Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 juin 2025, n° 25/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2025
N° RG 25/01087 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO32U
Copie conforme
délivrée le 04 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 3 juin 2025 à 12H30.
APPELANT
Monsieur [B] [T]
né le 1er août 1986 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025 à 17H01,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 mars 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 20 mars 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 5 avril 2025 à 10h44 ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [B] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 juin 2025 à 16H24 par Monsieur [B] [T] ;
Monsieur [B] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je confirme mon identité. J’ai trente huit ans. Oui, je suis de nationalité tunisienne. J’ai fait appel parce j’ai pas accepté la décision d’hier. J’ai un enfant ici. J’ai jamais été en situation irrégulière. Cela a expiré en détention. J’ai juste réussi à faire mes photos. Je n’ai pas pu refaire ma carte de séjour. J’ai toujours travaillé… J’avais des problèmes d’addictions. Mon père est décédé. C’est ma faute j’ai mélangé les médocs. Je suis humain. J’étais en dépression totale… J’avais des problèmes d’addiction que j’ai réglé en détention. Je vois la vie autrement. Je n’ai pas envie de refaire la même chose à mon fils. J’ai essayé de travaillé, j’ai eu un comportement irréprochable en détention. Je suis allé aux rendez-vous. On m’a remis un document pour être suivi à l’extérieur chez mon frère…. J’ai un document pour sortir dehors et ils viennent me chercher. Comment voulez-vous qu’une personne refasse les papiers alors que j’ai juste réussi à faire mes photos. J’ai fait les soins, le suivi. Concernant le recours devant le tribunal administratif mon avocat s’est présenté mais j’étais pas présent, j’étais en détention.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 (trente jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
En l’espèce, ainsi que l’a souligné le premier juge, les perspectives d’éloignement à bref délai sont établies puisque dans un courrier du 16 mai 2025 les autorités tunisiennes ont indiqué être prêtes à délivrer un laisser-passer dès réception d’un routing et que par mail du 22 mai 2025 la
préfecture les a avisées qu’une demande de routing avait été faite pour le 7 juin 2025. En outre la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace à l’ordre public, son casier judiciaire comportant neuf mentions essentiellement pour des délits routiers mais également pour des faits de violences sur conjoint avec incapacité totale de travail de plus de huit jours lui ayant valu une condamnation à une peine d’emprisonnement de trois ans dont deux ans sans sursis.
Ce moyen sera donc écarté.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [T]
né le 01 Août 1996 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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