Confirmation 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 déc. 2024, n° 24/02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02029 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCHS
Copie conforme
délivrée le 11 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 9 Décembre 2024 à 15h47.
APPELANT
Monsieur [F] [U]
né le 15 Octobre 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [O] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [C] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024 à 19h25,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 30 mars 2023 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction du territoire français pris le 25 septembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h17;
Vu l’ordonnance du 9 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Décembre 2024 à 11h40 par Monsieur [F] [U] ;
Monsieur [F] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car cela fait soixante quinze jours que je suis au CRA je n’en peux plus. Je suis fatigué. Si vous me libérez, je vous promets que je quitterai la France dans le délai de 24 heures. Je respecte la loi française. Lorsque j’ai eu l’OQTF, je suis allé en Belgique et je suis revenu en France pour seulement récupérer mes affaires. J’habitais à [Localité 6] avec un ami. Je n’ai jamais déclaré que j’étais sans domicile. J’ai une copine qui habitait aussi à [Localité 6]. J’allais chez elle et parfois chez mon ami.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que son client n’a pas commis d’infraction dans les quinze derniers jours de sa rétention.
Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que, pour caractériser une menace à l’ordre public, il faut prendre en compte sa condamnation récente. L’appelant refuse de quitter le territoire malgré l’obligation de quitter le territoire français de trois ans. Nous avons relancé les autorités consulaires le 26 novembre. Nous somme en attente de leur retour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l’alinéa 7, l’existence d’une urgence absolue ou d’une menace à l’ordre public. L’alinéa 10 du même texte prévoit la possibilité d’une quatrième prolongation de rétention de soixante quinze à quatre-vingt dix jours au maximum en la soumettant expressément à la survenue, au cours de la dernière prolongation de quinze jours, soit des circonstances visées dans les trois premiers items des alinéas 2 à 6, soit d’un cas d’urgence absolue ou d’une menace à l’ordre public de l’alinéa 7.
En l’espèce, ainsi que l’a rappelé la conseillère de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son ordonnance du 26 novembre 2024 autorisant une troisième prolongation, l’appelant est connu des services de police pour usage, offre ou cession, transport, détention et acquisition de stupéfiants, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, pénétration sur le territoire national après interdiction, entrée irrégulière d’un étranger en France, détention de tabac manufacturé sans document justificatif en contrebande, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, vente frauduleuse de tabac manufacturé. Il a été condamné à trois ans d’interdiction du territoire national par jugement du 30 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Nice. Il était ainsi souligné que, n’ayant aucun hébergement, aucune ressource, n’ayant justifié d’aucune volonté d’insertion, eu égard à ses antécédents judiciaires, le risque de passage à l’acte délinquantiel de M. [U], ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, était particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Le premier juge en a justement déduit que cette menace à l’ordre public n’avait pas disparu dans les quinze derniers jours tant il est vrai que ses multiples agissements traduisent la volonté persistante de l’intéressé de s’inscrire hors du cadre légal.
Par conséquent la menace à l’ordre public que représente la présence de l’appelant sur le territoire national demeure et ce moyen sera écarté.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 9 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— la SELARL SELARL MAITRE VANESSA MARTINEZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [U]
né le 15 Octobre 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Reclassement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Point de départ ·
- Intérêts moratoires ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Cour d'appel ·
- Demande ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Instance ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Personnel navigant ·
- Frais professionnels ·
- Personnel au sol ·
- Indemnité ·
- Exonérations ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Créance ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Liquidateur ·
- Sécurité sociale ·
- Identification ·
- Travail ·
- Identité ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en annulation ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Ad hoc ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Action
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Côte ·
- Indemnité ·
- Enquête ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Barème ·
- Sous astreinte ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Enquête ·
- Activité ·
- Manutention ·
- Assurances
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Recette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Successions ·
- Dette ·
- Mère ·
- Etablissement public ·
- Identifiants ·
- Titre exécutoire ·
- Renonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Obésité ·
- Incapacité ·
- Action sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Appel ·
- Administration ·
- Femme
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Heure de travail ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.