Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 22/04288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 février 2022, N° 19/01128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | agissant tant en son nom personnel qu' en qualité de représentant légal de sa fille mineure [ M ] [ H ] c/ S.A.S. HOPITAL PRIVE [ Etablissement 1 ] |
Texte intégral
N° RG 22/04288 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLJ3
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 14 février 2022
(4ème chambre)
RG : 19/01128
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 AVRIL 2026
APPELANTS :
Mme [R] [L]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1380
M. [Q] [K] [H]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (69)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1380
INTIMES :
M. [I] [Y]
né le [Date naissance 3] 1962
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL REBAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2231
S.A.S. HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 617
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES AFFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 décembre 2025
Date de mise à disposition : 12 mars 2026 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
De l’union de M. [R] [L] et M. [Q] [H] (les consorts [H]) est issue l’enfant [M] [H], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8].
L’accouchement a été pratiqué par M. [I] [Y], obstétricien exerçant à titre libéral au sein de l’hôpital privé [Etablissement 2] (l’hôpital ou l’établissement de soin), avec le concours de Mme [C] [P], sage-femme salariée par cet établissement.
Des anomalies du rythme cardiaque f’tal se sont manifestées en cours de travail, à raison desquelles le personnel de santé a décidé de procéder à une extraction instrumentale.
La situation s’est trouvée aggravée par la survenance d’une dystocie des épaules, ayant justifié le recours à des manoeuvres techniques de type Mac Roberts et/ou Jacquemier, possiblement accompagnées d’une pression sur la zone utérine ou sub-pubienne.
L’enfant a souffert, ensuite de cet accouchement, d’une lésion sévère du plexus brachial droit ayant justifié plusieurs interventions chirurgicales ayant respectivement consisté en :
— une libération du plexus, avec ostéotomie de clavicule, neurotisation du nerf sus scapulaire par le nerf spinal et ostéosynthèse de la clavicule, réalisée en juin 2011 ;
— une neurotisation du biceps par nerf ulnaire et du brachial antérieur par nerf médian, réalisée en juin 2012 ;
— une arthrolyse de l’épaule droite réalisée en septembre 2014.
L’enfant a cependant conservé des séquelles fonctionnelles significatives, consistant en un raccourcissement de l’avant-bras, une atrophie de l’épaule et du bras, et des troubles de la coordination et de la posture.
Mme [L] et M. [H] ont demandé la communication du dossier médical de l’accouchement en mai 2015.
Par courriers des 19 et 21 mai 2015, l’hôpital privé [Etablissement 2] leur a adressé un extrait du registre des naissances et un 'résumé de grossesse’ établi par le même praticien, en faisant connaître que le dossier médical avait été égaré lors de son archivage.
Par ordonnances des 09 février 2016 et 04 juillet 2017, le juge des référés a confié une mesure d’expertise médicale au professeur [U] en qualité d’expert gynécologue et au docteur [G] en qualité de sapiteur pédiatre.
Les experts ont déposé leur rapport le 15 janvier 2018.
Les 18 et 21 janvier 2019, M. [H] et Mme [L], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [M], ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Lyon M. [I] [Y], la société Hôpital privé [Etablissement 1], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’Oniam), et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM), demandant au tribunal de reconnaître la responsabilité du praticien hospitalier et de l’établissement de soin, et de les condamner solidairement à leur verser deux provisions de 50.000 et 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel et de leur préjudice moral, ou subsidiairement de condamner l’Oniam à leur verser ces sommes au titre de la solidarité nationale.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a débouté M. [H] et Mme [L] de leurs demandes, et les a condamnés aux dépens.
Le tribunal a essentiellement retenu :
— que la perte du dossier médical conduisait à un renversement de la charge probatoire et qu’il incombait aux défendeurs de démontrer la conformité de la prise en charge aux règles de l’art ;
— que l’exercice par la sage-femme d’une expression utérine (terme désignant la pression exercée sur la zone abdominale ou sub pubienne de la parturiente) était admis par les parties, sans que leurs déclarations contradictoires ou le rapport d’expertise ne permettent d’en déterminer l’intensité exacte ;
— qu’une telle pratique était constitutive d’un manquement aux règles de l’art et aux données acquises de la science à la date de l’accouchement, de sorte que la faute du praticien hospitalier et de l’établissement de santé s’en trouvait caractérisée ;
— que l’inversion de la charge probatoire ne s’étendait cependant pas à la démonstration du lien causal entre cette faute et la survenance de la lésion du plexus brachial droit ;
— que l’expert [U] indiquait que la réalisation d’une expression utérine avait pu influencer la dystocie des épaules, sans être en capacité de quantifier le degré de perte de chance en découlant, eu égard à un défaut de données dans la littérature scientifique à ce sujet, à la discordance des versions relativement à la force appliquée et à la présence d’autres facteurs de risque tenant à l’extraction instrumentale et la réalisation adéquates de manoeuvres techniques (Jacquemier) ;
— que l’analyse de l’expert était insusceptible d’asseoir la responsabilité de l’établissement de soins et du médecin en ce que la corrélation entre le geste incriminé et le dommage ne relevait que de la simple hypothèse et ne présentait pas le caractère de certitude requis ;
— qu’en l’absence de relation causale avérée entre l’acte de soin et le dommage, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale devait être également écartée.
Par déclaration enregistrée le 09 juin 2022, les consorts [H] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 25 janvier 2023, M. [H] et Mme [L], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [M], demandent à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer comme suit :
— dire et juger recevable la demande en réparation de manquement au devoir d’information;
— dire et juger que la responsabilité du Dr. [Y] et de l’Hôpital privé [Etablissement 1] est engagée, d’une part, en l’absence d’élément apportant la preuve de soins prodigués en rapport avec l’état de santé de Mme [L] et d’autre part, du fait d’une expression utérine, pourtant interdite, pratiquée à l’appui d’une extraction instrumentale, elle-même injustifiée ;
— dire et juger que la survenue atypique et sévère d’une atteinte du plexus brachial, qui dépasse une simple élongation comme dans la majorité des cas de dystocie des épaules, réversible dès les premières semaines de vie, est de nature à entraîner l’entière responsabilité du Dr. [Y] et de l’Hôpital privé [Etablissement 1] ;
— condamner solidairement l’Hôpital privé [Etablissement 1] et le Dr. [Y] à les indemniser en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, de l’entier préjudice subi ;
— condamner solidairement l’Hôpital Privé [Etablissement 1] et le Dr. [Y] à leur verser en leur qualité de représentants légaux de leur fille une provision de 50.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, en leur nom personnel la somme de 30.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, et la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des procédures de référé, de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Frédérique Truffaz en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, ordonner, une nouvelle expertise, confiée au Dr. [Z] [N] ;
— très subsidiairement, dire et juger que [M] [H] a été victime d’un accident médical non fautif, ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, et condamner l’Oniam à verser les sommes susvisées,
— en tout état de cause, condamner le Dr. [Y] à leur verser à chacun la somme de 10.000 euros, en réparation de leur préjudice résultant du manquement à son devoir d’information ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Les consorts [H] rappellent à titre liminaire que la Haute Autorité de santé a recommandé en 2007 l’abandon de l’expression utérine comme pratique licite à l’occasion des accouchements.
Ils font valoir que la perte du dossier médical de l’accouchement entraîne un renversement de la charge de la preuve, ensuite de laquelle il appartient à M. [Y] et à l’Hôpital privé [Etablissement 1] de démontrer que la prise en charge de la parturiente s’est opérée dans les règles de l’art.
Ils considèrent que cette démonstration n’est pas apportée, dès lors qu’il n’est pas établi :
— que l’emploi d’une ventouse (extraction mécanique) avant la réalisation d’une manoeuvre de Mac Roberts, contraire aux bonnes pratiques, se trouvait justifié ;
— qu’une manoeuvre de Jacquemier (abaissement du bras postérieur de l’enfant) ait été tentée et qu’elle ait été précédée d’une manoeuvre de Mac Roberts (hyperflexion des cuisses de la parturiente sur le bassin, accompagnée d’une pression sus-symphisaire), conformément aux données acquises de la science ;
— que l’éventuelle manoeuvre de Mac Roberts ait été réalisée dans les règles de l’art, alors qu’elle nécessite normalement l’action de trois personnes.
Ils soutiennent que, en revanche, la preuve de la faute du personnel médical est apportée, la sage-femme ayant en cours d’expertise admis avoir pratiqué une expression utérine, en violation fautive de la recommandation de la Haute Autorité de santé.
Ils affirment, au visa du rapport d’expertise, que l’extraction instrumentale et l’expression utérine sont des pratiques susceptibles d’engendrer une dystocie des épaules, tandis que les manoeuvres obstétricales de type Mac Roberts ou Jacquemier peuvent aggraver une dystocie lorsqu’elles sont pratiquées après sa survenance.
Ils en déduisent que le lien causal entre la prise en charge médicale et la lésion du plexus brachial se trouve caractérisé, en ce sens que l’expression utérine et l’extraction instrumentale ont causé cette lésion.
Ils ajoutent 'à titre surabondant’ que l’inversion de la charge de la preuve générée par la perte du dossier médical s’étend à l’ensemble des éléments du syllogisme et porte également sur le lien de causalité entre la faute présumée et le dommage. Ils reprochent en conséquence au tribunal d’avoir jugé que cette relation causale ne pouvait être présumée.
Ils demandent à titre subsidiaire que la cour ordonne une contre-expertise, si elle considérait qu’elle ne dispose pas des éléments permettant de trancher le litige.
Ils concluent très subsidiairement à l’indemnisation de leurs préjudices au titre de la solidarité nationale, en faisant valoir que les critères fixés par l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique se trouvent réunis.
Ils invoquent par ailleurs un manquement de M. [Y] à son obligation d’information, en lui reprochant de leur avoir simplement indiqué, ensuite de l’accouchement, que l’enfant souffrait d’une 'parésie de l’épaule', sans leur expliquer que cette complication était connue, qu’elle nécessitait une prise en charge spécialisée précoce et que des séquelles étaient à craindre. Ils expliquent que cette carence leur a causé un préjudice moral, en ce sens qu’ils se sont trouvés privés de la possibilité de se préparer, d’entreprendre en temps utile le parcours de soin nécessaire et de faire face de manière adaptée aux séquelles de leur fille d’une part et qu’ils se sentent désormais coupables d’avoir privé leur enfant d’une prise en charge précoce et optimale d’autre part.
Par conclusions déposées le 20 mars 2023, M. [I] [Y] présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement en ce que le tribunal lui a imputé un manquement fautif consistant en l’exécution d’une pression abdominale durant l’accouchement litigieux ;
— le confirmer en ce que le tribunal a écarté la responsabilité de l’établissement de soins et du médecin en l’absence de lien direct de cause à effet entre les man’uvres exécutées au cours de l’accouchement et la survenue de la lésion du plexus brachial droit ;
Et statuant de nouveau :
— dire et juger, s’agissant de la responsabilité du médecin, qu’il incombe aux appelants de rapporter la preuve d’une éventuelle faute ;
— dire et juger qu’il n’a pas commis de faute dans la prise en charge et que sa responsabilité ne peut être retenue ;
— dire et juger qu’il ne peut se voir imputer la perte du dossier médical, seule la clinique [Etablissement 1] pouvant en être tenue responsable et répondre des conséquences en résultant ;
— dire et juger qu’il n’existe pas de lien de causalité directe et certain avec les man’uvres obstétricales litigieuses et le préjudice subi ;
— dire et juger que les demandes formulées au titre d’un manquement au devoir d’information constituent des demandes nouvelles et sont en conséquence irrecevables, et qu’elles sont en tout état de cause infondées et injustifiées et doivent en conséquence être rejetées ;
— dire et juger que la demande de contre-expertise formulée ne présente ni l’utilité ni la légitimité requise ;
— rejeter en conséquence l’intégralité des demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il ne pourrait pas voir seul sa responsabilité engagée, la responsabilité de la clinique [Etablissement 1] ne pouvant qu’être largement supérieure ;
— dire et juger que les consorts [H] ne peuvent se prévaloir que d’une perte de chance qui sera évaluée par la cour comme étant minime ;
— dire et juger qu’en l’absence de justification, la demande provisionnelle et la demande indemnitaire formulées ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées ;
— dire et juger que les demandes indemnitaires formulées par les appelants au titre d’un manquement à son devoir d’information constituent des demandes nouvelles et doivent être déclarées irrecevables ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [Y] rappelle en premier lieu que le médecin est tenu envers son patient d’une obligation de moyens portant sur la dispense de soins conformes aux données acquises de la science.
Il rappelle en deuxième lieu que sa responsabilité ne peut être engagée que sur démonstration d’une faute en relation causale avec le dommage subi par le patient.
Il rappelle en troisième lieu que la perte de chance en relation avec la faute du médecin ne peut être indemnisée qu’à la condition qu’il soit acquis qu’il existait une chance d’éviter le dommage.
Il rappelle en quatrième lieu que la perte du dossier médical n’entraîne le renversement de la charge de la preuve qu’à la condition qu’elle résulte d’un manquement fautif à l’obligation de conservation pesant sur le professionnel de santé.
M. [Y] considère n’avoir commis aucune faute à cet égard, le dossier médical ayant été égaré par l’Hôpital privé [Etablissement 1] lors de son archivage. Il en déduit qu’aucun renversement de la charge de la preuve ne peut être retenu à son endroit et qu’il incombe aux appelants de démontrer sa faute dans la prise en charge de l’accouchement, ainsi que le lien causal entre cette faute et le dommage enduré par l’enfant.
Il explique que la dystocie des épaules est survenue après la tentative d’extraction instrumentale, justifiée par la survenance d’anomalies dans le rythme cardique foetal. Il ajoute avoir pratiqué une manoeuvre de Mac Roberts suite à l’apparition de cette dystocie, suivie d’une manoeuvre de Jacquemier, conformément aux données acquises de la science.
Il fait observer que la recommandation par laquelle la Haute Autorité de santé a proscrit la pratique de l’expression utérine exclut expressément les hypothèses dans lesquelles la pression sub pubienne est opérée, comme en l’espèce, dans le cadre d’une manoeuvre de Mac Roberts.
Il en déduit que le simple fait que la sage-femme ait exercé une pression sub pubienne sur la parturiente lors de la manoeuvre de Mac Roberts ne saurait caractériser une quelconque faute dans la prise en charge.
Il conteste les affirmations des appelants selon lesquelles cette pression aurait été exercée violemment, par appui de genoux de la sage-femme sur le bassin de la parturiente.
Il estime en conséquence que le tribunal a considéré à tort qu’avait été pratiquée une expression utérine fautive, alors que la sage-femme s’était contentée d’exercer une pression sub pubienne licite participant de la manoeuvre de Mac Roberts.
M. [Y] ajoute que, à supposer ce geste fautif, les appelants ne démontrent pas en quoi cette faute se trouverait en relation causale avec la lésion au plexus brachial endurée par l’enfant. Il se range à cet égard à la motivation du tribunal.
Il ajoute que, si la cour devait retenir l’existence d’un lien entre les manoeuvres obstétricales pratiquées et la lésion, celle-ci serait constitutive d’un accident médical non fautif et relèverait à ce titre de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Il conclut au rejet de la demande de contre-expertise, dont il estime qu’elle n’est pas légitime ni utile, en l’absence d’élément venant contredire l’analyse de l’expert.
Il retient à titre subsidiaire que le préjudice indemnisable réside dans une simple perte de chance, dont le pourcentage devra être apprécié avec modération, compte tenu de l’incertitude exprimée par l’expert quant à l’origine de la lésion.
M. [Y] conclut en dernier lieu à l’irrecevabilité de la demande indemnitaire formée au titre du manquement allégué à son obligation d’information, dont il considère qu’elle constitue une demande nouvelle sens de l’article 564 du code de procédure civile et qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que celle présentées en première instance, comme portant sur un préjudice distinct et autonome.
Il ajoute que la réalité du manquement allégué n’est pas établie, non plus que celle du préjudice invoqué. Il observe à cet égard que les consorts [H] [L] ont pu consulter un médecin spécialiste des atteinte brachiales dans les suites de l’accouchement.
Il soutient également que l’information sur la prise en charge des séquelles incombait au pédiatre de l’enfant, plutôt qu’à l’obstétricien ayant pratiqué l’accouchement.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2022, la société Hôpital privé [Etablissement 1] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter les appelants de leurs demandes, et de les condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire, la société présente les demandes suivantes à la cour :
— rejeter la demande de contre-expertise ;
— dans l’hypothèse où la responsabilité de l’Hôpital Privé [Etablissement 1] serait retenue, retenir également la responsabilité du docteur [Y] ;
— retenir une perte de chance qui ne serait être supérieure à 10 % du dommage ;
— débouter Mme [L] et M. [H] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [M] [H] en l’absence de justification ;
— réduire leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral ;
— les débouter de toute autre demande ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’Hôpital privé [Etablissement 1] rappelle à titre liminaire que l’accouchement litigieux a été réalisé par le docteur [Y] dans le cadre de son activité libérale, et non dans un cadre salarié.
Il admet par ailleurs que le dossier médical de l’accouchement a été égaré lors de son archivage.
Concluant sur le principe de sa responsabilité, l’Hôpital privé [Etablissement 1] ne conteste pas que la perte du dossier médical l’expose à un renversement de la charge de la preuve, en l’obligeant à établir que l’accouchement a été réalisé conformément aux règles de l’art.
Il précise néanmoins que cette preuve inversée incombe également au médecin obstétricien, tenu en application de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique de rédiger une fiche d’observation.
Il ajoute que le renversement de la charge de la preuve porte uniquement sur l’existence d’une faute, et non sur le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Il soutient, invoquant plusieurs décisions en ce sens, que la survenance d’une lésion au plexus brachial résulte d’un aléa médical imprévisible, de sorte que la perte du dossier médical de la parturiente ne lui fait perdre aucune chance d’établir l’existence d’une faute qui aurait pu être à l’origine de cette lésion.
Il expose que les opérations d’expertise ont permis de retracer le déroulement de l’accouchement et d’établir que la seule pratique susceptible d’engager sa responsabilité résidait dans la pression sub pubienne appliquée par la sage-femme en présence de l’obstétricien, dont il convenait d’apprécier l’intensité.
Il avance que le dossier médical n’aurait pas apporté d’élément à cet égard, la Haute Autorité de Santé ayant indiqué que la pratique d’une expression utérine était 'banalisée et très rarement renseignée dans le dossier de la parturiente'. Il en déduit que la perte de ce dossier n’a pas exposé les appelants à la perte d’une chance quelconque d’établir la responsabilité des professionnels et établissement de santé.
Il ajoute que le fait d’exercer une pression sub-pubienne pendant une manoeuvre de Mac Roberts est parfaitement admis et participe de la manoeuvre elle-même, à telle enseigne que la Haute Autorité de Santé a expressément exclus ce cas de figure du champ de sa recommandation défavorable à la pratique de l’expression utérine.
Il fait observer qu’aucun élément ne confirme les déclarations des appelants selon lesquelles la sage-femme aurait pressé avec ses genoux sur l’abdomen de la parturiente et que la pression exercée aurait été excessive.
Il considère en conséquence que la preuve est apportée de l’absence de faute commise lors de la prise en charge.
Il soutient également que la preuve du lien causal entre sa faute éventuelle et la lésion endurée par l’enfant n’est pas rapportée. Il observe au contraire que l’expert judiciaire a retenu qu’il n’existait pas de 'lien direct de cause à effet entre les manoeuvres réalisées au cours de l’accouchement et la survenue de la dystocie des épaules et de la lésion'. Il relève également que l’expert a retenu l’existence de 'certains facteurs de risque ayant pu influencer la survenue de la lésion', mais non la démonstration d’une faute caractérisée en relation causale avec le dommage. Il ajoute qu’une dystocie des épaules peut survenir en l’absence de toute extraction instrumentale, tandis qu’une lésion du plexus peut avenir en l’absence de dystocie des épaules.
Il considère que si la cour devait retenir l’existence d’un lien entre les manoeuvres obstétricales pratiquées et la lésion, celle-ci serait constitutive d’un accident médical non fautif et relèverait à ce titre de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Il conclut au rejet de la demande de contre-expertise en faisant valoir que l’erreur d’analyse de l’expert n’est pas démontrée et que ses conclusions permettent au contraire d’établir la conformité de la prise en charge aux données de la science acquises.
Il retient à titre subsidiaire que le préjudice indemnisable réside dans une simple perte de chance, dont l’indemnisation devra être partagée avec M. [Y], et dont le pourcentage devra être apprécié avec modération, compte tenu de l’incertitude exprimée par l’expert quant à l’origine de la lésion.
Par conclusions déposées le 26 novembre 2022, l’Oniam demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les conditions d’intervention de la solidarité nationale n’étaient pas réunies, de débouter les appelants de leurs demandes à son encontre, et de condamner la partie perdante aux dépens.
L’Oniam fait valoir que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale demeure subsidiaire et n’a vocation à jouer qu’en l’absence de responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé.
Il considère au cas d’espèce que le dommage enduré par l’enfant résulte de la pratique d’une expression utérine contraire aux bonnes pratiques en vigueur à la date de l’accouchement, de nature à engager la responsabilité de M. [Y].
L’Oniam ajoute que la responsabilité de l’Hôpital privé [Etablissement 1] se trouve également engagée du chef de la perte du dossier médical, en ce que celle-ci a exposé l’enfant et ses parents à une perte de chance de pouvoir obtenir réparation.
Il en déduit que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est pas due.
L’Oniam conteste en second lieu l’existence d’une relation causale directe et certaine entre l’acte de soin et le dommage, dont il rappelle qu’elle conditionne son intervention au titre de la solidarité nationale. Il se prévaut à cet égard du rapport d’expertise judiciaire, aux termes duquel 'il n’existe pas de lien direct de cause à effet entre les manoeuvres réalisées au cours de l’accouchement et la survenue de la lésion'.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’ayant pas constitué ministère d’avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée par M. [H] et Mme [L] par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2022, signifié par remise à personne habilitée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 13 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, sur les circonstances factuelles de l’accouchement :
L’engagement de la responsabilité des professionnels et établissements de santé nécessite, sauf cas particulier, la démonstration d’une faute en relation causale avec le dommage corporel. Il convient en conséquence de rechercher et décrire les éléments connus et certains entourant la naissance de [M] [H].
La perte du dossier médical de l’accouchement, admise par l’Hôpital privé [Etablissement 1], complique ces recherches, quoique les éléments contemporains de l’accouchement ne soient pas inexistants.
Le premier consiste dans les indications portées au registre des naissances : ' dystocie des épaules’ et 'ventouse'.
Le second consiste dans les notes de suivi de grossesse du docteur [Y], dont les experts rappellent la teneur. Ces notes font mention, à la date de l’accouchement, de la nécessité de pratiquer une extraction mécanique par ventouse en raison d’une anomalie du rythme cardiaque foetal, puis de la survenance d’une dystocie des épaules, traitée par une manoeuvre de Jacquemier.
Ces indications se retrouvent à l’identique dans les éléments transmis le 18 mai 2015 par l’obstétricien, pour satisfaire la demande de communication du dossier médical formée par Mme [L].
Sur la foi de ces indications et des déclarations des parties, les experts judiciaires résument les circonstances et le déroulement de l’accouchement de la manière suivante :
' Le suivi de la grossesse a été effectué de façon habituelle. Mme [L] ne présentait pas pendant la grossesse d’éléments pouvant faire craindre la survenue d’une dystocie des épaules au moment de l’accouchement, notamment absence de diabète et de macrosomie f’tale. Cette dystocie étant de façon générale le plus souvent imprévisible.
Au moment de l’accouchement, cette dystocie est survenue après une extraction instrumentale par ventouses indiquée par la survenue d’anomalies du rythme cardiaque f’tal après environ 30 minutes d’efforts expulsifs. Cette extraction instrumentale était justifiée.
Une expression utérine a été probablement réalisée : d’intensité modérée selon le docteur [Y] et Mme [P] [sage-femme], très forte selon Mme [H].
Les man’uvres réalisées lors de la survenue de la dystocie des épaules : man’uvre de Mac Roberts (hyperflexion des cuisses sur le bassin avec appui sus pubien) puis man’uvre de Jacquemier (abaissement du bras postérieur) sont les man’uvres habituellement recommandées.
Le seul point qui prête à discussion dans la prise en charge au moment de l’accouchement est donc la réalisation de l’expression utérine. De façon générale, cette man’uvre était réalisée de façon assez courante avant 2007. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé publié en 2007 (donc antérieures à l’accouchement) concluent à l’absence d’indication médicalement validée pour réaliser une expression abdominale. Dans le cas présent, cette man’uvre a été probablement réalisée. Il est cependant impossible de déterminer si elle a été pratiquée de façon douce (version des soignants) ou très forte (version des plaignants)'.
Les consorts [H] contestent la quasi-totalité des éléments retenus par les experts, à savoir la survenance d’anomalies du rythme foetal cardiaque, la réalisation d’une manoeuvre de Mac Roberts en prélude à la réalisation d’une manoeuvre de Jacquemier, ainsi que la réalisation d’une manoeuvre de Jacquemier proprement dite.
Ils ne souscrivent qu’à l’existence d’une expression utérine réalisée par Mme [C] [P], dont ils indiquent qu’elle a été particulièrement intense, par apposition des genoux de la sage-femme sur l’abdomen de la parturiente.
M. [Y] affirme pour sa part que des anomalies du rythme cardiaque foetal sont survenues en cours d’accouchement, ayant justifié le recours à une extraction mécanique par ventouse, au cours de laquelle s’est produite une dystocie des épaules, traitée par une manoeuvre de Mac Roberts en première intention, suivie de la réalisation fructueuse d’une manoeuvre de Jacquemier, ayant permis de dégager l’enfant. Il indique ne pas se souvenir de l’expression utérine évoquée par les parents de l’enfant, mais conteste en tout cas qu’elle ait été pratiquée de la manière intense évoquée par Mme [L] et explique qu’elle a consisté tout au plus dans l’appui sus pubien accompagnant l’hyperflexion des cuisses sur le bassin dans le cadre de la manoeuvre de Mac Roberts, dont il rappelle qu’il revêt un aspect licite.
Entendue par les experts, la sage-femme a indiqué ne pas conserver le souvenir de l’accouchement, mais a cependant précisé que, en cas d’extraction instrumentale, elle se plaçait habituellement à côté de la parturiente et plaçait ses mains sur le fond utérin pour le maintenir sans exercer de forte pression et que, en cas de dystocie des épaules, elle aidait la patiente à réaliser une hyperflexion des cuisses sur le bassin avec une pression sus pubienne (manoeuvre de Mac Roberts), en se mettant parfois à genou sur la table pour effectuer cette manoeuvre, en accord avec l’obstétricien, mais sans jamais placer le genou sur l’abdomen de la parturiente.
SUR CE
La mention d’une anomalie du rythme cardiaque foetal dans les notes personnelles de M. [Y], contemporaines de l’accouchement, suffit à établir la réalité des troubles cardiaques à raison desquels il a décidé de pratiquer une extraction mécanique. La cour observe au surplus qu’il n’y aurait eu strictement aucune raison documentée de pratiquer une extraction mécanique si ce n’avait été l’apparition de ces troubles. La survenance de l’anomalie du rythme cardiaque foetale est donc avérée.
La mention dans les notes de l’obstétricien de la réalisation d’une manoeuvre de Jacquemier suffit de la même manière à établir la réalité de ce geste technique.
En revanche, aucun élément ne confirme ou n’infirme les déclarations de M. [Y] s’agissant de la réalisation d’une manoeuvre de Mac Roberts (flexion des jambes sur le bassion de la parturiente accompagnée d’une pression sub pubienne modérée) en amont de la manoeuvre de Jacquemier.
Or, ce point n’est pas indifférent, dès lors que les règles de l’art imposent la réalisation d’une manoeuvre de Mac Roberts en cas de dystocie des épaules, en amont de la manoeuvre de Jacquemier, et que la recommandation de la Haute Autorité de Santé, publiée en janvier 2007, précise que la réalisation d’une expression abdominale (définie comme l’application d’une pression sur le fond de l’utérus, avec l’intention spécifique de raccourcir la durée de la 2ème phase de l’accouchement) est à proscrire de manière générale, mais demeure licite, par voie d’exception, dans le cadre de la réalisation de la manoeuvre de Mac Roberts.
L’incertitude demeure également quant à la survenance et l’intensité de l’expression utérine évoquée par Mme [L], l’intéressée décrivant une expression très intense avec application des genoux de la sage-femme sur son bassin, tandis que la sage-femme et M. [Y] indiquent ne pas se souvenir d’une quelconque expression utérine et précisent que celle-ci n’a pu survenir que dans le cadre de la manoeuvre de Mac Roberts, avec application d’une pression modérée.
La contre-expertise sollicitée par les consorts [H] [L] ne pourra lever ces incertitudes ni pallier de quelque manière que ce soit l’absence du dossier médical.
C’est donc à l’aune de ces éléments parcellaires qu’il convient d’examiner la responsabilité des professionnel et établissement de santé intimés, sans qu’il y ait lieu à plus amples mesures d’instruction.
Sur la responsabilité de M. [Y] à raison de manquements aux règles de l’art entourant l’accouchement :
Vu l’article R. 4127-45 du même code, dans sa rédaction immédiatement antérieure au décret n°2012-694 du 07 mai 2012 ;
Conformément à l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La preuve de la faute du professionnel de santé incombe à celui qui recherche sa responsabilité.
En l’espèce, les consorts [H] reprochent à M. [Y] les fautes suivantes :
— avoir pratiqué une extraction instrumentale non justifiée, en l’absence d’anomalie du rythme cardiaque foetal avérée,
— avoir pratiqué une extraction instrumentale sans procéder en amont aux manoeuvres de Mac Roberts puis de Jacquemier, pourtant recommandées en première intention en cas de dystocie des épaules,
— n’avoir pas veillé à ce que la manoeuvre de Mac Roberts, à supposer qu’elle ait été effectuée, le soit par trois personnes, conformément aux règles de l’art,
— avoir laissé la sage-femme exercer une expression utérine de grande intensité, en méconnaissance de la recommandation de la Haute Autorité de Santé de janvier 2007.
Réponse de la cour :
Il a été précédemment retenu que des anomalies du rythme cardiaque étaient advenues en cours d’accouchement, à raison desquelles M. [Y] a décidé de procéder à une extraction instrumentale par ventouse.
Les experts judiciaires ont indiqué que cette pratique était conforme aux règles de l’art et aucune faute n’est établie de ce chef.
Il a été retenu ensuite que la dystocie des épaules était advenue au cours de l’extraction instrumentale.
Les règles de l’art imposent en ce cas de procéder successivement à une manoeuvre de Mac Roberts, puis à une manoeuvre de Jacquemier, de manière à limiter les risques d’atteinte au plexus brachial de l’enfant.
Si les notes du docteur [Y], contemporaines de l’accouchement, attestent suffisamment de la réalisation d’une manoeuvre de Jacquemier, la perte du dossier médical fait obstacle à toute possibilité de vérifier si cette manoeuvre a été effectuée en première intention, ou si elle a été précédée d’une manoeuvre de Mac Roberts, ainsi que l’imposent les règles de l’art.
Aucun élément ne vient contredire les affirmations de M. [Y], selon lesquelles les deux manoeuvres ont été réalisées dans l’ordre prescrit par la science, ne permettant pas d’établir une faute de ce chef.
En outre, les experts n’ont retenu aucune faute du fait que la manoeuvre de Mac Roberts alléguée – qu’ils ont considérée avérée – a été réalisée par deux personnes plutôt que trois.
Enfin, l’absence du dossier médical ne permet pas de déterminer si l’expression abdominale évoquée par les appelants est advenue, si elle s’est exercée dans le cadre licite d’une manoeuvre de Mac Roberts ou de manière inappropriée en l’absence d’une telle manoeuvre, et si elle a revêtu la forme d’une pression sub pubienne limitée, ou de la très forte pression, alléguée par les parents de l’enfant.
La preuve des fautes imputées à M. [Y] n’est donc pas apportée.
Les appelants se prévalent à son égard de la règle prétorienne selon laquelle la perte du dossier médical emporte renversement de la charge de la preuve et oblige le professionnel et/ou l’établissement de santé à établir que l’accouchement s’est déroulé dans les règles de l’art.
Ils reprochent en effet à M. [Y] de n’avoir point conservé la fiche d’observation prévue à l’article R. 4127-45 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Or, la cour observe que les notes de l’obstétricien, consultée par les experts, contiennent à la date du 25 mai 2010 un résumé de l’accouchement, comportant les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques, au sens de l’article R. 4127-45 susvisé.
Il ne saurait en conséquence y avoir renversement de la charge de la preuve à l’encontre de M. [Y], qui a présenté en cours d’expertise les documents dont la conservation lui incombait.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de provision en tant que dirigées contre M. [Y].
Sur la responsabilité de M. [Y] au titre du manquement allégué à l’obligation d’information :
— sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’occurrence, la demande indemnitaire formée sur le fondement d’un manquement allégué au devoir d’information vise la réparation du préjudice moral de M. [H] et Mme [L], né de leur ignorance de la gravité potentielle des séquelles et de la nécessité d’une prise en charge spécialisée précoce, de leur état général d’impréparation, ainsi que de leur sentiment de culpabilité de n’avoir pas fait bénéficier leur fille d’un traitement précoce et optimal.
Le préjudice ainsi défini constitue l’un des aspects du préjudice moral plus large souffert par les parents du fait des séquelles endurées par l’enfant, de sorte que la demande indemnitaire afférente tend aux mêmes fins que la demande de provision formée en première instance au titre du préjudice moral des parents.
Il s’ensuit que la demande indemnitaire querellée demeure recevable, peu important qu’elle soit formée sur un fondement différent de la faute commise dans la réalisation technique de l’accouchement invoqué en première instance.
— sur le fond
En vertu de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l’espèce 'Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. [']
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle'.
En l’espèce, M. [Y] ne justifie pas avoir informé les parents des risques de séquelles de l’enfant en lien avec la parésie du membre supérieur droit constatée à la naissance.
Contrairement à ses affirmations, cette information sur les séquelles possibles d’une affection en lien avec l’accouchement n’incombe pas au seul pédiatre, mais également à l’obstétricien ayant pratiqué cet accouchement.
En s’abstenant d’informer M. [H] et Mme [L] sur le risque de séquelles en lien avec la parésie du membre supérieur droit survenue lors de l’accouchement, M. [Y] a donc manqué à son devoir d’information.
Les appelants établissent, par la production d’un certificat détaillé, que l’information utile sur l’existence d’une paralysie du plexus brachial droit et les possibilités thérapeutiques afférentes leur a été délivrée pour la première fois le 27 mai 2011 par le docteur [O].
Si le certificat médical précise : '11 mois, vue avec la mère pour un 2ème avis concernant la paralysie néonatale du plexus brachial droit que l’enfant présente', il ne s’en déduit aucunement qu’une information complète et appropriée ait été dispensée en amont, dans le cadre du premier avis évoqué, dont l’auteur et le contenu demeurent inconnus.
L’intervention chirurgicale est advenue le 24 juin 2011 et le chirurgien [O] a précisé dans son certificat médical du 27 juin 2012 qu’elle avait été réalisée 'tardivement’ et n’avait pas permis d’atteindre un résultat autre que 'moyen'. Le docteur [Y] ne conteste pas l’affirmation selon laquelle la tardiveté de la prise en charge a pu nuire aux chances de résorption des séquelles.
La cour retient en conséquence que son manquement au devoir d’information a généré un préjudice moral au détriment des parents de l’enfant, tenant à l’absence de prise en charge précoce des séquelles d’une part et à l’impréparation aux conséquences de l’atteinte au plexus brachial d’autre part.
Il convient d’indemniser le préjudice moral correspondant par l’allocation d’une somme de 7.000 euros à chacun des parents.
Sur la responsabilité de la société Hôpital privé [Etablissement 1] :
Vu l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique ;
Les appelants reprochent à la société Hôpital privé [Etablissement 1] l’expression utérine exercée par la sage-femme lors de l’accouchement, dont ils rappellent qu’elle constitue une cause favorisant les atteintes au plexus brachial de l’enfant.
Il a été cependant retenu que l’absence de production du dossier médical faisait obstacle à la démonstration de l’expression utérine alléguée, de son intensité et de sa survenance hors l’hypothèse licite d’une pression subpubienne accompagnant la manoeuvre de Mac Roberts.
La faute imputable au personnel de l’établissement de santé n’est donc pas démontrée.
Il appartenait en revanche à la société Hôpital privé [Etablissement 1] d’assurer la conservation du dossier médical de l’accouchement, dont la perte emporte renversement de la charge de la preuve et oblige l’établissement de santé à établir que l’accouchement s’est déroulé dans les règles de l’art.
Or, cette preuve n’est pas apportée, dès lors que l’hypothèse d’une pression utérine hors l’hypothèse licite d’une pression subpubienne modérée accompagnant la manoeuvre de Mac Roberts alléguée ne peut être écartée.
S’il est vrai que les dossiers médicaux font très rarement mention des expressions utérines lorsque celles-ci se trouvent pratiquées – tel que cela ressort de la recommandation professionnelle de la Haute Autorité de Santé du mois de janvier 2007 – cette circonstance ne suffit à écarter l’éventualité qu’une telle pratique ait pu se trouver mentionnée dans le dossier médical de l’accouchement de Mme [L].
Or, l’expression utérine constitue une pratique fautive de nature à aggraver le risque d’atteinte au plexus brachial de l’enfant, ainsi que le rappellent les experts judiciaires.
En outre, il peut être raisonnablement considéré que le dossier médical, eût-il été disponible, aurait permis de déterminer si une manoeuvre de Mac Roberts a été réalisée en amont de la manoeuvre de Jacquemier mentionnée dans les notes de M. [Y], et en conséquence de s’assurer que les bonnes pratiques, propres à limiter les risques d’atteinte du plexus brachial de l’enfant ont été respectées, et de déterminer si l’éventuelle pression sur le bassin de la mère consistait en une pression sub-pubienne licite dans le cadre d’une manoeuvre de Mac Roberts, ou en une expression utérine proscrite par la recommandation de janvier 2007.
La perte du dossier médical fait donc obstacle à ce que les appelants puissent établir la preuve de pratiques fautives, dont les experts rappellent qu’elles ne constituent pas la cause directe de l’atteinte au plexus brachial, mais sont de nature à aggraver le risque qu’une telle atteinte survienne.
Elle fait corrélativement obstacle à ce que les appelants puissent établir la responsabilité de M. [Y] et de l’établissement de santé, à raison d’une perte de chance d’échapper aux séquelles de cette atteinte.
Elle génère en conséquence une perte de chance de pouvoir établir la responsabilité du praticien et de la société Hôpital privé [Etablissement 1], que la cour évalue à 30 %.
Cette perte de chance engage la responsabilité de l’Hôpital privée [Etablissement 1] et l’oblige à réparer le préjudice corporel de l’enfant et les préjudices connexes des parents, dans les limites du taux de perte de chance retenu.
Le préjudice corporel s’entend de séquelles non encore consolidées se manifestant par une atrophie de l’épaule droite, une posture asymétrique et d’importantes difficultés de coordination dans toute activité impliquant les deux mains, générant un déficit fonctionnel temporaire que les experts judiciaires ont évalué 30 %, ainsi qu’un préjudice esthétique temporaire de 2/7. Les experts judiciaires ont également indiqué que le parcours de soins actuel et futur allait générer des douleurs évaluées à 3/7, ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 30 %.
Il convient, en pareilles circonstances, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de provision dirigées contre la société Hôpital privé [Etablissement 1] et de condamner celle-ci à payer aux appelants, en leur qualité de représentant légaux de l’enfant [M] [H], une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de 30.000 euros.
Il convient également de la condamner à payer à chacun des parents une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, en sus des sommes accordées en indemnisation du manquement de M. [Y] à son devoir d’information.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société Hôpital privé [Etablissement 1] succombe à l’instance d’appel.
Il y a lieu partant d’infirmer les dispositions du jugement de 1ère instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et de condamner la société Hôpital privé [Etablissement 1] à supporter les dépens de l’instance en référé-provision, de la procédure de 1ère instance et du présent appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédérique Truffaz, avocate, s’agissant des dépens de l’instance d’appel.
M. [Y] succombe pour ce qui concerne l’obligation d’information, invoquée pour la première fois en cause d’appel, mais obtient gain de cause sur le surplus. Il n’y a lieu de le condamner aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Hôpital privé [Etablissement 1] à payer à M. Et Mme [L], ensemble, la somme de 8.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Elle commande également de rejeter la demande dirigée contre M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon entre les parties,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Q] [H] et Mme [R] [L], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de l’enfant [M] [H], des demandes de provision dirigées contre M. [I] [Y] ;
— L’infirme en ce qu’il a débouté M. [Q] [H] et Mme [R] [L], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de l’enfant [M] [H], des demandes de provision dirigées contre la société Hôpital privé [Etablissement 1] et les a condamnés aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
— Juge que la perte du dossier médical fautive imputable à la société Hôpital privé [Etablissement 1] a généré au détriment de M. [Q] [H], de Mme [R] [L] et de leur fille mineure [M] [H] une perte de chance de 30 % de pouvoir établir la responsabilité de cet établissement de santé et de M. [I] [Y] dans la survenance du préjudice corporel de cette enfant, en lien avec son atteinte au plexux brachial ;
— Condamne la société Hôpital privé [Etablissement 1] à payer à M. [Q] [H] et Mme [R] [L], pris en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [M] [H], la somme provisionnelle de 30.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
— Condamne la société Hôpital privé [Etablissement 1] à payer à M. [Q] [H] et Mme [R] [L], la somme provisionnelle de 1.000 euros chacun, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, en sus de l’indemnité allouée ci-après au titre du manquement au devoir d’information ;
— Déclare la demande indemnitaire formée au titre du manquement de M. [I] [Y] à son devoir de secours recevable et rejette la fin de non-recevoir élevée par l’intéressé sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [I] [Y] à payer à M. [Q] [H] et Mme [R] [L], la somme provisionnelle de 7.000 euros chacun, en indemnisation de leur préjudice moral né du manquement au devoir d’information ;
— Condamne la société Hôpital privé [Etablissement 1] à supporter les dépens de l’instance en référé-provision, de la procédure de 1ère instance et du présent appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédérique Truffaz, avocate, s’agissant des dépens de l’instance d’appel ;
— Condamne la société Hôpital privé [Etablissement 1] à payer à M. [Q] [H] et Mme [R] [L], ensemble, la somme de 8.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
— Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 23 avril 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-694 du 7 mai 2012
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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