Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 19/07869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 23 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07869 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONR4
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/01006
APPELANTE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Mme [P] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S [8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant – Représentant : Me Julien LE GUYADER de la SELEURL JULIEN LE GUYADER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier en date du 28 mars 2017, l’URSSAF a informé la SAS [8] qu’elle procéderait, à compter du 27 juin 2017, à la vérification des contributions suivantes : Contribution vente en gros, Contribution promotion médicament, Contribution promotion DM, Contribution sur les premières ventes et Contribution sur le chiffre d’affaires, sur la période du 1 er janvier 2014 au 31 mars 2017.
Les opérations de vérification entamées le 27 juin 2017 se sont terminées le 5 septembre 2017 par l’envoi d’une lettre d’observations adressée à la société dont il a été accusé réception le 9 octobre 2017.
Par un courrier en date du 6 novembre 2017, la société a répondu aux observations formulées par l’URSSAF.
En réponse, l’URSSAF a adressé à la société un courrier en date du 23 novembre 2017 aux termes duquel elle précise maintenir partiellement les chefs de redressement envisagés, pour un montant total de 382.364 Euros.
L’URSSAF a mis en demeure la société de procéder au règlement de cette somme le 14 décembre 2017.
La société a accepté le redressement envisagé à hauteur de 27.659 Euros et procédé au paiement de ce montant par virement en date du 14 février 2018.
Le 14 février 2018, la cotisante a saisi la commission de recours amiable.
En l’état d’un rejet implicite, par une requête en date du 11 mai 2018, la SAS [8] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Montpellier (depuis devenu le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier).
La commission de recours amiable a notifié à la société, le 3 juillet 2019, une décision explicite de rejet de la contestation du redressement litigieux en date du 24 mai 2019.
Selon jugement du 4 novembre 2019, le pole social du tribunal de grande instance de Montpellier a :
— déclaré la société recevable et bien fondée ;
— annulé le redressement envisagé au titre de la Contribution additionnelle, ainsi que la mise en demeure subséquente du 14 décembre 2017, à hauteur de 354.704 Euros en contributions et
33.196 Euros en majorations de retard ;
— pris acte que la Société reconnaît devoir la somme de 27.659,30 Euros en contributions au titre du marché hospitalier ;
— débouté l’URSSAF de ses demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’execution provisoire,
— débouté la SAS [8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF aux dépens.
L'[9] a relevé appel le 5 décembre 2019 par déclaration au greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, l'[9] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris ses entières dispositions et statuant à nouveau de :
— rejeter le moyen tendant à la péremption de l’instance,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a pris acte de ce que la SAS [7] [T] reconnaissant devoir la somme de 27 659,30 € en contributions au titre du marché hospitalier
' dire et juger bien fondé le redressement opéré,
' condamner la SAS [7] [T] au paiement de la somme de 387 900 € soit 354 704 € en contributions et 33 196 € en majorations de retard restant dû au titre de la mise en demeure du 14 décembre 2017,
— rejeter la demande de compensation de la SAS [7] [T] au motif que la demande de remboursement sous-jacent est irrecevable,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la demande de remboursement est prescrite, à tout le moins incomplète et donc que la créance de la SAS [7] [T] n’est ni certaine ni liquide ou exigible,
— condamner la SAS [7] [T] paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS [7] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 23 octobre 2024 et soutenues oralement, la SAS [7] [T] demande à la cour de :
A titre principal, de :
— constater la péremption de l’instance depuis le 8 octobre 2023 ;
— dire que la cour est dessaisie depuis cette date ;
— mettre à la charge de l'[12] les frais de l’instance.
A titre subsidiaire de :
— déclarer l'[12] irrecevable et mal fondée en son appel;
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Déclaré la Société [8] recevable et bien fondée ;
Annulé le redressement envisagé au titre de la Contribution additionnelle, ainsi que la mise en demeure subséquente du 14 décembre 2017, à hauteur de 354.704 Euros en contributions et 33.196 Euros en majorations de retard ;
Pris acte que la Société [8] reconnaît devoir la somme de 27.659,30 Euros en contributions au titre du marché hospitalier; et Condamné l'[12] aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire de :
— prononcer la compensation des sommes qui auraient dû être régularisées selon l’URSSAF avec l’excédent de Contribution payé par la Société au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Et en tout état de cause, de :
— condamner l'[12] à payer à la Société [8] la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d’appel par l’ancien article R. 142-30 du même code. Mais le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
En application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’intimée soutient que l’instance se trouve touchée par la péremption d’instance en l’état de l’absence de diligences de la SAS [8] depuis le 8 octobre 2021, date d’envoi de son dernier mémoire.
Mais, par trois arrêts du 7 mars 2024 (civ. 2, pourvois n° 21-19.761, n° 21-20.719 et n° 21-23.230), la Cour de cassation, statuant en matière de procédure écrite, a retenu que lorsqu’elles ont accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Elle a précisé que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption. La Cour a dès lors décidé qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. Elle a précisé que ces arrêts qui opèrent revirement de jurisprudence étaient immédiatement applicables en ce qu’ils assouplissent les conditions de l’accès au juge.
La cour retient que l’article 386 du code de procédure civile ne saurait mettre à la charge des parties des obligations plus contraignantes en procédure orale qu’en procédure écrite et qu’en conséquence la caisse n’encourt par la péremption biennale étant relevé que la fixation tardive de l’affaire n’a, en l’espèce, d’autre cause que l’encombrement du rôle.
Sur la contribution additionnelle au chiffre d’affaires
Préalablement, il sera rappelé que si le contrôle de l’URSSAF de Rhône-Alpes a été réalisé sur plusieurs cotisations, le redressement porte uniquement sur la contribution additionnelle sur chiffre d’affaires pour un montant de 385838€.
Au visa de l’article L245-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, l'[9] soutient que c’est à tort que la SAS [8] n’a pas intégré dans l’assiette de la contribution additionnelle le chiffre d’affaires des spécialités pharmaceutiques vendues en pharmacie dans la mesure où le texte ne procède pas à une distinction selon la qualité de l’acheteur ou selon l’effectivité d’un remboursement de la spécialité par l’assurance maladie.
Elle rappelle que l’objectif de l’article L245-6 du code de la sécurité sociale est de faire contribuer les entreprises générant un chiffre d’affaires par l’exploitation de spécialités pharmaceutiques pour combler le besoin de financement de l’assurance maladie indépendamment de toute atteinte au principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, ou doit de la propriété ou à la liberté d’entreprendre.
La SAS [8] soutient qu’il résulte des dispositions de l’article L245-6 et L162-17 du code de la sécurité sociale qu’il convient d’exclure de l’assiette de cotisation de la contribution additionnelle le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises pharmaceutiques la part de chiffre d’affaires réalisé au titre de spécialités qui ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie. Elle considère que l'[9] fait une lecture erronée du texte précité et contraire aux travaux parlementaires, à la jurisprudence récente et au raisonnement par analogie avec la contribution sur les dépenses de promotion. Elle estime que la lecture opérée par l’organisme social porte atteinte au principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, ou le droit de la propriété ou à la liberté d’entreprendre.
L’article L245-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au temps du litige instaure une contribution des entreprises assurant l’exploitation en France au sens de l’article L5124-1 du code de la santé publique d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques :
« I.-Il est institué une contribution des entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l’article L. 5124-13-2 dudit code, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.
II.-La contribution prévue au I du présent article est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant :
1° D’un enregistrement, au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique ;
2° D’une autorisation de mise sur le marché, au sens de l’article L. 5121-8 du même code, délivrée par l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 dudit code ;
3° D’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne, au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;
III.-Sont exclus de l’assiette prévue au II du présent article :
1° Les spécialités génériques définies à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique ;
2° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l’indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d’euros.
IV.-Le chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution prévue au I du présent article s’entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l’étranger.
V.-Le taux de la contribution prévue au I du présent article est fixé à 0,20%.
« VI.-Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I est instituée pour les entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code, ou d’une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités.
VII.-La contribution additionnelle prévue au VI du présent article est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux II, III et IV du présent article et inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
VIII.-Le taux de la contribution additionnelle prévue au VI du présent article est de 1,6 %.
IX.-Les contributions prévues aux I et VI sont exclues des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. »
L’article L162-17 du code de la sécurité sociale dans ses deux premiers alinéa précise :
« Les médicaments spécialisés, mentionnés à l’article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie, lorsqu’ils sont dispensés en officine, que s’ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La demande d’inscription d’un médicament sur cette liste est subordonnée à la réalisation d’essais cliniques contre des stratégies thérapeutiques, lorsqu’elles existent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l’assurance maladie lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. »
Il ressort de ces textes, pour lesquels il n’apparait pas nécessaire de se référer aux travaux parlementaires en l’état de leur clarté ni de procéder par un raisonnement par analogie, que l’exploitation de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités doit donner lieu à contribution, qu’elles soient ou non remboursées.
C’est donc à tort que la Société a exclu de l’assiette de la contribution en cause le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé concernant les spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, mais vendues en pharmacie sans faire l’objet d’un remboursement par la caisse.
Si la SAS [8] considère que l’interprétation de l’article L245-6 du code de la sécurité sociale par l’URSSAF porte atteinte à des principes constitutionnels, la cour relève que l’organisme social est resté dans le cadre de sa mission de service public de recouvrement des cotisations sociales en appliquant justement ce texte et qu’il aurait été loisible à la cotisante de faire usage de la procédure de la question préjudicielle de constitutionnalité afin de critiquer cette disposition du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le redressement auquel l’URSSAF a procédé doit donc être validé et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande de compensation
Subsidiairement, et au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la SAS [8] soutient que l’article L245-6 du code de la sécurité sociale excluant expressément de l’assiette de la contribution de base les remises accordées aux entreprises, et dans la mesure où elle a omis de déduire les remises accordées au comité économique des produits de santé ([5]), il convient de déduire ces remises de l’assiette de contribution de base et de la contribution additionnelle pour les années 2015 et 2016. Elle chiffre ses remises à la somme totale de 729174€ de sorte que par compensation, elle fixe sa créance à la somme de 12906,38€.
L'[9] soulève l’irrecevabilité de cette demande considérant qu’il s’agit d’une demande nouvelle non soumise aux premiers juges, ni à la commission de recours amiable . Subsidiairement, elle soulève la prescription de l’action au visa de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, elle conteste le bien fondé de la demande en l’état d’une jurisprudence non définitive de sorte que la créance alléguée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
La demande de la SAS [8] étant une compensation, elle est recevable.
Cependant, si la cotisante allègue d’une créance à l’encontre de l’organisme social, la cour relève qu’elle ne justifie pas du montant de sa créance en l’absence de tout détail de calcul, ni de son exigibilité de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Il est fondé que la SAS [8] soit condamnée à verser à l'[10] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que la présente instance n’est pas atteinte par la péremption,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier du 4 novembre 2019 sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et pris acte que la Société reconnaît devoir la somme de 27.659,30 Euros en contributions au titre du marché hospitalier ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
VALIDE le redressement opéré par l'[9] et visé dans la lettre d’observations du 5 septembre 2017
CONDAMNE la SAS [8] à payer à l'[9] la somme de 387 900 € soit 354 704 € en contributions et 33 196 € en majorations de retard restant dû au titre de la mise en demeure du 14 décembre 2017,
DEBOUTE la SAS [8] de sa demande de compensation,
CONDAMNE la SAS [8] à payer à l'[9] la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- Règlement (CE) 141/2000 du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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