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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 4 sept. 2025, n° 24/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 24/02611 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCKP
Copies le : 04/09/25
à
la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
Grosse le 04/09/25
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 04 SEPTEMBRE 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[Y] [M] exerçant sous l’enseigne REV LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Caroline CHALOPIN, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT- APPELANTE
d’un Jugement en date du 28 Juin 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de TOURS
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. GLOBE 3T
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Alban BERNARDIN, membre de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant
Me Cécile ABRIAL, membre de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 19 JUIN 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025
Par jugement contradictoire du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de Tours a :
— débouté M. [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [Y] [M] à payer à la SARL Globe 3T la somme totale de 15 001,96 euros TTC corespondant aux factures :
FA 1910-004 du 4 octobre 2019 pour un solde TTC de 2 099,20 euros
FA 1910-022 du 17 octobre 2019 pour un montant TTC de 2 910 euros
FA 1911-064 du 5 novembre 2019 pour un montant TTC de 5 820 euros
FA 1911-084 du 20 novembre 2019 pour un montant TTC de 2 910 euros
FA 2007-703 du 30 juillet 2020 pour un montant TTC de 923,64 euros
FA 2009-863 du 29 septembre 2020 pour un montant TTC de 309,12 euros
FA 2010-899 du 8 octobre 2020 pour un montant TTC de 30 euros
augmentées des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures dues ou de son solde,
— condamné M. [Y] [M] à payer à la SARL Globe 3T la somme de 40 euros par facture à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté la SARL Globe 3T de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [Y] [M] à payer à la SARL Globe 3T la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné M. [Y] [M] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.
Suivant déclaration du 8 août 2024, M. [Y] [M] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2025, la société Globe 3T a sollicité la radiation de l’affaire du rôle pour inexécution du jugement dont appel.
Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées le 18 juin 2025, la société Globe 3T demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article '534" du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en date du 28 juin 2024,
Vu les pièces versées aux débats listées suivant bordereau annexé aux présentes conclusions,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire RG 24/02611 dans la mesure où M. [Y] [M] n’a pas procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours du 28 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire,
— condamner M. [Y] [M] à payer à la société Globe 3T la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Orva Vaccaro et Associés, avocat sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident responsives notifiées le 18 juin 2025, M. [Y] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article '534" du code de procédure civile,
— débouter la société Globe 3T de sa demande tendant à la radiation de l’affaire RG 24/02611,
— condamner la société Globe 3T à payer à M. [Y] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Brillatz- Chalopin, avocats aux offres de droit.
L’incident initialement fixé à l’audience du 20 mars 2025 a été utilement évoqué à celle du 19 juin 2025.
MOTIFS :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (…)
Le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter (…)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que
l’intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, M. [Y] [M] a notifié ses conclusions d’appelant par RPVA le 8 novembre 2024. La société Globe 3T a sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d’incident du 24 janvier 2025, soit dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de M. [Y] [M], appelant. La demande de la société Globe 3T est donc recevable.
En l’espèce, M. [Y] [M] n’a pas exécuté le jugement du tribunal de commerce de Tours du 28 juin 2024.
Il fait valoir qu’il ne peut pas régler cette condamnation très importante des premiers juges puisqu’il est aujourd’hui sans activité, que son revenu fiscal de référence est de 11 419 euros et qu’il est dépourvu de tout patrimoine. Il se prévaut de l’existence d’un risque sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance, exposant à cet égard divers moyens relatifs à l’erreur d’appréciation des faits commise par les premiers juges qui l’ont injustement condamné au paiement des sommes litigieuses. Enfin, il considère qu’en ayant commencé à s’acquitter de sommes représentant une exécution significative eu égard à ses revenus, sans qu’il s’agisse d’une exécution totale de la décision, il s’est bel et bien exécuté.
Il s’avère que les chances de succès de l’appel invoquées par M. [Y] [M] n’ont pas à être prises en compte pour l’application de l’article 524 du code de procédure civile, la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d’appel n’ayant pas à être appréciée à ce stade par la cour.
Seules importent pour faire échec au prononcé de la radiation les conséquences manifestement excesssives qu’entraînerait l’exécution du jugement ou l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter la décision aux termes de l’article 524 alinéa 1er in fine du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces produites par M. [Y] [M] révèlent que celui-ci dispose de revenus non commerciaux en 2024 (v. déclaration complémentaire revenus 2024) de 18 731 euros, et non de 11 419 euros correspondant aux revenus de 2023. Un relevé de compte non tronqué du 6 mars au 4 avril 2025 fait état de remises de chèques de 1 300 euros (le 12 mars), 1405 euros (le 19 mars), 1 500 euros (le 25 mars), soit la somme de 4 205 euros pour un seul mois, laissant supposer des ressources plus importantes que celles annoncées.
Il apparaît que M. [Y] [M] a commencé à exécuter la décision entreprise par deux versements en l’étude de l’huissier de 100 euros chacun, le 25 mars 2025 et le 18 juin 2025, ce qui ne saurait correspondre à une exécution significative, comme il le soutient.
Compte tenu des éléments très parcellaires produits par M. [Y] [M] sur sa situation financière, il n’est pas établi que celui-ci se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement frappé d’appel, ni que l’exécution de cette décision entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient en application de l’article 524 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société Globe 3T de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris.
M. [Y] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’incident.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de la société Globe 3T,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
Disons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l’exécution significative de la décision attaquée,
Condamnons M. [Y] [M] aux dépens de l’incident, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL Orva Vaccaro et Associés, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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