Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 mai 2025, n° 23/03647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 26 octobre 2023, N° 22/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03647 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAIE
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
26 octobre 2023
RG :22/00177
S.A.R.L. [6]
C/
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
— Me CHAZOT
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 26 Octobre 2023, N°22/00177
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Consécutivement à un contrôle, l’Urssaf du Languedoc-Roussillon a adressé à la SARL [6] une lettre d’observations en date du 24 octobre 2019 afin de lui notifier un redressement pour un montant total de 99 578 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS correspondant à trois chefs de redressement envisagés:
— n°1 : frais professionnels non justifiés (99 083 euros de cotisations en principal),
— n°2 : frais professionnels, frais d’entreprise non justifiés (188 euros de cotisations en principal),
— n°3 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (307 euros de cotisations en principal).
L’Urssaf Languedoc Roussillon a envoyé à la SARL [6] une mise en demeure datée du 11 décembre 2019 relative aux chefs de redressement impayés, pour un montant total de 107 177 euros, soit 99 578 euros de cotisations, en principal, et 7 599 euros de majorations de retard.
Par courrier en date du 20 décembre 2019, la SARL [6] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’Urssaf.
L’Urssaf Languedoc Roussillon a décerné à l’encontre de la SARL [6] une contrainte datée du 31 janvier 2022, d’un montant de 107 177 euros, signifiée le 02 février 2022 contre laquelle la SARL [6] a formé opposition en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes suivant courrier recommandé envoyé le 21 février 2022.
Suivant jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par la SARL [6],
— Rejeté l’opposition formée par la SARL [6] ;
— Dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 99 578 ' en cotisations outre la somme de 7 599 ' au titre des majorations de retard ;
— Condamné, en conséquence, la SARL [6] au paiement de ces sommes ;
— Débouté la SARL [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
— Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SARL [6] aux entiers dépens de l’instance.
Le 28 novembre 2023, la SARL [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 octobre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARL [6] demande à la cour de :
— JUGER recevable la déclaration d’appel régularisée par la société [6],
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— REJETE son opposition à contrainte,
— DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 99 578' en cotisations outre la somme de 7599 ' au titre des majorations de retard,
— CONDAMNE en conséquence la société [6] au paiement de cette somme,
— DEBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
STATUANT A NOUVEAU,
— JUGER que la procédure de redressement URSSAF mise en 'uvre à l’égard de la société [6] est vicée et donc nulle,
— ANNULER la contrainte signifiée à la société [6] suivant exploit d’huissier du 02 février 2022,
— PRENDRE en compte les éléments transmis par la société [6] au titre des indemnités kilométriques,
— REAJUSTER le montant des éventuelles cotisations sociales à ce titre au regard des éléments apportés par la société [6],
— CONDAMNER l’URSSAF au paiement de la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER l’URSSAF aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’Urssaf du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
— A/ CONFIRMER partiellement le jugement du Pôle social du TJ de Nîmes du 26/10/23 en ce qu’il a statué en ces termes :
— Rejette l’opposition formée par la SARL [6] ;
— Dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 99 578' en cotisations outre la somme de 7 599 ' au titre des majorations de retard;
— Condamne, en conséquence, la SARL [6] au paiement de ces sommes ;
— Déboute la SARL [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rappelle que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
— Rejette les autres demandes plus amples ou contraires de la société [6];
— Condamne la SARL [6] aux entiers dépens de l’instance.
— B/ INFIRMER partiellement le jugement du Pôle social du TJ de Nîmes du 26/10/23 en ce qu’il a statué en ces termes:
— Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par la SARL [6] ;
— Rejette les autres demandes plus amples ou contraires » de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, soit en ce qu’il n’a pas été fait droit aux demandes suivantes de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon :
1/ A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER IRRECEVABLE l’opposition à contrainte de la société [6] (pour forclusion et/ou défaut de motivation),
2/ A TITRE SUBSIDIAIRE,
(Si le Tribunal a fort justement validé la contrainte litigieuse pour la somme de 99 578 ' en cotisations outre la somme de 7 599 ' au titre des majorations de retard, il a toutefois rejeté à tort la demande suivante de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon :) « sous réserve des majorations dont le présent recours n’arrête pas les intérêts » ;
— CONDAMNER la Société [6] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 02/02/22, outre aux frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la Société [6] au paiement de la somme de 2 500' au titre de l’article 700 du CPC. »
— C/ EN TOUT ETAT DE CAUSE ET STATUANT A NOUVEAU :
1/ A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER IRRECEVABLE l’opposition à contrainte de la société [6] (pour forclusion et/ou défaut de motivation) ;
2/ A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la contrainte du 31/01/22 signifiée le 02/02/22 est régulière en la forme et justifiée au fond ;
— JUGER que la procédure est régulière ;
— JUGER que l’opposition à contrainte de la société [6] n’est pas fondée ;
— JUGER que le seul chef de redressement contesté n°1 est justifié en son entier, dans son principe et son quantum;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— VALIDER en son entier la contrainte litigieuse rendue par Monsieur Le Directeur de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon en date du 31/01/22 et signifiée le 02/02/22 pour un montant total s’élevant à 107 177 ' (correspondant à 99 578 ' de cotisations en principal et 7 599 ' de majorations de retard), sous réserve des majorations dont le présent recours n’arrête pas les intérêts ;
— CONDAMNER la Société [6] au paiement de la somme totale de 107177 ' (correspondant à 99 578 ' de cotisations en principal et 7 599' de majorations de retard),
— CONDAMNER la Société [6] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 02/02/22, outre aux frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la Société [6] au paiement de :
— la somme de 2 500' au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de 1ère instance ;
— la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité pour forclusion soulevée par l’Urssaf :
Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Pour décompter le délai d’opposition de 15 jours, le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas (Cour de Cassation 2ème chambre civile, 12 mai 2022, n° 20-19.134).
Lorsque ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Au visa des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 688 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle qu’il convient de retenir la date d’expédition du recours figurant sur le cachet du bureau d’émission et non la date figurant sur l’accusé de réception pour déterminer si le délai de 15 jours pour former opposition a été respecté (Cour de Cassation 2ème chambre civile, 2 juin 2022, n° 20-21.966 ; Cour de Cassation 2ème chambre civile, 1er juin 2023, n° 21-12.630).
Moyens des parties :
L’Urssaf Languedoc Roussillon fait valoir que l’avis de recours du greffe indique que la date de la demande d’opposition à contrainte de la SARL [6] est du 22 février 2022, que la contrainte a été signifiée le 02 février 2022 et que l’acte de signification mentionnait expressément le délai d’opposition, que par suite, le délai de quinze jours pour former opposition expirait le 17 février 2022, que dès lors, sauf à ce qu’il soit justifié d’un envoi postal du recours au plus tard le 17 février 2022, le délai de recours de la SARL [6] doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
Elle considère que le jugement querellé a par une motivation erronée et en l’absence de toute contradiction, déclaré recevable l’opposition à contrainte de la SARL [6], que le délai d’opposition expirait le 17 février 2022 et non pas le 21 février 2022.
Elle ajoute que conformément aux articles 641, 642 et 749 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, que tout délai expirant le dernier jour à 24 heures, qu’au vu de l’article 668 du même code, la date de la notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition.
La SARL [6] ne formule aucune observation sur ce point, elle évoque des vices de procédure résultant de l’absence de décision rendue par la commission de recours amiable qu’elle avait saisie d’une contestation de la lettre de mise en demeure ; elle soutient qu’elle a été privée d’une garantie de procédure, que malgré cela, l’Urssaf a poursuivi la procédure de recouvrement.
Réponse de la cour :
En premier lieu, il convient de rappeler que la saisine de la CRA en contestation de la mise en demeure n’interdit pas à l’organisme de poursuivre la procédure de recouvrement en décernant une contrainte, en sorte que la SARL [6] ne peut pas reprocher à l’Urssaf Languedoc Roussillon de lui avoir délivré une contrainte alors qu’elle avait saisi la CRA d’une contestation de la mise en demeure préalable.
Il résulte des éléments produits au débat que l’Urssaf Languedoc Roussillon a décerné à l’encontre de la SARL [6] une contrainte datée du 31 janvier 2022 d’un montant de 107 177 euros, relative aux chef de redressement envisagés suite à un contrôle, signifiée le 02 février 2022 à l’adresse suivante 'SARL [6] [Adresse 4] [Localité 2]' qui correspond à l’adresse du siège de la société, remise en étude au motif de 'destinataire absent de son domicile'.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que la SARL [6] demeure bien à l’adresse susvisée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, conformément à l’article 656 alinéa 1 du code de procédure civile.
La SARL [6] produit au débat une copie de l’acte de signification qui mentionne une date de signification au 02 février 2022.
Le tribunal judiciaire a mentionné par erreur dans son jugement déféré, une date au 07 février 2022 qui correspond à la date de l’acte de signification que la société avait joint à son opposition. Il apparaît, à l’examen de la copie que la SARL [6] produit en appel et celle qu’elle avait envoyée au tribunal judiciaire au soutien de son opposition, qu’il s’agit de deux actes identiques, que seule diffère la date portée de façon manuscrite en première page de l’acte, les autres mentions et caractères manuscrits étant strictement identiques.
Par ailleurs, la cour relève que l’écriture de la date mentionnée sur la première page de l’acte produit en appel est similaire à celle qui figure sous le paragraphe 'détail des vérifications’ 'ex Bis’ mais est très différente de celle qui est apparente sur l’acte qui a été envoyé au tribunal judiciaire ( sur cette copie, il s’agit d’une écriture avec des 'traits anguleux’ et non pas 'ronds').
Sans qu’il soit nécesaire d’envisager l’existence d’un faux qui aurait été produit devant le tribunal judiciaire, il convient de retenir la date qui est apposée sur l’acte de signification que la SARL [6] produit en procédure d’appel, soit le 02 février 2022.
L’acte de signification rappelle les délai et voie de recours de la contrainte : 'le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans le délai de 15 jours à compter de la date de signification'.
La signification de la contrainte étant intervenue le mercredi 02 février 2022, le délai d’opposition arrivait à expiration le jeudi 17 février à minuit.
Or, la SARL [6] a formé opposition le 21 février 2022 comme en atteste le tampon apposé sur l’enveloppe contenant sa requête adressée au tribunal judiciaire.
Il en résulte que son opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant de nouveau,
Juge irrecevable l’opposition formée par la SARL [6] à l’encontre de la contrainte décernée à son encontre par l’Urssaf Languedoc Roussillon le 31 janvier 2022,
Déboute la SARL [6] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne la SARL [6] à payer à l’Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [6] aux dépens de première instance en ce compris les frais de signification de la contrainte et des frais d’exécution, et aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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