Infirmation partielle 20 septembre 2023
Cassation 8 janvier 2025
Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 mai 2026, n° 25/06935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06935 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 janvier 2025, N° 2020F01016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06935 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF45
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de Cassation en date du 08 Janvier 2025 – pourvoi n° R 23-21.795 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 20 Septembre 2023 (Pôle 4 – Chambre 8) – n° RG 21/02831
Jugement en date du 19 Janvier 2021 du Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n°2020F01016
APPELANTE
Société MUTUAIDE ASSISTANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°383 974 086, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée à l’audience par Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
INTIMÉE
Société [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°424 457 331, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée à l’audience par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE PROVOQUÉE
Société ASSUR TRAVEL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°451 947 378, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
ZA ACTIPRES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée à l’audience par Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARS, toque : P0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Hanane KHARRAT, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Le 8 juin 2016, la société [Adresse 2] (la société [E]), agence de voyages spécialisée dans l’organisation de séjours scolaires linguistiques à destination des établissements scolaires, a souscrit auprès de la société Mutuaide assistance (la société Mutuaide), par l’intermédiaire du courtier-grossiste, la société Assur Travel, un contrat d’assurance n° 3898 ainsi que deux avenants les 8 et 31 janvier 2018, en vue de proposer à ses clients le bénéfice de garanties d’assurance annulation, notamment en cas d’épidémie.
En raison du risque sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, de la fermeture des frontières de nombreux Etats et des interdictions de voyager, les établissements scolaires, clients de la société [E], ont procédé à l’annulation des voyages scolaires à compter du 29 février 2020.
En avril 2020, la société [E] a déclaré le sinistre à l’assureur et lui a adressé 137 dossiers d’indemnisation pour un montant total de 1.186.297,61 euros.
En raison du désaccord opposant la société Mutuaide et la société [E] sur la réalité du préjudice subi par les assurés, la société [E] a fait assigner la société Mutuaide assistance et la société Assur Travel devant le tribunal de commerce de Bobigny, par actes des 21 et 22 septembre 2020, pour obtenir le règlement des indemnités d’assurance.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— reçu la société [E] en son assignation à bref délai, ainsi qu’en toutes ses demandes à l’encontre de la société Mutuaide et de la société Assur Travel,
— mis hors de cause la société Assur Travel,
— enjoint la société Mutuaide assistance à avoir à indemniser les 81 dossiers, soit une indemnité d’assurance totale de 663.559,72 euros, sauf à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, date de l’assignation, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, et passé ce délai avec une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et ce pendant 30 jours à compter de la date de signification du jugement, le tribunal de commerce se réservant le droit de la liquider,
— condamné la société Mutuaide assistance à payer à la société [E], en sa qualité de subrogée dans les droits de 56 assurés, la somme de 514.780,14 euros, sauf à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, date de l’assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
— débouté la société [E] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Mutuaide assistance à payer à la société [E] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus de sa demande à ce titre,
— ordonné l’exécution provisoire concernant les 81 assurés correspondant à une indemnisation totale de 663.559,72 euros, sauf à parfaire, avec constitution de garantie,
— dit que l’exécution provisoire est de droit concernant les 56 assurés correspondant à une indemnisation totale de 514.780,14 euros, sauf à parfaire,
— condamné la société Mutuaide aux entiers dépens.
Le tribunal a mis hors de cause la société Assur Travel qui est le courtier d’assurance et non l’assureur. Il a par ailleurs estimé, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, que la société [E] était recevable en sa demande tendant à voir enjoindre à la société Mutuaide d’avoir à indemniser 81 assurés établissements scolaires à hauteur de 663.559 euros, ayant qualité pour agir pour défendre un intérêt déterminé.
Sur le fond, pour faire droit à la demande d’indemnisation de la société [E], le tribunal a considéré que l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 était inapplicable en l’espèce, l’indemnisation pour cause d’épidémies, circonstance exceptionnelle, ayant déjà été contractuellement prévue ; qu’en outre, la relation contractuelle relevait d’un contrat d’assurance annulation voyages et non pas de la vente de voyages et de séjours ; que le contrat n’évoquait pas le remboursement de frais appropriés et justifiables ou raisonnables visés à l’article L. 211-14 du code du tourisme mais prévoyait un remboursement à hauteur du dédit et des arrhes laissés par l’assuré à l’agence de voyages, conformément aux conditions générales de vente ; que la souscription à l’option 1 du contrat d’assurance était exclusive de franchise et que la société [E] établissait le montant de l’indemnisation à verser selon le barème prévu dans le contrat d’assurance selon l’article 8 des conditions générales de vente.
Par déclaration du 11 février 2021, la société Mutuaide assistance a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [E] devant la cour.
Par déclaration du 26 février 2021, la société [E] a également interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Mutuaide assistance et Assur Travel devant la cour.
Par ordonnance du 29 mars 2021, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des deux affaires sous le n° 21/2831.
Par arrêt du 20 septembre 2023, la cour d’appel de Paris (Pôle 4, chambre 8) a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Mutuaide assistance à payer la somme de 514.780,14 euros, sauf à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 et en ce qu’il a été enjoint à la société Mutuaide assistance de payer la somme de 663.559,72 euros et en ce qu’il a condamné la même société aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
— débouté la société [E] de sa demande de condamnation de la société Mutuaide assistance à payer la somme de 1.163.066,10 euros en qualité de subrogée dans les droits de 119 assurés,
— débouté la société [E] de sa demande d’injonction faite à la société Mutuaide assistance de payer la somme de 15.273,76 euros,
— condamné la société [E] aux dépens de première instance,
— condamné la société [E] à payer à la société Mutuaide assistance la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
— condamné la société [E] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société [E] à payer à la société Mutuaide assistance la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— débouté la société [E] de sa demande formée de ce chef.
La cour d’appel a retenu qu’en application du contrat d’assurance, la mise en oeuvre de la garantie « annulation incluant les épidémies » dépendait de la non-récupération par l’assuré de la somme versée au voyagiste en raison de l’annulation du voyage pour cause de maladie ; que cette non-récupération du dédit ou des arrhes constituait la condition de mise en oeuvre de la garantie et donc de l’obligation d’indemnisation de l’assureur. Or, elle a considéré que la société [E] avait l’obligation de rembourser à ses clients les dédits/arrhes en application des dispositions impératives de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyage touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, d’ordre public, de sorte qu’en procédant à l’indemnisation de ses clients, la société [E] n’avait pas pallié la carence de l’assureur mais avait seulement respecté les dispositions impératives de l’ordonnance. Elle en a déduit que, les assurés de la société Mutuaide ayant été remboursés par la société [E] de leur dédit/arrhes, la condition de mise en oeuvre de la garantie « annulation incluant les épidémie » n’était pas remplie et que la société [E] ne pouvait prétendre être subrogée dans les droits des assurés alors que ces derniers, qui s’étaient vus restituer les dédits/arrhes versés, ne seraient pas fondés à demander à l’assureur la mise en oeuvre de la garantie.
La société [E] a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 8 janvier 2025, la Cour de cassation a :
— annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 20 septembre 2023 entre les parties par la cour d’appel de Paris,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamné la société Mutuaide assistance aux dépens,
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a considéré que l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, en tant qu’elle s’applique aux contrats de voyages et de séjours mentionnés au ll de l’article L. 211-14 du code de tourisme, ayant été annulée par arrêt n° 441663 rendu le 13 octobre 2023 par le Conseil d’Etat, l’arrêt attaqué se trouvait privé de fondement juridique.
Par déclaration du 3 avril 2025, la société Mutuaide assistance a saisi la cour de céans du renvoi après cassation à l’encontre de la société [E].
Par acte du 28 juillet 2025, la société [E] a assigné la société Assur Travel devant la cour dans le cadre d’un appel provoqué.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société Mutuaide assistance demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L. 211-14 du code de tourisme, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 19 janvier 2021 en ce qu’il a :
' enjoint la société Mutuaide assistance à avoir à indemniser 81 dossiers, soit une indemnité d’assurance totale de 663.559,72 euros, sauf à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, date de l’assignation,
' condamné la société Mutuaide assistance à payer à la société [E], en sa qualité de subrogée dans les droits de 56 assurés, la somme de 514.580,14 euros, sauf à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, date de l’assignation, ' ordonné la capitalisation des intérêts dûs depuis plus d’un an,
' condamné la société Mutuaide assistance à payer à la société [E] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— juger que les conditions de la garantie « annulation incluant les épidémies » de l’option 1 du contrat d’assurance Mutuaide ne sont pas remplies,
— débouter la société [E] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les frais de résolution invoqués par la société [E] ne sont ni appropriés, ni raisonnables, ni justifiés,
— juger que la société [E] ne rapporte pas la preuve de ses frais réels,
— débouter la société [E] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 19 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la société [E] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros,
— condamner la société [E] à lui régler une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société [E] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1346-1 du code civil, des articles L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' condamné la société Mutuaide à régler à la société [E] les sommes de 514.780,14 euros, en principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal et anatocisme, 7.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’instance,
' enjoint à la société Mutuaide d’avoir à indemniser 81 dossiers représentant une indemnité d’assurance de 663 559,72 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 et anatocisme.
— infirmer pour le surplus,
Vu les subrogations intervenues depuis le 22 décembre 2021,
— réformer les montants,
Et ce faisant, statuant à nouveau,
— la prononcer recevable et bien fondée en ses appels incident et provoqué à l’encontre de la société Assur Travel,
— débouter les sociétés Mutuaide assistance et Assur Travel de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Mutuaide assistance et Assur Travel à lui régler, en sa qualité de subrogée dans les droits de 137 dossiers, la somme de 1.178.339,86 euros, sauf à parfaire,
— condamner in solidum les sociétés Mutuaide assistance et Assur Travel à lui régler la somme de 150.000 euros au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice de crédibilité, d’image, d’accaparement et commercial subi par cette dernière et de l’inexécution délibéré du contrat de souscription,
— condamner in solidum les sociétés Mutuaide assistance et Assur Travel au paiement de la somme de 15.000 euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles en appel,
— dire et juger que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice conformément à l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société Assur Travel demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la société [E] en son appel provoqué formé à son encontre,
En tout état de cause,
— la mettre hors de cause et débouter la société [E] de toutes ses demandes formées à son encontre,
Reconventionnellement,
— condamner la société [E] à lui régler une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel provoqué de la société [E] à l’encontre de la société Assur Travel
La société Assur Travel fait valoir que la société [E] est irrecevable en son appel provoqué formé à son encontre en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 janvier 2021 qui l’a mise hors de cause, relevant que la cour d’appel de Paris n’a pas infirmé cette disposition du jugement et que la société [E] s’est désistée de son pourvoi en ce qu’il été formé à son encontre. Elle soutient que, dans ces conditions, la société [E] ne peut la remettre dans la cause, l’annulation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 20 septembre 2023 étant à cet égard sans incidence.
Subsidiairement, elle sollicite sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’est pas l’assureur mais seulement un intermédiaire d’assurances.
La société [E] fait valoir que l’appel provoqué à l’encontre de la société Assur Travel est recevable dès lors que le désistement du pourvoi était d’instance et non d’action et ne vaut que pour la procédure en cassation ; qu’en outre, la Cour de cassation a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la cour d’appel de Paris, soit en l’état du jugement du tribunal de commerce de Bobigny devant lequel la société Assur Travel était représentée, tout comme elle l’était en cause d’appel.
Elle ajoute que le jugement qui a mis hors de cause la société Assur Travel n’a pas autorité de la chose jugée sur une décision frappée d’appel sur renvoi après cassation.
Sur ce
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, aux termes du jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a mis hors de cause la société Assur Travel qui est un courtier d’assurance et non l’assureur.
Le jugement a été confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 septembre 2023.
Par arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2025, il a été donné acte à la société [E] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Assur Travel.
En conséquence, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 septembre 2023 n’a pas été remis en cause s’agissant de la décision de mise hors de cause de la société Assur Travel.
La société [E], qui a assigné la société Assur Travel aux fins d’appel provoqué par acte du 28 juillet 2025, n’était plus recevable à le faire en application de l’article 636 du code de procédure civile selon lequel « les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits », l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2025 qui a annulé en toutes dispositions l’arrêt du 20 septembre 2023 n’ayant pu porter atteinte aux droits de la société Assur Travel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par la société [E] à l’encontre de la société Assur Travel qui, en tout état de cause, n’est pas l’assureur mais le courtier d’assurance et ne peut donc être concernée par les demandes de la société [E] fondée sur l’exécution du contrat d’assurance.
Sur la demande de la société [E] au titre des indemnités d’assurance
La société Mutuaide demande l’infirmation du jugement qui a fait droit aux demandes d’indemnisation de la société [E] en faisant valoir que la garantie « annulation incluant les épidémies » prévue par l’option 1 du contrat d’assurance n’est mobilisable au bénéfice des voyageurs qu’à condition qu’ils soient contraints de payer une indemnité de dédit ou d’abandonner des arrhes à l’agence de voyages et que si l’agence de voyages est tenue de rembourser l’ensemble des sommes qu’elle a reçues aux voyageurs, la garantie d’assurance est dépourvue d’objet. Elle soutient que tel est le cas en l’espèce, l’article L. 211-14 du code du tourisme, applicable du fait de l’annulation de l’ordonnance du 25 mars 2020, prévoyant que le voyageur a droit à la restitution de l’ensemble des paiements qu’il a effectués auprès de l’organisateur du voyage en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables, ce que constituent l’épidémie de coronavirus et le confinement qui en a résulté, rendant impossible tout voyage scolaire. Elle en déduit que les établissements scolaires s’étant vus restituer par la société [E] les sommes versées, ils ne peuvent solliciter la mise en oeuvre de la garantie, pas plus que la société [E] qui se prétend subrogée dans leurs droits.
A titre subsidiaire, si la garantie devait trouver à s’appliquer, elle fait valoir qu’en application de l’article L. 211-14 du code du tourisme, les frais de résolution doivent être appropriés et justifiables mais également raisonnables, le vendeur devant, à la demande du voyageur, justifier le montant des frais de résolution. Elle considère que, disposant du même droit, il appartient à la société [E] de justifier des frais qu’elle a exposés pour tous les voyages scolaires annulés.
La société [E] fait valoir que, contrairement à ce que prétend l’assureur, la garantie est mobilisée, non pas par le paiement des d’arrhes ou dédits mais par la survenance de l’épidémie ou de toute cause prévue au contrat d’assurance. Elle précise que le dédit ou les arrhes s’entendent des frais d’annulation prévus à l’article 8 de ses conditions générales de vente, opposables à ses clients et connus de l’assureur qui a établi le contrat d’assurance sur la base de celles-ci. Elle soutient que l’assureur crée une confusion entre l’événement déclencheur de la garantie, à savoir la survenance de l’épidémie et le montant de la garantie, à savoir les dédits et arrhes qui représentent la prestation d’assurance prévue au contrat.
Elle relève que l’assureur n’a jamais contesté, avant le 20 avril 2020, le droit à indemnisation des voyageurs et ne peut changer les règles du contrat et les conditions d’indemnisation sur lesquelles il s’est obligé une fois le risque assuré survenu dans l’unique but de réduire unilatéralement ses garanties.
Elle soutient par ailleurs que l’article L. 211-14 du code de tourisme n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’un contrat d’assurance entre assureur et assuré, lequel n’évoque pas le remboursement de frais « appropriés et justifiables » ou « raisonnables » mais prévoit un remboursement à hauteur du dédit ou des arrhes laissés par l’assuré à l’agence de voyages conformément aux conditions générales de vente.
La société [E] considère, enfin, qu’il ne saurait y avoir d’enrichissement sans cause dès lors que les règles d’indemnisation étaient connues et validées par l’assureur ; que la garantie est due aux voyageurs dans le droit desquels elle est subrogée, expliquant qu’elle a été contrainte de recourir à la technique de la subrogation et de la cession de droits pour maintenir et sécuriser la relation commerciale avec ses clients, le refus de l’assureur de régler les indemnités d’assurance à ses assurés lui faisant supporter un risque commercial important, les établissements scolaires ne comprenant pas la réticence de l’assureur à indemniser les annulations alors qu’ils avaient réglé la prime d’assurance et lui imputant l’entière responsabilité des retards.
Sur ce
Il résulte de l’article 1108 du même code que le contrat d’assurance est un contrat aléatoire en ce que les parties acceptent de faire dépendre ses effets d’un événement incertain.
Par ailleurs, selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En application de ce texte, la société [E] prétend être subrogée dans les droits des assurés pour la totalité des 137 dossiers pour lesquels elle a effectué une déclaration de sinistre suite aux annulations de voyages en raison de l’épidémie de Covid-19.
Il ressort des pièces produites aux débats que le contrat d’assurance n° 3898 souscrit par la société [E] auprès de la société Mutuaide le 8 juin 2016 est composé des documents suivants :
— le contrat de souscription qui définit notamment l’assuré (toute personne physique ou groupe voyageant par l’intermédiaire du souscripteur), l’assureur (la société Mutuaide auprès de laquelle le contrat est souscrit) et le souscripteur (la société [E] qui souscrit le contrat) et indique que « l’ensemble des dispositions relatives au champ d’application des garanties du présent contrat sont précisées dans la brochure (Dépliant A5) annexée, dont un exemplaire est remis à chaque assuré ».
Aux termes de ce contrat, « Mutuaide s’engage à prendre tous les moyens propres à donner satisfaction aux assurés couverts par le produit ''ESPACE LANGUES ET DECOUVERTES ASSURANCE N°3898'', et ce, dans les termes et limites définis dans la brochure (Dépliant A5) annexée au présent contrat. MUTUAIDE s’engage à fournir la prestation aux assurés présumés ».
— l’annexe 1 intitulée Brochure (dépliant A5) énonce les différentes garanties réparties entre les options 1, 2 et 3.
L’option 1 dont se prévaut la société [E] correspond à une souscription individuelle ou à tout ou partie d’un groupe et prévoit :
1. Une garantie « Annulation incluant les épidémies », dont l’objet est ainsi défini : « l’assureur indemnisera l’assuré du dédit qu’il devra verser ou des arrhes qu’il devra abandonner à l’agence de voyages auprès de laquelle il a souscrit le voyage, en cas d’annulation de son engagement avant le départ ( à l’exclusion des frais de dossier, de visa et des taxes d’aéroport) ». Il est spécifié que la garantie s’exerce si l’empêchement du départ est occasionné par une maladie, un accident ou le décès de l’assuré ou de l’un de ses proches. Cette garantie ne prévoit aucune franchise.
2. Une garantie « Annulation cas imprévus » couvrant tout événement aléatoire, soudain, imprévisible à la réservation, dûment établi et vérifiable, indépendant de la volonté de l’assuré, l’empêchant de voyager et survenu entre la date de souscription de la convention d’assurance et la date de départ. Cette garantie prévoit une franchise de 10% du montant du sinistre.
Il en résulte que la condition de mise en oeuvre de la garantie est l’annulation du voyage en raison de la survenance d’un événement garanti, en l’espèce une épidémie.
Par ailleurs, l’article 8 des conditions générales de vente de la société [E], intitulé « Annulation et désistement » prévoit le montant des frais d’annulation et stipule
notamment qu’en cas d’annulation d’un groupe complet, il est prévu que :
— plus de 45 jours avant le départ, [E] retient le montant de l’acompte,
— moins de 45 jours et jusqu’à 10 jours avant Ie départ, [E] retient 50 % des frais de participation,
— moins de 10 jours avant le départ, [E] retient la totalité des frais de participation, tous les frais ayant alors été engagés.
Il est établi que ces conditions générales de vente ont été communiquées à l’assureur et son courtier lors de l’établissement du contrat d’assurance souscrit par la société [E]. Ainsi, en contrepartie du paiement de la prime d’assurance et en cas de survenance d’un événement garanti, l’indemnisation contractuelle correspond au montant des frais d’annulation prévus aux conditions générales de vente de la société [E] (dédit versé ou arrhes abandonnés à l’agence de voyages).
La possibilité offerte aux clients de la société [E], par l’article L. 211-14 II du code du tourisme, de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat, la pandémie de Covid-19 pouvant, en tant que telle, être considérée comme susceptible de relever de la notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables », au sens de ce texte, ne les privent pas pour autant, en tant qu’assurés, de la faculté de solliciter l’application du contrat d’assurance et le bénéfice de la garantie souscrite.
La société Mutuaide ne contestant pas que la décision d’annulation des voyages par les établissements scolaires résulte d’un événement garanti, à savoir l’épidémie de Covid-19, la garantie de l’option 1 est acquise ainsi qu’elle l’a reconnu par courriel dès le 3 mars 2020 et dans les échanges qui ont suivi la déclaration de sinistre et la transmission par la société [E] des documents prévus au contrat.
Le courtier Assur Travel, qui a géré les sinistres pour le compte de l’assureur, a également confirmé par courriel du 3 mars 2020 que la société Mutuaide n’appliquerait pas de franchise et, par courriel du 20 avril 2020, a indiqué à la société [E] que « l’objectif [de Mutuaide] n’est pas de s’affranchir de ses obligations d’assureur mais d’en limiter l’exposition à la réalité du préjudice. En effet, nous sommes face à un risque pour lequel 100% du portefeuille est touché par la garantie, en dehors de toute logique des niveaux de fréquence pour lesquels la prime a été construite. (…) L’objectif est de réduire au cas par cas le plus possible le niveau de la charge du sinistre qui sera réglée au titre de la garantie annulation tout en tenant compte, bien évidemment, des niveaux de charges nécessaires au fonctionnement de votre entreprise ». La société Mutuaide a d’ailleurs, par courrier du 12 juin 2020, adressé à la société [E] une proposition d’indemnisation d’un montant de 680.000 euros.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie « annulation incluant les épidémies » étant remplies, la société Mutuaide avait donc l’obligation d’indemniser ses assurés conformément aux dispositions du contrat d’assurance n° 3898 souscrit par la société [E].
Concernant le montant de l’indemnisation, si l’article L. 211-14 I du code du tourisme prévoit que « le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés », ces dispositions, qui régissent les rapports entre le voyageur et le vendeur dans le cadre d’un contrat de vente de voyages et de séjours, sont inapplicables en l’espèce dès lors que les demandes de la société [E] portent sur l’exécution du contrat d’assurance.
Comme l’a justement relevé le tribunal, le contrat d’assurance n’évoque pas le remboursement de frais « appropriés et justifiables » ou encore « raisonnables » visés à l’article L. 211-14 du code du tourisme mais prévoit un remboursement à hauteur des dédits versés ou des arrhes abandonnés par l’assuré à la société [E] selon le barème prévu à l’article 8 de ses conditions générales de vente.
La société [E] ayant restitué à ses clients, assurés de la société Mutuaide, les frais d’annulation appliqués à l’occasion de la résolution des contrats de voyage conformément à ses conditions générales de vente, et ce en règlement du sinistre en lieu et place de l’assureur, après régularisation de quittances subrogatives et de cession de droits, elle est valablement subrogée dans les droits des assurés à l’encontre de la société Mutuaide à hauteur de la somme de 1.178.339,86 euros.
Par infirmation du jugement sur le montant des condamnations prononcées, la société Mutuaide assistance sera condamnée à payer à la société [E], subrogée dans les droits des assurés, la somme de 1.178.339,86 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société [E] demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de condamnation de l’assureur à lui régler des dommages et intérêts. Elle sollicite le versement d’une somme de 150.000 euros en faisant valoir que le refus injustifié de la société Mutuaide d’exécuter ses engagements contractuels, en violation de l’article L. 113-5 du code des assurances, engage sa responsabilité et lui a causé un préjudice constitué par les démarches administratives lourdes ayant dû être entreprises, du préjudice d’image découlant des nombreuses plaintes et réclamations de ses clients et du préjudice commercial lié à l’avance sur trésorerie qu’elle a dû opérer.
La société Mutuaide conteste avoir fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat et expose avoir légitimement invoqué différents arguments aux fins de contester la réclamation de la société [E]. Elle estime que le préjudice de la société [E], notamment l’atteinte à un intérêt extra patrimonial de l’entreprise, n’est pas démontré. Elle souligne à ce titre que la société [E] ne communique aucun élément probant et que l’évaluation est réalisée de manière forfaitaire.
Sur ce
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 113-5 du code des assurances que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut pas être tenu au-delà.
Dans le cas présent, nonobstant les circonstances du litige liées à l’épidémie de Covid-19, l’inexécution par la société Mutuaide de ses engagements contractuels, alors même qu’elle n’avait pas dénié sa garantie et que, par le passé, elle n’avait jamais contesté le montant de l’indemnisation due en cas d’annulation de voyages correspond aux frais d’annulation appliqués par la société [E] aux établissements scolaires conformément à ses conditions générales de vente, tentant a posteriori et en cours de contrat de modifier unilatéralement les conditions d’indemnisation sur lesquelles elle s’était obligée, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société [E].
Cette faute a causé un préjudice à la société [E] qui a dû gérer les plaintes des établissements scolaires comme le démontrent les nombreux courriers qu’elle verse aux débats et a procédé au remboursement des frais d’annulation pour pallier la carence de l’assureur et en vue de bénéficier des effets de la subrogation.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Mutuaide assistance, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société Mutuaide, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de mettre à sa charge le droit proportionnel prévu par l’article A444-32 du code de commerce (anciennement article 10 du décret à ce jour abrogé tarifant les actes d’huissier, en date du 12 décembre 1996 et modifié le 8 mars 2001) qui est dû à l’huissier par le créancier.
La société Mutuaide sera également condamnée à payer à la société [E] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du même code. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Assur Travel qui sera, en conséquence, déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre à l’encontre de la société [E].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel provoqué formé par la société [Adresse 2] à l’encontre de la société Assur Travel,
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny sauf sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Mutuaide assistance et en ce qu’il a débouté la société [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Mutuaide assistance à payer à la société [Adresse 2], subrogée dans les droits des 137 assurés, la somme de 1.178.339,86 euros,
Condamne la société Mutuaide assistance à payer à la société [Adresse 2] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Mutuaide assistance à payer à la société [Adresse 2] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Assur Travel de sa demande d’indemnité formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mutuaide assistance aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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