Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 juin 2025, n° 24/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 2 juillet 2024, N° 2024R265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02932 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLQW
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Simon PLOTTIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2024R265)
rendue par le Président du TC de [Localité 5]
en date du 02 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 30 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ELOTEL, au capital social de 10 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 540 017 548, prise en la personne de son représentant légal. agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-Pascal TRICARICO, avocat au barreau d’AVIGNON,
INTIMÉE :
S.A.S. TISSAGES [Localité 4], au capital social de 868289 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 055 500 979, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8],
[Localité 2]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Clément LOPEZ en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La société Elotel exploite un fonds de commerce d’hôtel sous l’enseigne Ibis Budget situé à [Localité 6].
Elle a passé une commande à la société Tissage [Localité 4] pour la fourniture et la pose de mobilier pour une chambre témoin dans le cadre de l’aménagement d’un second hôtel.
La société Tissage [Localité 4] a émis trois factures en date du 10 novembre 2023 pour un montant de 3.286,73 euros, du 14 novembre 2023 pour un montant de 9.759,19 euros et du 15 novembre 2023 pour un montant de 823,88 euros.
Suivant devis accepté du 29 novembre 2023, la société Elotel a commandé la pose et la fourniture de mobiliers pour 50 chambres moyennant la somme de 397.001,07 euros. Le règlement était prévu à hauteur de 30% à la commande, 40% une semaine avant l’expédition des marchandises et 30% à réception de la facture.
La société Elotel a réglé la somme de 119.100,32 euros le 30 novembre 2023.
Les deux autres règlements n’ont pas été effectués malgré l’envoi d’une facture.
Par courrier du 11 avril 2024, la société Tissage [Localité 4] a invité la société Elotel à lui régler les sommes dues et lui a proposé un échéancier.
A défaut de règlement, la société Tissage [Localité 4] a assigné la société Elotel en paiement d’une provision devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
— condamné la société Elotel à payer à la société Tissage [Localité 4] à titre provisionnel la somme de 284.631,38 euros au titre du règlement des factures échues et dues arrêté de compte au 10 avril 2024 outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024,
— condamné la société Elotel à payer à la société Tissage [Localité 4] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale,
— condamné la société Elotel à payer à la société Tissage [Localité 4] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Elotel aux dépens,
— liquidé les dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2024, la société Elotel a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2025.
Prétentions et moyens de la société Elotel
Dans ses conclusions remises le 7 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble le 2 juillet 2024,
Statuant de nouveau :
— débouter la société Tissage [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Tissage [Localité 4] au paiement au profit de la société Elotel de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Tissage [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— la demande de la société Tissage [Localité 4] se heurte à des contestations sérieuses,
— il existe des malfaçons dans l’exécution des travaux, des trous ont été réalisés au mauvais endroit la contraignant à faire reboucher et repeindre les murs, les meubles d’une dizaine de chambres n’ont pas été montés, des colonnes de lits ont été retrouvés dans des placards techniques,
— le rapport de chantier fait état de lits incomplets ou cassés, d’étagères mal percées,
— elle produit un constat d’huissier faisant état de malfaçons,
— aucun procès-verbal de réception n’est produit d’autant que les interventions ne sont pas finalisées à ce jour.
Prétentions et moyens de la société Tissage [Localité 4]
Dans ses conclusions remises le 30 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024 en ce qu’elle a :
* condamné la société Elotel à payer à la société Tissage [Localité 4] à titre provisionnel, la somme de 284.631,38 € au titre du règlement des factures échues et dues selon arrêté de compte au 10 avril 2024 outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024,
*condamné la société Elotel à payer à la société Tissage [Localité 4] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale,
* condamné la société Elotel à payer à la société Tissage [Localité 4] la somme de 3.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Elotel aux entiers dépens,
— débouter la société Elotel de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Elotel à indemniser la société Tissage [Localité 4] d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Elotel aux entiers dépens.
Elle fait observer que :
— la société Elotel ne peut se prévaloir d’un prétendu manquement postérieur à la livraison alors qu’il a été convenu entre les parties qu’au jour de la livraison, 70% du contrat devait être réglé,
— le contrat ne prévoit pas de retenue à hauteur d’une fraction de paiement dans l’attente de l’examen de l’ouvrage et des prestations réalisées par la société Tissage [Localité 4],
— l’existence de contestations sur la qualité de la prestation ne peut donc pas entrer en considération dans l’exigibilité du paiement,
— les contestations sont apparues postérieurement à l’émission de la facture définitive,
— la société Elotel a reconnu le bien fondé de la créance en proposant un échelonnement,
— la société Tissage [Localité 4] a toujours précisé qu’elle interviendrait pour les finitions, elle n’est pas responsable des modifications apportées pour l’implantation des prises électriques,
— la société Elotel a manifesté sa satisfaction sur les travaux par courriel du 9 avril 2024,
— le constat d’huissier n’est pas contradictoire et a été dressé alors que les chambres étaient occupées au moins partiellement,
— en tout état de cause, les finitions sont minimes au regard de l’ampleur du chantier et de la prestation.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.
La société Tissage [Localité 4] a émis une facture d’un montant de 401.320,16 euros sur lequel un acompte de 119.100,32 euros a été versé pour la fourniture et la pose de mobilier dans 50 chambres de l’hôtel Ibis Budget situé à [Localité 6].
La société Elotel fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse en versant aux débats un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice qui fait apparaître que :
— dans cinq chambres, l’agencement des meubles n’a pas débuté ou n’est pas terminé, les meubles étant partiellement montés,
— dans certaines chambres, le miroir n’est pas fixé correctement, il en est de même du portemanteau,
— des traces de fixation successive sont visibles,
— un luminaire est manquant,
— une tête de lit n’est pas fixée et un lit a été fixé trop bas,
— l’agencement sous la fenêtre est mal réalisé,
— il existe des découpes dans le meuble bureau qui selon la société Elotel n’était pas prévu dans le projet final d’agencement.
Ces non finitions ou malfaçons concerne 15 chambres. S’agissant des autres malfaçons relevées par le commissaire de justice, il ne peut être retenu l’existence de découpes non souhaitées alors même qu’il n’est pas justifié du projet final d’agencement.
Si le 9 avril 2024, le gérant de la société Elotel a émis un mail de satisfaction, il est établi toutefois qu’à cette date, le chantier n’était pas encore terminé puisque le conseil de la société Tissage [Localité 4] indiquait le 18 avril 2024 que dès acceptation d’un accord de règlement, les finitions seront terminées.
Même si le contrat ne prévoyait aucune retenue de garantie, la société Elotel peut se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Les non finitions concernent un nombre limité de chambres et les malfaçons qui affectent les autres chambres ne constituent pas des vices majeurs.
Elles ne peuvent justifier l’existence d’une contestation sérieuse sur la totalité du solde restant dû mais simplement sur une partie de ce prix.
En conséquence, au regard d’un solde de 282.219,84 euros restant dû sur la facture du 8 avril 2024, la créance de la société Tissage [Localité 4] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 254.000 euros au titre de cette facture.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’une somme reste due au titre des factures des 10, 14 et 15 novembre 2023 s’élevant à la somme de 2.411,54 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Elotel à payer à la société Tissage [Localité 4] une somme provisionnelle de 284.631,38 euros
La société Elotel sera condamnée à payer à la société Tissage [Localité 4] la somme provisionnelle de 256.411,54 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 avril 2024.
La société Elotel qui succombe partiellement en appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2024 sauf en ce qu’elle a condamné la société Elotel à payer à la société Tissage [Localité 4] à titre provisionnel la somme de 284.631,38 euros au titre du règlement des factures échues et dues arrêté de compte au 10 avril 2024 outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024 et sauf à préciser que la condamnation à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire l’est à titre provisionnel.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Elotel à payer à la société Tissage [Localité 4] la somme provisionnelle de 256.411,54 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 avril 2024, au titre du règlement des factures échues et dues arrêté de compte au 10 avril 2024.
Condamne la société Elotel aux dépens d’appel.
Condamne la société Elotel à payer à la société Tissage [Localité 4] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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