Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 nov. 2024, n° 24/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01784 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN46S
Copie conforme
délivrée le 05 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2024 à 10H55.
APPELANT
Monsieur [O] [S] [P] [S]
né le 05 Janvier 1994 à [Localité 5]
de nationalité Egyptienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [L] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD
Représenté par Madame [H] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024 à 14h42,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire national d’une cdurée de deux ans pris le 11 Décembre 2022 par Monsieur prefecture de la Haute -Corse , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par le préfet de la corse du sud notifiée le même jour à 16h30;
Vu l’ordonnance du 04 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [S] [P] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Novembre 2024 à 15h49 par Monsieur [O] [S] [P] [S] ;
A l’audience,
Monsieur [O] [S] [P] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention ; Il conteste l’arrêté de placement en rétention pour défaut de motif sérieux quant à l’appréciation de la situation de monsieur (marié avec ressortissante française, a un certificat d’hébergement, erreur manifeste au regard des garantie de représentation de monsieur …) soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires au départ de son client ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance ; il fait valoir que
l’arrêté de placement est suffisamment motivé monsieur a un passeport périmé et doit quitter le territoire national depuis 2022. Il n’y a pas de volonté de départ de Monsieur et pas de passeport en cours de validité ;
Monsieur [O] [S] [P] [S] déclare je suis marié depuis trois ans, ma femme n’a jamais déposé plainte, elle a juste demandé le divorce, si j’ai une attestation d’hébergement chez un ami c’est qu’elle veut qu’on se sépare, je ne suis pas au courant de ces plaintes …..j’ai un papier prouvant que j’ai fait une demande de renouvellement de passeport, je n’ai jamais commis de délit je travaille je voudrais sortir et vivre avec ma femme
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles,
Sur l’arrêté de placement en retention :
L’Article L741-1 dispose que : ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
L’article L612-3 dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention rappelle Lors de son audition, Monsieur Monsieur [O] [S] [P] [S] a soutenu être entre en France irrégulièrement au cours de l’année 2018 et s’y maintenir habituellement depuis lors; il a, par ailleurs, indiqué avoir contracté union avec une ressortissante française;
En l’absence de production de tout document relatif à son entrée en France, la date exacte et partant la durée de son séjour en France ne peuvent être établies;
Dès lors, il ne peut se prévaloir d’une durée de séjour significative sur le territoire national;
Par ailleurs, son union avec une ressortissante française, de l’aveu même de son épouse, était
uniquement destinée à lui permettre d’obtenir un droit au séjour en France; aucun élément du dossier n’indique qu’il aurait entamé des démarche après de préfectures;
Le 5 février 2023, son épouse a porté plainte pour harcèlement à son encontre au commissariat d'[Localité 4]; en effet. en difficultés financières, elle indique avoir rencontré l’intéressé via une amie commune qui lui a proposé moyennant la somme de 1500 euros d’épouser Monsieur [O] [S] [P] [S] pour lui permettre d’obtenir un titre de séjour; il n’y a jamais eu de communauté de vie entre les 2 époux; lorsqu’elle a décidé de divorcer, l’intéressé a commencé à lui envoyer de nombreux messages sur son téléphone mobile, notamment des photographies de son ancien domicile, etc… ;
En outre, Monsieur [O] [S] [P] [S] est défavorablement connu par les forces de police pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité sur la commune de [Localité 6] le 10 décembre 2022 et de vol de véhicule le 21 janvier 2023; Ainsi son comportement représente bien un trouble pour l’ordre public;
Monsieur [O] [S] [P] [S] a déclaré être sans domicile fixe et n’envisageait
pas un retour en Egypte;
Dans ces conditions, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement etqu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; Qu’ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d’excéuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, X se disant Monsieur [O] [S] [P] [S] , précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l’intéressé s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement prises à son encontre. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, l’arrêté de placement doit être déclaré régulier et il conviendra de confirmer l’ordonnance du 04 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [S] [P] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [S] [P] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 05 Novembre 2024
À
— Monsieur PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [S] [P] [S]
né le 05 Janvier 1994 à [Localité 5]
de nationalité Egyptienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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