Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 23/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mars 2023, N° 21/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/01136 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2GS
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
[15]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 20]
N° RG : 21/00271
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nkulufa irène EMBE
[18]
Me Florence MONTERET
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [R]
[17],
Société [23]
S.A. [12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Nkulufa irène EMBE, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E0637
APPELANT
****************
[15]
Division du contentieux
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] [M], munie d’un pouvoir spécial
Société [23]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laure DE SUTTER, avocate au barreau de ROUEN, vestiaire : 95 substitué par Me Lénaïc OUDOT DE DAINVILLE, avocate au barreau de PARIS
S.A. [12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [10] ([9]), en qualité d’ouvrier qualifié, M. [S] [R] (la victime) a été victime d’un accident le 1er juin 2018 que la [16] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 18 janvier 2019.
La société [9] a fait l’objet d’une absorption par la société [23] (la société) dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine le 29 juillet 2019.
L’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé le 15 avril 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Après échec de sa tentative de conciliation, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 29 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré le jugement opposable à la société [11] ;
— rejeté la contestation du caractère professionnel de l’accident ;
— dit qu’il n’est pas établi de faute inexcusable de droit de la société [9] à l’origine de l’accident survenu à M. [R] le 1er juin 2018 ;
— débouté en conséquence M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [23] et la société [11] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025 après mise en état.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
à titre principal,
— de majorer sa rente de 300 euros par trimestre au taux maximum prévu par la loi, avec intérêts aux taux légal ;
— de fixer le montant de ses préjudices aux sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 50 000 euros
— au titre du préjudice moral : 30 000 euros
— au titre des souffrances endurées : 30 000 euros
— au titre du préjudice sexuel : 20 000 euros
— au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle : 30 000 euros.
— au titre du préjudice d’anxiété due à l’exposition à l’amiante : 30 000 euros
— au titre du préjudice d’agrément, 20 000 euros.
— au titre du préjudice d’anxiété due à l’exposition à l’amiante: 20 000 euros.
— de lui attribuer une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dont la caisse fera l’avance, à charge pour elle de la recouvrer auprès de l’employeur ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale ;
— de dire et juger que la caisse fera l’avance des frais de 1'expertise médicale sans faculté de recours contre une des parties;
— de condamner la société à rembourser l’intégralité des conséquences financières imputables à la faute inexcusable ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [23] demande à la cour :
à titre principal :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la contestation de l’origine professionnelle de l’accident du travail ;
— de juger que la preuve de l’origine professionnelle de l’accident survenu n’est pas rapportée et que l’accident ne peut être qualifié d’accident du travail ;
à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— de constater que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis ;
— de débouter en conséquence M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondé ;
à titre infiniment subsidiaire :
— si la faute inexcusable devait être reconnue, de débouter la victime de ses demandes de condamnations provisionnelles et d’ordonner une expertise pour l’évaluation des préjudices qu’il invoque ;
en tout état de cause,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé de lui accorder des frais irrépétibles de première instance ;
— de rejeter la demande nouvelle liée à la réparation d’un préjudice lié à l’amiante comme étant irrecevable en cause d’appel outre le fait que l’exposition n’est pas prouvée et contestée par l’entreprise ;
— de condamner M. [R] aux entiers dépens, et au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [12], demande à la cour :
— de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de condamnations éventuellement présentées à son encontre ;
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’arrêt à intervenir lui soit rendu opposable et ce dans les seules limites des arrêts de la Cour de Cassation du 28 février 2002 ;
à titre principal :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ; y ajoutant,
— de condamner M. [R] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
— de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices complémentaires ;
— de statuer ce que de droit sur la demande de majoration de la rente de M. [R] ;
— d’ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive parle livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion en tout état de cause de la perte de possibilité de promotion professionnelle ;
— de débouter M. [R] de toute demande de provision dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le caractère professionnel de l’accident survenu à la victime le 1er juin 2018 ;
— de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
dans le cas où la cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de majoration de la rente formulée par M. [R] et ce dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— d’indemniser comme suit M. [R] :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 880 euros ;
— Souffrances endurées : 5 000 euros
— de débouter la victime de ses demandes d’indemnisation des autres postes de préjudices ;
— de rappeler que la caisse bénéficie de plein droit d’une action récursoire à l’encontre de la société et de l’y accueillir ;
— de condamner la société à lui rembourser l’intégralité des indemnités de préjudices versées à M. [R] dans le cadre de la présente instance,
— de condamner la société à lui rembourser le montant du capital représentatif de majoration de rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause :
— de laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit M. [R] en cas de rejet de sa demande, soit la société en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable ;
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [12].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
M. [R] expose qu’il était occupé à effectuer des travaux de maçonnerie dans trois parkings de [Localité 22] toute la journée ; qu’à partir de 12 heures il s’est retrouvé seul à ramasser de lourdes charges et du matériel pour les entreposer dans la fourgonnette de l’entreprise et qu’il a senti un craquement à son épaule droite immédiatement suivi d’un mal au dos en transportant une charge lourde ; qu’il a été placé en arrêt de travail le même jour, 1er juin 2018.
La caisse confirme que l’employeur a indiqué dans la déclaration d’accident du travail avoir été informé de l’accident le jour même à 16h37 et n’a émis aucune réserve ; que le certificat médical initial fait état de contusions de l’épaule droite et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2018 à M. [R] ; qu’il existe donc suffisamment de présomptions sur la matérialité des faits.
Elle ajoute que la prise en charge s’est faite d’emblée et qu’aucune enquête administrative n’a été réalisée ; que la société ne détruit pas la présomption d’imputabilité.
De son coté, la société demande à la caisse de produire l’intégralité du dossier de l’enquête qu’elle a diligentée ; que l’étude des pièces permet de relever de nombreuses incohérences ; que M. [R] prétend avoir été seul mais qu’un témoin est mentionné dans la déclaration d’accident du travail qui n’indique pas d’arrêt de travail ; que les circonstances sont indéterminées et que la caisse n’aurait pas dû reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Sur ce
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que 'le salarié travaillait dans le parking … Il a sorti une rainureuse de sa voiture. Il a porté sur son épaule. Il a ressenti une douleur au dos et à l’épaule droite'.
Les faits se sont déroulés le 1er juin 2018 à 14 heures et l’accident a été constaté par l’employeur, et décrit par la victime, le même jour à 16h37, les horaires de travail de M. [R] étant de 8 heures à midi et de 13 heures à 17 heures.
L’employeur n’a adressé à la caisse aucune réserve sur les circonstances de l’accident.
Le certificat médical initial, du 1er juin 2018, fait état de contusion de l’épaule droite en soulevant un poids et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2018.
La caisse a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident, sans ouvrir une instruction.
Elle ne saurait donc produire une quelconque enquête qu’elle n’a pu diligenter.
Par la suite, il a été constaté une rupture des tendons de l’épaule droite et M. [R] a été opéré et hospitalisé plusieurs semaines.
Il existe ainsi des faisceaux d’indices suffisamment concordants, et notamment une unité de temps entre l’accident survenu, l’information donnée à l’employeur et la constatation des lésions par le médecin, pour considérer que l’accident est bien survenu aux temps et au lieu de travail de façon soudaine entraînant des lésions médicalement constatées.
La société ne produit aucun élément pour démontrer l’existence d’une cause totalement extérieure au travail à l’origine de l’accident.
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté la contestation du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [R].
Sur la faute inexcusable de l’employeur
M. [R] conteste le jugement qui a indiqué qu’il fondait sa demande sur une faute inexcusable de droit ; que la faute inexcusable peut être retenue par le fait que l’équilibre psychologique du salarié ait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l’employeur, ce qui permet de caractériser une faute inexcusable.
Il expose qu’en complément de ces douleurs physiques, il a été confronté à des dommages psychologiques causés par un harcèlement moral et à la discrimination (il ne percevait pas les primes auxquelles il avait droit, il avait alerté sur le mauvais état de l’outillage et le manque d’effectif), des remarques racistes et des injures ont été proférées à son encontre par d’autres salariés ; qu’il a été exposé à l’amiante lui causant un préjudice d’anxiété entraînant un état dépressif réactionnel.
Il ajoute, dans une partie sur la faute inexcusable de droit, qu’il travaillait seul de 12 heures à 15h30 sur un chantier particulièrement dangereux, avec une charge considérable, une exposition à l’amiante sans aucune mesure de protection, ce qui n’a fait qu’empirer sa fragilité psychologique ; qu’il avait alerté à maintes reprises de ses conditions de travail.
Il précise que le jour des faits si d’autres salariés avaient été présents, l’accident ne se serait pas produit car il aurait été aidé par ses collègues à porter des charges lourdes tout l’après-midi, le coup de grâce ayant été de soulever la rainureuse d’environ 7 kilogrammes.
De son coté, la société soutient qu’aucun des faits de harcèlement moral, d’injures ou de remarques à caractère racial ou d’exposition à l’amiante n’a été déclaré ni fait l’objet d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; qu’il ne peut y avoir de reconnaissance d’une faute inexcusable sur ces prétendus faits.
Sur les faits du 1er juin 2018, la société indique que M. [R] ne justifie pas avoir été seul puisqu’un témoin est visé dans la déclaration d’accident du travail ; qu’il était un ouvrier qualifié qui connaissait son métier, qu’il n’était pas incohérent qu’il porte cette machine seul dans la mesure où elle ne pèse que quelques kilos et qu’il ne s’agirait pas d’un manquement en termes de sécurité.
La société [13] souscrit aux moyens avancés par la société.
La caisse rappelle que l’accident n’a touché que l’épaule droite et qu’elle n’a pris en charge aucune lésion d’ordre psychologique ou psychiatrique de façon générale ni au titre d’une exposition à l’amiante.
Elle s’en rapporte à justice sur l’existence d’une faute inexcusable.
Sur ce,
Sur la faute inexcusable de droit commun
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
La faute inexcusable doit être fondée sur un accident du travail ou une maladie professionnelle, même si cet accident ou cette maladie n’ont pas encore été pris en charge par la caisse.
Il convient néanmoins que M. [R] rapporte la preuve du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’origine des lésions dont il a été victime avant de justifier d’une faute inexcusable en lien avec les faits dénoncés.
Sur les injures et remarques à caractères racistes
M. [R] produit un mail qu’il a adressé à M. [L], son supérieur, le 28 mars 2018 à 23h45, se plaignant d’un de ses collègues qui lui aurait montré des images de singe.
La réponse de M. [L], qui lui répond que c’est lui-même qui lui a montré ces images au café, pour plaisanter, qu’aucun collègue ne lui manque de respect et que c’est lui qui 'prend les gens pour des imbéciles au travail.'
Les pièces 18 et 19 correspondent au même mail que M. [R] a envoyé à M. [Z] et [H], ses supérieurs, le 22 juin 2018, se plaignant que des images de singe circulaient sur les portables de certains de ses collègues, le représentant. Il demande que des sanctions soient prises.
M. [R] produit également d’autres courriers ou courriels qu’il a lui-même envoyés à ses différents supérieurs hiérarchiques se plaignant du comportement injurieux et raciste de certains de ses collègues. Néanmoins, ces plaintes ne sont portées que par les propres déclarations de M. [R] et ne sont corroborées par aucun autre élément.
Les quelques échanges avec M. [L] ne sauraient caractériser une injure ou un propos raciste, M. [R] ne précisant pas 'ses origines raciales', selon ses propres termes, seul le docteur [I] mentionnant que M. [R] se présente comme 'victime du fait de sa couleur de peau noire'.
Certes le 13 janvier 2018, M. [R] a reçu de la société (sans doute M. [L] mais le mail n’est pas signé) un mail qui énonce : '[14], Franchement t’es vraiment faux-cul. Ta une voiture pour quoi faire ' Te promener ' T’es technicien donc un véhicule pour chercher ton matériel. Bref raconte tes histoires à d’autres pas à moi.
Pour tout le reste tu prends rdv avec ton patron.'
Si le ton n’est pas amical, il répond vraisemblablement à un courriel de plainte de M. [R] qui a manifestement exaspéré l’auteur de la réponse.
Il ne peut s’interpréter comme une injure mais comme un échange vif entre deux salariés.
Contrairement aux affirmations de M. [R], la plainte qu’il a déposée le 9 avril 2019 est relative à une exposition à l’amiante et non à des propos injurieux ou racistes.
M. [R] ne justifie d’aucune lésion, les seuls certificats médicaux produits sont des 14 et 27 février 2019, soit plus d’un an après.
Il s’ensuit que M. [R] ne peut se prévaloir d’un accident du travail à ce titre ni donc d’une faute inexcusable de son employeur.
Sur le harcèlement moral
M. [R] fonde sa demande sur le mail reçu le 13 janvier 2018 et sur le fait qu’il a écrit à M. [H], lui reprochant de ne se fier qu’aux déclarations de son supérieur, M. [L], sans rien faire.
Cependant, cet unique mail ne peut être considéré comme du harcèlement moral, d’autant qu’il ne fait que répondre à un envoi de M. [R] que ce dernier n’a pas produit. Là encore, ce reproche n’est basé que sur les seules déclarations de M. [R] qui n’apporte aucun justificatif d’une lésion.
Il ne précise même pas s’il invoque un accident du travail ou une maladie professionnelle dont la description n’est pas relatée.
Sa demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sera ainsi rejetée.
Sur la discrimination
M. [R] fonde sa demande sur l’absence de réception de primes de déplacement, de grand déplacement ou annuelle comme ses collègues et sur des plaintes au sujet de ses conditions de travail par manque d’effectif.
Or, il ne produit que des courriers qu’il a adressées les 22 octobre 2016 et 11 septembre 2017 au directeur général, ou le 11 avril 2019 à son conseil.
Aucun élément ne permet de dire que ces primes étaient dues et n’ont pas été versées, qu’elles sont à l’origine de lésions subies par M. [R], cause d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle constatés médicalement en 2016 ou 2017.
Il sera ainsi débouté de sa demande, faute de caractériser un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Sur l’exposition à l’amiante
M. [R] affirme avoir travaillé de 2012 à 2017 au sein du parking du centre commercial Italie II, au sous-sol qui comportait cinq niveaux ; que le centre commercial a été désamianté à partir de février 2000 ; qu’il a été exposé à l’amiante et peut revendiquer un préjudice d’anxiété dû à l’angoisse de développer dans le futur une maladie grave en raison de cette exposition à l’amiante.
L’existence d’un préjudice d’angoisse ne constitue pas un accident du travail ou une maladie professionnelle liée à la crainte de développer une maladie professionnelle future.
En outre, M. [R] ne rapporte pas la preuve d’avoir travaillé au centre commercial Italie II pendant cinq ans dans la poussière d’amiante.
L’article du journal le Parisien, daté du 5 juin 2000, fait état de travaux de désamiantage commencés depuis janvier dernier. Aucun élément ne permet de dire qu’en 2012 les travaux de désamiantage perduraient.
M. [R] produit un 'compte-rendu de la commission technique et financière du jeudi 12 février 2015' de la société [21] pour l''association syndicale [19]', qui rappelle les travaux votés pour la rénovation des '[Adresse 24] de l’ASIV’ et l’obligation de réaliser un diagnostic amiante dont il ressort la présence d’amiante sur certains équipements devant être démontés, la commission donnant son accord pour les travaux de démontage par une entreprise spécialisée.
Pour autant, le démontage d’équipements comportant de l’amiante n’implique pas la ventilation de poussière d’amiante dans l’atmosphère, et notamment dans les parkings du sous-sol. Le 9 avril 2019, M. [R] a déposé plainte pour 'mise en danger de la vie d’autrui par personne morale risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence', 'mode d’opérer : l’auteur est une relation de travail de la victime (commentaires : société [8]) Victime arrosée de produit dangereux (commentaires : exposition à l’amiante)'.
Il est notoirement connu que l’amiante est présente dans différents équipements de certains immeubles du XXème siècle, sans risque en l’absence d’effritement. Il paraît peu probable que M. [R] ait été exposé à l’amiante durant le temps, non déterminé, où il a travaillé dans les sous-sols du centre commercial Italie II, ni que cette situation lui ait causé une lésion, en l’absence de constatation médicale.
M. [R] ne fonde pas sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de droit commun sur l’accident du 1er juin 2018.
Il en résulte que M. [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui aurait entraîné sa mise en danger ni d’une éventuelle connaissance par son employeur d’un tel danger.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de ce chef sera ainsi rejetée.
Sur la faute inexcusable de droit
Aux termes de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Les alertes faites par M. [R] de harcèlement moral ou de discrimination sont inopérants en matière de sécurité au travail.
Le 11 septembre 2017, M. [R] a écrit, par courriel, au directeur général, lui faisant part, au nom de ses collègues, de réflexions ou interrogations sur :
— l’obtention d’un kit d’outils neufs, leur outillage étant en très mauvais état ;
— l’échafaudage utilisé hors norme ;
— l’approvisionnement de matériaux lors des chantiers n’est pas assuré au rythme de l’avancement du travail ;
— l’obtention d’habilitations ;
— l’obligation de se présenter le lundi à 8 heures puis le vendredi au bureau pour contrôler leur présence, ce qui fait perdre du temps ;
— 'l’impression que les décisions sont prises au rythme de l’humeur des managers et non suite à une réflexion face à une problématique de travail'.
Ces réflexions sont relatives à l’organisation du travail mais ne correspondent pas à une alerte sur des conditions de travail constitutives d’un danger.
Le 28 août 2018, M. [R] a écrit au président de la société, M. [H], lui reprochant de travailler sans équipements individuels lors de certains chantiers, qui n’étaient pas celui sur lequel il travaillait le 1er juin 2018.
Cette lettre écrite postérieurement à l’accident du travail ne peut être retenue comme une alerte.
M. [R] produit des échanges de couriels, dans le désordre et avec manifestement des suppressions de passage de couriels, avec le responsable technique, M. [L] entre le 28 décembre 2017 et le 3 janvier 2018.
M. [R] précise dans ses conclusions qu’il a ensuite 'interpellé son employeur sur le travail qui se déroulait en sous-effectif vraisemblablement après son accident du travail du 1er juin 2018' en adressant les échanges de couriels à M. [V].
M. [L] reproche à M. [R], et à un de ses collègues avec qui il travaille, des retards, des lenteurs et une mauvaise organisation.
M. [R] écrit à M. [L], à une date indéterminée, peut-être le 3 janvier 2018, et sans qu’on puisse savoir si ce document a réellement été envoyé : 'Depuis le début de ce chantier, je te demande les bonnes conditions du travail afin de faire les choses convenablement. Aucune réaction de ta part.
En effet, tu sais aussi bien que moi que pour ce chantier nous devons évoluer à quatre afin de faire convenablement notre travail. Pourtant nous ne sommes que deux. Où sont les autres personnes '
Ensuite le responsable technique devait mettre les matériels à notre disposition depuis le début du chantier. Cela n’est pas le cas. Par conséquent, tous les jours, pour l’avancement des travaux, nous devons nous rendre chez le fournisseur pour chercher les éléments qui manquent.
N’est-ce pas une contrainte pour nous, puisque nous sommes obligés d’être à 6 heures voire 7 heures chez les fournisseurs pour faire des journées de 10/11 heures de travail '
En outre nous devrions avoir une réunion de chantier toutes les semaines avec le responsable technique afin de déterminer les avancements des travaux : où est-il ' Qu’est ce qui explique l’absence de ces réunions obligatoires '
Et puis j’ai demandé depuis l’année dernière l’habilitation Electrique, personne ne veut me l’accorder. Pour quels motifs '
En revanche, je travaille sous tension, très dangereux pour la sécurité. Ca, tu l’as toujours su.
Enfin, certaines décisions nécessitent la présence du responsable technique, notamment en ce qui concerne les travaux supplémentaires. Mais il ne répond pas malgré mes relances. Là encore tu es au courant.
Enfin dire que je suis malhonnête et aussi que je prends la société pour des imbéciles, c’est non seulement pas exact mais en plus c’est une diffamation à mon encontre. Je donne toujours le meilleur de moi-même, et j’assume totalement mes responsabilités…'
Ce courriel correspond à des récriminations relatives à un chantier et ne peut être considéré comme une alerte sur ses conditions de travail en lien avec l’accident du travail du 1er juin 2018 qui s’est déroulé sur un autre chantier.
Concernant l’accident du 1er juin 2018, il convient de rappeler que M. [R] a jeté un outil de 7 kilos sur son épaule, causant la rupture d’un tendon du sus-épineux de l’épaule droite.
Le port d’une rainureuse est un acte de travail ponctuel sans danger particulier et M. [R] n’a pas alerté ses supérieurs sur cet éventuel danger de port de charge lourde.
Ainsi c’est à juste titre que le tribunal a constaté qu’aucune des pièces produites ne démontre que M. [R] se serait plaint auprès de ses supérieurs de port de charges lourdes et qu’il ne saurait y avoir de faute inexcusable de droit de l’employeur.
En conséquence, en l’absence d’alerte, le jugement qui a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [R] dans la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’incompétence de la Cour pour statuer sur les demandes de condamnations éventuellement présentées à l’encontre de la société [13]
[13] demande qu’il soit constaté que la Cour est incompétente pour statuer sur un éventuel appel en garantie formulée par la société à son encontre.
Néanmoins, la société n’a pas formulé une telle demande et la caisse sollicite seulement que la décision soit déclarée commune et opposable à la compagnie d’assurances.
La demande d’incompétence sera ainsi rejetée car sans objet.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [R], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société et la société [13], par équité, seront également déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande d’incompétence formée par la société [13] ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [13] ;
Condamne M. [S] [R] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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