerciaux ou plus généralement sur les dysfonctionnements en matière d’organisation, de résultat et les retards dans l’exécution de ses missions, qu’il relève dans la lettre de licenciement, sans davantage les caractériser dans ses écritures ou ses pièces, alors qu’il produit en pièce n°19, un entretien d’évaluation réalisée le 23 juillet 2019 très positif (sur la grille d’évaluation annexée à l’entretien, le salarié recueille une note globale de 4/5, son responsable hiérarchique ayant coché les cases 'atteinte du niveau attendu’ ou 'au-dessus du niveau attendu’ pour l’ensemble des critères évalués au titre des savoir faire et savoir être). Il s’ensuit qu’au regard de ces éléments la matérialité du premier grief tenant à l’insuffisance professionnelle alléguée de M. [M] n’est pas établie.
2) Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les pièces n°9 et 22 produites par l’employeur ne démontrent pas, ainsi qu’il est allégué, que le salarié a procédé à une synchronisation de sa boîte mail professionnelle avec des boites mails personnelles et a ainsi opéré un transfert de données provenant de l’entreprise. La pièce n°25 établit que le salarié s’est transféré à plusieurs reprises en mai et juin 2020 divers documents de sa boîte mail professionnelle sur des boites mails personnelles, toutefois l’employeur ne donne aucune précision sur la nature des documents ainsi transmis, de sorte qu’il n’est pas établi que ces derniers contenaient des données confidentielles. Sur la même période de temps, M. [M] justifie par sa pièce n°14 avoir rencontré à de nombreuses reprises des problèmes de connexion à sa boîte professionnelle pour accéder au serveur de la société, recevoir les mails de clients et télécharger des documents, expliquant qu’il ait pu comme il l’indique, utiliser ses comptes mails personnels pour travailler, ce dont son employeur était informé. La matérialité du grief relatif au transfert de données confidentielles n’est pas établie.
Sur l’ensemble des attestations produites en pièces n°12 à 16, seule l’attestation de M.[F] fait état de propos tenus à plusieurs reprises par M. [M] visant à diminuer l’autorité du président (M. [N]) au sein de l’entreprise et à altérer son jugement sur certaines situations, aucun élément précis sur les circonstances et les propos tenus n’étant apporté. Cette seule pièce est insuffisante à caractériser le comportement dénigrant reproché au salarié. De même, si certains salariés attestent d’un intérêt et d’une curiosité croissante de M. [M] pour l’ensemble des projets de la société, post- période de confinement, même ceux dans lesquels il n’était pas associé, ce simple constat ne peut caractériser l’ingérence lui étant reprochée, la pièce n°17 n’apportant pas d’élément. La matérialité du grief de dénigrement et d’ingérence n’est pas établie.
Enfin, si la pièce n°18 atteste du fait que le salarié a postulé sur un poste au sein de la société Sim & Cure en avril 2019, rien n’indique que cette candidature a été faite en violation de ses obligations contractuelles qui ne contenaient aucune clause de non-concurrence ou d’exclusivité. Aucun élément ne justifie par ailleurs que cette candidature ait pu porter atteinte à la société 3D Medlab, comme il l’allègue.
Au total, aucun des griefs reprochés au salarié n’étant établis, il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’annuler la mise à pied conservatoire. Le jugement entrepris est infirmé.
3) Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [M], qui ne demande pas sa réintégration et qui avait 2 ans et 5 mois d’ancienneté à la date du licenciement a droit, sans que les montants sollicités ne soient contestés, à un rappel de salaire portant sur la période de mise à pied conservatoire de 2 390,89 euros brut à une indemnité compensatrice de préavis de 11 700 euros brut outre la somme de 1 170 euros brut au titre des congés payés y afférents, ainsi qu’à une indemnité de licenciement d’un montant de 3 147,67 euros.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture intervenue en pleine crise sanitaire, du montant de la rémunération de base versée (3900 euros brut), de l’âge de l’intéressé (37 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la rupture (2 ans et 5 mois à la date du licenciement), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1 817 euros par mois jusqu’en septembre 2021 malgré des recherches d’emploi), la société 3D Medlab sera condamnée à lui verser la somme de 13 650 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Sur le rappel de rémunération variable
Aux termes de l’article 6.2 du contrat de travail, M. [M] devait percevoir en sus de sa rémunération mensuelle brute une rémunération variable brute fonction du montant individuel des affaires apportées par lui dans l’année civile correspondant notamment à 10% brute du montant de l’affaire facturée pour une affaire inférieure à 20 000 euros HT et 8% pour une affaire de 20 000 à 50 000 euros HT.
Le salarié communique en pièce n°15 un tableau précis des commissions qu’il aurait dû percevoir au titre des affaires apportées à la société au cours de l’année 2020, sollicitant, une fois retranchée la somme de 300,20 euros versée à ce titre sur son solde de tout compte, un rappel de 752,46 euros portant sur l’absence de versement des commissions relatives à divers projets conclus avec les sociétés Dedienne Santé, Nemera, 3d.Fab, IBV et SERF. Or sur ce point, la société se borne à indiquer avoir versé au salarié l’ensemble de ses commissions renvoyant la cour à la lecture d’un tableau figurant en pièce n°23 sur lequel, bien que les noms des clients précités figurent, il est impossible sans autre explication, d’effectuer des correspondances entre les projets listés précisément par M. [M] et ceux y figurant dont les factures éditées au cours de l’année 2020 n’apparaissent pas clairement. Il s’évince de ce constat, que la société ne rapporte pas la preuve du versement qu’elle allègue alors que la preuve du payement lui incombe. Il sera en conséquence fait droit à cette première demande de rappel de salaire.
M. [M] fait en outre valoir qu’il n’a perçu aucune commission suite à la signature en 2020 d’un contrat de prestation de production avec engagement minimal annuel de la part de l’entreprise Sim & Cure pour un montant de 27 000 euros alors qu’il aurait dû percevoir 2 160 euros (8%), ce que ne conteste pas l’employeur qui indûment se retranche derrière le fait que le contrat n’a été honoré qu’à hauteur de 20 000 euros pour justifier l’absence de versement, alors que l’article 6.2 du contrat de travail fixe pour seul critère la réalisation d’un chiffre d’affaires entre 20 000 et 50 000 euros. Il sera dès lors également fait droit à cette demande, l’employeur étant au total condamné à verser au salarié la somme de 2 912,46 euros brut de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable. Le jugement est infirmé.
Sur la prime pour levée de fonds
À titre principal le salarié sollicite le versement de la prime à levée de fonds de 20 000 euros net que lui a proposée l’employeur et qu’il a signée le 15 mai 2020. Ce contrat prévoit comme condition d’obtention la réalisation d’une levée de fonds par la société 3D Medlab sur l’année 2020. Or, celle-ci justifiant par la production de ses comptes n’avoir effectué aucune levée de fonds sur cette période, il ne peut être fait droit à la demande de M. [M] de ce chef le jugement étant confirmé.
À titre subsidiaire, le salarié demande à ce que l’employeur soit condamné à lui verser cette même somme au titre du travail accompli pour la société entre mars et août 2017 de manière non rémunérée, alors qu’il percevait des allocations chômage. Il se réfère à ce titre à un mail très explicite de M. [N], président de la société 3D Medlab du 13 septembre 2019, produit pas l’employeur (pièce n°20) lui indiquant 'En effet, avant de s’engager sur une prime de levée de fonds, je dois aussi m’assurer de pouvoir te la solder et que la somme convient à tous les deux. Cependant, conscient de ton effort et de ta prise de risque (pondéré par ta position de chômeur), je te propose une prime reprenant ton salaire brut mensuel X le nombre de mois travaillé sans facturation. Soit du 1/03 au 1/08/2017, soit 3 900 X 5 = 19 500 euros net avant imposition'.
La société se borne dans ses écritures à indiquer que M. [M] travestit les termes de ce mail mais ne conteste toutefois pas que ce dernier a effectivement travaillé pour son compte sur cette période de 5 mois sans être rémunéré. En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié et la société sera condamnée à lui verser la somme de 19 500 euros net à titre de contrepartie pour le travail accompli sur la période de mars à juillet 2017 inclus, le jugement étant infirmé.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation de la condamnation, ou, s’agissant des chefs infirmés, à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l’astreinte soit nécessaire et le jugement est infirmé sur ce point.
La société 3D Medlab qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, et à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [M] de sa demande de condamnation au titre de la prime à la levée de fonds ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la preuve de l’insuffisance professionnelle et de la faute grave reprochés à M. [L] [M] et fondant son licenciement n’est pas rapportée ;
Dit que le licenciement de M. [L] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Annule la mise à pied à titre conservatoire du 15 juin 2020 ;
Condamne la société 3D Medlab à verser à M. [L] [M] les sommes suivantes:,
> 11 700 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
> 1 170 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 3 147,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,
> 13 650 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
> 2 390, 89 euros brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
> 2 912,46 euros brut de rappel de salaire au titre de rémunérations variables non versées pour l’année 2020;
> 19 500 euros net à titre de contrepartie pour le travail accompli sur la période de mars à juillet 2017 inclus ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement pour ses chefs confirmés et à compter du présent arrêt pour les chefs infirmés ;
Dit que la société 3D Medlab devra transmettre à M. [L] [M] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Condamne la société 3D Medlab aux dépens d’appel et de première instance, et à payer à M. [L] [M] la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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