Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 juin 2025, n° 24/02932
TCOM 2 juillet 2024
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CA Grenoble
Infirmation partielle 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de malfaçons dans l'exécution des travaux

    La cour a estimé que les malfaçons ne justifiaient pas une contestation sérieuse sur la totalité du solde restant dû, mais seulement sur une partie de ce prix.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la créance de la société Tissage n'était pas sérieusement contestable à hauteur d'une certaine somme, justifiant ainsi le paiement provisionnel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre des frais irrépétibles en raison de la situation de litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 12 juin 2025, n° 24/02932
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02932
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 2 juillet 2024, N° 2024R265
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 juin 2025, n° 24/02932