Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 avr. 2025, n° 2407212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407212 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Lambert et Crochet, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la communauté de communes de la région Lézignanaise Corbières et Minervois a refusé de requalifier en accident de service l’arrêt de travail prescrit du 31 octobre au 4 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, pour la communauté de communes de la région Lézignanaises Corbières et Minervois, représentée par Me Senanedsch, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la communauté de communes de la région Lézignanaises Corbières et Minervois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la région Lézignanaises Corbières et Minervois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et la communauté de communes de la région Lézignanaises Corbières et Minervois.
Fait à Montpellier, le 3 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 avril 2025.
La greffière,
C. Arce
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