Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 nov. 2025, n° 24/09238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juillet 2024, N° 23/02041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/09238 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN27
JONCTION
Rôle N° RG 24/09790 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP3C
[I] [R]
C/
[10]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— [10]
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02041.
APPELANTE
Madame [I] [R],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007187 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[10],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
[5],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [R], née le 6 février 1981, a sollicité le 26 août 2022 le renouvellement de l’allocation adulte handicapé auprès de la [Adresse 8].
Le 15 décembre 2022, la [7] a rejeté la demande.
Le 6 janvier 2023, Mme [I] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 27 avril 2023.
Le 31 mai 2023, Mme [I] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 5 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours ;
déclaré mal fondé le recours ;
dit que Mme [I] [R] présentait au 26 août 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
laissé les dépens à la charge de Mme [I] [R] à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [6] ;
Les premiers juges ont estimé que Mme [I] [R] n’avait jamais travaillé.
Par courrier du 16 juillet 2024, Mme [I] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/9238.
Par déclaration électronique du 29 juillet 2024, Mme [I] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/9790.
Bien que régulièrement convoquée, la [9] n’a pas comparu à l’audience du 14 octobre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 14 octobre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Mme [I] [R] demande l’infirmation du jugement et à la cour de lui octroyer l’allocation adulte handicapé.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle souffre d’une polypathologie, à savoir une acuité visuelle très faible, un diabète de type deux, une maladie de [Localité 11], une obésité morbide, raison pour laquelle elle a toujours bénéficié de l’allocation adulte handicapé depuis 2011 ;
aucun changement de son état de santé n’est intervenu ;
son médecin atteste qu’elle n’est pas en état de travailler, ce qu’a d’ailleurs relevé le médecin consultant désigné par le tribunal ;
elle est dépendante de son entourage familial pour accomplir les actes essentiels de la vie courante ;
MOTIFS
1. Sur la procédure
Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile ;
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/9790 et 24/9238 s’agissant de deux déclarations d’appel concernant le même jugement.
2. Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé introduite par Mme [I] [R]
Il convient de rappeler que l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui soit reconnue.
L’article D.821-1-2 du code la sécurité sociale précise que 'la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
Il ressort des productions de l’appelante qu’elle a bénéficié de façon continue de l’AAH du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2022, laquelle a été renouvelée par fractions de trois années, en l’état d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi associée à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. L’état de Mme [I] [R] doit donc être évalué à la date de renouvellement de l’allocation, soit le 31 décembre 2022, et non à la date de sa demande du 26 août 2022.
Il résulte du rapport de consultation médicale pratiquée par le docteur [N] que, à la date impartie pour statuer, Mme [I] [R] présentait des déficiences de la vision (3/10 à l’oeil gauche et 7/10 à l’oeil droit), des déficiences viscérales et générales, à savoir un diabète de type deux insulinorésistant, ainsi que des déficiences de l’appareil moteur, soit une obésité morbide avec retentissement locomoteur. Le médecin a également souligné que Mme [I] [R] avait subi une thyroïdectomie en 2012 et une hystérectomie totale en raison d’un fibrome et d’endométriose, avait de l’hypertension artérielle, des apnées du sommeil et une maladie de [Localité 11] étagée. Le praticien a retenu que Mme [I] [R] présentait une dyspnée d’effort. Le docteur [N] en a tiré la conséquence selon laquelle Mme [I] [R] justifiait d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi que d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi en l’état d’une obésité morbide avec retentissement respiratoire et locomoteur.
L’évaluation du taux d’incapacité de Mme [I] [R] à concurrence de 50 à 79 % n’est pas discutée par l’appelante, les attestations qu’elle communique aux débats faisant état de la nécessité pour elle d’être accompagnée dans les déplacements et démarches à l’extérieur et soulignant l’importance d’un suivi médical strict avec des injections d’insuline une fois par semaine.
S’agissant de la restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi, il est à relever que cette dernière a été explicitement retenue par le docteur [N] ainsi que par les précédentes décisions ayant accordé à Mme [I] [R] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé de façon continue depuis le 1er janvier 2011.
Si les premiers juges ont fait grief à Mme [I] [R] de n’avoir jamais travaillé, la consultation du docteur [N] établit que c’est bien l’état de santé de l’appelante qui en est à l’origine, le praticien ayant, par ailleurs, souligné que Mme [I] [R] n’avait pas pu suivre de formation en l’état des pathologies dont elle souffrait.
Cette absence de formation l’empêche ainsi de se prévaloir de potentialités d’adaptation dans le cadre d’une relation de travail. Le retentissement locomoteur et respiratoire des pathologies de l’appelante complexifie d’autant plus toute adaptation de poste.
Enfin, l’analyse du docteur [N] est corroborée par le certificat médical du docteur [W]. Certes, ce document est daté du 4 juillet 2023 et s’avère donc postérieur à la date impartie pour statuer, mais l’état de santé obéré de l’appelante est ancien ainsi qu’en atteste la chronologie du litige. Surtout, le praticien estime que l’état de santé de Mme [I] [R] ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle.
La concordance de ces deux analyses médicales permettent de convaincre la cour que l’appelante présente bien une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
C’est pourquoi, il convient, par voie d’infirmation du jugement, d’accorder à Mme [I] [R] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour 3 ans, la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi de Mme [I] [R] n’étant pas susceptible d’évolution favorable au cours de la période d’attribution, à compter du 1er janvier 2023, en vertu des dispositions combinées des articles R.821-5 alinéa 2 et R.821-7 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les dépens
La [9] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/9238 et 24/9790 sous la référence unique 24/9238,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [I] [R] présente à la date du 31 décembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% associé à une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi,
Accorde à Mme [I] [R] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2023,
Condamne la [9] aux dépens.
La greffière La présidente
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