Irrecevabilité 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 août 2025, n° 25/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AOUT 2025
N° RG 25/01608 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDNH
Copie conforme
délivrée le 14 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 12 Août 2025 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [J] [H]
né le 23 Octobre 1991 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée sur le siège le 14 Août 2025 à 10h43 ,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 août 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 09 août 2025 à 09h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 août 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 09 août 2025 à 09h45 ;
Vu l’ordonnance du 12 Août 2025 rendue à 11h35 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Août 2025 à 11h21 (sans ordonnance)
Vu le courriel adressé au greffe à 11h54 (avec ordonnance) par Maître [Localité 7] SOGLO, conseil de Monsieur [J] [H] ;
Monsieur [J] [H] n’a pas comparu ayant fait le choix de comparaître devant le tribunal administratif devant lequel il a été convoqué ;
Son avocat a été régulièrement entendu : 'La DA est faite dans le délai, l’ordonnance était identifiable. La DA a été régularisée même si cela a été fait hors délai d’appel. Il s’agissait d’un problème informatique et la décision était identifiable.'
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
L’article R 743-14 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.'
L’article 901 du code de procédure civile prévoit que l’acte d’appel est accompagnée de la décision attaquée.
Conformément à l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel formée dans le délai d’appel.
En l’espèce, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 12 août 2025 à 11 heures 35 ayant maintenu la rétention de Monsieur [J] [H] lui a été notifiée le même jour à 11 heures 35 ainsi qu’en atteste la copie de l’ordonnance dûment signée par l’intéressé et l’interprète, portant mention de cet horaire.
Le délai d’appel de 24 heures expirait par conséquent le 13 août 2025 à 11heures 35.
Or, le conseil de Monsieur [J] [H] a formé par la voie électronique un appel en adressant au greffe à 11 heures 21 une déclaration d’appel non accompagnée de l’ordonnance attaquée.
Il a ensuite adressé au greffe par la voie électronique à 11 heures 54 l’ordonnance attaquée en pièce complémentaire.
Il s’ensuit que l’irrégularité de l’appel tenant à l’absence de l’ordonnance entreprise accompagnant la déclaration d’appel n’a pas été régularisée dans le délai d’appel imparti à Monsieur [J] [H].
La juridiction de céans déclare donc irrecevable l’appel formé par Monsieur [J] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l’appel formé par [H] [J] le 13 août 2025 à 11 heures 54 à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 12 août 2025 à 11 heures 35,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Honoré romain SOGLO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [H]
né le 23 Octobre 1991 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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