Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02745 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2XV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 avril 2023
Juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 23/00072
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004865 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée
société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le n°776 179 335, dont le siège social est à [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Emilie APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [V] [D] est titulaire auprès de la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, ci-après la banque, d’un compte bancaire.
Depuis le mois d’octobre 2022, ledit compte présente un solde débiteur non régularisé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 novembre 2022, la banque a mis en demeure M. [D] de régulariser sous peine de déchéance du terme le montant du découvert, en vain.
2- C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2023, la banque a fait assigner M. [D] afin d’obtenir le paiement du solde débiteur du compte.
3- Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment condamné M.[D] à payer à la banque la somme de 32 816,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, outre celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
4- M. [D] a relevé appel de ce jugement le 25 mai 2023 (RG N°23/02745).
PRÉTENTIONS
5- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 août 2023, M. [D] demande en substance à la cour, au visa des articles :
L.722-1 et suivants du code de la consommation,
L.312-12 et L.312-14 du code de la consommation,
et 1231-1 et 1112-2 du code civil, de :
' Déclarer le présent recours recevable et bien fondé,
En conséquence,
' Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement actuellement en cours,
' Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Perpignan le 6 avril 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
' Mettre en 'uvre la responsabilité contractuelle du Crédit agricole en raison de la faute commise, tenant au manquement à l’obligation d’information et de conseil du prêteur et au devoir de mise en garde du banquier,
À titre principal,
' Exonérer totalement M. [D] de responsabilité à l’égard de l’établissement bancaire,
À titre subsidiaire,
' Condamner la banque à indemniser la perte de chance de M.[D] d’éviter le préjudice invoqué, à hauteur de 32 816,05 euros,
' Ordonner la compensation des sommes respectivement dues,
'Laisser à chaque parties la charge de ses dépens.
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 septembre 2023, la banque demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil ' de :
À titre principal,
' Débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions,
À titre incident,
' Infirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a condamné Monsieur [V] [D] au paiement d’intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022,
Jugeant à nouveau sur ce point,
' Condamner M. [D] à payer à la banque la somme de 32.186,05 euros outre les intérêts de cette somme au taux de 21,16% depuis le 16 décembre 2022, jusqu’au complet paiement,
' Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
' Condamner M. [D] à payer à la banque la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
' Condamner Monsieur [V] [D] aux dépens de l’instance.
7- Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOYENS
Sur le sursis à statuer
8- M. [D], faisant valoir avoir saisi la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales demande qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance jusqu’au résultat de l’instance en contestation de la recevabilité initiée par la banque.
9- l’instance en cours devant le juge de l’exécution n’ayant aucune incidence sur le sort de la présente, rien n’interdisant au créancier d’engager une instance tendant à l’obtention d’un titre exécutoire contre le débiteur. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la responsabilité de la banque
10- Soulignant que la banque a commis une faute dans la gestion de son compte, en toute connaissance de la situation de surendettement dans laquelle il se trouvait dès l’ouverture du compte, en augmentant les plafonds de retrait et de paiement pour les porter respectivement à 3000€ et deux fois 10000€, sans avoir été alertée par les mouvements du compte s’élevant à parfois plusieurs milliers d’euros alors qu’il ne disposait que de prestations sociales, M. [D] entend être exonéré de tout paiement en sa qualité de victime de la banque, à tout le moins obtenir l’indemnisation de la perte de chance d’éviter ce préjudice qu’il chiffre au montant de la créance revendiquée par la banque.
11- La fraude corrompt tout et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
12- C’est à raison que la banque oppose ces adages à la défense de M. [D] en faisant valoir, ce que la cour constate à la lecture des pièces qu’elle produit, que :
— il ne bénéficiait que d’un découvert autorisé de 1500€ dont il a explosé le plafond en quelques mois, faisant augmenter les plafonds de retrait et de paiement, ce qui ne lui permettait en aucun cas un fonctionnement du compte à découvert au-delà de l’autorisation accordée ;
— alors que le compte était en position créditrice de 12247€ au 30 septembre 2022, le débit considérable apparu courant octobre et novembre 2022 est dû pour l’essentiel au dépôt de chèques s’avérant sans provision, émis dans le cadre d’opérations de cavalerie puisque tirés sur le compte dont il est titulaire dans les livres de la banque Hello bank.
— ce n’est qu’à compter de l’utilisation ainsi dévoyée de son compte bancaire que les mouvements ont présenté une anomalie apparente au regard de l’activité antérieure alors que le compte faisait l’objet d’un suivi régulier de la part de la conseillère bancaire qui le suivait, M. [D] se montrant rassurant quant à l’imminence d’opérations de régularisation à intervenir
13- M. [D] est ainsi l’unique responsable de l’importance du solde débiteur en bafouant les règles de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat. Il n’est en rien victime des agissements de la banque Il sera débouté de ses moyens de défense.
14- S’agissant de la demande reconventionnelle de la banque, il résulte de son courrier recommandé du 18 novembre 2022 qu’elle mettait en demeure M. [D] de régulariser l’arriéré dans le délai de 10 jours, délai passé lequel la déchéance du terme serait appliquée.
Le compte étant alors juridiquement clôturé, c’est à juste titre que le premier juge a appliqué à la créance de la banque l’intérêt au taux légal et non au taux contractuel.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
15- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne M. [V] [D] aux dépens d’appel.
Condamne M. [V] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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