Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 31 oct. 2024, n° 22/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 30 juin 2022, N° 21/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ) |
Texte intégral
[U] [X]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C.C.C le 31/10/24 à:
— Me LIGEROT
— Mme [X] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31/10/24 à:
— CPAM71 (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00558 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GADZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Mâcon, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00401
APPELANTE :
[U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Amandine LIGEROT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 11 juin 2024
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 5 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2020, l’association [5] a déclaré un accident du travail survenu le 25 novembre 2020 à sa salarié Mme [X], employée en tant que monitrice éducatrice en internat, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse).
Après instruction du dossier, par décision du 7 avril 2021, la caisse a notifié à Mme [X] son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet de la commission de recours amiable de la caisse, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d’un recours contre cette décision, lequel, par jugement du 30 juin 2022, a :
débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 25 novembre 2020 ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 30 août 2021 ayant confirmé le rejet de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Mme [X] survenu le 25 novembre 2020 ;
débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022, l’assurée a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 24 octobre 2022 à la cour, elle demande de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions, en conséquence, statuant à nouveau,
la déclarer recevable et bien fondée,
juger que son accident du 25 novembre 2020 sera pris en charge au titre de la législation professionnelle,
condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions adressées le 7 juin 2024 à la cour, la caisse demande de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 30/06/2022,
en conséquence,
confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du sinistre déclaré par Mme [X],
débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré de Mme [X]
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d’une lésion au temps et lieu de travail.
L’article précité édicte une présomption d’imputabilité en faveur de l’assuré mais il appartient à la victime d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.
Par ailleurs, des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
Dans la déclaration de la société du 4 décembre 2020, il est indiqué:
'Nature de l’accident : remise d’une lettre de mutation au cours d’un entretien.
Réserves émises : lettre de réserve ci jointes.
Siège des lésions : choc psychologique.
Un témoin : [D] [L].'
La société mentionne la date de l’accident le 25 novembre 2020 à 16H.
L’assurée fait état d’un choc psychologique provenant d’une série d’évènements survenus à des dates certaines au temps et au lieu de travail, à savoir, une réunion de service du 17 novembre 2020, et un entretien professionnel du 25 novembre 2020, date de l’apparition de la lésion psychologique, constatée le jour même par le docteur [M] qui mentionne dans le certificat médical ' Etat anxio-dépressif'.
Elle produit de nombreux témoignages et certificats médicaux pour corroborer les faits accidentels.
Pour contester la matérialité de l’accident, la caisse fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail, le 25 novembre 2020 dans la mesure où la proposition de mutation de l’assurée ne peut être qualifiée d’accident du travail, au vu de la seule production du certificat médical ne permettant pas de relever la souffrance de la salariée au contexte professionnelle, sur ses seules déclarations, alors que les différents témoignages des personnes présentes lors de la réunion du 17 novembre 2020 et celui de M. [D] lors du 25 novembre 2020 n’ont pas évoqué de propos humiliants, agressif ou de mépris à l’encontre de l’assurée.
En premier lieu, la cour observe que le fait présumé accidentel qui a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail est celui du 25 novembre 2020 alors que l’assurée indique que lors de la réunion de service du 17 novembre 2020, elle s’est effondrée en larmes des suites des attaques de sa direction, à savoir, la mise en cause publique de ses compétences, la rabaissant et la dévalorisant, ce qui a créé un trouble lui entraînant une crise de larmes, et la contraignant à quitter la réunion.
L’assurée précise également que lors de la réunion individuelle du 25 novembre 2020, sa direction lui a imposé une mutation en réaction à la précédente réunion, mutation que le conseil des prud’hommes a qualifié de sanction disciplinaire. Elle ajoute que des suites de cette mutation soudaine, elle s’est transportée à l’hôpital, étant en état anxiodépressif.
Cependant, au vu de l’enquête administrative de la caisse, il résulte des compte rendu d’entretien des participants à la réunion de service du 17 novembre 2020 que la direction a exposé la réorganisation des services, que certes la réunion était tendue en raison des changements à opérer mais l’assurée a exprimé son souhait de ne pas rester sur une structure d’hébergement, a fait part de son épuisement professionnel et qu’aucun propos humiliant ou agressif n’ont été tenu à l’égard de l’assurée.
Dans ce contexte de réorganisation du service, cette dernière ne peut revendiquer avoir eu, lors de l’entretien professionnel individuel du 25 novembre 2020, un choc psychologique à la suite de l’annonce de sa mutation, puisque la réunion précédente présageait cette disposition, et qu’elle avait elle même exprimé 'ne plus trouver sa place dans le service et ne pas y avoir un avenir’ et donc le souhait de partir.
De plus, le témoignage de M. [D], représentant du personnel et présent lors de cet entretien individuel, mentionne que le directeur est resté courtois, tout en précisant que l’assurée avait les larmes aux yeux.
Par ailleurs, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le certificat médical du 25 novembre 2020 du docteur [M] et le certificat de M. [F], psychologue, ne permettent pas de relier l’ état psychologique de l’assurée avec l’entretien individuel professionnel du 25 novembre 2020, pas plus que les certificats médicaux produits postérieurement au fait allégué.
Ainsi Mme [X] ne démontrant pas que l’état anxio-dépressif mentionné dans le certificat médical initial du 25 novembre 2020 se rattache à un évènement survenu soudainement et brutalement doit voir ses demandes rejetées, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il y a lieu de laisser la charge des dépens d’appel à Mme [X] et de rejeter sa demande présentée à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [X] ;
— Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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