Infirmation 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 9 févr. 2023, n° 22/06854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 novembre 2022, N° 21/03320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/06854 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQP6
AFFAIRE :
S.D.C DE LA RESIDENCE NOTRE DAME [Adresse 4]
C/
[U], [M] [W]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification d’erreur matérielle sur l’arrêt rendu le 03 Novembre 2022 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 16
N° RG : 21/03320
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.02.2023
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN – MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.D.C DE LA RESIDENCE NOTRE DAME [Adresse 4]
Représenté par son syndic, la SAS FONCIA LACOMBE VAUCELLES, située [Adresse 3], immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 304 970 726
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEMANDEUR A LA REQUETE
APPELANTE RG 21/03320
****************
Monsieur [U], [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN – MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 107 N° du dossier [W]/SD
DÉFENDEUR A LA REQUETE
INTIMÉ RG 21/03320
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
LA REQUETE
Par requête transmise le 15 novembre 2022, Me Arena, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence notre Dame [Adresse 4], dans la procédure l’ayant opposé à M [U] [W], a saisi la cour d’appel de Versailles aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt n° RG 21/3220 rendu par cette cour le 3 novembre 2022, sur la date de la saisie attribution dont l’annulation est prononcée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 janvier 2023 par message électronique du 30 novembre 2022. Le conseil de M [U] [W] n’a fait valoir aucune observation quant à cette demande de rectification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort à l’évidence de l’arrêt que la mention de la saisie annulée , dans le dispositif de l’arrêt en date du 17 septembre 2019, alors que les motifs de cette même décision mentionne une saisie attribution en date18 septembre 2020, procède d’une erreur purement matérielle. Il convient de rectifier cette erreur comme suit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIE l’arrêt de la cour d’appel de Versailles n° RG 21/3320 rendu le 3 novembre 202, de manière à lire au dispositif :
' Prononce la nullité de la saisie attribution du 18 septembre 2020', le reste sans changement ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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