Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 23/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance [ Adresse 12 ] ( GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ), CPAM DE LA [ Localité 27 |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/02186 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ND
Compagnie d’assurance [Adresse 12] (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE)
C/
[O]
[O]
[O]
[O]
[O]
Organisme CPAM DE LA [Localité 27]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02186 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ND
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 août 2023 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 23].
APPELANTE :
[Adresse 12] (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [M] [O] représenté par Madame [C] [K] épouse [O] dûment habilitée
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [C] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 11]
ayant tous pour avocat Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DE LA [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[M] [O] a été blessé dans un accident de la circulation survenu sur le territoire de la commune de [Localité 17] ([Localité 27]) le 30 octobre 2016, lorsqu’il est tombé sur la chaussée de la RD 738 où roulait un fourgon Mercedes 'Vito’ de la SARL [A] conduit par [E] [A] et assuré auprès de la caisse [Adresse 20] dans lequel il avait pris place comme passager et dont la porte latérale s’est ouverte en route.
Il a été transporté avec un pronostic vital engagé au service de réanimation du CHU de [Localité 23] où il est resté dans le coma pendant plusieurs semaines, avant d’en sortir en état pauci relationnel et d’être admis dans un centre d’éveil des Deux-[Localité 26] du 21 février au 6 juin 2017, puis au centre de réadaptation du [Localité 19] Feu à [Localité 22] où il est resté une année, réintégrant en définitive le 15 juin 2018 son domicile, qui avait entre-temps fait l’objet d’aménagements.
Une expertise médicale ordonnée le 30 juillet 2018 en référé a conclu que l’état du blessé n’était pas consolidé.
Une expertise architecturale a été ordonnée, aux soins de M. [X] [Z], qui s’est adjoint des sapiteurs et a déposé son rapport définitif le 11 mars 2021.
Une seconde expertise médicale confiée au docteur [T] [Y] par ordonnance de référé du 4 septembre 2019 a conduit au dépôt en date du 12 octobre 2021 d’un rapport retenant un état consolidé au 15 juin 2021 et concluant ainsi :
* accident de la voie publique du 30 octobre 2016
¿ avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire :
— total du 30.10.2016 au 15.07.2018 ; du 10 au 12.09.2018 ; du 31.10 au 02.11.2018 ; du 03 au 05.12.2018 ; le 19.12.2018 ; le 15.07.2019 ; du 26.08 au 20.09.2019 ; du 14 au 24.12.2020 ; du 25 au 31.03.2021 ; du 01 au 03.06.2021
— partiel à 85% entre les hospitalisations
* nécessité d’être transporté en ambulance dans un lieu aménagé
* tierce personne temporaire hors périodes d’hospitalisation: 7h/j active et 17hpassive
* frais divers : adaptation du logement ; lit médicalisé ; fauteuil roulant verticalisateur fauteuil roulant simple ; lève-personne
* préjudice esthétique temporaire : 5,5/7 jusqu’au 19.12.2018 puis 5/7
¿ après la consolidation :
* dépenses de santé futures : renouvellement du matériel en fonction de l’usure
* frais divers : achat mais non renouvellement d’un Quadrix
* assistance permanente tierce personne : 7h/jour aide active et 17h/j aide passive
* frais de véhicule adapté : OUI : véhicule adapté à un fauteuil roulant électrique avec montée par l’arrière
* frais de logement adapté : OUI, selon les préconisations de l’architecte
* souffrances endurées : 6/7
* frais divers permanents : achat d’un Quadrix selon facture
* pertes de gains professionnels futurs : inaptitude totale à toute activité professionnelle
* incidence professionnelle : totale, avec incidence sur la retraite
* déficit fonctionnel permanent : 85%
* préjudice esthétique permanent : 5/7
* préjudice d’agrément : OUI, impossibilité d’exercer les activités sportives et de loisir antérieures + prise en charge de l’entretien du jardin
* préjudice sexuel : total
* préjudice permanent exceptionnel : NON.
Deux ordonnances de référé avaient entre-temps condamné Groupama à verser
— le 17 janvier 2018 :
.à M. [O] une provision de 100.000€ outre une provision ad litem de 1.500€
.à [R] [F] épouse [O] : une provision de 10.000€
— le 4 septembre 2019 à [M] [O]
.une provision de 400.000€
.et une provision ad litem de 5.000€.
[M] [O] représenté par son épouse dûment habilitée, [C] [K] épouse [O] et leurs enfants [G], [L] et [H] [O] -celui-ci mineur représenté par sa mère- ont fait assigner par actes des 28 et 31 décembre 2021 la caisse [Adresse 21] et la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 27] (la CPAM 86) devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Groupama a reconnu son obligation, discuté les demandes et fait des offres.
La CPAM 86 n’a pas comparu.
Par jugement du 14 août 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* condamné [Adresse 20] à verser à M. [M] [O] la somme de 10.751.48 € selon le décompte suivant
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 43.731,40€
.frais divers restés à charge de la victime : 19.208,66€
.assistance temporaire tierce personne : 515.420,04€
.perte de gains professionnels actuels : 106.747,06€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 97.792,62€
.frais futurs divers : 36.743,45€
.assistance permanente par tierce personne : 8.080.731,66€
.frais d’aménagement du logement : 485.900,53€
.frais d’adaptation du véhicule : 398.914,75€
.perte de gains professionnels futurs : 326.306,37€
.incidence professionnelle : 30.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 46.164€
.souffrances endurées : 38.000€
.préjudice esthétique temporaire : 15.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 416.500€
.préjudice esthétique permanent : 32.000€
.préjudice sexuel : 42.000€
.préjudice d’agrément : 20.000€
* débouté M [M] [O] de ses demandes au titre
— de ses droits à la retraite
— du préjudice d’établissement
* condamné Groupama Centre Atlantique à verser à Mme [L] [O] la somme de 28.000€ au titre de son préjudice d’affection
* condamné [Adresse 20] à verser à Mme [G] [O] la somme de 28.000€ au titre de son préjudice d’affection
* condamné Groupama Centre Atlantique à verser à M [H] [O] la somme de 28.000€ au titre de son préjudice d’affection
* débouté M. [O] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal
* ordonné que les provisions versées à [M] [O] et à [C] [K] épouse [O] soient déduites des indemnités à venir
* condamné Groupama à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 10.000€ à [M] [O], [C] [O], [L] [O], [G] [O], [H] [O]
* condamné [Adresse 20] aux dépens de l’instance
* rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
La caisse Groupama Centre Atlantique a relevé appel le 27 septembre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 25 février 2025 par [Adresse 20]
* le 7 mars 2025 par les consorts [O].
La caisse Groupama Centre Atlantique demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— d’allouer à [M] [O] la somme d'1.926.984,99 € outre une rente annuelle de 108.977,15 € due à compter du 1er janvier 2024, somme ainsi décomposée :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 43.731,40€
.frais divers restés à charge de la victime : 19.208,66€
.assistance temporaire tierce personne : 275.276,94€
.perte de gains professionnels actuels : 106.747,60€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 97.792,62€
.frais futurs divers : 36.743,45€
.assistance permanente : rente annuelle de 108.977,15 € à/c du 01.01.2024
.frais d’aménagement du logement : 402.131,87€
.frais d’adaptation du véhicule : 57.392,92€
.perte de gains professionnels futurs :134.718,32€
.incidence professionnelle : 30.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 46.164€
.souffrances endurées : 38.000€
.préjudice esthétique temporaire : 15.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 416.500€
.préjudice esthétique permanent : 32.000€
.préjudice sexuel : 42.000€
.préjudice d’agrément : 20.000€
— subsidiairement: d’allouer à M. [O] 25.985,35€ au titre divers après consolidation
— subsidiairement : appliquer le barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire)
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté
.la demande au titre du préjudice d’établissement
.la demande au titre des droits à la retraite
.les demandes en doublement du taux de l’intérêt légal
— subsidiairement, si la cour considérait que la compagnie n’a pas respecté ses obligations légales telles que visées aux articles L.211-9 du code des assurances, juger que la pénalité commencera à courir à compter du 15 mars 2022 jusqu’au 5 avril 2022 et qu’elle aura pour assiette le montant de l’offre offerte dans ses conclusions
— plus subsidiairement, juger que la pénalité commencera à courir le 15 mars 2022 jusqu’au 28 septembre 2022 et qu’elle aura pour assiette le montant de l’offre offerte dans ses conclusions
— de prononcer toutes condamnations en deniers ou quittances
— de débouter les demandeurs de toutes autres demandes
— de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Les consorts [O] demandent à la cour de
* de déclarer leurs appels incidents recevables et bien fondés
* de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à [M] [O]
.la somme de 106.747,60€ au titre des perte de gains professionnels actuels
.celle de 402.131,87€ pour les frais de logement adapté sous réserve de l’actualiser
.celle de 20.000€ au titre du préjudice d’agrément
* de l’infirmer en ses chefs de décision relatifs aux autres postes de préjudice de [M] [O] ; en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la perte de droits à la retraite et du préjudice d’établissement ; en ce qu’il l’a débouté de sa demande en doublement du taux de l’intérêt légal ; en ses chefs de décision afférents à l’indemnisation du préjudice d’affection de
[C] [O], [L] [O], [G] [O], [H] [O] ; et en ses chefs de décision afférents à la déduction des provisions, aux dépens et aux indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence, statuant à nouveau :
* À TITRE PRINCIPAL :
de condamner la compagnie [Adresse 20] à verser à M. [M] [O] représenté par son représentant Mme [C] [K] épouse [O], la somme de 15.852.473,32€ en deniers ou quittances en réparation de son préjudice consécutif à l’accident du 30 octobre 2016 ainsi décomposée :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 51.574,98€
.frais divers restés à charge de la victime : 71.001,72€
.assistance temporaire tierce personne : 1.140.364,29€
.pertes de gains professionnels actuels : 106.547,60€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 612.934,65€
.frais futurs divers : 176.442,30€
.assistance permanente par tierce personne : 10.470.266,25€
.frais d’aménagement du logement : 551.311,11€
.frais d’adaptation du véhicule : 600.644,92€
.perte de gains professionnels futurs : 669.582,45€
.incidence professionnelle : 587.363,05€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 76.940€
.souffrances endurées : 50.000€
.préjudice esthétique temporaire : 35.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 467.500€
.préjudice esthétique permanent : 35.000€
.préjudice sexuel : 50.000€
.préjudice d’agrément : 20.000€
.préjudice d’établissement : 80.000€
* À TITRE SUBSIDIAIRE, en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2025
de condamner la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser à M. [M] [O] représenté par son représentant Mme [C] [K] épouse [O], la somme de 13.774.527,81€ en deniers ou quittances en réparation de son préjudice consécutif à l’accident du 30 octobre 2016 ainsi décomposée :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 51.574,98€
.frais divers restés à charge de la victime : 71.001,72€
.assistance temporaire tierce personne : 1.140.364,29€
.pertes de gains professionnels actuels : 106.547,60€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 463.773,37€
.frais futurs divers : 145.928,74€
.assistance permanente par tierce personne : 8.703.374,59€
.frais d’aménagement du logement : 551.311,11€
.frais d’adaptation du véhicule : 507.613,92€
.perte de gains professionnels futurs : 669.582,45€
.incidence professionnelle : 549.015,04€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 76.940€
.souffrances endurées : 50.000€
.préjudice esthétique temporaire : 35.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 467.500€
.préjudice esthétique permanent : 35.000€
.préjudice sexuel : 50.000€
.préjudice d’agrément : 20.000€
.préjudice d’établissement : 80.000€
* EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— d’actualiser les indemnisations au jour de la décision à intervenir
— de condamner [Adresse 20] à payer en deniers ou quittances au titre du préjudice d’affection
.35.000€ à [L] [O]
.35.000€ à [G] [O]
.35.000€ à [H] [O]
— de juger que Groupama n’a pas respecté les obligations légales lui incombant en application de l’article L.211-9 du code des assurances et de la condamner au paiement du double des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle, et pour la première fois à compter du 30 juin 2018
— de réserver les préjudices de Mme [K] épouse [O]
— de condamner la caisse [Adresse 20] à verser la somme de 90.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens, incluant notamment les frais d’expertises médicale et architecturale
— de déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de la [Localité 27]
— de rejeter l’ensemble des demandes de la caisse Groupama.
Les moyens des parties seront exposés dans le cadre de l’examen de chaque poste de demande.
La CPAM de la [Localité 27] ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 15 novembre 2023 délivré à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I : SUR LE PRÉJUDICE DE LA VICTIME M. [M] [O]
Le droit de [M] [O] à être entièrement indemnisé des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 30 octobre 2016 n’est pas discuté par la compagnie [Adresse 20], qui a d’emblée et toujours reconnu son obligation.
Les parties formulent l’une et l’autre leurs prétentions au vu des conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur [T] [Y] en date du 12 octobre 2021, argumenté et convaincant, qui fondera donc, avec leurs explications et leurs pièces, la liquidation du préjudice de [M] [O], né le [Date naissance 5] 1974, âgée de 46 ans lors de la consolidation, chaudronnier-soudeur à l’époque de l’accident, marié et père de trois enfants dont deux encore à charge.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
En première instance, M. [O] sollicitait à ce titre 44.731,40€.
Groupama concluait au rejet pur et simple de sa demande au motif qu’il ne produisait aucun justificatif des dépenses restées à sa charge.
Le tribunal a dit qu’il justifiait par ses pièces 24 à 34, 71 et 75 de ses dépenses restées à sa charge et lui a alloué la somme qu’il sollicitait.
En cause d’appel, Groupama ne forme pas d’appel à ce titre et accepte ce chef de décision.
M. [O] réclame devant la cour l’actualisation de la somme qui lui a été allouée en première instance pour tenir compte de l’érosion monétaire et sollicite ainsi 51.574,98€.
Groupama s’oppose à cette demande en faisant valoir que le tribunal a alloué à la victime la somme demandée et en rappelant les sommes versées.
Ayant obtenu en première instance la somme exacte qu’il réclamait, M. [O] n’a pas succombé et n’est donc pas habile à réclamer une somme supérieure par ce qui constitue nécessairement de sa part un appel incident. Groupama n’ayant pas formé appel de ce chef de décision, celui-ci est définitif.
Le moyen tiré par M. [O] de la nécessaire prise en compte de l’érosion monétaire n’est pas de nature à remettre en cause ce constat alors que le jugement est assorti de l’exécution provisoire et a été exécuté, de sorte qu’il a perçu l’indemnisation et n’a donc, par hypothèse, pas pâti de l’érosion monétaire du fait de l’appel formé sur d’autres postes de préjudices.
La demande de M. [O] est ainsi irrecevable.
1.1.2. : frais divers
En première instance, M. [O] sollicitait à ce titre 62.225,86€.
Groupama concluait au rejet pur et simple de sa demande au motif qu’il ne produisait aucun justificatif des dépenses restées à sa charge.
Le tribunal a alloué à M. [O] 19.208,66€.
En cause d’appel, Groupama ne forme pas d’appel à ce titre et déclare accepter ce chef de décision, sans discuter les demandes formulées devant la cour par la victime.
M. [O] reprend par voie d’appel incident ses demandes en les actualisant pour tenir compte de l’érosion monétaire et sollicite ainsi 71.001,72€ au titre des postes suivants :
¿ frais d’acquisition d’un vélo Quadrix
L’expert judiciaire a expressément retenu (cf rapport pages 38 et 44) l’utilité d’avoir acheté ce vélo au châssis à quatre roues et motorisé, adapté aux personnes à mobilité réduite, dont la facture d’achat lui a été présentée et sur le prix duquel il commet une erreur entérinée par les premiers juges en ne tenant pas compte de l’acompte versé. Il retient qu’il n’y aura pas à renouveler cet achat, même en cas d’usure ou de casse, car l’engin a été logiquement délaissé du fait des possibilités actuelles réduites de la victime.
Ces conclusions argumentées sont convaincantes. Elles ne sont pas contredites.
Cette dépense d’un montant de 9.155,32€, prouvée sur facture (sa pièce n°39), est justifiée, et elle sera retenue, comme demandé, pour sa valeur actualisée en mars 2025 de 10.564,04€.
¿ frais de rachat des vêtements abîmés lors de l’accident
M. [O] est fondé à solliciter indemnisation pour les vêtements qu’il portait le jour de l’accident et qui ont été découpés par le personnel soignant afin de pouvoir lui prodiguer les soins que son état requérait, et sa demande faite à hauteur d’une somme de 74,09€ conforme à la facture d’achat (sa pièce n°40), qu’il actualise au mois de mars 2025 à 87,85€, est justifiée et sera accueillie.
¿ frais de télévision lors de l’hospitalisation
M. [O] est fondé à solliciter indemnisation pour les frais de location d’une télévision qu’il a déboursés durant son hospitalisation, et sa demande faite à hauteur d’une somme de 599,68€, conforme à la facture (ses pièces n°41 et 73), qu’il actualise au mois de mars 2025 à 703,34€, est justifiée et sera accueillie.
¿ frais d’assistance par un médecin lors des opérations d’expertise
M. [O] est fondé à solliciter indemnisation pour les honoraires qu’il justifie avoir versés afin d’être assisté pendant les opérations d’expertise, d’un montant total de (1.250 + 1.800) = 3.050€ s’agissant du docteur [D] qui l’a assisté lors des opérations du 12 octobre 2017 et du 11 février 2019.
La demande n’est pas assortie d’un justificatif au titre des 300€ réclamés pour une assistance par le docteur [I] lors de la dernière réunion.
La demande est ainsi justifiée à hauteur d’une somme de 3.050€ conforme aux factures acquittées (sa pièce n°42), somme dont M. [O] est en droit de solliciter l’actualisation au mois de mars 2025, et elle sera ainsi accueillie pour (3.050 x 119,01 /101,64) = 3.579,68€.
¿ frais de duplicata du dossier médical
M. [O] est fondé à solliciter indemnisation pour les frais de duplicata de son dossier médical, qu’il devait détenir pour les besoins de sa cause lors des opérations d’expertise, des discussions avec Groupama et du procès, et sa demande faite à hauteur d’une somme de 99,98€ conforme à la facture (sa pièce n°43), qu’il actualise au mois de mars 2025 à 116,95€, est justifiée et sera accueillie.
¿ frais d’entretien des extérieurs du logement
L’expert conclut que l’accident empêche M. [O] d’assurer l’entretien du jardin de son habitation et retient comme un préjudice en lien de causalité le recours à un tiers (rapport p.38).M. [O] est fondé à solliciter indemnisation pour les frais d’entretien du jardin du logement familial qu’il justifie par ses pièces n°44 et 72 avoir déboursés pour un total de 1.972,75€ qu’il actualise au mois de mars 2025 à 2.288,50€, et sa demande sera accueillie.
¿ frais de location d’un véhicule adapté
M. [O] est fondé à solliciter indemnisation pour les frais de location d’un véhicule adapté qu’il justifie avoir loué du 6 au 13 mai 2018 pour effectuer les trajets alors qu’il séjournait au centre de rééducation fonctionnelle du '[Localité 19] Feu', à hauteur d’une somme de 469€ conforme à la facture (sa pièce n°45) qu’il actualise au mois de mars 2025 à 541,58€, et sa demande sera accueillie.
¿ frais de déplacements aux rendez-vous médicaux
M. [O] sollicite l’indemnisation par application du barème kilométrique 2021 d’une part,de frais de déplacement pour se rendre au CHU de [Localité 23], à l’hôpital de [Localité 13] et dans le cabinet de praticiens (orthophoniste ; ostéopathe ; orthoptiste ; psychologue ; kinésithérapeute) ; et d’autre part des frais de route supportés avec le véhicule familial conduit par son épouse pour venir lui rendre visite sur ses différents lieux d’hospitalisation et de séjour ainsi que pour les trajets aller/retour de ses sorties autorisées au domicile.
Le tribunal a alloué 65,60€ à M. [O] au titre des frais pour se rendre en Charente-Maritime à une expertise chez un neuro-psychologue et a rejeté le surplus de sa demande au titre des déplacements médicaux au motif qu’il n’était pas justifié de l’utilisation du véhicule personnel alors qu’à l’inverse le rapport d’expertise médicale consignait le recours à une ambulance et que l’état de débours de la CPAM 86 mentionne un total de 27.329,03€ au titre des transports médicaux, et il a indemnisé les frais pour les trajets domicile A/R par l’allocation de la somme forfaitaire de 8.000€ qu’il a estimée juste et raisonnable.
La caisse Groupama sollicite confirmation du jugement de ce chef.
M. [O] reprend sa demande, en l’actualisant en mars 2025 pour tenir compte de l’érosion monétaire.
Il ne justifie pas plus qu’en première instance de la réalité des dépenses prétendument exposées personnellement hormis pour se rendre au bilan d’un neuro-psychologue, où il justifie par un ticket de péage d’autoroute et une facture de repas (sa pièce n°63) de dépenses personnelles exposées à hauteur d’une somme de 65,60€ qu’il actualise au mois de mars 2025 à 75,12€, la référence contenue dans ses écritures à la mention du rendez-vous médical dans le rapport d’expertise judiciaire démontrant la réalité d’un déplacement mais pas que celui-ci s’est fait à ses frais, étant observé que l’état de débours du tiers payeur contient en effet un important poste afférent aux transports médicaux pris en charge par l’organisme, pour un total de 27.329,03€.
Pour ce qui est des visites de sa femme avec le véhicule familial, leur réalité, leur date et leur localisation sont démontrées par la production de tickets de péage d’autoroute établissant (pièce n°62) 217 déplacements du domicile au Centre du '[Localité 19] Feu', 39 jusqu’au site de [Localité 16] 'Le Logis des [Localité 18]' où il a séjourné, 3 jusqu’au CHU de [Localité 23] et 28 au centre hospitalier de [Localité 22], pour un total, en valeur actualisée au 25 mars 2025 comme demandé, de 3.098,55€ de péages et pour des déplacement indemnisables par application du barème kilométrique 2021 à hauteur de (25.561,73 + 4.453,41 + 97,72 + 3.230,98) = 33.211,41€, soit la somme de 36.442,39€ et non de 34.442,39€ comme la chiffre en page 27 de ses écritures M. [O] au terme d’une addition affectée d’une erreur de plume qu’il échet de rectifier sans qu’il s’agisse là d’ultra petita.
Avec les frais pour se rendre à l’expertise du neuro-psychologue, le préjudice de frais divers de M. [O] au titre des frais de déplacement s’établit ainsi à (75,12 + 36.442,39) = 36.517,51€, somme qui lui sera allouée, par infirmation de ce chef du jugement, la réparation du préjudice ne pouvant être forfaitaire et devant être intégrale.
Le poste des frais divers s’établit ainsi à (10.564,04 + 87,85 + 703,34 + 3.579,68 + 116,95 + 2.288,50 + 541,58 + 36.517,51) = 54.399,45€
1.1.3. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
L’expert judiciaire retient donc un besoin en aide humaine avant la consolidation de 7 heures par jour d’aide active et 17 heures par jour d’aide passive.
En première instance, M. [O] sollicitait l’indemnisation de ce poste à hauteur de 685.740€.
Groupama offrait 275.276,94€ après déduction de la créance de la CPAM 86 de 33.171,06 majoration de la tierce personne
Le tribunal l’a chiffré à [(1.039 x 22 x 7) + (1.039 x 22 x 17)] – 33.171,06 = 515.420,04€ sur la base de 22€ par jour pour 1039 jours en prenant en compte la date de retour au domicile le 15 juin 2018 dont 58 jours déduits correspondant à des périodes d’hospitalisation, et en déduisant la créance de la CPAM pour majoration de la tierce personne.
Devant la cour, M. [O] soutient qu’il est de jurisprudence certaine que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne pendant son hospitalisation ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie le mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assistance dans l’ensemble de la vie quotidienne.
Il soutient par ailleurs que le besoin en aide active et le besoin en aide passive que l’expert distingue sur une journée ne peuvent pas être scindés entre la période du jour et la période de la nuit.
Il réclame à Groupama une indemnisation pour 1.690 jours au taux horaire uniforme de 26,30€ de (26,30€ x 24 heures x 1.690 jours) = 1.066.728€ à majorer de 10% pour tenir compte des congés payés soit 1.173.400,80€ dont à déduire 33.036,51€ d’allocation versée par la CPAM pour tierce personne, soit un préjudice d'1.140.364,29€.
La caisse [Adresse 20] soutient que l’indemnisation n’est due que pour la période hors hospitalisation soit 1.008 jours, et qu’elle doit se faire en distinguant un taux horaire pour l’aide active qu’elle propose de fixer à 17€, d’un taux moindre pour l’aide passive qu’elle propose de fixer à 11€ en ce que celle-ci se limitant à une présence d’alerte et de surveillance est facturée sensiblement moins par les prestataires voire forfaitairement facturée à un tarif inférieur, ce qui détermine sur cette période du 30.10.2016 au 15.06.2021 (1008 j x 17€ x 7h) = (1008 j x 11€ x 17h) = 308.448€ dont à déduire les 33.171,06€ de majoration tierce personne retenus par le tribunal au titre de la créance de la CPAM pour la période à considérer.
Il résulte de l’article 1240 du code civil, et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne pendant son hospitalisation ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assistance dans l’ensemble de la vie quotidienne.
De ce que la victime est fondée à être indemnisée pour l’assistance d’un tiers à laquelle son état la contraint de recourir pendant son hospitalisation et qui n’est pas pris en charge par la structure hospitalière -tels, comme dans la jurisprudence qu’il invoque, besoin en fourniture et entretien de linge, démarches administratives, garde d’enfants….- lorsque ce besoin est avéré, il n’en résulte pas pour autant, comme le soutient M. [M] [O], qu’il peut en dehors de toute preuve de la réalité de ce besoin d’assistance, et donc de son préjudice, prétendre à une indemnisation couvrant, pendant la période où il était hospitalisé, l’assistance 7 heures par jour en aide active et 17 heures par jour en aide passive que l’expert retient pour la période antérieure à la consolidation.
M. [O] était entièrement assisté par le personnel hospitalier durant cette période; ses besoins en aide pour la toilette, l’habillage, l’alimentation, les déplacements, étaient pris en charge par l’hôpital de jour comme de nuit ; et l’expert confirme expressément en réponse à un dire (cf page 43 de son rapport) qu’il est logique d’interpréter son indication d’un besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation de 7 heures par jour d’aide active et 17 heures par jour d’aide passive comme non cumulatif avec les aides extérieures.
M. [O] n’articule pas le ou les besoins qui auraient effectivement nécessité pendant son hospitalisation une aide parce qu’ils n’étaient pas pris en charge par le cadre hospitalier assurant son assistance 24h sur 24.
Il ne rapporte ni preuve, ni indice de besoins ayant nécessité une assistance extérieure pendant son hospitalisation parce qu’ils n’étaient pas pris en charge dans ce cadre (cf Cass. 2° civ. 13.06.2019 P n°18-19682).
Il évoque un besoin en présence la nuit d’une personne à proximité pour sa sécurité, et un besoin pour être aidé à téléphoner, qui étaient prodigués par la structure hospitalière durant son hospitalisation et qui ne relèvent pas du préjudice, seul ici en cause, antérieur à la consolidation.
Dans ces conditions, le préjudice de besoin en assistance d’une tierce personne n’est avéré avant la consolidation que pendant les périodes où M. [M] [O] n’était pas hospitalisé, soit durant 1.039 jours en prenant en compte comme l’ont fait les premiers juges un retour à domicile le 15 juin 2018.
L’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, ni subordonnée à la production de factures ni devis.
Pour l’aide active, le taux horaire de 22€ retenu par le tribunal est pertinent et adapté, et il n’y a pas lieu d’y ajouter une majoration au titre des congés payés dont ce taux tient déjà compte.
S’agissant de l’aide passive, sa durée quotidienne de 17 heures retenue par l’expert démontre qu’elle comprend la période de surveillance nocturne mais ne se limite pas à la nuit.
La tierce personne de surveillance nocturne n’est, en pratique, pas rémunérée à l’heure mais selon un forfait pour la nuit, à des tarifs généralement inférieurs.
Il échet dans ces conditions de retenir un taux horaire de 12€ pour l’aide passive quotidienne de surveillance nocturne, pour une durée fixée à 9 heures, le surplus de l’aide passive soit 8 heures étant indemnisé au même taux horaire que l’aide active soit 22€, taux qui s’applique ainsi à 18 heures par journée.
Sur cette base, l’indemnisation du besoin temporaire d’assistance d’une tierce personne s’établit à [(1.039 x 22 x 15) + (1.039 x 12 x 9)] = 455.082€.
Les parties s’accordent sur la nécessité de déduire de ce poste la somme de 33.036,51€ au titre de la majoration pour tierce personne versée, selon son état de débours, par la CPAM de la [Localité 27] à [M] [O] à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de sa consolidation soit 897 jours sur la base de 36,83€ par jour.
La caisse [Adresse 20] sera donc, par infirmation du jugement de ce chef, condamnée à verser à M. [M] [O] la somme de (455.082 – 33.036,51) = 422.045,49€.
1.1.4. : perte de gains professionnels actuels
Il n’existe pas de discussion à ce titre, où le tribunal a alloué à M. [M] [O] une indemnité de 106.547,60€ que les deux parties acceptent.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Les parties se divisent relativement au barème à appliquer pour évaluer les postes de préjudices qui requièrent une capitalisation.
M. [O] sollicite l’application du barème publié par la Gazette du Palais, à titre principal dans sa version 2022 en sa variante au taux négatif appliquée par le tribunal, subsidiairement dans celle publiée en 2025 en sa version de table prospective.
La caisse Groupama Centre Atlantique fustige l’irréalisme du barème appliqué par les premiers juges ; elle vante l’application du BCRIV 2025 ; elle prône subsidiairement l’application du barème 2025 de la Gazette du Palais en sa version de table stationnaire.
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 dans sa version de table prospective est un outil pertinent et adapté, que la cour utilisera pour les postes à chiffrer par voie de capitalisation.
1.2.1. : dépenses de santé futures
En première instance, M. [O] réclamait à ce titre une somme de 489.559,37€.
Le tribunal a chiffré ce poste à la somme totale de (4.106,39 + 13.513,50 + 7.101,24 + 237.861 + 9.009 + 426 + 633,63 + 9.697,12 + 66.924 + 2.488,20 + 37.114,51 + 100.684,16)= 489.559,37€ et, après en avoir déduit la créance de la CPAM 86 pour 391.766,75€, a condamné Groupama à payer à la victime 97.792,62€.
La caisse Groupama soutient que le préjudice avéré de la victime s’établit à 54.465,19€, subsidiairement à 56.235,90€, et qu’il est absorbé par la créance de la CPAM 86 d’un montant de 391.766,75€ de sorte qu’aucune somme ne lui revient.
M. [O] forme appel incident en indiquant que le tribunal a déduit deux fois la créance de la CPAM 86 des postes qu’il a indemnisés, une première fois poste par poste en retenant le reste à charge pour la victime puis en déduisant du total de l’indemnité la créance globale de la caisse, et il sollicite après déduction de la créance de la CPAM 86 -qu’il demande de ne retenir que pour 256.046,32€ au motif qu’il n’utilise plus les étuis péniens de poche, de jambe ni de nuit qu’elle incluait pour 135.720,43€- la somme de 612.934,65€ en appliquant le barème 2022 à taux négatif de la Gazette du Palais, ou subsidiairement celle de 463.773,37€ en retenant sa version 2025 prospective.
Neuf postes de dépenses de santé post-consolidation dont M. [O] sollicite l’indemnisation sont retenus par l’expert comme une dépense requise par les séquelles de son accident ou -pour deux d’entre eux, la table de lit médicalisé et la sangle pour fauteuil verticalisateur- sont les accessoires nécessaires de matériels qu’il retient, et il ressort de l’état de débours de la CPAM 86 qu’ils correspondent à des frais que celle-ci ne prend pas en charge.
Il s’agit, en retenant leur prix tel que justifié sur facture, devis ou catalogue -en ce dernier cas pour le modèle de moyenne gamme- (pièces de M. [O] n°24, 25, 26, 27, 34, 95) pour son entier montant, puisque la part prise en charge par la caisse sera comprise dans la créance de l’organisme ensuite déduite du total, et une capitalisation selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 table prospective, de
¿ lit médicalisé à renouveler tous les 10 ans : (2.502,21€/10 x 35,481) = 8.878,06€
¿ table de lit à ren. /5 ans accord parties (49,65/5 x 35,481) = 352,32€
¿ matelas anti-escarres à ren./2 ans : (630/2 x 35,481) = 11,176,51€
¿ fauteuil garde-robe à ren./10 ans : (1.568,59/10 x 35,481) = 5.565,51€
¿ fauteuil roulant verticalisateur à ren./5 ans: (33.624,55/5 x 35,481) = 238.696,53€
¿ sangle à verticalisateur (accessoire du précédent) : (73,85/5 x 35,481) = 524,05€
¿ fauteuil roulant manuel à ren./5 ans : (2.950/5 x 35,481) = 20.933,79€
¿ chaussettes de contention (6 paires par an) : (39,90 x 6 x 35,481) = 8.494,15€
¿ lève-personne à ren./5 ans : (1.150,91/5 x 35,481) = 8.167,08€.
Les autres postes dont M. [O] sollicite l’indemnisation sont contestés dans leur principe même par Groupama au motif que l’expert ne les a pas retenus et/ou que la victime ne justifie pas y avoir recouru. Ce sont les postes suivants :
¿ achat de petites fournitures pour les soins :
Il s’agit de produits nécessaires aux soins et/ou à l’hygiène en lien manifeste avec le handicap que M. [O] conserve de l’accident, tels alèses, gants, protections ; le fait que l’expert ne les vise pas est compréhensible et ne suffit pas à réfuter leur nécessité ; l’effectivité de leur utilisation régulière par M. [O] est établie au moyen des factures que celui-ci produit sous pièce n°34, et ce poste peut être ainsi retenu pour un total annuel de 226,04€.
Ce poste de préjudice s’établit ainsi à (226,04 x 35,481) = 8.020,12€.
¿ dépenses de consultation d’un psychologue
M. [O] a indiqué à l’expert, qui le consigne (cf rapport p.22) rencontrer un psychologue qui a réalisé des séances de thérapie 'EMDR’ de reconsolidation de la mémoire traumatique.
Il produit aux débats en pièce n°35 plusieurs attestations circonstanciées de ce thérapeute confirmant la réalité de ces séances et leur lien direct avec le traumatisme dû à l’accident, et Groupama n’est pas fondée à soutenir qu’il ne justifierait pas de la réalité d’un suivi psychologique qui serait seulement attesté selon la pièce n°73 pour Mme [C] [K] épouse [O].
Les dépenses, établies par les factures et attestations du thérapeute, exposées en 2018, 2019 et 2020 par M. [O] au titre de ce suivi postérieur à la consolidation de son état, constituent un poste de préjudice relevant des dépenses de santé futures et elles seront retenues comme tel pour leur coût avéré, d’un total de (1.300 + 1.430 + 1.430 + 1.170 + 2.340 + 260) = 7.930€.
Il n’y a pas lieu, en revanche, comme l’a fait le tribunal, de considérer qu’un tel suivi psychologique serait nécessaire à vie et de le capitaliser, l’expert n’ayant rien dit de tel alors qu’il avait connaissance de cette thérapie, et les attestations du praticien du 31 décembre 2020 (pièce n°35) et du 8 septembre 2021 (pièce n°74) faisant état d’une thérapie suivie par M. [O] avec la présence indispensable de sa femme jusqu’en septembre 2020, sans qu’il soit justifié, ni fait état, d’un suivi ou d’une préconisation de suivi postérieurement aux 61 séances ainsi mises en oeuvre.
¿ dépense d’ostéopathie
Le tribunal a alloué à ce titre à M. [O] une somme de 2.488,20€ par voie de capitalisation sur la base d’un coût de 58€ la séance.
M. [O] sollicite au principal la confirmation de ce chef de décision en affirmant qu’il consulte une fois par an un ostéopathe, et subsidiairement 2.057,90€ en cas d’application par la cour du barème 2025 de la Gazette du Palais.
La caisse [Adresse 20] s’oppose au principe même d’une indemnisation à ce titre en objectant que l’expert ne le retient pas.
Il est exact que l’expert ne retient pas la nécessité pour M. [O] de consulter périodiquement un ostéopathe au titre des séquelles qu’il conserve de son accident.
En l’absence de preuve d’une telle nécessité, ce chef de demande sera, par infirmation, rejetée.
¿ prothèse auditive
Le tribunal a alloué à ce titre à M. [O] une somme de 37.144,51€ par voie de capitalisation.
Groupama s’oppose à une telle indemnisation au motif que l’expert ne retient pas ce poste
M. [O] sollicite au principal 152.023,87€ et subsidiairement 125.733,31€ en cas d’application par la cour du barème 2025 de la Gazette du Palais, en soutenant qu’il est contraint de porter une prothèse auditive en raison des séquelles de son accident, l’appareillage, selon lui d’un coût de 3.543,68€, étant à renouveler chaque année, avec une consultation annuelle induite d’ORL.
La caisse [Adresse 20] s’oppose au principe même d’une indemnisation à ce titre en objectant que l’expert ne le retient pas.
L’expert consigne une gêne auditive (page 31) et retient une hypoacousie gauche (page 32), manifestement en lien de causalité avec l’accident, à titre de séquelles. Il fait état d’une proposition d’appareillage auditif émise par un spécialiste ORL.
Il est, par ailleurs, justifié par la pièce n°78 de M. [O] que celui-ci avait fait un essai de prothèse auditive au CHU de [Localité 23] en mai 2021.
Pour autant, le docteur [Y] ne retient aucune dépense de santé future à ce titre dans son énumération minutieuse et détaillée (rapport pages 35-36 et 37).
L’état de débours de la CPAM 86 mentionne des frais futurs de la caisse au titre des 'séquelles auditives', capitalisés pour un total de 40.958,79€, recouvrant au titre des frais de suivi médical une consultation ORL et une audiométrie par an, et au titre de l’appareillage deux aides auditives par an de classe II (cf pièce n°16 de Groupama, page 3).
En l’état de ces constatations, et en l’absence d’élément corroborant ses affirmations, M. [O], qui ne peut solliciter que la prise en charge de dépenses de santé restant à sa charge, sera, par infirmation du jugement de ce chef, débouté de sa prétention à être indemnisé de dépenses au titre des séquelles auditives qu’il conserve de l’accident.
¿ l’utilisation de protections péniennes et/ou urinaires
En première instance, M. [O] a indiqué ne plus utiliser les étuis péniens que l’expert retient car il est devenu incontinent et a désormais besoin de protections de jour et de nuit, d’un coût quotidien de 6,43€ soit 2.346,95€ par an, somme que le tribunal a validée en fixant son préjudice par voie de capitalisation à 100.684,16€.
M. [O] sollicite au principal la confirmation de ce chef de décision, et subsidiairement 83.272,13€ en cas d’application par la cour du barème 2025 de la Gazette du Palais.
La caisse [Adresse 20] s’oppose au principe même d’une indemnisation au titre de protections en objectant que l’expert ne le retient pas ; que la CPAM a établi son état de débours en y retenant des dépenses futures d’étuis péniens ; et que M. [O] ne produit à l’appui de ses affirmations ni certificat médical, ni preuve de l’achat de protections.
En effet, l’expert judiciaire retient au titre des dépenses de santé futures dix pénilex par semaine et une poche de recueil urinaire par jour, et la CPAM de la [Localité 27] prévoit dans son état définitif de débours des frais viagers pour troubles fonctionnels de 4.251,76€ par an au titre d’étuis péniens (1 par jour) et de poches urinaires de jambe ou de nuit.
Il n’en reste pas moins que M. [O] justifie que sa situation a changé depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, puisque son médecin traitant certifie par attestation en date du 27 juin 2022 (sa pièce n°92) que 'son état de santé ne permet plus l’utilisation de pénilex et nécessite donc l’utilisation de garnitures adaptées depuis janvier 2022'.
Le premier juge a indemnisé à raison cette dépense aux lieu et place de celle précédemment retenue au titre d’étuis péniens, sur la base justifiée d’un coût quotidien de 6,43€ soit 2.346,95€ par an qui détermine par application du barème de capitalisation publié en 2025 par la Gazette du Palais table prospective la somme de (2.346,95 x 35,481) = 83.272,13€, le jugement, qui a chiffré la somme au vu d’un autre barème, étant réformé de ce chef.
¿ thérapeutique médicale
M. [M] [O], qui ne réclamait en première instance que le reste-à-charge et n’avait rien sollicité à ce titre mais qui le fait devant la cour puisque la créance de débours de la CPAM 86 est intégralement déduite des préjudices qu’il réclame, sollicite 19.140,69€, ou subsidiairement 15.830,56€ en cas de capitalisation avec le barème 2025 de la Gazette du Palais, au titre de ses dépenses en traitement médiaux Dépakine, Effexor, Valproate, Venladaxine, Vaxigrip et Pneumotorax.
Groupama conteste le principe même d’une indemnisation au motif qu’il ne justifie pas de leur achat effectif.
Cette objection est inopérante, la réparation du préjudice subi par la victime d’un accident n’étant pas subordonnée à ce que celle-ci fasse l’avance de l’indemnisation dont l’obligé à réparation est débiteur.
L’expert judiciaire retient expressément (cf rapport p. 36 et 37) au titre des dépenses de santé futures la thérapeutique médicale par Dépakine 500 et 200 (un par jour de chaque) et par Effexor 75 (un par jour).
L’état de débours futurs de la CPAM 86 ne vise pas ces médicaments (cf pièce n°16).
M. [O] est fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
Il ne l’est pas pour les autres, non retenus ni évoqués par l’expert judiciaire, et dont il ne rapporte pas la preuve lui incombant qu’ils seraient nécessités par les séquelles de son accident, et resteraient à sa charge.
Sur la base, justifiée par les productions, d’un coût annuel de 47,45€ pour la Dépakine 500, de 21,90€ pour la Dépakine 200 et de 58,40€ pour l’Effexor, soit (47,45 + 21,90 + 58,40) = 127,75€, le préjudice subi par M. [O] sera indemnisé à ce titre par l’allocation d’une somme de (127,75 x 35,481) = 4.532,69€.
¿ dépenses de rééducation
M. [M] [O], qui ne réclamait en première instance que le reste-à-charge et n’avait rien sollicité à ce titre mais le fait devant la cour puisque la créance de débours de la CPAM 86 est intégralement déduite des préjudices qu’il réclame, sollicite 55.370,60€, ou subsidiairement 45.794,97€ en cas de capitalisation avec le barème 2025 de la Gazette du Palais, au titre des frais de rééducation, quantifiés à trois séries de quinze séances par an.
Groupama conteste le principe même d’une indemnisation au motif qu’il ne justifie pas avoir effectivement exposé cette dépense.
Cette objection est inopérante, la réparation du préjudice subi par la victime d’un accident n’étant pas subordonnée à ce que celle-ci fasse l’avance de l’indemnisation dont l’obligé à réparation est débiteur.
L’expert judiciaire retient expressément (cf rapport p. 36 et 37) au titre des dépenses de santé futures, la nécessité de trois séries de quinze séances de rééducation par an, et M. [O] est fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
La CPAM 86 retient quarante-cinq séances annuelles de kinésithérapie dans son état de débours définitif pour la période postérieure à la consolidation (cf pièce n°16 de Groupama)
Sur la base du coût chiffré dans ces état de débours, de 1.290,69€ annuels, le préjudice subi par M. [O] sera indemnisé à ce titre par l’allocation d’une somme de (1.290,69 x 35,481) = 45.794,97€.
¿ frais de suivi médical
M. [M] [O], qui ne réclamait en première instance que le reste-à-charge et n’avait rien sollicité à ce titre mais le fait devant la cour puisque la créance de débours de la CPAM 86 est intégralement déduite des préjudices qu’il réclame, sollicite 16.988,40€, ou subsidiairement 14.050,48€ en cas de capitalisation avec le barème 2025 de la Gazette du Palais, au titre des frais de suivi médical, à raison d’une visite mensuelle à son domicile d’un coût de 33€.
Groupama conteste le principe même d’une indemnisation au motif qu’il ne justifie pas avoir effectivement exposé cette dépense.
Cette objection est inopérante, la réparation du préjudice subi par la victime d’un accident n’étant pas subordonnée à ce que celle-ci fasse l’avance de l’indemnisation dont l’obligé à réparation est débiteur.
L’état de santé de M. [O] justifie qu’il soit vu une fois par mois par un médecin généraliste, et il est fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
La CPAM 86 retient cette dépense de suivi médical mensuel dans son état de débours définitif pour la période postérieure à la consolidation (cf pièce n°16 de Groupama);
Sur la base du coût chiffré dans ces état de débours, de 396€ annuels, le préjudice subi par M. [O] sera indemnisé à ce titre par l’allocation d’une somme de (396 x 35,481) = 14.050,47€.
¿ frais d’orthophonie
M. [M] [O], qui ne réclamait en première instance que le reste-à-charge et n’avait rien sollicité à ce titre mais le fait devant la cour puisque la créance de débours de la CPAM 86 est intégralement déduite des préjudices qu’il réclame, sollicite 42.095,63€, ou subsidiairement 34.815,73€ en cas de capitalisation avec le barème 2025 de la Gazette du Palais, au titre de ses frais de suivi médical, à raison d’une visite mensuelle à son domicile d’un coût de 33€.
Groupama conteste le principe même d’une indemnisation au motif qu’il ne justifie pas avoir effectivement supporté cette dépense.
Cette objection est inopérante, la réparation du préjudice subi par la victime d’un accident n’étant pas subordonnée à ce que celle-ci fasse l’avance de l’indemnisation dont l’obligé à réparation est débiteur.
L’expert judiciaire retient expressément (cf rapport p. 36 et 37) au titre des dépenses de santé futures, la nécessité de 25 séances d’orthophonie par an, et M. [O] est fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
La CPAM 86 retient cette dépense de santé dans son état de débours définitif pour la période postérieure à la consolidation (cf pièce n°16 de Groupama);
Sur la base du coût chiffré dans ces état de débours, de 981,25€ annuels, le préjudice subi par M. [O] sera indemnisé à ce titre par l’allocation d’une somme de (981,25 x 35,481) = 34.815,73€.
¿ frais d’ergothérapie
M. [M] [O], qui ne réclamait en première instance que le reste-à-charge et n’avait rien sollicité à ce titre mais le fait devant la cour puisque la créance de débours de la CPAM 86 est intégralement déduite des préjudices qu’il réclame, sollicite la somme de 6.250€ actualisée à 6.463,17, au titre des frais d’ergothérapie. .
Groupama conteste le principe même d’une indemnisation au motif qu’il ne justifie pas avoir effectivement exposé cette dépense.
Cette objection est inopérante, la réparation du préjudice subi par la victime d’un accident n’étant pas subordonnée à ce que celle-ci fasse l’avance de l’indemnisation dont l’obligé à réparation est débiteur.
L’expert judiciaire retient expressément (cf rapport p. 36 et 37) au titre des dépenses de santé futures, la nécessité de 25 séances annuelles d’ergothérapie pendant cinq ans, et M. [O] est fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
La CPAM de la [Localité 27] ne retient pas cette dépense dans son état de débours.
Sur la base d’un coût unitaire de séance de 50€ qui est pertinent, le préjudice subi par M. [O] sera indemnisé à ce titre par l’allocation d’une somme de (25 x 5 x 50) = 6.250€ qu’il est fondé à voir actualiser à 6.463,17€.
Le poste des dépenses de santé futures s’établit ainsi à (8.878,06 + 352,32 + 11,176,51 + 5.565,51+ 238.696,53 + 524,05 + 20.933,79 + 8.494,15 + 8.167,08 + 8.020,12 +7.930 + 83.272,13 + 4.532,69 + 45.794,97 + 14.050,47 + 34.815,73 + 6.463,17) = 507.667,28€.
La créance de débours de la CPAM 86 vient en déduction de cette somme et ce, pour son entier montant de 391.766,75€ comme le soutient Groupama et contrairement à ce que demande M. [O], cette créance étant fixée prospectivement par l’organisme social à la date de son établissement et n’ayant pas à être modifiée au vu d’une éventuelle évolution postérieure des soins ou traitements de la victime de l’accident.
Il revient ainsi à M. [M] [O] au titre de son reste à charge la somme de 115.953€.
1.2.2. : frais divers futurs
En première instance, M. [O] sollicitait à ce titre une somme totale de 157.201,03€ recouvrant 36.743,85€ pour les frais d’entretien des extérieurs, 50.585,96€ au titre des frais de déplacement pour se rendre chez le kinésithérapeute et 34.935,61€ pour se rendre chez l’ergothérapeute.
Groupama concluait au rejet pur et simple de la demande faute de justificatifs.
Le tribunal a seulement retenu le poste de l’entretien des extérieurs, pour un montant annuel de 856,50€ ressortant des factures produites, qu’il a liquidé en appliquant le barème publié en 2022 à la Gazette du Palais à (856,50 x 42,900) = 36.743,85€ en rejetant les demandes afférentes aux déplacements au motif qu’il ressortait de l’état de débours de la CPAM 86 que celle-ci les avait toujours pris en charge et qu’il n’était justifié ni fait état d’aucun motif pour qu’il ne continue pas à en aller ainsi.
M. [O] sollicite la confirmation du jugement relativement à la prise en charge des frais d’entretien des extérieurs pour 36.743,85€, et subsidiairement la somme, sur la même base, de 30.389,48€ si la cour choisissait d’appliquer le barème 2025 de la Gazette du Palais.
Il sollicite son infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais de déplacement pour se rendre chez le kinésithérapeute et l’ergothérapeute, en faisant valoir que l’expert retient la nécessité de ces consultations périodiques, et que l’état de débours de la CPAM ne prévoit pas leur prise en charge après la consolidation, et il réclame, en y ajoutant les frais de déplacement pour se rendre chez l’orthophoniste
— pour la kinésithérapie : 58.666,35€, ou subsidiairement 48.520,62€
— pour l’ergothérapeute : 40.516,05€ ou subsidiairement 33.509,32€
— pour l’orthophoniste : 40.516,05€ ou subsidiairement 33.509,32€.
La caisse Groupama sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais de déplacement en soutenant que la réalité du préjudice n’est pas plus justifiée en cause d’appel qu’en première instance, et elle sollicite à titre principal par voie d’infirmation le rejet de la demande au titre de l’entretien des extérieurs au motif que celui-ci est déjà pris en compte dans l’indemnisation allouée au titre de la tierce personne permanente, sollicitant subsidiairement la réformation du jugement pour voir chiffrer ce poste au vu du BCRIV 2025 à 25.985,35€ ou plus subsidiairement au vu du barème 2025 de la Gazette du Palais à 27.111,78€.
Il vient d’être dit au titre des dépenses de santé futures que M. [O] était fondé à solliciter indemnisation pour des séances de kinésithérapie, d’ergothérapie et d’orthophonie postérieurement à la consolidation de son état.
L’effectivité de ces séances suppose qu’il se déplace au cabinet du praticien qui les dispense.
Ces frais de transport étaient pris en charge par la CPAM 86 pour la période antérieure à la consolidation, ainsi qu’il a été constaté au vu de l’état de débours de l’organisme pour refuser à M. [O] l’indemnisation personnelle qu’il réclamait à ce titre relativement à la période antérieure à sa consolidation.
La CPAM de la [Localité 27] ne prévoit pas leur prise en charge dans son état de débours définitif (pièce n°16).
La caisse Groupama ne rapporte ni preuve ni indice que nonobstant cette absence de chiffrage prévisionnel dans son état de frais futurs, la CPAM prendra en charge tout ou partie de ces frais de déplacement maintenant que l’état de la victime est consolidé.
La demande est ainsi fondée.
Au vu des justificatifs de distance entre son domicile et le cabinet du praticien fournis par M. [O], ces trois postes s’établissent au vu du nombre annuel de séances considéré, par application du barème kilométrique et du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 table prospective, à :
— pour la kinésithérapie : (43,6km x 45 séances x 0,697€/km) x 35,481 = 48.520€
— pour l’ergothérapeute : (54,2km x 25 séances x 0,697€/km) x 35,481 = 33.509€
— pour l’orthophoniste : (54,2km x 25 séances x 0,697€/km) x 35,481 = 33.509€.
Quant aux frais d’entretien des extérieurs du logement, essentiellement le jardin, l’expert les retient expressément comme un poste avéré de frais futurs, M. [O], qui les assurait personnellement avant son accident, ne pouvant absolument plus y pourvoir.
Et contrairement à ce que soutient la caisse Groupama, ils ne sont nullement déjà inclus dans le poste de préjudice indemnisant le besoin permanent d’assistance, lequel porte sur le besoin d’aide pour les actes de la vie courante et pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
Sur la base justifiée de 856,50€ annuels, ce poste de préjudice s’établit par application du barème de capitalisation publié en 2025 par la Gazette du Palais table prospective à (856,50 x 35,481) = 30.389€.
Le poste des frais divers futurs s’établit ainsi au total à (30.389 + 48.520 + 33.509 + 33.509) = 145.927€.
1.2.3. : frais d’assistance permanente d’une tierce personne
L’expert judiciaire retient sans contestation un besoin viager d’aide humaine après consolidation de 7heures par jour d’aide active et 17 heures par jour d’aide passive.
En première instance, M. [O] sollicitait l’indemnisation de ce poste à hauteur de 10.142.378,40€ sur la base d’un taux horaire de 25€ et de l’application du barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du Palais version taux négatif.
Groupama prônait une rente trimestrielle de 108.977,15€.
Le tribunal a chiffré ce préjudice sur la base de 22€ par jour :
— à 101.376€ pour la période de la consolidation à la liquidation
— à 8.012.526,76€ pour la période post-liquidation
soit, en déduisant à concurrence de 33.171,06€ la créance de la CPAM pour majoration de la tierce personne après la date de consolidation, la somme totale de (101.376 + 8.012.526,76 – 33.171,06) = 8.080.731,66€.
Devant la cour, M. [O] réclame par voie d’appel incident à Groupama sur la base d’un taux horaire uniforme de 26,30€ :
— pour les 192 jours courus de sa consolidation à la liquidation : 121.190,40€
— pour la période post-liquidation : une indemnisation sous forme de capital -en faisant valoir que cette modalité préserve mieux les droits de la victime, notamment eu égard à la trop faible revalorisation des rentes indexées et au taxes et impositions auxquelles la rente est assujettie- d’un montant, incluant une majoration de 10% au titre des congés payés, de (26,30 x 24h x 365 jours x 41,576) = 9.578.611,49€ + 10%
soit au total (121.190,40 + 9.578.611,49 + 969.980,19) – 199.515,83€ d’allocation tierce personne versée par la CPAM 86 pour la période postérieure à la consolidation = 10.470.266,25€, ou subsidiairement 8.703.374,59€ en appliquant le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 table prospective.
La caisse [Adresse 20] sollicite l’infirmation du jugement et l’indemnisation de ce poste sur la base d’un taux horaire de17€ pour l’aide active et de 11€ pour l’aide passive, à hauteur de :
— au titre des arrérages échus au 31.12.2021 : 66.708€ dont à déduire 7.359,02€ au titre de la majoration tierce personne servie par la CPAM 86 soit 59.348,98€
— à compter du 01.01.2022 : : une rente annuelle de [(400 jours x 17€ x 7h) + (400 jours x 11€ x 17 h) = 122.400€ dont à déduire 13.422,85€ au titre du montant annuel du versement d’une majoration tierce personne par la CPAM 86 soit 108.977,15€
de sorte qu’elle se reconnaît redevable
— pour la période échue du 16.06.2021 au 31.12.2023 : de 277.313,28€
(59.348,98€ pour 2021, 108.977,15€ pour 2022 et 108.977,15€ pour 2023)
— .à compter du 01.01.2024 : d’une rente de 108.977,15€ payable trimestriellement à terme échu, révisable conformément à la loi, et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours ou du fait de l’admission de M. [O] dans un hôpital de jour ou dans tout institut spécialisé.
Très subsidiairement, si la cour ne retenait pas le règlement sous forme de rente, la caisse Groupama lui demande de capitaliser l’annuité de dépense en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2025 table stationnaire soit (108.977,15 x 29,035) = 3.164.151,55€.
Pour les mêmes motifs qu’au titre de l’indemnisation du besoin temporaire d’assistance, il y a lieu de retenir un besoin en aide passive quotidienne de surveillance nocturne, pour une durée fixée à 9 heures, et un besoin en aide active de 15 heures par jour.
Le taux horaire à retenir est de 23€ pour l’aide active et de 12€ pour l’aide passive, et sur une période annuelle de 412 jours tenant compte des jours fériés et des périodes de congés, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter 10% pour les congés payés dont ces montants tiennent déjà compte.
Le préjudice sera indemnisé sous forme de capital pour les arrérages échus depuis la consolidation au 15 juin 2021 et sous forme de rente viagère indexée réévaluable pour la période courant à compter du 15 juin 2025, et payable trimestriellement ce qui assurera à la victime, qui reçoit par ailleurs d’importantes sommes en capital, la sécurité d’un revenu sa vie durant.
Pour les arrérages échus du 15.06.2021 au 15.06.2025, ce poste s’établit sur ces bases à :
* aide active :
(412 jours x 23€ x 15h) x 4 ans = 568.560€
* aide passive de présence/surveillance nocturne :
(412 jours x 12€ x 9h) x 4 ans = 177.984€
soit 746.544€, somme dont à déduire sur ces quatre ans la somme de 13.422,85€ correspondant au montant annuel de la majoration tierce personne versée par la CPAM 86, soit 746.544 – (13.422,85 x 4) = 692.852,60€ .
Pour les arrérages à échoir à compter du 16 juin 2025, la valeur s’établit pour une année à (412 jours x 23€ x 15h) + (412 jours x 12€ x 9h) = 142.140 + 44.496 = 186.636€
La rente se capitalise par application du barème publié en 2025 par la gazette du Palais table prospective, en retenant l’euro de rente pour un homme de 50 ans, et elle s’établit ainsi à une valeur en capital de (186.636 x 31,986) = 5.969.739,09€, dont se déduit la majoration tierce personne servie par la CPAM capitalisée au total pour une somme de 189.839,37€ dont à déduire celle de (13.422,85 x 4) = 53.691,40€ déjà imputée sur les arrérages échus au 15 juin 2025, soit donc une rente annuelle de 136.147,97€.
Elle détermine une rente trimestrielle de 136.147,97/4 = 34.036,99€.
Cette rente sera payable à terme échu, tous les 1er de chaque trimestre, le service de cette rente étant, ainsi que le demande la caisse [Adresse 20], suspendu en cas d’hospitalisation ou de placement de monsieur [M] [O] dans tout service d’hébergement ou de soins de manière continue supérieur à 60 jours.
Elle fera l’objet d’une revalorisation conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
1.2.4. : frais d’adaptation du véhicule
L’expert judiciaire retient la nécessité pour M. [O], du fait des séquelles de son accident, de disposer d’un véhicule adapté à un fauteuil roulant électrique, montée par l’arrière.
En première instance, M. [O] sollicitait à ce titre 495.074,37€.
Groupama demandait que ce poste soit chiffré à 75.564,37€.
.
Le tribunal a retenu au vu d’un devis d’acquisition d’une Toyota 'ProAce Verso’ et d’un devis d’installation d’une plate-forme élévatrice sur ce modèle, une dépense de 62.687,80€ avec un renouvellement tous les huit ans, et lui a alloué en appliquant le barème de capitalisation 2022 à taux négatif de la Gazette du Palais une indemnité de [(62.697,80 x 42,900) + 62.697,80)] = 398.914€.
[Adresse 20] fait valoir que M. [O] possédait un véhicule et qu’il aurait de toute façon dû le remplacer, et elle demande à la cour de fixer ce poste uniquement sur la base d’un renouvellement tous les 8 ans de l’aménagement selon le devis produit, capitalisé selon la valeur du point de rente d’un homme à 54 ans, soit (2.307,81 x 24,869) = 57.392,92€, ou subsidiairement 58.348,36€ en appliquant le barème 2025 de la Gazette du Palais table stationnaire.
M. [O] forme appel incident en soutenant comme en première instance que le véhicule et ses aménagements doivent être renouvelés tous les cinq ans ; il précise que son calcul intègre le modeste coût de rachat de la vieille automobile Toyota dont il est propriétaire et dont il ne peut plus se servir ; il sollicite 62.697,80€ pour le premier achat puis par application du barème 2022 à taux négatif de la Gazette du Palais ( 62.697,80/5 x 42,900) = 537.947,12€ soit au total 600.644,92€, ou subsidiairement si la cour applique le barème 2025 de la Gazette du Palais table prospective (62.697,80 + (12.539,56 x 35,481) = 507.613,92€.
La caisse Groupama est fondée à objecter que M. [O], qui indique avoir possédé et conduire à l’époque de son accident un véhicule automobile, en l’occurrence une berline Toyota 'Corolla’ immatriculée en 2005, aurait dû le renouveler périodiquement s’il n’avait pas été blessé dans l’accident litigieux, et qu’il n’est ainsi pas fondé à solliciter au titre de la réparation des conséquences dommageables de l’accident l’entier prix d’achat d’un véhicule.
Elle méconnaît en revanche que l’accident contraint M. [O], pour être transporté dans un véhicule, à en acquérir un d’un type et modèle plus coûteux, aux volumes permettant l’aménagement requis pour son accès et son transport en fauteuil roulant électrique.
Le préjudice en lien de causalité avec l’accident est ainsi constitué, pour la victime, d’une part, du surcoût entre un tel véhicule et une voiture du type de celle qu’il possédait, et d’autre part du coût de l’adaptation du véhicule à un fauteuil roulant électrique.
Au vu des productions et des éléments de la cause, le surcoût peut s’évaluer à 8.000€.
Le coût de l’adaptation, en l’occurrence la fourniture et la pose d’une plate-forme élévatrice et d’un siège pivotant-tournant, est établi par un devis en date du 30 janvier 2018 de 18.462,50€ (pièce de M. [O] n°22) qui est accepté par les deux parties.
La fréquence de renouvellement du véhicule tous les huit ans retenue par le tribunal est pertinente et adaptée.
Au vu de l’ancienneté du véhicule Toyota que possédait M. [O], qui a 20 ans d’âge, sa valeur de revente doit être regardée comme désormais nulle, et rien n’a à être déduit à ce titre de son indemnisation.
Le préjudice d’adaptation du véhicule de M. [M] [O] s’établit ainsi, par infirmation du jugement entrepris, à :
* une première dépense en 2021 de (8.000 + 18.462,50) = 26.462,50€
* une capitalisation à partir de la huitième année, soit 2029 où M. [O] sera âgé de 55 ans, selon le barème 2025 de la Gazette du Palais table prospective, de (26.462,50 / 8) x 27,673 = 91.537,09€
soit au total à 117.999,59€.
1.2.5. : frais d’aménagement du logement
L’expert judiciaire, le docteur [Y], retient au titre des préjudices en lien de causalité avec l’accident la nécessité d’une adaptation du logement en indiquant 'selon les préconisations de l’architecte'.
Une expertise judiciaire architecturale du logement de la famille [O] a été confiée à M. [X] [Z], qui s’est adjoint plusieurs sapiteurs et a déposé en date du 11 mars 2021 un rapport avec deux options, l’une sans rampe extérieure d’accès par personnes à mobilité réduite ('PMR') pour un coût hors honoraires de maîtrise d’oeuvre de 340.488€, l’autre de 392.848,53€ avec une telle rampe.
En première instance, M. [O] sollicitait à ce titre la somme de 485.900€ incluant la pose d’une rampe PMR.
Groupama prônait une évaluation de ce poste de préjudice à 402.131,47€ honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus, en contestant la nécessité d’une rampe PMR.
Le tribunal a chiffré ce poste à 485.900,53€ en retenant l’installation d’une rampe PMR afin que la victime ne soit pas dépendante des aléas du fonctionnement de l’ascenseur pour accéder à son logement, ainsi que le coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre, les frais annexes, les frais de désamiantage et les frais d’architecte-conseil, de géomètre et d’économiste de la construction dont M. [O] a fait l’avance.
[Adresse 20] soutient qu’une panne de courant n’est que très hypothétique, et faisant valoir que le juge ne doit pas réparer un préjudice hypothétique, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de chiffrer ce poste au vu des conclusions de l’expert judiciaire à 402.131,87€.
M. [O] approuve l’évaluation de ce préjudice à la somme de 485.900,53€ et demande à la cour de l’actualiser au mois de mars 2025 en lui allouant 551.311,11€ pour tenir compte de l’érosion monétaire.
La nécessité d’une adaptation du logement aux handicaps que M. [O] conserve de son accident est établie, et elle n’est pas discutée.
La teneur et le chiffrage de cette adaptation par l’expert judiciaire [X] [Z] ne sont pas contestés, y compris en ce qu’y sont inclus diverses postes collatéraux de dépenses liés au frais de maîtrise d’oeuvre, d’assurance, de désamiantage, de géomètre, d’économiste de la construction et d’architectes conseils dont l’expert judiciaire a validé la nécessité en lien avec cette adaptation.
Les parties s’opposent sur la rampe PMR qui a été étudiée comme une option susceptible de s’ajouter aux aménagements du logement.
Il s’agit d’une rampe métallique qui permettrait l’accès au rez-de-chaussée de la maison, depuis la rue ou vers la rue.
L’accès par M. [O] en fauteuil-roulant avec son accompagnateur au rez-de-chaussée, où se trouvent les pièces de vie et sa chambre, et à la terrasse, est constamment possible depuis ou vers la rue, par leur aménagement de plain-pieds (cf rapport p. 29).
Son accès en fauteuil roulant au potager depuis la terrasse est assuré avec un cheminement stabilisé en dur par une rampe spécifique dite 'n°2' (idem) dont ni la nécessité ni le coût ne sont litigieux.
Son accès avec la tierce personne à chacun des trois niveaux de la maison depuis la terrasse Sud comme depuis le sous-sol au niveau du garage aménagé pour son véhicule adapté est assuré par un élévateur.
La création d’une rampe extérieure est exclusivement justifiée par l’économiste de la construction conseil de la victime, qui l’a préconisée, par l’hypothèse d’une panne de courant qui ferait obstacle à l’utilisation de l’ascenseur.
L’expert judiciaire consigne (cf rapport p. 40), sa 'perplexité’ devant cette argumentation, puisque dans un tel cas de panne de courant, 'réparable dans un délai plus ou moins court', M. [M] [O] :
.aura toujours la possibilité de sortir de la maison s’il s’y trouve, soit de plain-pied par le rez-de-chaussée s’il est à ce niveau ; soit par l’ascenseur s’il se trouve dans l’un des étages, puisque l’élévateur dispose d’un système permettant d’effectuer une descente en cas de panne d’électricité
.aura, s’il est à l’extérieur et arrive à son domicile de la rue ou en voiture, toujours la possibilité d’accéder par la terrasse en fauteuil roulant avec la tierce personne l’accompagnant au rez-de chaussée, où se trouvent les pièces à vivre, sa chambre et des toilettes.
Ainsi que le note l’expert, l’unique utilité de la rampe extérieure serait ainsi de permettre à M. [O] d’accéder depuis l’extérieur aux étages en cas de panne de courant.
Cette hypothèse ne correspond à aucune nécessité, alors que les pièces à vivre, sa chambre et les sanitaires lui restent pleinement accessibles en cas de panne d’électricité ; qu’il n’est pas explicité ce qui pourrait requérir qu’il doive accéder depuis l’extérieur aux étages en toute urgence pendant la durée, généralement courte, d’une panne d’électricité qui constitue elle-même une hypothèse très rare ; et qu’à considérer même qu’il doive pendant cette panne se procurer absolument quelque chose conservé dans un des étages plutôt que de patienter jusqu’au rétablissement de l’alimentation électrique, il le pourrait par l’entremise de la tierce personne dont l’indemnisation mise à la charge de Groupama garantit la présence à ses côtés 24h sur 24.
La rampe PMR prévue n’apparaît pas dans ces conditions comme un aménagement nécessaire et, par infirmation du jugement, c’est l’évaluation expertale de l’option sans rampe qui sera retenue, pour 340.488,53€TTC et 42.561,07€TTC d’honoraires de maîtrise d’oeuvre (cf rapport p. 48 et 50) soit au total 383.049,60€TTC.
S’y ajoutent, comme validé par l’expert
.10.510,28€ d’assurance dommages-ouvrage
.2.500€ de taxe locale d’équipement, redevance d’archéologie préventive et divers
.11.000€ de frais de désamiantage
.12.288,80€ de frais justifiés de géomètre, économiste de la construction et architecte
.7.500€ de frais de relogement pendant l’exécution de ces gros travaux
soit 43.799,08€.
C’est donc à la somme totale de 426.848,68€ que s’établit le poste de préjudice de M. [O] relatif aux frais d’adaptation de son logement.
Il est fondé à solliciter l’actualisation de ce poste en mars 2025 pour compenser l’érosion monétaire, ce qui détermine une indemnité de (426.848,68 x 119,01 / 104,89) = 484.309,86€.
1.2.6. : pertes de gains professionnels futurs
L’expert judiciaire retient un préjudice avéré de perte de gains professionnels futurs, par inaptitude totale à toutes activités professionnelles avec impossibilité de promotion et incidence sur la retraite (cf rapport p.37).
En première instance, M. [O] sollicitait à ce titre 669.582,45€.
[Adresse 20] prônait une indemnité de 160.630,69€.
Le tribunal, sur la base d’un salaire brut de 2.537,40€ en 2016 qui serait passé à 3.517€ en 2022 si M. [O] n’avait pas eu son accident, et en retenant une augmentation du salaire de 38,59% tous les six ans, a chiffré ce poste à la somme de 326.306,37€ en retenant que la perte de salaire brut subie par M. [O] jusqu’à l’âge où il aurait pris sa retraite, en 2036, s’établissait au total à la somme de 636.310,12€ dont il convenait de déduire d’une part les 57.106,97€ de pension d’invalidité qu’il avait perçus entre janvier 2019 et février 2022, et d’autre part la somme de 252.896,78€ correspondant au capital invalidité chiffré au 3 mars 2022.
La caisse Groupama conteste ce calcul en objectant qu’il repose, sans production de fiches de paie, sur un certificat de travail établi le 31 janvier 2022 qui compare un salaire brut de 2016 incluant des primes et intéressements à un salaire brut annuel de 2022 qui n’en intègre pas, et qui fait état d’une progression de salaire qu’on peut 'imaginer'.
Faisant valoir que [M] [O] percevait un salaire annuel de 30.521,04€ soit un salaire mensuel de 2.543,42€, et qu’il était âgé de 46 ans à la date de sa consolidation, elle chiffre son préjudice de perte de gains professionnels futurs en appliquant le barème 2025 BCRIV à (30.521,04 x 14,571) = 444.722,07€, dont à déduire comme créance de la CPAM 86 57.106,97€ de pension d’invalidité et 252.896,78€ de capital invalidité, soit 134.718,32€, ou subsidiairement en appliquant le barème 2025 de la Gazette du Palais table stationnaire (451.955,56 – 57.106,97 – 252.896,78) = 141.951,81€.
M. [O] forme appel incident et demande à la cour de lui allouer sur la base d’une augmentation annuelle de 3,34% qu’aurait connue jusqu’à sa retraite à 62 ans en 2036 son salaire annuel de 37.553,52€ au jour de l’accident, et sous déduction des 241.398,90€ qu’il a reçus depuis sa consolidation et qu’il percevra réellement, (910.981,35 – 241.398,90) = 669.582,45€.
M. [O] communique :
— ses bulletins de paie de novembre 2016 à mars 2017 (sa pièce n°65)
— un 'certificat de travail’ de son employeur en date du 31 janvier 2022 (sa pièce n°85) indiquant que son salaire brut de base mensuel de chef d’équipe au moment de l’accident s’élevait à 2.537,40€ et son salaire brut annuel à 37.553,52€, et qu’on peut imaginer au regard des accords mis en place au sein de l’entreprise, de son poste et de son ancienneté et des évolutions appliquées dans l’entreprise, que son salaire brut annuel en 2022 aurait été de 45.084€, concluant que la progression des salaires et primes annuelles était évolutive d’environ 20,05%.
Il ressort de ce dernier certificat qu’il est plausible pour son employeur que le salaire brut annuel de [M] [O] soit passé entre 2016 et 2022 de 37.553,52€ à 45.084€ soit une augmentation de 20% en six ans, et non de 38,59% comme retenu par le tribunal.
La perte de salaire subie jusqu’à sa retraite par M. [O], qui ne peut plus travailler, est totale et elle ne se calcule pas par capitalisation : elle correspond aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’à sa retraite, dont les parties s’accordent à fixer la date à 62 ans, sous déduction de la pension d’invalidité qu’il a perçue et percevra jusqu’à cette date.
Sur cette base d’un salaire qui aurait augmenté de 3,34% , M. [O] est fondé à soutenir que son revenu aurait été après la date de la consolidation, de :
.du 15.06 au 31.12.2021 : à (45.084€/2) = 22.542€
.en 2022 : (45.084€ + 3,34% x 45.084) = 46.589,81€
.en 2023 : (46.589,81€ + 3,34% x 46.589,81€) = 48.145,91€
.en 2024 : (48.145,91€ + 3,34% x 48.145,91€) = 49.753,98€
.en 2025 : (49.753,98€ + 3,34% x 49.753,98€) = 51.415,76€
.en 2026 : (51.415,76€ + 3,34% x 51.415,76€) = 53.133,05€
.en 2027 : (53.133,05€ + 3,34% x 53.133,05€) = 54.907,69€
.en 2028 : (54.907,69€ + 3,34% x 54.907,69€) + 56.741,61€
.en 2029 : (56.741,61€ + 3,34% x 56.741,61€) + 58.636,78€
.en 2030 : (58.636,78€ + 3,34% x 58.636,78€) = 60.695,25€
.en 2031 : (60.695,25€ + 3,34% x 60.695,25€) = 62.619,13€
.en 2032 : (62.619,13€ + 3,34% x 62.619,13€) = 64.710,61€
.en 2033 : (64.710,61€ + 3,34% x 64.710,61€) = 66.871,94€
.en 2034 : (66.871,94€ + 3,34% x 66.871,94€) = 69.105,46€
.en 2035 : (69.105,46€ + 3,34% x 69.105,46€) = 71.413,59€
.en 2036 : (71.413,59€ + 3,34% x 71.413,59€) = 73.798,80€
soit 910.981,35€.
De cette somme sont à déduire pour fixer l’indemnité revenant à M. [O] la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité :
— qu’elle lui a versée du 15 juin 2021 au 28 février 2022 soit, selon l’état de débours définitifs (pièce n°20 de Groupama) 57.106,97 pendant les 38 mois du 01.01.2019 au 28.02.2022 soit 1.502,81€ par mois qui détermine pour la période du 15.06.2021 au 28.02.2022 (1.502,81 x 8,5) = 12.773,88€
— et du capital invalidité de 252.896,78€ qu’il percevra du 1er mars 2022 jusqu’à son départ à la retraite,
soit, par infirmation du jugement de ce chef, une indemnisation pour perte de gains futurs à verser par Groupama à M. [O] de (910.981,35 – 12.773,88 – 252.896,78) = 645.310,69€.
1.2.7. : incidence professionnelle
¿ au titre de la répercussion de l’accident sur la sphère professionnelle
L’expert judiciaire retient la réalité d’un préjudice d’incidence professionnelle, qui est certain puisque M. [M] [O] est définitivement inapte à exercer toute activité professionnelle en raison de l’accident.
Le tribunal a alloué à ce titre 30.000€ à M. [O] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de la dévalorisation sociale liée à l’exclusion définitive du monde professionnel.
La caisse Groupama conteste le principe d’un préjudice d’incidence professionnelle en soutenant que l’impossibilité, pour M. [O], d’exercer toute activité professionnelle est déjà prise en compte et indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [O] forme appel incident et demande à la cour de lui allouer 210.000€.
La nécessité dans laquelle l’accident a placé M. [M] [O] de renoncer à exercer le métier de chaudronnier-soudeur qu’il pratiquait depuis 15 ans dans la même entreprise, parfois avec des déplacements lointains sur plate formes pétrolières, et qu’il aimait, constitue pour lui un préjudice d’incidence professionnelle qui n’est pas pris en compte ni indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, et elle justifie l’allocation d’une indemnité de 30.000€, de sorte que ce chef de décision sera confirmé.
¿ au titre de la perte des droits à la retraite
En première instance, M. [O] sollicitait 377.363,05€ au titre de sa perte de droits à la retraite induite par l’accident.
Groupama concluait au rejet de cette demande.
Le tribunal en a débouté M. [O] au motif qu’il ne rapportait pas la preuve lui incombant du préjudice qu’il invoquait.
M. [O] forme appel incident et demande à la cour de lui allouer, en appliquant à une perte annuelle de 15.525,51€ le barème de la Gazette du Palais 2022 à taux négatif, une indemnité de 377.363,05€ au titre de la perte de droits à la retraite qu’il affirme devoir subir du fait de l’accident, ou subsidiairement de 339.015,04€ par application du barème 2025 table prospective. Il fait valoir qu’il ne cotise plus en vue de sa retraite depuis son accident. Il indique que la caisse de retraite refuse de réaliser une estimation de sa retraite au motif que la question est prématurée. Il affirme qu’en retenant ses 25 meilleures années, la caisse calculera sa pension sur une moyenne de 22.062,69€ alors que l’assiette de calcul aurait été de 50.845,93€ s’il avait continué à travailler, soit une retraite prévisible annuelle de 11.900,48€ alors qu’elle aurait été de 27.425,99€.
La caisse [Adresse 20] conclut à la confirmation du rejet de ce chef de prétention en estimant que M. [O] ne justifie pas plus devant la cour qu’en première instance de la réalité et du montant du préjudice de perte de droits à la retraite dont il argue.
La perte de droits la retraite subie par la victime d’un accident du fait des séquelles de cet accident peut être indemnisée soit au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit au titre de l’incidence professionnelle, sans cumul possible.
Elle ne l’est pas en l’espèce au titre des pertes de gains professionnels futurs tels que M. [O] en a sollicité l’indemnisation et que la cour les a liquidées, sans recourir au prix de l’euro de rente viager.
La demande formulée par M. [O] au titre de l’incidence professionnelle est recevable.
Lorsque le juge constate que la victime ne peut plus exercer d’activité professionnelle de sorte qu’elle subit une perte totale de revenu jusqu’à l’âge de son départ à la retraite, il s’en déduit nécessairement, en l’absence d’éléments contraires, qu’elle subit également une diminution de ses droits à la retraite qui doit être indemnisée (cf Cass. Civ. 2° 20.01.2022 P n°20-16796).
La cessation d’activité liée au handicap résultant de l’accident entraîne corrélativement et nécessairement une diminution des droits à la retraite (cf Cass. Civ. 2° 20.10.2016 P n°20-15-15811).
Et il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il constate l’existence en son principe motif pris de l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties (ainsi Cass. Civ. 2° 21.01.1993 P n°92-60610).
En l’absence de justificatif sur le montant de la pension de retraite que percevra M. [O], et au vu des productions et des explications des parties, ce poste de préjudice sera chiffré à 200.000€.
Le préjudice d’incidence professionnelle s’établit ainsi à (30.000 + 200.000) = 230.000€.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
Les périodes retenues par l’expert judiciaire sont acceptées par les deux parties.
Il en ressort 682 jours de déficit temporaire total et 1.082 jours de déficit partiel à 85%.
En première instance, M. [O] sollicitait à ce titre sur la base de 50€ par jour une somme de 34.100€ au titre du DFTT et de 42.840€ au titre du DFTP, soit au total 76.940€.
Groupama prônait un taux journalier de 25€ déterminant une indemnité de 38.740€.
Le tribunal a chiffré sur la base d’un taux de 30€ par jour ce poste de préjudice à (20.460 + 25.704) = 46.164€.
M. [O] reprend devant la cour par voie d’appel incident sa demande d’une indemnité de (34.100 + 42.840) = 76.940€ sur la base de 50€ par jour.
Groupama sollicite la confirmation du jugement.
L’indemnité chiffrée par le tribunal à 46.164€ est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste recouvre la souffrance lors du choc, les interventions chirurgicales sous anesthésie générale, les nombreuses séances de kinésithérapie, ainsi que les répercussions psychiques du traumatisme.
L’évaluation expertale à 6/7 est convaincante et elle n’est pas contredite.
En première instance, M. [O] sollicitait à ce titre 50.000€.
Groupama prônait une indemnité de 35.000€.
Le tribunal a chiffré ce poste à 38.000€.
M. [O] reprend devant la cour par voie d’appel incident sa demande d’une indemnité de 50.000€.
Groupama sollicite la confirmation du jugement.
Au vu des souffrances lors du choc, des deux années d’hospitalisation, des très nombreuses interventions chirurgicales et des soins multiples, des complications notamment respiratoires et des difficultés psychologiques subies par M. [O], l’indemnité sera chiffrée, par infirmation du jugement, à 45.000€.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire évalue ce poste sans contestation à 5,5/7 du 30 octobre 2016 au 19 décembre 2018 puis à 5/7 jusqu’au 15 juin 2021, date de la consolidation.
Il recouvre l’aspect secondaire aux troubles neurologiques avec séjour en fauteuil roulant permanent ou en lit, les lésions cicatricielles dont celles de la trachéotomie, la canule puis la cicatrice de reprise après le retrait de la canule
En première instance, M. [O] sollicitait à ce titre 35.000€.
Groupama prônait une indemnité de 8.000€.
Le tribunal a chiffré ce poste à 15.000€.
M. [O] reprend devant la cour par voie d’appel incident sa demande d’une indemnité de 35.000€.
Groupama sollicite la confirmation du jugement.
L’indemnité chiffrée par le tribunal à 15.000€ est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert retient sans contestation un taux de DFP de 85% en raison de l’atteinte encéphalique et ses séquelles, responsables d’un syndrome frontal et de déficits sensitivo moteurs majeurs limitant gravement l’autonomie, associés à des déficits cognitifs incompatibles avec une vie relationnelle décente.
M. [O] était âgé de 46 ans à la consolidation.
En première instance, il sollicitait à ce titre 425.000€ sur la base de 5.000€ du point.
Groupama prônait 4.640€ du point, déterminant une indemnité de 394.400€.
Le tribunal a fixé son indemnisation de ce chef à 416.500€ sur la base d’un point à 4.900€.
M. [O] forme appel incident et demande à la cour de chiffrer à 467.500€ ce poste sur la base d’un point à 5.500€.
Groupama sollicite la confirmation du jugement.
Ce poste de préjudice sera, par infirmation du jugement, évalué sur la base d’un point à 5.100€ à 433.500€.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire l’estime sans contestation à 5/7.
En première instance, M. [O] sollicitait à ce titre 35.000€.
Groupama prônait une indemnité de 30.000€.
Le tribunal a chiffré ce poste à 32.000€.
M. [O] reprend devant la cour par voie d’appel incident sa demande d’une indemnité de 35.000€.
Groupama sollicite la confirmation du jugement.
L’indemnité chiffrée par le tribunal à 32.000€ est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.2.3. Préjudice sexuel
L’expert judiciaire retient comme 'total’ ce préjudice.
En première instance, M. [O] sollicitait à ce titre 50.000€.
Groupama prônait une indemnité de 40.000€.
Le tribunal a chiffré ce poste à 42.000€.
M. [O] reprend devant la cour par voie d’appel incident sa demande d’une indemnité de 50.000€.
Groupama sollicite la confirmation du jugement.
L’indemnité chiffrée par le tribunal à 42.000€ est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.2.4. Préjudice d’agrément
Il n’existe pas de discussion sur ce poste de préjudice, évalué par le tribunal à 20.000€.
2.2.4. Préjudice d’établissement
En première instance, M. [O] sollicitait à ce titre 80.000€.
Groupama concluait au rejet de cette demande.
Le tribunal a débouté M. [O] de ce chef de prétention en constatant que M. [O] était marié, père de trois enfants, et que sa situation n’a pas changé depuis sa consolidation.
M. [O] reprend devant la cour par voie d’appel incident sa demande d’une indemnité de 80.000€ en faisant valoir que l’accident a rompu l’équilibre familial antérieur, et qu’il a entraîné une altération de son rôle au sein de la structure familiale.
Groupama sollicite la confirmation du jugement.
La situation que décrit M. [O] ne caractérise pas un préjudice d’établissement, lequel correspond à la perte d’espoir, de chance ou de toutes possibilités pour la victime de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent dont elle demeure atteinte après sa consolidation, alors que la structure familiale était déjà en place avant l’accident et qu’elle a survécu au traumatisme de l’accident.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Le préjudice personnel de M. [M] [O], hors créance des tiers payeurs, s’établit ainsi au total à (44,731,40 + 54.399,45 + 422.045,49 + 106.547,60 + 115.953 + 145.927 + 692.852,60 + 5.969.739,09 + 117.999,59 + 484.309,86 + 645.310,69 + 230.000 + 46.164 + 45.000 + 15.000 + 433.500 + 32.000 + 42.000 + 20.000) = 9.663.479,77€.
La caisse [Adresse 20] est tenue de verser à M. [M] [O] la somme de (44,731,40 + 54.399,45 + 422.045,49 +106.547,60 + 115.953 + 145.927 + 692.852,60 + 117.999,59 + 484.309,86 + 645.310,69 + 230.000 + 46.164 + 45.000 + 15.000 + 433.500 + 32.000 + 42.000 + 20.000) = 3.693.740,680€ outre une rente trimestrielle de 34.036,99€.
Les provisions amiables et judiciaires déjà versées par la caisse Groupama Centre Atlantique sont à déduire de ce montant en capital, et la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances comme le demande l’assureur.
II : SUR LE PRÉJUDICE D’AFFECTION DES ENFANTS
Les trois enfants de [M] [O], [L], [G] et [H] [O], sollicitaient en première instance 35.000€ chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
Groupama prônait une indemnité de 25.000€ chacun.
Le tribunal leur a alloué 28.000€ chacun.
Devant la cour, ils reprennent leur demande d’indemnisation à hauteur de 35.000€.
Groupama conclut à la confirmation du jugement.
Le préjudice d’affection subi par les trois enfants de la victime est réel, et important. Il n’est pas discuté en son principe.
Il a été pertinemment apprécié par le tribunal à 28.000€ chacun, et le jugement sera de ce chef confirmé.
III : SUR LA DEMANDE EN DOUBLEMENT DU TAUX D’INTÉRÊT
En première instance, M. [M] [O] sollicitait le doublement du taux d’intérêt au motif, tiré de l’article L.211-9 du code des assurances, que l’assureur n’avait pas formulé d’offre d’indemnisation dans le délai requis, et la capitalisation des intérêts à compter du 30 juin 2018.
Le tribunal n’a pas statué sur sa demande d’anatocisme, et l’a débouté de sa demande en doublement du taux en retenant que Groupama justifiait avoir formulé une offre d’indemnisation
dans les huit mois de l’accident puis dans les cinq mois de sa connaissance de la consolidation.
M. [O] demande à la cour de condamner Groupama au paiement du double des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 et d’ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle, et pour la première fois à compter du 30 juin 2018.
Il indique que Groupama ne justifie pas de l’envoi de la lettre contenant offre datée du 8 juin 2017 dont elle se prévaut, et ajoute que cette offre était dérisoire et que rien ne lui a été versé
Il soutient que l’offre formulée en mars 2022 par Groupama était manifestement insuffisante puisque d’un total d'1.445.476,37€, et qu’elle doit être regardée comme inexistante puisqu’elle ne portait pas sur tous les postes de préjudice.
La caisse Groupama indique produire l’accusé postal de réception de son offre provisionnelle du 8 juin 2017, signé du destinataire.
Elle s’insurge contre le reproche de n’avoir pas fait diligence avant la consolidation en rappelant ses nombreuses démarches et celles de son avocat auprès de l’épouse et du conseil de M. [O] , puis du procureur de la république afin de provoquer l’ouverture d’une mesure de protection sans laquelle elle ne pouvait verser de provision, et en définitive du juge des référés afin que soit ordonnée l’expertise médicale qui s’imposait et que la victime ne sollicitait pas.
Elle indique avoir formulé une proposition d’indemnisation définitive par lettre du 28 mars 2022, dans le délai requis.
Elle tient pour dépourvu de sérieux le grief d’insuffisance de son offre en faisant valoir que l’écart de montant par lequel la victime prétend l’illustrer tient à ce que celle-ci chiffre en capital sa demande d’indemnisation du besoin d’assistance permanente qu’elle-même a proposé sous forme de rente.
Subsidiairement, pour le cas où la cour jugerait néanmoins qu’elle n’a pas satisfait aux exigences de l’article L.211-9 du code des assurances, Groupama fait valoir qu’une offre présentée par voie de conclusions est régulière, et elle soutient que la sanction du doublement du taux d’intérêt qui lui serait appliquée ne devrait l’être que du 15 mars 2022 au 5 avril 2022, date de signification de ses conclusions de première instance contenant son offre d’indemnisation, et que cette pénalité devrait avoir pour assiette le montant de l’offre offerte aux consorts [O] dans lesdites conclusions.
Encore plus subsidiairement, elle demande à la cour de juger que la pénalité commencera à courir le 15 mars 2022 au 28 septembre 2022, date de signification de ses conclusions de première instance valant offre d’indemnisation, et que cette pénalité devrait avoir pour assiette le montant de l’offre offerte aux consorts [O] dans lesdites conclusions.
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur doit faire une offre d’indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l’accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu’il a reçue de la consolidation.
En vertu de l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de jurisprudence assurée qu’une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l’assiette de la pénalité, qui est assise sur le préjudice retenu.
La caisse [Adresse 20] justifie par ses pièces n°19 et 10 avoir adressé à M. [M] [O], représenté par son épouse [C] [K], une offre provisionnelle d’indemnisation le 8 juin 2017 soit dans le délai de huit mois de l’accident, puis une offre définitive le 8 mars 2022, soit dans les cinq mois de sa réception du rapport d’expertise médicale judiciaire retenant la consolidation de la victime.
Le grief adressé à M. [O] de ne lui avoir pas adressé d’offre dans le délai légal est ainsi dépourvu de pertinence, et il a été rejeté à raison par le premier juge.
Devant la cour, M. [O] soutient que l’offre formulée étant incomplète et d’un manifestement insuffisante, elle équivaut à une absence d’offre, de sorte que la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances doit s’appliquer.
L’offre formulée par Groupama Centre Atlantique le 8 mars 2022 porte sur l’ensemble des postes de préjudice indemnisables.
Elle contient pour chacun une proposition d’indemnisation chiffrée, en énonçant pour les postes sur lesquels la créance de la CPAM de la [Localité 27] a vocation à s’imputer que la somme était mentionnée sous réserve de la créance de l’organisme lorsque l’état définitif en serait connu.
Les montants proposés ne sont pas manifestement insuffisants, et l’assureur est fondé à faire valoir que M. [O] ne peut tirer argument de l’écart avec ses propres demandes, d’autant que le très important poste de préjudice afférent au besoin permanent en aide humaine est formulé par celui-ci en capital et par Groupama sous forme de rente.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en doublement du taux d’intérêt.
Sur l’anatocisme, l’omission de statuer du premier juge sera réparée, et il échet de faire droit à sa demande, le bénéfice de la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’il est sollicité en justice, et M. [O] étant fondé à le solliciter à compter du 30 juin 2018, date de signification des écritures judiciaires dans lesquelles il l’a demandée pour la première fois.
S’agissant du préjudice subi personnellement du fait de l’accident de son mari par Mme [C] [K] épouse [O], sa prétention à voir la cour réserver ses demandes n’est pas discutée, et il y sera fait droit.
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés, sauf à préciser que les dépens mis à la charge de la caisse [Adresse 20] par le jugement incluent les dépens de référé et les frais d’expertises médicale et architecturale.
La caisse Groupama Centre Atlantique, appelante principale, est déboutée de l’essentiel de ses contestations et doit être regardée comme succombant en son recours.
Elle supportera les dépens d’appel et versera à M. [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité adaptée aux très substantiels frais irrépétibles qu’a nécessités la défense de ses intérêts dans une instance aussi complexe.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans la limite des appels:
DÉCLARE irrecevable la demande d’actualisation de son indemnité de première instance réparant son préjudice de dépenses de santé actuelles formée par M. [M] [O]
CONFIRME le jugement déféré sauf en ses chefs de décisions afférents au montant de l’indemnisation des frais divers temporaires, du besoin d’assistance temporaire par tierce personne , des dépenses de santé futures, des frais divers futurs, du besoin permanent d’assistance, des frais d’adaptation du logement, des frais de véhicule adapté , de la perte de gains professionnels futurs, du refus d’indemniser la perte de droits à la retraite au titre de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, et en ce qu’il condamne en définitive [Adresse 20] à verser à M. [M] [O] la somme de 10.751.961,48€
statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE ainsi hors créances des tiers payeurs le préjudice de M. [M] [O] consécutif à l’accident dont il a été victime le 30 octobre 2016 :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles restées à charge : 44.731,40€
.frais divers restés à charge de la victime : 54,399,45€
.assistance temporaire tierce personne : 422.045,49€
.perte de gains professionnels actuels : 106.547,60€
° permanents :
.dépenses de santé futures restant à charge : 115.953€
.frais divers futurs : 145.927€
.assistance permanente par tierce personne : 6.662.591,69€
soit
— arrérages échus du 15.06.2021 au 15.06.2025 : 692.852,60€
— arrérages à échoir à/c du 16.06.2025: rente représentative d’un capital de 5.969.739,09€
.frais de véhicule adapté : 117.999,59€
.frais d’aménagement du logement : 484.309,86€
.perte de gains professionnels futurs : 645.310,69€
.incidence professionnelle (dont perte droits retraite) : 230.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 46.164€
.souffrances endurées : 45.000€
.préjudice esthétique temporaire : 15.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 433.500€
.préjudice esthétique permanent : 32.000€
.préjudice sexuel : 42.000€
.préjudice d’agrément : 20.000€
soit un total en capital de 9.663.479,77€
CONDAMNE en deniers ou quittances la caisse Groupama Centre Atlantique à payer à M. [M] [O], représenté par Mme [C] [K] épouse [O], la somme de 3.693.740,680€ en réparation de ses préjudices en capital
DIT que les provisions perçues par la victime sont à déduire de cette somme
CONDAMNE la caisse [Adresse 20] à payer à M. [M] [O], représenté par Mme [C] [K] épouse [O], une rente trimestrielle viagère de 34.036,99€, payable à terme échu, tous les 1er de chaque trimestre, au titre des arrérages à échoir à compter du 16 juin 2025 de l’indemnisation du besoin permanent d’assistance
DIT que le service de cette rente serait suspendu en cas d’hospitalisation ou de placement de monsieur [M] [O] dans tout service d’hébergement ou de soins de manière continue supérieur à 60 jours
DIT que cette rente fera l’objet d’une revalorisation conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
DIT que les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l’arrêt pour les sommes allouées par infirmation
ACCORDE à M. [M] [O] le bénéfice de la capitalisation des intérêts à compter du 30 juin 2018
DONNE ACTE à madame [C] [K] épouse [O] de ce qu’elle sollicite que ses demandes d’indemnisation du préjudice que lui cause personnellement l’accident soient réservées
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
PRÉCISE que les dépens mis par le jugement à la charge de la caisse Groupama Centre Atlantique incluent les dépens de référé et les frais d’expertises médicale et architecturale
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de la [Localité 27]
CONDAMNE la caisse [Adresse 20] aux dépens d’appel
CONDAMNE la caisse Groupama Centre Atlantique à verser 40.000€ à M. [M] [O], représenté par Mme [C] [K] épouse [O], au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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