Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2024, N° 23/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
[M] [R]
C/
CRMSA DE BOURGOGNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/04/26 à :
— CRMSA DE BOURGOGNE(LRAR)
Copies certifiées conformes délivrées le 09/04/26 à :
— Mme [M] [U])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00305 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 08 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00005
APPELANTE :
[M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
[1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme Céline LESCOUZERES (Conseiller juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
François ARNAUD, Président de chambre,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [M] [R] est affiliée à la Caisse régionale de la mutualité sociale agricole (ci-après dénommée [2]) de [Localité 4] en qualité de chef d’exploitation d’un élevage bovins depuis le 1er novembre 2019 suite à la cessation d’activité de son époux M. [B] [R].
Le 4 février 2022, la [1] a mis en demeure Mme [M] [R] d’acquitter la somme de 11 622,40 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2020 et l’année 2021.
En l’absence de tout paiement, la [1] a émis le 20 juin 2022 une contrainte qui a été signifiée à la cotisante le 9 janvier 2023.
Contestant cette décision, Mme [R] a formé opposition à la contrainte le 20 janvier 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel a, par jugement du 8 février 2024, :
— dit que le présent jugement se substituait à la contrainte émise par la [1] du 30 juin 2022
— condamné Mme [M] [R] à payer à la [1] la somme de 11 622,40 euros
— condamné Mme [R] au paiement des entiers dépens, dont les frais de notification et les frais de signification de la contrainte litigieuse pour un montant total de 77,68 euros.
Par lettre recommandée du 16 avril 2024, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
A l’audience du 3 mars 2026, Mme [R], régulièrement convoquée par lettre recommandée retirée le 2 octobre 2025, n’était ni présente, ni représentée.
La [3] [Localité 4], présente, a sollicité dans ses écritures complétées à l’audience, auxquelles se réfère la cour pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de voir constater que l’appel n’était pas soutenu ; de confirmer en conséquence la décision entreprise et de condamner Mme [R] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure suivie devant la cour statuant en matière d’appel des décisions prises par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile et elle est orale en application de l’article 946 du même code.
Si Mme [R] a bien réceptionné sa convocation, elle ne comparaît cependant pas à l’audience et n’adresse aucune écriture à l’appui d’une dispense de comparaître qu’elle aurait pu transmettre à la cour pour soutenir la critique du jugement déféré et présenter ses prétentions.
En conséquence, à défaut pour Mme [R] d’être présente ou représentée et de formuler des demandes, la cour ne peut que constater que l’appel n’est pas soutenu.
Ainsi, la cour n’étant saisie par l’appelante non comparante d’aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d’ordre public n’étant à soulever d’office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire en application de l’article 468 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 8 février 2024 en toutes ses dispositions
Condamne Mme [M] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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