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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 déc. 2024, n° 18/11538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 6 juin 2018, N° 21604663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2024
N°2024/518
Rôle N° RG 18/11538 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYAF
[G] [L]
C/
[10] [Localité 2]
[7]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 décembre 2024
à :
— Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Eric PASSET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône en date du 06 Juin 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21604663.
APPELANT
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
[10] [Localité 2], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[7], demeurant [Adresse 4]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [L] a été embauché par la [3] [Localité 2].
Le 3 août 2007, la [6] lui a notifié la prise en charge de l’accident survenu le 14 juin 2007 (agressions verbales et physiques commises par un autre salarié, M. [B] [X]). Puis le 13 septembre 2007, elle lui a notifié la date de consolidation au 14 septembre 2007, sans séquelles.
Le 14 janvier 2008, M. [G] [L] a déclaré à la caisse un accident antérieur, du 24 janvier 2006, en l’absence de déclaration par son employeur.
Le 27 mars 2008, la [5] a reconnu le caractère professionnel de l’accident et le 14 avril 2018, a fixé la date de guérison au 1er février 2006.
Le 3 mars 2009, la [5] a rejeté la demande de M. [L] adressée le 8 janvier 2008, de déclaration d’une maladie professionnelle, suivant certificat médical initial pour syndrome anxio-dépressif.
Par décision du 25 octobre 2012, la Caisse, après avis d’un [9], a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [L].
Par décision du 20 août 2013, la date de consolidation de la maladie a été fixée au 23 juillet 2013 et par décision du 24 octobre 2013, le taux d’incapacité permanente totale a été fixé à 25 %.
Le 4 septembre 2009, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de voir reconnaître que la maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Le 29 septembre 2011, M. [G] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de ses deux accidents du travail.
Puis, le 8 octobre 2014, il a saisi le même tribunal de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la [3] Cabries au titre de sa maladie professionnelle.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2018, le tribunal a :
— ordonné la jonction des instances sous le n° 21/604663,
— dit que l’instance n’est pas atteinte de péremption,
— déclaré les recours formé par M. [G] [L] recevables,
— débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant l’accident du travail du 24 janvier 2006,
— débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant la maladie professionnelle du 22 décembre 2007,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [L], le 14 juin 2007, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [3] [Localité 2],
— ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, son montant étant récupéré par la [8] auprès de l’employeur,
— débouté M. [L] de sa demande relative à la perte de chance de promotion professionnelle,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse, débouté M. [L] de sa demande de provision,
— dit que la [8] récupèrera auprès de la [3] [Localité 2] les sommes allouées à M. [L] en réparation de son préjudice,
— condamné la [3] [Localité 2] au paiement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré:
— la péremption non-acquise faute de diligences particulières mises à la charge des parties par la juridiction;
— les demandes relatives à l’accident du travail du 24 janvier 2006, reconnu le 27 mars 2008 et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de non-conciliation le 8 octobre 2009, les demandes relatives à l’accident du travail du 14 juin 2007, pour lequel des IJ ont été versées jusqu’au 14 septembre 2007 et un procès-verbal de non-conciliation a été signé le 8 octobre 2009 et les demandes relatives à la maladie professionnelle du 22 décembre 2007, pour laquelle le versement des IJ a cessé le 23 juillet 2013, ne sont pas prescrites;
— M. [L] échoue a démontrer la conscience du danger et l’absence de mesures prises, s’agissant de l’accident du travail du 24 janvier 2006;
— S’agissant de l’accident du travail du 14 juin 2007, le comportement de M. [X] s’analysant en un geste volontaire accompli avec l’intention de causer une lésion à M. [L], l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait son salarié et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver;
— M. [L] échoue a démontrer la conscience du danger et l’absence de mesures prises, s’agissant de la maladie professionnelle du 22 décembre 2007;
— il n’est pas établi que M. [L] avait amorcé un cursus de qualification professionnelle présentant un caractère sérieux.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 juillet 2018, M. [L] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 27 septembre 2019, la présente cour a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie professionnelle du 22 décembre 2007, et statuant à nouveau, a:
— renvoyé l’affaire devant le pôle social pour la liquidation des préjudices résultant de l’accident du travail du 14 juin 2007,
— jugé que la maladie professionnelle du 22 décembre 2007 est due à la faute inexcusable de la [3] [Localité 2],
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [L] sur la base d’un taux d’IPP de 25 %,
— dit que la rente suivra l’aggravation du taux d’incapacité en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— dit que la [8] devra verser directement à M. [L] la majoration de la rente,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et désigné un psychiatre et renvoyé les parties à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur les préjudices,
— condamné la [3] [Localité 2] à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [3] [Localité 2] aux dépens.
Par ordonnance du 20 novembre 2019, l’expert commis a été remplacé par le Dr [F], psychiatre.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé.
Par courrier du 18 janvier 2022, l’expert a exposé à la cour les difficultés qu’il estimait rencontrer ( préjudice organique) quant à la mission du fait de sa spécialité.
Par courrier du 20 janvier 2022, la cour a exposé à l’expert qu’il n’était commis que dans le cadre de la maladie professionnelle (syndrôme anxio-dépressif) et que la mission relevait bien de sa spécialité.
Suite à un renvoi de l’affaire et par ordonnance du 30 janvier 2024, la cour a ordonné un complément d’expertise de manière à ce que soient évalués les préjudices relatifs au DFT, préjudice sexuel et DFP) et a prorogé le délai de dépôt du rapport.
Par courriel, l’expert a rappelé les termes de son courrier du 18 janvier 2022 et a indiqué ne pas avoir eu connaissance du complément d’expertise.
Sur la demande insistante de la cour, l’expert a déposé son rapport le 13 mai 2024. Il a évalué le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément.
Initialement fixée à l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a été renvoyée sur la demande des parties au 5 novembre 2024 à 9 heures.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour de lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire: 8 740,20 euros
— au titre des souffrances physiques et morales endurées: 20 000 euros
— au titre du préjudice d’agrément: 8 000 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent: 61 625 euros.
Il demande en outre la condamnation de la [3] [Localité 2] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin 'l’exécution provisoire du jugement'.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [3] [Localité 2] demande à la cour de fixer l’indemnisation du préjudice de M. [L] comme suit:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire: classe 2: 4 568,75 euros et classe 1: 3 235 euros,
— au titre des souffrances endurées: 5 000 euros
— au titre du préjudice d’agrément: 0 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 41 500 euros maximum.
Elle demande le débouté de toutes les autres demandes de M. [L] et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispensée de comparution, par conclusions dûment notifiées aux autres parties et à la cour, la [6] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur l’évaluation des préjudices et de rappeler qu’elle bénéficie de son action récursoire à l’encontre de la [3] [Localité 2].
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime de la faute inexcusable de son employeur a le droit de lui demander devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
1- Sur le déficit fonctionnel temporaire:
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire qui existe jusqu’à la date de consolidation, ici fixée par la [6] au 23 juillet 2013.
L’expert judiciaire commis a scindé le déficit fonctionnel temporaire en deux périodes:
— du 7 janvier 2008 au 6 janvier 2010, au taux de 25 %
— du 7 janvier 2010 au 23 juillet 2013, au taux de 10 %.
La [3] [Localité 2] offre de fixer l’indemnisation sur la base d’une incapacité temporaire totale fixée à 25 euros par jour. M. [L] sollicite que cette même base soit déterminée à 28 euros par jour.
Faute d’éléments supplémentaires et au regard de la jurisprudence habituelle en la matière, la cour retient la base telle que proposée par l’intimée.
Ce poste de préjudice est donc intégralement réparé par l’octroi de la somme de 4 568,75 euros en indemnisation de la première période et de 3 235 euros en indemnisation de la seconde, soit la somme totale de 7 803,75 euros.
2- Sur les souffrances endurées:
L’expert évalue ce poste de préjudice à 4,5 sur une échelle de 7.
La [3] [Localité 2] estime cette évaluation disproportionnée et fait remarquer qu’elle concerne en général des personnes hospitalisées pendant un ou deux mois et qui ont subi plusieurs interventions chirurgicales. Cependant, les souffrances endurées par M. [L], purement morales, ne peuvent être comparées à ces cas de figure.
M. [L] a subi un syndrôme anxio-dépressif majeur.
Au regard de la jurisprudence habituelle, le préjudice sera intégralement indemnisé par la somme de 15 000 euros.
3- Sur le préjudice d’agrément:
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, l’expert a simplement noté la permanence de la perte majeure d’intérêt pour toutes les activités. M. [L] n’a ainsi apporté à l’expert aucune pièce particulière pour démontrer le suivi d’une activité de loisir ou la pratique régulière d’un sport.
La [3] [Localité 2] insiste sur le fait que devant le pôle social et dans le cadre de l’indemnisation des préjudices au titre de l’accident du travail du 14 juin 2007, M. [L] a déjà chiffré son préjudice à la somme de 10 000 euros et communiqué les mêmes attestations. Si la Commune justifie effectivement que dans des conclusions relatives à une autre instance devant le pôle social, M. [L] a déjà formé une demande au titre du préjudice d’agrément, il n’est pas démontré l’existence d’une décision de justice définitive ayant fait droit à la demande formée par M. [L] au titre du préjudice d’agrément.
Cependant, au regard de la jurisprudence restrictive applicable en matière de préjudice d’agrément et de l’absence de toute pièce justificative produite par M. [L] propre à démontrer l’existence d’une adhésion à une association sportive ou de loisir ou d’une licence sportive, les seules attestations produites faisant simplement état d’une vie sociale antérieure et la pratique d’activités physiques et de loisir variées, et non d’une pratique suivie et régulière d’un sport ou d’un loisir précis, la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément doit être rejetée.
4- Sur le déficit fonctionnel permanent:
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
La [3] [Localité 2] ne conteste pas la nécessité d’indemniser ce poste de préjudice et offre de fixer la valeur du point à 1 660 euros.
M. [L] demande à ce que la valeur du point soit fixée à 2 465 euros.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 25 %, soit le taux d’incapacité fixé par la Caisse. Ce taux est admis par les parties.
La demande de M. [L] est parfaitement conforme au référentiel indicatif des cours d’appel, M. [L] étant né le 17 juin 1966.
L’indemnisation est donc fixée à la somme de 61 625 euros.
Il est rappelé que la [5] fera l’avance des sommes restant à verser à M. [L] au titre de l’indemnisation des préjudices et se fera rembourser par l’employeur au titre de son action récursoire.
5- Sur la demande d’exécution provisoire:
Au stade de l’appel, une telle demande est sans objet.
6- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
La [3] [Localité 2] est condamnée aux dépens et à verser à M. [L] une somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt mixte du 27 septembre 2019,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [G] [L] en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale comme suit:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire: 7 803,75 euros,
— au titre des souffrances endurées: 15 000, 00 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent: 61 625,00 euros,
soit au total la somme de 84 428,75 euros,
Déboute M. [G] [L] de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément,
Rappelle que la [6] versera directement ces sommes à M. [G] [L] (sous déduction de toute provision versée),
Dit que la [6] récupèrera ces sommes auprès de la [3] [Localité 2] et condamne, au besoin, cette dernière à les payer à la [6],
Dit la demande d’exécution provisoire sans objet,
Condamne la [3] [Localité 2] aux dépens d’appel,
Condamne la [3] [Localité 2] à verser à M. [G] [L] la somme supplémentaire de 1 000 euros , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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