Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 17 déc. 2024, n° 24/03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/03405 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXRM
Ordonnance n° 2024/M267
Monsieur [E] [X]
Madame [M] [B]
représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélien OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelants
Monsieur [Y] [H] Pris en sa qualité d’héritier de feue [K] [H] née [L]
Monsieur [D] [H] Pris en sa qualité d’héritier de feue [K] [H] née [L]
Madame [Z] [N] Pris en sa qualité d’héritier de feue [K] [H] née [L]
Tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marie Laëtitia PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier.
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 15 avril 2024, du 9 octobre 2024, du 21 octobre 2024, du 6 novembre 2024 et du 7 novembre 2024.
Vu les dispositions de l’article 902 et suivant du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection tribunal de proximité d’Aix-en-Provence a :
* débouté Monsieur [X] et Madame [B] de leur demande au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance.
*condamné Monsieur [X] et Madame [B] à payer à Madame [Z] [N], Monsieur [Y] [H] et Monsieur [D] [H] la somme de 53.'120 € au titre de la dette locative arrêtée au 5 février 2021, date de restitution des lieux.
*condamné Monsieur [X] et Madame [B] à payer à Madame [Z] [N], Monsieur [Y] [H] et Monsieur [D] [H] la somme de 5.220 € à titre de dommages et intérêts.
*condamné Monsieur [X] et Madame [B] à payer à Madame [Z] [N], Monsieur [Y] [H] et Monsieur [D] [H] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [X] et Madame [B] aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 15 mars 2024 , Monsieur [X] et Madame [B] interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— déboute Monsieur [X] et Madame [B] de leur demande au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance.
— condamne Monsieur [X] et Madame [B] à payer à Madame [Z] [N], Monsieur [Y] [H] et Monsieur [D] [H] la somme de 53.'120 € au titre de la dette locative arrêtée au 5 février 2021, date de restitution des lieux.
— condamne Monsieur [X] et Madame [B] à payer à Madame [Z] [N], Monsieur [Y] [H] et Monsieur [D] [H] la somme de 5.220 € à titre de dommages et intérêts.
— condamne Monsieur [X] et Madame [B] à payer à Madame [Z] [N], Monsieur [Y] [H] et Monsieur [D] [H] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Monsieur [X] et Madame [B] aux entiers dépens.
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 15 avril 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [Z] [N], Monsieur [Y] [H] et Monsieur [D] [H] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en – Provence en date du 26 janvier 2024 interjeté par Monsieur [X] et Madame [B] suivant déclaration en date du 15 mars 2024, enrôlé par devant la chambre 1-7 de la cour de céans sous le numéro RG n°24/03405 et de condamner ces derniers à leur payer solidairement et subsidiairement in solidum la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ- MONTERO- DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Par conclusions d’incident en réponse signifiées le 9 octobre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [X] et Madame [B] demandent à la Cour de juger que l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille entraînerait un risque de conséquences manifestement excessives pour les appelants, de débouter la partie adverse de ses demandes, de juger recevable leur appel interjeté par déclaration du 15 mars 2024 et de condamner les intimés au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 21 octobre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [Z] [N], Monsieur [Y] [H] et Monsieur [D] [H] demandent au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur [X] et Madame [B] de toutes leurs prétentions, fins et demandes, d’ordonner la radiation de l’appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en – Provence en date du 26 janvier 2024 interjeté par Monsieur [X] et Madame [B] suivant déclaration en date du 15 mars 2024, enrôlé par devant la chambre 1-7 de la cour de céans sous le numéro RG n°24/03405 et de condamner ces derniers à leur payer solidairement et subsidiairement in solidum la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ- MONTERO- DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Par conclusions d’incident en réponse signifiées le 6 novembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [X] et Madame [B] demandent à la Cour de juger que l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille entraînerait un risque de conséquences manifestement excessives pour les appelants, de débouter la partie adverse de ses demandes, de juger recevable leur appel interjeté par déclaration du 15 mars 2024 et de condamner les intimés au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 7 novembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [Z] [N], Monsieur [Y] [H] et Monsieur [D] [H] demandent au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur [X] et Madame [B] de toutes leurs prétentions, fins et demandes, d’ordonner la radiation de l’appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en – Provence en date du 26 janvier 2024 interjeté par Monsieur [X] et Madame [B] suivant déclaration en date du 15 mars 2024, enrôlé par devant la chambre 1-7 de la cour de céans sous le numéro RG n°24/03405 et de condamner ces derniers à leur payer solidairement et subsidiairement in solidum la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident et en ce compris le coût du timbre d’appel
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions d’incident de Monsieur [X] et Madame [B]
Attendu qu’ il convient de relever que Monsieur [X] et Madame [B] ont adressé à la cour leurs conclusions d’incident dans un litige relevant de la compétence du magistrat de la mise en état.
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions d’incident de Monsieur [X] et Madame [B] irrecevables.
2°) Sur la radiation de l’affaire
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision
Attendu que Madame [Z] [N], Monsieur [Y] [H] et Monsieur [D] [H] précisent que le jugement dont appel a été signifié à Monsieur [X] et Madame [B] suivant exploit de huissier du 22 février 2024.
Qu’ils soutiennent que ces derniers ont interjeté appel le15 mars 2024 mais n’ont pas réglé les sommes mises à leur charges au terme de la décision querellée.
Attendu qu’il est acquis aux débats que les appelants n’ont pas exécuté la décision qui les a condamnés au paiement de la somme de 53.'120 € au titre de la dette locative arrêtée au 5 février 2021, date de restitution des lieux, de la somme de 5.220 € à titre de dommages et intérêts et de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Que manifestement Monsieur [X] et Madame [B] n’ont pas saisi le Premier Président de la Cour d’appel pour voir l’exécution provisoire suspendue.
Que par ailleurs l’exécution partielle d’une décision de justice n’est à ce titre pas prévue par l’article 524 du code de procédure civile susvisé qui ne dispose que d’une exécution pure et simple de la décision frappée d’appel.
Qu’il convient par conséquent de constater que les appelants ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée devant la Cour d’appel d’Aix-en- Provence sous le n° RG n°24/03405.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l’irrecevabilité des conclusions d’incident de Monsieur [X] et Madame [B] comme ayant été portées devant la Cour.
ORDONNONS la radiation de l’affaire enrôlée devant la Cour d’appel d’Aix-en- Provence sous le n°24/03405.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
Fait à [Localité 3], le 17 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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