Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 févr. 2025, n° 24/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP GUIET & COURTHES
CPAM DE L'[Localité 11]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [10]
[Y] [U]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 18 FEVRIER 2025
Minute n°55/2025
N° RG 24/01272 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G73T
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Daniel GUIET de la SCP GUIET & COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensée de comparution à l’audience du 17 décembre 2024
CPAM DE L'[Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [L], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 DECEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Y] [U], salariée de la société [10], employée comme vendeuse, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 avril 2020, dans les circonstances suivantes, telles que relatées dans la déclaration du 22 avril 2020 effectuée par l’employeur : 'Mme [U] procédait manuellement à la mise en rayon de sacs d’aliments animaliers, à force de mettre en place les sacs, elle a eu une douleur dans le bras gauche'.
Le certificat médical initial du Docteur [T] du 21 avril 2020 fait état d’une 'épicondylite gauche’ et d’une 'épitrochléite gauche'.
La [7] a pris cet accident en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 13 mai 2020.
L’état de santé de Mme [O] a été déclaré consolidé le 15 mars 2022.
Mme [U] a repris le travail le 20 avril 2022 mais a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 26 avril 2022 pour une rechute de l’accident du travail qui a été prise en charge comme telle par la [6] et déclarée consolidée au 28 février 2023.
Par requête du 30 août 2022, Mme [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 16 avril 2020.
Par jugement du 19 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— dit que l’accident du travail survenu à Mme [Y] [U] le 16 avril 2020 et sa rechute en date du 26 avril 2022 sont dus à la faute inexcusable de la Sarl [10],
— fixé à son maximum la majoration de la rente ou du capital au taux le plus élevé, servie à Mme [Y] [U] par la [6] ([9]) de l'[Localité 11] en lien avec cet accident du travail,
— dit que la [7] versera l’ensemble des sommes allouées à Mme [Y] [U] en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident survenu le 16 avril 2020 et sa rechute en date du 26 avril 2022 et en récupérera le montant auprès de son employeur, la SARL [10], conformément à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
— avant-dire droit, ordonné une expertise médicale de Mme [Y] [U] et commis pour y procéder le docteur [M] [W], domiciliée au [Adresse 8], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Limoges, avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de Mme [Y] [U] ainsi que de tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du travail du 16 avril 2020 et à sa rechute,
* convoquer et entendre les parties qui pourront se faire assister d’un médecin pour accéder aux informations couvertes par le secret médical,
* procéder à un examen clinique contradictoire de Mme [Y] [U],
* décrire les lésions imputables à l’accident du 16 avril 2020 ; indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Mme [Y] [U] a été l’objet sur cette période, leur évolution, les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident,
* dans le respect du Code de déontologie médicale, rechercher les antécédents médicaux de Mme [Y] [U], en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution, leurs séquelles ; dans ce dernier cas, dire :
° si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence de l’accident,
° si cet accident a eu un effet déclenchant une décompensation,
° ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en son absence et déterminer une proportion d’aggravation,
* recueillir les dires et les doléances de Mme [Y] [U] en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne de l’accident à la date de la consolidation ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
* évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent de la même manière,
* évaluer distinctement le préjudice d’agrément et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
* donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire jusqu’à consolidation, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu’a rencontrée Mme [Y] [U] avant la consolidation de son état, en distinguant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel temporaire partiel et en quantifiant ce dernier par un taux,
* évaluer le déficit fonctionnel permanent,
* dire, compte tenu de son état physiologique, si les conditions de reprise de l’autonomie ont justifié médicalement une aide temporaire humaine ou matérielle jusqu’à la date de consolidation ; décrire ces besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide ; dire s’il y a lieu d’aménager ou d’adapter son domicile et/ou son véhicule,
* indiquer si l’incapacité permanente dont la victime a pu éventuellement rester atteinte après sa consolidation a entraîné une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et fournir toute précision utile à la détermination du préjudice en résultant,
* dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement, lequel consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
* dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident du travail,
* établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— commis le président du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux pour surveiller les opérations d’expertise,
— dit que :
* l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et peut immédiatement commencer les opérations d’expertise,
* en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat charge du contrôle des expertises,
* l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232, 248 et 263, 284-1 du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
* l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles avant dépôt du rapport définitif,
* l’expert devra tenir le président du pôle social chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
* les frais d’expertise seront avancés par la [7] qui en récupéra le montant auprès de l’employeur,
* l’expert déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux dans un délai de cinq mois à compter de la réception de sa mission,
— dit que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à la première audience utile postérieure au dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la SARL [10] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 2 500 euros à titre provisionnel,
— déclaré le présent jugement commun à la [7],
— condamné la SARL [10] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toute demande contraire des parties,
— condamné la SARL [10] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que :
— la photographie du transpalette produite suffit à établir que 'l’aide mécanique’ concernée permettait de transporter les produits d’un endroit à un autre du magasin, mais nullement de les soulever pour les mettre en rayon, la société ne contestant pas le poids d’une tonne revendiqué par la salariée ;
— l’employeur ne justifie pas avoir donné à Mme [U] les informations conformes aux dispositions du Code du travail, alors que la salariée affirme n’en avoir jamais reçu et qu’elle ne peut apporter de preuve négative ;
— l’utilisation des transpalettes et la possibilité évoquée par l’employeur d’une aide par les autres salariés de l’entreprise ne peuvent suffire à caractériser une organisation du travail conforme au Code du travail ;
— la société ne pouvait ignorer le danger encouru par sa salariée, et il y a lieu de retenir que l’employeur a commis une faute inexcusable ayant abouti à l’accident du travail du 16 avril 2020 ;
— la mention des restrictions médicales dans l’avis du médecin du travail permet d’établir que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger particulier auquel était exposée la victime ; la société n’ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail des 14 et 19 avril 2022 ; l’arrêt de travail du 26 avril 2022 s’analyse en une rechute et les circonstances qui l’entourent caractérisent également la faute inexcusable de l’employeur.
La société [10] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 19 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2024, la société [10] demande à la Cour de :
— la déclarer recevable en son appel et la dire bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 19 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Puis, statuant à nouveau,
Au principal,
— déclarer que l’accident du travail déclaré le 16 avril 2020 par Mme [Y] [U] comme sa rechute survenue le 26 avril 2022 ne sont pas dus à la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter Mme [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour estimait que l’accident du travail déclaré le 16 avril 2020 par Mme [Y] [U] comme sa rechute survenue le 26 avril 2022 sont dus à une faute inexcusable de l’employeur,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Mme [Y] [U] et particulièrement sa demande provisionnelle d’indemnisation du préjudice corporel,
En tout état de cause,
— rendre la décision à intervenir opposable et commune à la [7],
— condamner Mme [Y] [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [U] aux entiers dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution forcée et émoluments de commissaire de justice,
— débouter Mme [Y] [U] et la [7] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires dirigées contre elle.
Dispensée de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, Mme [U] demande à la Cour, aux termes de ses dernières conclusions, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 mars 2024,
Y ajouter,
— condamner la SARL [10] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la SARL [10] de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions la [7] demande à la Cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur le point de savoir si l’accident dont a été victime Mme [Y] [U], le 16 avril 2020, est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur,
— dans l’affirmative, renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Châteauroux afin de fixer le montant de la majoration de la rente et de condamner la société [10] à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux, de la majoration de rente et des éventuels frais d’expertise.
Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
— Sur l’existence d’un accident du travail
Selon L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
C’est au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
La société [10], en contestant l’existence d’un lien entre la pathologie diagnostiquée et le travail, et en soulignant qu’il n’existe aucun témoin de l’accident, remet incidemment en cause les circonstances mêmes de l’accident et son existence même, quoique dans le dispositif de ses écritures, elle ne demande pas à la cour de déclarer, pour ces raisons, cet accident du travail inopposable.
A cet égard, la Cour constate que la déclaration d’accident du travail a été effectuée par l’employeur, qui n’apparaît pas avoir assorti sa déclaration de réserves quelconques. Les pathologies de Mme [U] ont été médicalement constatées et aucun élément ne permet de remettre en question le fait que c’est en mettant en rayonnage, de l’aveu même de l’employeur, des sacs pouvant peser jusqu’à 25 kilos, que Mme [U] a été blessée.
Il existe donc des présomptions suffisantes pour considérer que Mme [U] a bien été victime d’un accident du travail le 16 avril 2020, sans que ces présomptions soient renversées.
— Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 074). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
La société [10] conteste, comme Mme [U] l’affirme, que celle-ci n’aurait pas eu à sa disposition des outils adéquats pour soulever les sacs d’aliments et que, lors de sa rechute après sa reprise du travail, les préconisations du médecin du travail n’auraient pas été respectées.
Le port de charges faisait partie intégrante de son poste de vendeuse de jardinerie et elle connaissait les gestes à accomplir et les postures à adopter, de sorte qu’elle disposait des informations conformes aux dispositions prévues par les articles R. 4541-7 et R. 4541-8 du Code du travail. Ces charges ne dépassaient pas les 25 kilos, et les sacs présentaient une poignée. Elle disposait d’un transpalette pour disposer les produits au plus près des rayonnages, surélevés en leur partie basse, et sans contrainte de temps. D’autres salariés étaient à proximité pour l’aider. De telles manutentions n’étaient pas quotidiennes. Elle estime que l’organisation de son travail était ainsi conforme aux dispositions des articles R. 4541-2 à R. 4541-6 du Code du travail. La société [10] conteste avoir été avisée d’une quelconque douleur ou difficulté de la salariée pour accomplir son travail, de sorte que la conscience du danger n’est pas établie, Mme [U] étant régulièrement suivie par le médecin du travail. Elle nie par ailleurs avoir commis une faute quelconque compte tenu de la fourniture des ustensiles nécessaires à l’accomplissement du travail de la salariée.
La société [10] ajoute que lors de la reprise du travail par Mme [U] après sa consolidation, le poste d’hôtesse de caisse qui lui a été réservé était conforme aux préconisations du médecin du travail, seules les tâches administratives et de caisse lui étant dévolues, sans manipulation de marchandises ni de mise en rayon. Les hôtesses de caisses étaient munies de douchettes sans fil ou avec un fil assez long pour scanner les codes-barres. La société [10] ne pouvait dès lors avoir conscience de l’existence d’un danger quelconque pour Mme [U], les instruments nécessaires à la préservation de la santé de sa salariée ayant été mis à disposition de cette dernière.
Mme [U] invoque les dispositions des articles R. 4541-2 et suivants du Code du travail pour considérer qu’à défaut de formation ni d’information sur la manipulation de sacs de produits pour animaux, effectuée sans aide mécanique ni matériel d’élévation, elle a été victime de l’accident du travail litigieux. Le transpalette qu’elle avait à sa disposition ne l’aidait pas pour la mise en rayon. Puis, lors de sa rechute, elle a été affectée au poste d’hôtesse de caisse qui nécessitait d’accomplir des gestes répétitifs et douloureux pour elle.
La Cour constate que Mme [U], vendeuse au sein de la jardinerie exploitée par la société [10], avait à mettre en rayon des charges pesant jusqu’à 25 kilos, que représentaient les sacs d’aliments pour animaux les plus lourds que la jardinerie commercialisait. L’employeur produit d’ailleurs des photographies de ces sacs, dont on voit qu’ils sont certes positionnés dans la partie basse des rayonnages, eux-mêmes légèrement surélevés, mais aussi que jusqu’à six de ces sacs de grand volume sont placés les uns sur les autres, ce qui nécessite nécessairement de les soulever de plus en plus haut.
Si un transpalette était mis à sa disposition pour transporter les sacs de produits de leur point de stockage jusqu’au rayon, il n’est pas contesté par la société [10] que Mme [U] ait eu à les porter manuellement pour les enlever du transpalette et les placer dans les rayonnages, quand bien même les plus bas n’étaient pas au niveau du sol.
Une telle charge représentait une charge lourde, puisque, comme le rappelle la société [10], elle représente la charge maximum que les femmes sont autorisées à porter, en application de l’article R. 4541-9 du Code du travail.
Ainsi, à l’évidence, le port de telles charges constitue une 'manutention manuelle comportant des risques’ 'en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables’ au sens de l’article R. 4541-1 du Code du travail.
La société [10] ne décrit en rien les mesures qu’elle aurait adoptées pour prévenir ces risques, alors que les dispositions des articles R. 4541-3 et suivants du Code du travail et suivants prévoient :
'L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles'.
La société [10] ne produit pas le document unique d’évaluation des risques qui aurait pu être élaboré pour pallier ce type de risque, lié au port de charges lourdes, et n’évoque, hormis le transpalette déjà mentionné, aucune mesure de protection ou consigne de sécurité, notamment pas celle, dont l’employeur évoque la simple possibilité, de recourir aux services de collègues masculins plus à même de porter de telles charges.
C’est pourquoi l’employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger créé par le port de charges lourdes par sa salariée, au regard notamment de la règlementation applicable, n’a manifestement pas prévu de mesures nécessaires à la protéger du risque ainsi créé, qui n’a pas manqué de se réaliser au préjudice de Mme [U].
Par ailleurs, lors de la reprise du travail par Mme [U], celle-ci a été affectée au poste d’hôtesse de caisse. Dans le cadre de la reprise du travail, l’employeur était nécessairement avisé du risque encouru par Mme [U] en lien avec sa pathologie et des restrictions émises par le médecin du travail.
Ce poste ne correspond pas à un poste administratif, pourtant préconisé par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 19 avril 2022. Certes, le médecin du travail indiquait également qu’un poste en caisse était possible. Cependant, la fiche de poste produite mentionne non seulement les fonctions de caisse, mais aussi celles, notamment, de l’accueil des clients, la mise en place d’étiquettes et affiches, le suivi des rayons vêtements/chaussants, la gestion des entrées en stocks, le service de livraison.
Il est constant que dès le 26 avril, 6 jours seulement après la reprise du travail par Mme [U] à ce poste, celle-ci était victime d’une rechute.
Ses affirmations selon lesquelles, dans le cadre de ce nouveau poste très polyvalent, elle a été amenée à manipuler péniblement des articles, apparaîssent crédibles.
En tout état de cause, la société [10] ne décrit pas les mesures que lors de cette reprise, elle aurait été amenée à prendre pour protéger Mme [U] de tout risque de rechute.
La faute inexcusable de la société [10] est donc ainsi établie, et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles afférente à la provision allouée à Mme [U], compte tenu du préjudice prévisible de cette dernière.
Il conviendra de condamner la société [10] à payer à Mme [U] la somme de 1 200 euros pour ses frais irrépétibles engagés en appel.
La société [10] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
Enfin, le présent arrêt sera déclaré commun à la [7].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare commun à la [7] le présent arrêt ;
Condamne la société [10] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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