Infirmation partielle 15 février 2022
Cassation 7 décembre 2022
Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 23/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01407
ARRET N°
NLG
ORIGINE : Décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 12] en date du 02 Septembre 2016
Arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 16 Mai 2017
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 Décembre 2017
Arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS en date du 04 Septembre 2018
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 Janvier 2020
Arrêt de la Cour d’Appel de CAEN en date du 15 Février 2022
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 07 Décembre 2022
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [I] GOIC, prise en la personne de de Me [C] [I], liquidateur de Me [A] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
Assistée de la SCP DEBUYSER-PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER,
INTIMES :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
Maître [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Hervé DARDY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2025
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Au mois de janvier 2008, a été constituée la SELARL [V] et associés, sise [Adresse 6] à Quimper, fruit du rachat de deux cabinets d’avocats, la SCP [V] et associés et la SCP [Z] [L] avocats associés.
Le capital social était initialement réparti à hauteur de 70% pour M. [O] [V] et 30% pour M. [A] [Z].
De nouveaux associés ont intégré la structure et à la fin de l’année 2014, ce capital social était réparti à raison de 62% pour M. [T] [V], 30% pour M. [A] [Z] et 6% pour M. [G] [N], les 2% restant étant répartis entre M. [H] [B], Mme [U] [D] et la SPFPL MBM & associés.
L’activité professionnelle des associés s’exerçait sur les sites de Quimper, dans des locaux appartenant à la SCI Hector, et de Rennes Saint-Grégoire, dans des locaux appartenant à la SCI Le Minihy.
Les parties ont été confrontées à des difficultés relationnelles importantes et elles ont saisi en qualité de médiateur le bâtonnier du barreau de Nantes.
Un protocole d’accord a été signé le 7 mai 2015 aux termes duquel, M. [O] [V] s’engageait à racheter auprès de M. [A] [Z], de M. [G] [N] et de M. [H] [B] :
— les parts sociales de la SELARL [V] d'[S] et associés au prix de 1 euro,
— les parts sociales de la SCI Le Minihy, propriétaire d’un ensemble immobilier à Saint-Grégoire au prix de 1 euro,
— les parts sociales de la SCI Hector auprès de M. [A] [Z], propriétaire de l’ensemble immobilier de Quimper au prix de 1 euro.
Il était précisé dans ce protocole que les cessions de parts étaient subordonnées à l’obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par les différentes parties de manière à ce qu’elles ne puissent jamais être inquiétées ni recherchées à ce titre par les banques ou autre créanciers. Cette mainlevée des engagements, expressément mentionnée comme constituant une 'condition déterminante’ de la cession des parts, visait tant les cautions de prêts ou de découvert bancaire que le ou les billets de trésorerie.
M. [A] [Z], agissant en la personne de son liquidateur, Me [I], M. [G] [N] et M. [H] [B] ont saisi le 5 janvier 2016 le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 12] pour obtenir la résolution du protocole susvisé, la résolution des actes de cession signés postérieurement à ce protocole et l’allocation de dommages et intérêts, reprochant à M. [O] [V] de ne pas avoir respecté ses engagements auprès des organismes financiers.
Par décision au fond du 2 septembre 2016, le batônnier de l’ordre des avocats de [Localité 12] a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [O] [V] ;
— rejeté la demande de communication de pièces sollicitée par M. [O] [V] ;
— prononcé la résolution du protocole d’accord issu de la médiation des 30 avril et 7 mai 2015 ;
En conséquence,
— prononcé la résolution de l’acte de cession des parts sociales de la SCI Le Minihy signé le 12 juin 2015 entre M. [A] [Z] et M. [O] [V] ;
— prononcé la résolution de l’acte de cession des parts sociales de la SCI Le Minihy signé le 12 juin 2015 entre M. [G] [N] et M. [O] [V] ;
— prononcé la résolution de l’acte de cession des parts sociales de la SCI Hector signé le 12 juin 2015 entre M. [A] [Z] et M. [O] [V] ;
— dit que M. [O] [V] devra organiser dans le mois de la décision à intervenir une assemblée générale pour les SCI Le Minihy et Hector à charge pour lui de faire rapport des initiatives prises depuis l’exécution du protocole d’accord résolu ;
— débouté M. [G] [N] de ses demandes de dommages-intérêts et sommes objet de la réclamation de la société Interfimo ;
— débouté M. [H] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné M. [O] [V] à verser à Me [G] [I], es qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [Z], la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouté Me [G] [I] ès-qualités de toutes ses autres demandes ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 16 alinéa 6 du décret du 27 novembre 1991 ;
— condamné M. [O] [V] à verser aux parties demanderesses une somme de 7.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment les émoluments et frais occasionnés par le recouvrement des sommes allouées à M. [A] [Z].
Sur appel de Me [I], ès-qualités, et de MM. [N] et [B], par arrêt du 16 mai 2017, la cour d’appel de Rennes a :
— ordonné la jonction des instances mises à son rôle sous les n°s RG 16/06862, RG 16/07444 et RG 16/07464 sous le RG 16/07444 ;
— donné acte à M. [O] [V] de ce qu’il se désiste de I’instance engagée par acte de saisine de la cour du 1er septembre 2016 ;
— dit ce désistement parfait ;
— confirmé la décision déférée, sauf en ce qu’elle a :
* condamné M. [O] [V] à verser à Me [C] [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [Z], la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* débouté M. [G] [N] et M. [H] [B] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— condamné M. [O] [V] à payer, à titre de dommages-intérêts, à:
* Me [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [Z], la somme de 450.000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices,
* M. [G] [N] la somme de 25.000 euros, au titre du cautionnement solidaire consenti le 1 décembre 2014 pour un prêt accordé à la Selarl [V], [D] et associés, ainsi que la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice complémentaire,
* M. [H] [B] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice,
Ajoutant à la décision déférée,
— condamné M. [O] [V] à payer à Me [C] [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [Z], M. [G] [N], et M. [H] [B], ensemble, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné M. [O] [V] aux dépens d’appel.
Par arrêt du 6 décembre 2017, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant la décision déférée, il condamne M. [V] à payer, à titre de dommages-intérêts, à M. [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [Z], la somme de 450.000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, à M. [N] la somme de 25.000 euros, au titre du cautionnement solidaire consenti le 11 décembre 2014 pour un prêt accordé à la SELARL [V], [D] et associés, ainsi que la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice complémentaire, et à M. [B] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice, l’arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
— condamné M. [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [Z], et MM. [N] et [B] aux dépens.
Par arrêt du 4 septembre 2018, la cour d’appel d’Angers, statuant sur renvoi a :
— déclaré irrecevables les demandes de Me [C] [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [Z] tendant à obtenir la somme de 270.000 euros, de M. [G] [N] tendant à obtenir le paiement de la somme de 135.000 euros et de M. [H] [B] tendant à obtenir le paiement de la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et en réparation du préjudice subi du fait du comportement de M. [O] [V] ;
— confirmé la décision du bâtonnier de [Localité 12] du 2 septembre 2016 en ce qu’elle a débouté M. [G] [N] de ses demandes de dommages et intérêts et sommes objet de la réclamation de la société Interfimo ;
— confirmé la décision du bâtonnier de [Localité 12] du 2 septembre 2016 en ce qu’elle a débouté M. [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
— confirmé la décision du bâtonnier de [Localité 12] du 2 septembre 2016 en ce qu’elle a condamné M. [O] [V] à verser aux parties demanderesses la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— infirmé la décision du bâtonnier de [Localité 12] du 2 septembre 2016 en ce qu’elle a limité à 50.000 euros à titre de dommages et intérêts la condamnation de M. [T] [V] au profit de Me [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [Z],
Statuant à nouveau,
— condamné M. [O] [V] à payer à Me [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [Z], la somme de 286.328,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance subie,
— condamné M. [O] [V] à payer à Me [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [Z], à M. [G] [N] et à M. [H] [B] la somme supplémentaire de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande,
— condamné M. [O] [V] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la Selas Oratio Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, par arrêt du 22 janvier 2020, a :
— Cassé et annulé, mals seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de M. [I], en qualité de liquidateur de M. [Z], tendant à obtenir la somme de 270.000 euros, de M. [N] tendant à obtenir le paiement de la somme de 135.000 euros et de M. [B] tendant à obtenir le paiement de la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, en réparation du préjudice subi du fait du comportement de M. [V], et en ce qu’il condamne M. [V] à payer à M. [I], en qualité de liquidateur de M. [Z], la somme de 286.328,50 euros, l’arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
— Remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen ;
— Condamné M. [I], en qualité de liquidateur de M. [Z], M. [N] et M. [B] aux dépens.
Par arrêt du 15 février 2022, la cour d’appel de Caen, statuant sur renvoi, a :
— Confirmé la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 12] du 2 septembre 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [O] [V] à verser à maître [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [Z] la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts ;
— L’a infirmé de ce chef et statuant à nouveau :
— Condamné M. [O] [V] à payer à maître [C] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [Z] la somme de 286.328,50 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la perte de chance subie ;
Y ajoutant :
— Sur les demandes de dommages-intérêts complémentaires fondées sur le comportement de M. [V], résultant du dépôt de sa déclaration de cessation des paiements de la Selarl [V] d'[S] et associés :
* Débouté maître [I] ès-qualités de ses demandes présentées :
— à hauteur de 123.950 euros du chef de la remise en cause par le mandataire de la Selarl en litige des cessions régularisées au prix de un euro,
— à hauteur de 229.000 euros résultant de la réclamation au titre des clientèles cédées pour un euro, à hauteur de 560.000 euros pour la perte des parts de la SCI Hector et
— à hauteur de 206.949 euros pour le préjudice professionnel et la perte d’image ;
— Déclaré irrecevable et a rejeté la demande présentée par maître [I] ès qualités pour la perte de l’actif de la SCI [Z] Le Page ;
— Condamné M. [V] à payer à maître [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [Z] la somme de 50.000 euros pour le préjudice moral subi par M. [Z] ;
— Déclaré irrecevables les demandes suivantes et les a rejetées :
— soit celle présentée par M. [N] à hauteur de 27.000 euros au titre de la perte de chance subie du fait de l’absence de mainlevée des garanties souscrites par lui au profit d’Interfimo ;
— soit celles respectivement formées par M. [N] et M. [B], chacun, à hauteur de 123.950 euros du chef de la remise en cause des cessions régularisées à hauteur de un euro ;
— Débouté M. [B] de sa demande formée en dommages-intérêts à hauteur de la somme de 18.000 euros ;
— Condamné M. [V] à payer à monsieur [N] la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts complémentaires en raison du comportement adopté par lui par la déclaration de cessation des paiements en cause ;
— Débouté maître [I] ès-qualités, MM. [N] et [B] du surplus de leur demandes, en ce compris celle présentée par monsieur [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [V] du surplus de ses demandes en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [V] à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— à maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur de monsieur [Z] la somme de 20.000 euros et celle de 8.000 euros à monsieur [N] ;
— Condamné M. [V] en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, par arrêt du 7 décembre 2022, a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Quimper du 2 septembre 2016, il condamne M. [V] à payer à M. [I], en qualité de liquidateur de M. [Z], la somme de 286 328,50 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la perte de chance subie, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile entre M. [V] et M. [I], ès qualités, l’arrêt rendu le 15 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen autrement composée ;
— Mis hors de cause M. [N] ;
— Laissé à la charge de M. [V] les dépens afférents au pourvoi formé contre M. [N] ;
— Condamné la société [I] Goïc, en qualité de liquidateur de M. [Z], au surplus des dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées respectivement par M. [V] et par la société [I] Goïc, en qualité de liquidateur de M. [Z], et condamné M. [V] à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros.
Par déclaration du 12 juin 2023 adressée au greffe, la SAS [I] Goic, prise en la personne de Me [C] [I] et agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [Z], a saisi la cour d’appel de Caen, cour d’appel de renvoi.
Par dernières conclusions déposées le 11 mars 2024, la SAS [I] Goic demande à la cour de :
— Débouter M. [O] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger la SAS [I]-Goic, prise en la personne de Me [I], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [A] [Z], recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision du bâtonnier de [Localité 12] du 2 septembre 2016 en ce qu’elle a:
* limité à 50.000 euros à titre de dommages et intérêts la condamnation de M. [O] [V] au profit de Me [I] ès qualités de mandataire liquidateur de [A] [Z],
* débouté Me [I] ès qualités de ses demandes autres et plus amples,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [O] [V] à payer à la SAS [I]-Goic, prise en la personne de Me [I], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [A] [Z] la somme de 1.137.290 euros au titre de son préjudice (soit 680.394.88 euros correspondant au passif admis échu + 456.895,12 euros correspondant au passif admis à échoir),
— Condamner M. [O] [V] à payer à la SAS [I]-Goic, prise en la personne de Me [I], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [A] [Z] la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Lexavoue conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dire et juger M. [O] [V] non recevable, subsidiairement non fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Par dernières conclusions déposées le 22 mars 2024, M. [O] [V] demande à la cour de :
— Réformer la décision entreprise mais seulement en ce que cette décision l’a condamné à payer à Me [I] ès qualités la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Déclarer Me [I] ès qualités de liquidateur de M. [Z] irrecevable et mal fondé en toutes ses prétentions,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la compensation entre les créances éventuellement reconnues au bénéfice de Me [I] ès qualités dans les limites de la saisine actuelle de la cour d’appel de Caen saisie comme cour de renvoi par l’arrêt de la cour de cassation du 7 décembre 2022, à due concurrence, avec la créance détenue par M. [V] figurant à titre définitif à l’état des créances en date du 16 juillet 2020 à hauteur de 460.000 euros, soit à titre de compensation légale pour le cas où il sera considéré que la créance subrogative de M. [V] est postérieure au jugement de liquidation judiciaire de M. [Z], soit en raison de sa connexité avec la créance de Me [I] ès qualités pour le cas où il serait considéré que cette créance est antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [Z],
— Rejeter par voie de conséquence toute prétention indemnitaire plus ample de la part de Me [I] ès qualités de liquidateur de M. [Z],
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’acte de renonciation de M. [V] contenu dans ses dernières conclusions,
— Juger cette renonciation expresse et non équivoque,
— Juger que la cour d’appel est valablement saisie de cette renonciation qui entraîne des conséquences juridiques en lien direct avec l’objet du litige,
— Prononcer par voie de conséquence, par suite de l’effacement du passif de M. [Z], à hauteur de 460 000 euros, l’extinction des créances indemnitaires de Me [I] ès qualités de liquidateur de M. [Z], telles qu’elles auront pu être préalablement établies dans la limite de la saisine de la cour d’appel de Caen, dans le cadre de la perte de chance, et malgré la démonstration de l’absence totale de probabilité de gains,
— Rejeter par voie de conséquence toute prétention indemnitaire de la part de Me [I] ès qualités,
— Débouter Me [I] ès qualités de liquidateur de M. [Z] de sa demande tendant à obtenir à son bénéfice l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— Condamner Me [I] ès qualités de liquidateur de M. [Z] à payer à M. [V] la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Me [I] ès qualités de liquidateur de M. [A] [Z] aux entiers dépens.
M. [B] [H] n’a pas comparu à l’audience du 11 avril 2024 ni n’a constitué avocat bien qu’il a été assigné à comparaître à cette audience par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023 avec communication de la déclaration de saisine et des conclusions de la SAS [I]-Goic ès-qualités.
Le ministère public, par conclusions du 21 juin 2023, s’en rapporte.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Caen, apraès avoir recueilli l’accord des parties, a ordonné une médiation.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Caen a prorogé le délai imparti au médiateur pour achever sa mission au 19 décembre 2024.
Par lettre parvenue au greffe de la cour le 13 décembre 2024, le médiateur désigné a informé la cour qu’au vu de la complexité de sa mission et de l’impossibilité d’une nouvelle prorogation du délai en application de l’article 131-3 du code de procédure civile, les parties étaient d’accord pour poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile.
La procédure de médiation n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2025.
A l’audience de la cour du 22 mai 2025, le conseil de la SAS [I]-Goic et le conseil de M. [V] ont repris oralement leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par message RPVA du 5 juin 2025, la cour a demandé aux parties la communication de la décision du juge-commissaire rendue après l’audience du 24 novembre 2020 à laquelle les sociétés Crédit maritime et CIC Ouest ont été convoquées à la suite des réclamations concernant les créances n°51, 52, 53, 54 pour l’une et n°12 pour l’autre ainsi que le nouvel état des créances établi par le juge-commissaire à la suite de cette audience.
Me [J] a indiqué que les procédures devant le juge-commissaire avaient fait l’objet d’une radiation et a transmis le même état des créances que celui déjà communiqué.
Me Delcourt a fait des observations par message du 9 juillet 2025.
Il a été octroyé un délai à Me [J] jusqu’au 21 juillet 2025 pour répondre aux observations formulées.
SUR CE, LA COUR
Sur la faute
Il sera relevé que les parties ne discutent plus la faute commise par M. [V].
Il ressort des pièces communiquées que la faute commise par M. [V] consiste à n’avoir pas fait en sorte que ses anciens associés soient libérés de leurs engagements vis -à-vis des sociétés dont ils se retiraient par une cession de leurs parts au prix de un euro, cette faute incluant le dépôt par M. [V] de la déclaration de cessation des paiements de la SELARL [V], [D] et associés, le bilan ayant été déposé de manière prématurée, sans consultation des anciens associés, et cette déclaration ayant eu pour effet de rendre immédiatement exigible l’intégralité des dettes de la SELARL, privant les anciens associés non encore désolidarisés de toute faculté de négociation tandis que M. [V], qui avait repris les actifs pour 1 euro, a pu poursuivre son activité en créant rapidement une nouvelle structure.
Sur la demande d’indemnisation formée par Me [I] ès qualités
Selon l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Caen au visa de l’article 455 du code de procédure civile considérant que :
'15. Pour condamner M. [V] à payer à M. [I], ès-qualités, la somme de 286.328,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance subie, l’arrêt retient que les postes du passif de M. [Z] à prendre en considération pour l’estimation de son préjudice sont les suivants : caution de prêt CIC accordé à la SCI Hector le 6 novembre 2013 pour 45.000 euros ; caution des engagements de la SELARL auprès du Crédit maritime au titre de trois comptes pour 60.000 euros ; créance du Crédit maritime pour une somme de 400.000 euros au titre de l’aval d’un billet à ordre, montant repris par M. [V] subrogé dans les droits de la banque ; engagements de caution pour des prêts octroyés par le Crédit maritime à la SCI Hector pour les sommes de 207.642,76 euros, 128.252,35 euros, 1.761,89 euros et de 75.000 euros ; caution du prêt Interfimo accordé à la SELARL pour 55.000 euros. L’arrêt retient également que, s’agissant des montants réglés par M. [V] au Crédit maritime pour lesquels ce dernier se retrouve subrogé, et pour lesquels il sollicite que lui soit donné acte de ce qu’il renonce aux droits que lui confère l’inscription de sa créance de 460.000 euros à l’état des créances de M. [Z] en qualité de subrogé dans les droits du Crédit maritime, la réalité de cette créance à l’encontre de M. [Z] ne peut être supprimée sur le seul fondement de ce 'donner acte', sans force exécutoire, délivré de manière unilatérale, et cela avec une sécurité absolue, d’autant que les conditions financières dans lesquelles les montants précités ont été obtenus par M. [V], pour payer cette créance, ne sont pas connues, pas plus que les garanties que ce dernier a pu consentir pour les recevoir.
16. En statuant ainsi, sans répondre aux dernières conclusions déposées le 25 octobre 2021 par M. [V], représenté à l’audience, qui soutenaient, pièces à l’appui, que les créances cautionnées détenues par le CIC Ouest, d’une part, par le Crédit maritime, d’autre part, sur la SCI Hector, avaient été réglées, et que les engagements de caution de M. [Z] étaient donc éteints, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.'
La conséquence de la faute commise par M. [V] a été le placement en liquidation judiciaire de M. [Z] qui n’a pu faire face au règlement de ses engagements devenus immédiatement exigibles du fait de la déclaration prématurée de l’état de cessation des paiements de la SELARL rendant la désolidarisation des engagements pris au bénéfice de la SELARL illusoire.
La Cour de cassation dans son arrêt du 6 décembre 2017 a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à M. [Z] la somme de 450.000 euros au titre du préjudice résultant des manquements à ses obligations issues du protocole du 7 mai 2015, l’arrêt d’appel retenant que ce préjudice est non la perte de chance de voir s’exécuter ce protocole, mais qu’il est entièrement consommé par son inexécution même.
La Cour de cassation a jugé qu’en statuant ainsi, la cour d’appel avait violé l’article l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dès lors que si M. [V] avait procédé aux démarches nécessaires pour obtenir la mainlevée des engagements de ses associés, il ne pouvait être exclu que la banque refusât cette demande, de sorte qu’en présence d’un aléa, les préjudices subis par M. [Z] du fait de la mise en oeuvre de ses engagements ne pouvaient consister qu’en une perte de chance.
Le préjudice subi par M. [Z] est constitué par la perte d’une chance de ne pas avoir pu obtenir la mainlevée des engagements financiers et de caution auxquels il était tenu dès lors qu’il n’est pas possible de considérer que cette désolidarisation était certaine.
Dans un courriel du 7 mai 2015, le Crédit maritime faisait d’ailleurs état d’une réserve quant à son accord sur la levée des garanties données par M. [Z].
Me [I] ès-qualités, qui ne critique pas l’existence d’une perte de chance mais l’ampleur de celle-ci, ne peut soutenir que M. [V] était soumis à une obligation de résultat dès lors que même si ce dernier était en mesure de solliciter les banques et de leur offrir des garanties et qu’il a bien commis une faute en n’agissant pas ainsi, la désolidarisation dépendait en dernier lieu de l’accord des banques, ce qui est constitutif d’un aléa.
Par ailleurs, l’indemnisation qui peut être allouée au titre de la perte de chance exclut à titre de principe toute demande à hauteur de la totalité des pertes subies et se limite à une certaine somme correspondant à la seule chance perdue.
M. [V] ne peut soutenir qu’il n’existe aucune perte de chance en invoquant le fait que ses diligences ont été contrecarrées par la passivité coupable de M. [Z] dans la rédaction des actes de cession.
Les courriers de M. [Z] antérieurs à la rédaction du protocole du 7 mai 2015 ne rapportent pas la preuve d’un manque de diligence de celui-ci pour exécuter le protocole d’accord ni un dessein de faire échouer toute levée de ses engagements pour être placé en liquidation judiciaire.
M. [Z] a bien participé à la médiation et a signé le protocole d’accord.
Le protocole d’accord précise que la rédaction des actes de cession de parts est confiée à M. [Z], chacun s’engageant à signer lesdits actes dans les meilleurs délais.
Le 20 mai 2015, M. [Z] a démissionné de ses fonctions de gérant de la SELARL [V] [D] et associés.
Il ressort de la pièce 33 de Me [I] que M. [N], en accord avec M. [Z], a pris à son compte les engagements de ce dernier.
Par courriel du 21 mai 2015, M. [N] faisait, à la demande de Me [X] intervenu comme médiateur, un point d’étape sur la mise en oeuvre du protocole d’accord, avec la description des démarches réalisées. (pièce 32 de Me [I])
Par courriel du 22 mai 2015, Me [X] remerciait M. [N] pour les précisions apportées et indiquait ne pas sous-estimer les difficultés auxquelles ils étaient confrontés.
Par courriel du 30 mai 2015, M. [N] a détaillé à l’ensemble des anciens associés l’ensemble des démarches réalisées. (Pièce 33 de Me [I])
Les cessions de parts sociales sont intervenues par actes du 12 juin 2015 avec effet rétroactif au 1er avril 2015.
Or, il il convient de relever que dès le 22 mai 2015, la SELARL a déposé une déclaration de cessation d’état des paiements et que dès le 1er juin 2015, elle a été placée en redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire le 29 juin 2015.
Il ressort de ces éléments, que la preuve d’une inaction fautive de M. [Z] dans la rédaction des actes de cession n’est pas rapportée.
Il n’est pas plus démontré une volonté de nuisance de M. [Z] ni le projet de celui-ci de ne pas voir exécuter la levée de ses engagements dans le but d’être placé en liquidation judiciaire et de voir M. [V] supporter seul les dettes contractées par la SELARL.
Il sera de surcroît relevé que la condition déterminante de ces actes de cession était la désolidarisation des anciens associés de M. [V], qu’il a été retenu une faute de ce dernier dans l’inexécution de cette condition et que M. [Z] pouvait légitimement s’inquiéter de la réalisation de cette condition.
Par ailleurs, M. [V] ne peut soutenir qu’il n’existe aucune perte de chance dès lors qu’il était détenteur d’un patrimoine notamment immobilier cédé pour l’euro symbolique, qu’il n’était de surcroît pas sans patrimoine mobilier puisqu’il a réglé une somme totale de 460.000 euros au Crédit maritime et qu’il était donc en mesure de présenter des garanties aux banques de telle sorte qu’il ne peut être affirmé qu’il n’aurait eu aucune chance d’obtenir un désengagement de M. [Z] des obligations de celui-ci vis à vis des banques.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de chiffrer la perte de chance subie par M. [Z] à 50%.
Du fait de son non désengagement de ses obligations vis à vis des banques et de l’exigibilité immédiate des sommes dues à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SELARL [V] d'[S] et associés, M. [Z] a lui-même fait l’objet d’une procédure collective.
La perte de chance subie par M. [Z] s’apprécie par rapport au passif admis dans le cadre de la procédure collective en lien avec les manquements de M. [V].
Il est communiqué l’ordonnance d’admission des créances en date du 16 juillet 2020 signée par le juge-commissaire. (Pièce 126 de Me [I])
Le passif a été admis à titre définitif à hauteur de 680.394,88 euros.
Le passif à échoir s’élève à 456.895,12 euros.
Seul le passif en lien avec les manquements de M. [V] doit être pris en compte.
Le passif personnel de M. [Z] ne s’inscrit pas dans les conséquences directes du manquement de M. [V] à la levée des engagements de M. [Z], ce passif aurait été dû en tout état de cause.
Le passif pris en compte est celui en lien avec les manquements de M. [V] échu ou à échoir.
Il doit donc être retenu les créances suivantes qui sont dues par M. [Z] du fait du comportement fautif de M. [V] :
— créance n°12 CIC Ouest banque d’un montant de 45.000 euros (caution en garantie d’un prêt accordé à la SCI Hector)
— créances n°51, 52, 53 et 54 Crédit maritime de Bretagne d’un montant de 207.842,76 euros, 128.252,36 euros, 1.761,89 euros, 75.000 euros (cautions pour des prêts accordés à la SCI Hector)
— créance n°55 M. [V] de 400.000 euros (aval du billet à ordre de 400.000 euros, subrogation de M. [V] dans les droits du Crédit maritime)
— créance n°56 M. [V] de 60.000 euros (caution, subrogation de M. [V] dans les droits du Crédit maritime)
— créance n°46 Interfimo de 55.000 euros (caution d’un prêt consenti à la SELARL [V] [D] et associés).
Il ressort du courrier du Crédit maritime – BPGO du 21 octobre 2020 adressé au tribunal de commerce de Quimper qu’il a déclaré les créances n°51,52, 53 et 54 correspondant aux sommes dues par M. [Z] en sa qualité de caution au titre des prêts consentis à la SCI Hector, que la SCI Hector a apuré son passif et que les engagements de caution de M. [Z] sont devenus sans objet.
Par courrier du 12 octobre 2020 adressé au juge-commissaire, le CIC Ouest indique que sa créance n° 12 déclarée pour la somme de 45.000 euros correspondant à la garantie de M. [Z] au titre d’un prêt accordé à la SCI Hector est sans objet dès lors que les créances qu’il détient à l’encontre de la SCI ont été intégralement soldées.
Il sera relevé que ces deux courriers sont une réponse à une convocation des deux sociétés par le juge-commissaire à une audience du 24 novembre 2020 à la suite des réclamations portant sur leurs créances formées après la publication de l’état des créances au BODACC.
Les créances visées dans ces deux courriers sont sans rapport avec les sommes de 400.000 euros et 60.000 euros règlées par M. [V] et qui ont fait l’objet d’un protocole entre celui-ci et le Crédit maritime aux termes duquel le Crédit maritime a subrogé M. [V] dans ses droits.
Il ne ressort d’aucun élément que les créances n°12 et n°51 à 54 ont été réglées par M. [V].
M. [V] affirme, comme le souligne le Crédit maritime dans son courrier, que les sommes ont été réglées par la SCI Hector, débiteur principal.
Il ressort des pièces communiquées en cours de délibéré à la demande de la cour qu’il n’y a pas eu de modification de l’état des créances.
Si ces créances réglées restent inscrites au passif, M. [V] est toutefois bien fondé à demander que ces sommes soient déduites du préjudice subi par M. [Z].
Le préjudice matériel subi par M. [Z] en lien avec le comportement de M. [V] s’élève donc à la somme de 515.000 euros x 50% soit à la somme de 257.000 euros.
M. [V] sera condamné à payer cette somme à la SAS [I]-Goic, prise en la personne de Me [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [Z].
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 12] sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de compensation des créances
Selon l’article L641-13 I du code de commerce, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La créance de M. [V], subrogé dans les droits du Crédit maritime après avoir réglé la créance de celui-ci, ne répond pas aux conditions posées par l’article L641-13 du code de commerce puisqu’elle n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure et qu’elle n’est pas, contrairement à ce que soutient M. [V], née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours décidée par le liquidateur.
Il s’agit d’une créance qui est née avant l’ouverture de la procédure collective au profit du Crédit maritime, dans les droits duquel M. [V] est subrogé du fait du paiement qu’il a effectué, est qui est née d’un billet à ordre et d’un engagement de cautionnement souscrits avant la liquidation judiciaire de M. [Z].
Le règlement de la créance du Crédit maritime par M. [V] ne peut être analysé comme une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité et sa créance ne peut être qualifiée de créance méritante.
La créance de M. [V] ne peut donc être payée sur le fondement de l’article L641-13 I du code de commerce.
Elle doit donc être traitée comme une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Selon l’article L622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Au jour de l’ouverture de la procédure collective, les conditions de la compensation légale n’étaient pas réunies puisque la créance de Me [I] ès-qualités n’était pas à cette date certaine, liquide et exigible.
Il sera relevé que les deux créances sont de nature contractuelle, la créance de M. [V] étant issue du contrat de cautionnement et du billet à ordre et la créance de Me [I] ès-qualités résultant de dommages et intérêts alloués dans le cadre de l’inexécution par M. [V] d’un contrat liant les parties à savoir le protocole du 7 mai 2015.
Par ailleurs, il importe peu pour l’application de l’article L622-7 du code de commerce que la créance du débiteur soit née postérieurement au jugement d’ouverture.
Pour autant, il n’apparaît pas qu’il y ait connexité dès lors que, contrairement à ce que soutient M. [V], les créances réciproques invoquées ne sont pas nées de l’exécution ou de l’inexécution d’un même contrat ni ne dérivent d’un ensemble contractuel unique.
La demande de compensation des créances sera donc rejetée.
Sur la renonciation de M. [V] aux droits que lui confère son inscription en qualité de créancier subrogé
M. [V] indique dans ses conclusions renoncer aux droits que lui confère la subrogation dont il bénéficie et demande que la cour en tire toutes conséquences de droit. Il précise qu’il s’agit d’un droit unilatéral qui n’exige pas de concessions réciproques pour produire des effets de droit et qu’aucune forme particulière n’est exigée.
Cependant, les créances de 400.000 euros et de 60.000 euros admises au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] au nom de M. [V] n’ont pas fait l’objet de réclamations après la publication de l’état des créances au BODACC.
Elles doivent donc être considérées comme constituant le passif de la liquidation sans que la cour ait le pouvoir de modifier ledit état des créances.
M. [V] sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [V], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens d’appel, à payer à la SAS [I]-Goic prise en la personne de Me [I] ès-qualités la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Vu l’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 7 décembre 2022 ;
Infirme la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 12] en date du 2 septembre 2016 en ce qu’elle a condamné [O] [V] à verser à Me [G] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de [A] [Z] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [O] [V] à payer à la SAS [I]-Goic, prise en la personne de Me [I], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [A] [Z] la somme de 257.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [O] [V] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [O] [V] à payer à la SAS [I]-Goic, prise en la personne de Me [I], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [A] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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