Infirmation partielle 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 25/00902
N° Portalis DBVL-V-B7J-VVBR
(Réf 1e instance : 22/00013)
SELARL AJ ASSOCIES
c/
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Naudin
Me Veillard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 1er juillet 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
SELARL AJ ASSOCIES SELARL AJ ASSOCIES, ès qualités de mandataire successoral aux fins d’administrer provisoirement la succession de [E] [H] [T] [D] veuve [P], née le 28/07/1924 à [Localité 10] et décédée le 27/03/2022
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
TRESOR PUBLIC, Direction Générale des Finances Publiques agissant poursuites et diligences du Comptable Public du Pôle de Recouvrement, domicilié es-qualité au Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 18] Atlantique, Centre des Finances Publiques
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocate au barreau de NANTES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic la société HEMON CAMUS
Syndic : société HEMON CAMUS
[Adresse 11]
[Localité 10]
Régulièrement assigné à personne le 7 avril 2025
non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La direction générale des finances publiques, agissant par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 18] Atlantique, a fait délivrer le 13 janvier 2022 à [E] [D] veuve [P] un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 32.486,72 € selon quatre bordereaux de situation fiscale du 22 novembre 2021.
2. Ce commandement, publié au service de publicité foncière de [Localité 10] II, le 8 février 2022, sous le n° 2022 S n°4, portait sur les biens et droits immobiliers suivants : commune de [Localité 10], [Adresse 2], dans un ensemble immobilier figurant au cadastre section RT n° [Cadastre 5], le lot n° [Cadastre 3] constitué d’un appartement et des 80/5500èmes des parties communes, le lot n° 117 constitué d’une cave et les 2/5500èmes des parties communes et le lot n° 240 constitué d’un parking et des 6/5500èmes des parties communes.
3. Par acte d’huissier du 2 mars 2022, le Trésor Public a fait assigner [E] [D] veuve [P] à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes du 29 avril 2022 en vue d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
4. Le Trésor Public a également, par exploit du 7 mars 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 10], en sa qualité de créancier inscrit.
5. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 4 mars 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
6. [E] [D] veuve [P] est décédée le [Date décès 8] 2022, laissant pour lui succéder sa fille Mme [X] [P], majeure sous curatelle renforcée, et son fils [U] [P].
7. Par acte d’huissier du 6 décembre 2022, le Trésor Public leur a adressé une sommation d’opter.
8. [U] [P] est également décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder Mme [G] [C] et leurs enfants, Mme [V] [P] et Mme [A] [P].
9. Suivant jugement de procédure accélérée au fond du 15 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Nantes a désigné la SELARL AJ Associés ès qualité de mandataire successoral en charge de la succession de [E] [D] veuve [P] sur le fondement de l’article 813-1 du code civil.
10. Par acte d’huissier du 17 janvier 2024, le Trésor Public a fait assigner le mandataire successoral devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 23 février 2024, date à laquelle il a été ordonné la jonction de l’instance avec l’instance principale enrôlée sous le n° 22/00013.
11. Par actes d’huissier du 1er août 2024 et du 6 août 2024, le Trésor Public a fait signifier les extraits de rôles à l’ensemble des héritiers ainsi qu’à la SELARL AJ Associés.
12. À l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la direction générale des finances publiques, agissant par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 18] Atlantique, a maintenu ses demandes, sollicitant de voir :
— fixer sa créance à hauteur de la somme de 31 841,72 € arrêtée au 2 octobre 2024,
— ordonner la vente forcée des biens saisis,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SELARL AJ Associés,
— condamner la SELARL AJ Associés à verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile.
13. Par jugement du 17 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté la SELARL AJ Associés de ses demandes,
— fixé la créance de la direction générale des finances publiques agissant par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 18] Atlantique à la somme de 31.841,72 € arrêtée suivant bordereaux de situation fiscale du 2 octobre 2024,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi,
— dit que cette vente se fera en un lot sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant et selon le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal le 4 mars 2024,
— fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier, au vendredi 25 avril 2025 à 10 heures au tribunal judiciaire, [Adresse 6],
— dit que les débiteurs seront obligés de permettre une visite des biens saisis, l’huissier pouvant être assisté lors de la visite par un expert chargé d’établir les diagnostics obligatoires,
— désigné la SCP Erwan Hamard & Clémentine Mynard, commissaires de justice à Nantes, ou l’un de ses associés, pour assurer cette visite en se faisant assister si besoin est par deux témoins et un serrurier, outre le concours de la force publique, l’huissier devant prévenir le débiteur saisi, ou les occupants des lieux, par lettre recommandée avec accusé de réception acheminée au moins 8 jours avant la date prévue pour la visite, et pouvant y procéder que la lettre recommandée soit retirée, refusée ou non,
— rappelé que la publicité paraîtra dans les formes légales, sauf à la direction générale des finances publiques à solliciter l’aménagement de la publicité par voie de requête.
— rappelé que les frais devront être impérativement taxés au moins quatre jours avant l’audience d’adjudication,
— déclaré irrecevable la demande de radiation de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] publiée le 16 février 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 10] sous les références 2021 V n° 1027,
— condamné la SELARL AJ Associés, ès qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [D] veuve [P], à payer une indemnité de 1.500 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
14. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que le Trésor Public avait attrait la SELARL AJ Associés en tant que représentant de la succession, suite à sa désignation en qualité de mandataire successoral, et qu’il justifiait avoir procédé à la signification des titres exécutoires auprès du mandataire et des héritiers, un délai supérieur à huit jours s’étant écoulé avant l’audience d’orientation. Pour le premier juge, le commandement de payer valant saisie contenait quatre bordereaux de situation reprenant les numéros de rôle, leur date de mise en recouvrement et leur montant ainsi que l’imposition correspondante, les sommes appelées en paiement y étant détaillées de manière suffisamment précise.
Il relève également que les bordereaux de situation réactualisés visant le montant des impositions et le montant restant dû, déduction faite des acomptes versés par la débitrice, permettait au Trésor Public de justifier de sa créance au titre des différents appels d’impôts (taxes foncières, taxes d’habitation) sur lesquels il a été fait application d’une majoration de 10 %. Par ailleurs, il considère que la voie d’exécution choisie est adaptée et proportionnelle au montant de la somme dont le recouvrement est recherché. En outre, il estime que la demande en vente amiable faite par la SELARL AJ Associés ne peut pas prospérer comme excédant le cadre du mandat fixé par l’article 813-1 du code civil pour administrer provisoirement la succession de [E] [D] veuve [P]. Enfin, le premier juge observe qu’il ne relève pas de sa compétence d’ordonner la radiation de l’inscription suite au paiement de la créance à ce stade de la procédure, la demande relevant des dispositions de l’article 2437 du code civil.
15. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 13 février 2025, la SELARL AJ Associés a interjeté appel de cette décision.
16. Le 24 février 2025, la SELARL AJ Associés a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 1er juillet 2025.
* * * * *
17. Dans son assignation à jour fixe déposée au greffe via RPVA le 15 avril 2025, la SELARL AJ Associés demande à la cour de :
— la déclarer recevable en qualité de mandataire successoral aux fins d’administrer provisoirement la succession de [E] [D] veuve [P],
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les autres parties du surplus de leurs demandes,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière,
— ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière et des actes subséquents,
— ordonner la radiation de l’inscription de l’hypothèque légale définitive publiée le 16 février 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 10] sous les références 2021 V n° 1027,
— à titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie immobilière,
— à titre infiniment subsidiaire,
— autoriser la vente amiable des biens immobiliers litigieux,
— en toute hypothèse,
— condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ce dernier aux entiers dépens.
18. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 25 juin 2025, le Trésor Public demande à la cour de :
— confirmer le jugement d’orientation en toutes ses dispositions,
— débouter la SELARL AJ Associés, en sa qualité de mandataire successoral en charge de la succession de [E] [P], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SELARL AJ Associés, en sa qualité de mandataire successoral en charge de la succession de [E] [P], à lui verser une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
19. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 10], assigné à personne morale le 7 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
20. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 1er juillet 2025.
21. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie immobilière
1 – faute de signification du titre exécutoire :
22. La SELARL AJ Associés expose que le Trésor Public ne lui avait pas signifié les titres exécutoires au jour de son intervention forcée en tant que représentant de la succession, d’où il suit qu’il ne disposait d’aucun titre exécutoire pour agir contre les héritiers.
23. Le Trésor Public réplique que la procédure de saisie immobilière, suspendue provisoirement du fait du décès de la débitrice, a été poursuivie régulièrement dès lors que les titres exécutoires contre la défunte ont été signifiés aux héritiers en annexe de l’assignation en intervention forcée devant le juge de l’exécution délivrée le 17 janvier 2024, de même que le commandement de payer valant saisie du 13 janvier 2022.
Réponse de la cour
24. L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier'.
25. L’article L. 111-3 du même code qualifie de 'titres exécutoires :
(notamment) les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement'.
26. Aux termes de l’article 877 du code civil, 'le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite'.
27. Il a été jugé qu’un titre exécutoire signifié en cours de procédure à l’héritier d’une partie saisie décédée durant l’instance est devenu exécutoire à son égard huit jours après sa signification, ce qui autorisait le Trésor Public à poursuivre la procédure d’exécution en cours (CA Versailles, 13 septembre 2018, n° 16/04052).
28. En l’espèce, [E] [D] veuve [P] est décédée le [Date décès 8] 2022, soit postérieurement à la publication du commandement de payer (8 février 2022) et à l’assignation en audience d’orientation (2 mars 2022).
29. [E] [D] veuve [P] laissait pour lui succéder sa fille Mme [X] [P], majeure sous curatelle renforcée, et son fils [U] [P], également décédé le [Date décès 1] 2023, laissant lui-même pour lui succéder Mme [G] [C] et leurs enfants, Mme [V] [P] et Mme [A] [P].
30. Cette situation a conduit le Trésor Public à sommer les héritiers d’opter et à faire désigner un mandataire pour représenter la succession.
31. Par acte d’huissier du 17 janvier 2024, le Trésor Public a ensuite fait assigner en intervention forcée le mandataire successoral, la SELARL AJ Associés, à l’audience du 23 février 2024.
32. En outre, par actes d’huissier du 1er août 2024 (Mme [X] [P], Mme [A] [P] ès nom et ès qualité de curatrice de Mme [X] [P], Mme [G] [C] veuve [P] et la SELARL AJ Associés) et du 6 août 2024 (Mme [V] [P]), le Trésor Public a fait signifier les extraits de rôles en due forme exécutoire figurant au commandement de payer du 13 janvier 2022 à l’ensemble des héritiers ainsi qu’au mandataire successoral.
33. L’affaire a été rappelée à l’audience d’orientation du 6 décembre 2024 et le juge de l’exécution a rendu le jugement contesté le 17 janvier 2025.
34. Il s’évince de l’ensemble que les titres émis contre [E] [D] veuve [P] sont devenus exécutoires à l’encontre de Mme [X] [P], de Mme [A] [P] ès nom et ès qualité de curatrice de Mme [X] [P], de Mme [G] [C] veuve [P] et de la SELARL AJ Associés le 9 août 2024 et à l’encontre de Mme [V] [P] le 14 août 2024, ce qui autorisait le Trésor Public à poursuivre sa voie d’exécution ainsi qu’il l’a fait.
35. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SELARL AJ Associés de sa demande de nullité du commandement de payer fondée sur l’absence de signification des titres exécutoires.
2 – faute d’un décompte de créance régulier :
36. La SELARL Aj Associés soutient que le décompte figurant dans le commandement de payer du 13 janvier 2022 contient de nombreuses anomalies, celui-ci n’expliquant pas les conditions dans lesquelles les règlements des loyers ont été effectués par la défunte de son vivant, que les bordereaux de situation ne précisent que le numéro de rôle de l’impôt concerné et qu’il n’est pas établi que certains dégrèvements aient été imputés dans ce décompte.
37. Le Trésor Public réplique que le commandement de payer valant saisie délivré le 13 janvier 2022 contient des décomptes des sommes dues, distinguant le principal et les frais, peu important que les dates des règlements effectués par la défunte ou que les dégrèvements imputés à cette dernière n’y apparaissent pas, étant également précisé que les loyers saisis auprès des locataires de [E] [D] veuve [P] antérieurement à la date du commandement de payer sont venus en déduction de sommes dues qui ne sont pas intégrées dans la présente créance. Selon l’intimé, de même, le fait que les bordereaux de situation insérés au commandement critiqué ne précisent pas à quel bien immobilier se rattache chaque numéro de rôle est indifférent et, en tout état de cause, l’existence d’un grief n’est pas démontrée conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
38. L’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, 'outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte (…) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires (…).
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier'.
39. Le fait que des remboursements effectués n’aient pas été déduits n’affecte pas la régularité du commandement de payer, le débiteur n’ayant pas contesté que des paiements avaient été imputés sur le principal de la créance totale non garanti par la mesure de sûreté et les actes notariés ainsi que le décompte permettant l’évaluation de la créance du saisissant, de sorte que celle-ci présentait le caractère liquide requis (Civ. 3ème, 27 janvier 2010, n° 08-21.324).
40. En l’espèce, la direction générale des finances publiques a engagé la procédure de saisie immobilière en vertu des titres exécutoires suivants, signifiés par exploit du 13 janvier 2022 à l’encontre de [E] [D] veuve [P] :
— le rôle numéro 17/22104 émis et rendu exécutoire le 3 août 2017 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2017 avec majoration au 15 octobre 2017 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2017 de [Localité 22] à hauteur de 796 €),
— le rôle numéro 17/78001 émis et rendu exécutoire le 13 octobre 2017 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 octobre 2017, avec majoration au 15 décembre 2017 (avis d’imposition au titre de la taxe d’habitation 2017 de [Localité 22] à hauteur de 889 €),
— le rôle numéro 18/22103 émis et rendu exécutoire le 2 août 2018 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2018 avec majoration au 15 octobre 2018 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2018 de [Localité 22] à hauteur de 4.660 €),
— le rôle numéro 18/22104 émis et rendu exécutoire le 2 août 2018 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2018, avec majoration au 15 octobre 2018 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2018 de [Localité 16] à hauteur de 2.366 €),
— le rôle numéro 18/22105 émis et rendu exécutoire le 2 août 2018 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2018, avec majoration au 15 octobre 2018 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2018 de [Localité 17] à hauteur de 1.843 €),
— le rôle numéro 18/22106 émis et rendu exécutoire le 2 août 2018 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2018, avec majoration au 15 octobre 2018 (avis d’imposition sur la taxe foncière 2018 de [Localité 19] à hauteur de 51 €),
— le rôle numéro 18/78001 émis et rendu exécutoire le 12 octobre 2018 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 octobre 2018, avec majoration au 15 décembre 2018 (avis d’imposition au titre de la taxe d’habitation 2018 de [Localité 15] à hauteur de 900 €),
— le rôle numéro 19/22101 émis et rendu exécutoire le 1er août 2019 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2019, avec majoration au 15 octobre 2019 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2019 de [Localité 10] à hauteur de 2.664 €),
— le rôle numéro 19/22102 émis et rendu exécutoire le 1er août 2019 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2019, avec majoration de 10 % au 15 octobre 2019 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2019 de [Localité 20] à hauteur de 706 €),
— le rôle numéro 19/22103 émis et rendu exécutoire le 1er août 2019 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2019, avec majoration au 15 octobre 2019 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2019 de [Localité 14] à hauteur de 82 €),
— le rôle numéro 19/22104 émis et rendu exécutoire le 1er août 2019 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2019, avec majoration au 15 octobre 2019 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2019 de [Localité 22] à hauteur de 3.530 €),
— le rôle numéro 19/22105 émis et rendu exécutoire le 1er août 2019 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2019, avec majoration de 10 % au 15 octobre 2019 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2019 de [Localité 16] à hauteur de 2.398 €),
— le rôle numéro 19/22106 émis et rendu exécutoire le 1er août 2019 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2019, avec majoration au 15 octobre 2019 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2019 de [Localité 17] à hauteur de 1.878 €),
— le rôle numéro 19/22107 émis et rendu exécutoire le 1er août 2019 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2019, avec majoration au 15 octobre 2019 (avis d’imposition de la taxe foncière 2019 de [Localité 19] à hauteur de 51 €),
— le rôle numéro 19/78001 émis et rendu exécutoire le 14 octobre 2019 parla direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 octobre 2019, avec majoration au 15 décembre 2019 (avis d’imposition au titre de la taxe d’habitation 2019 de [Localité 15] à hauteur de 919 €),
— le rôle numéro 20/22101 émis et rendu exécutoire le 18 août 2020 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2020, avec majoration au 15 octobre 2020 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2020 de [Localité 20] à hauteur de 726 €),
— le rôle numéro 20/22102 émis et rendu exécutoire le 18 août 2020 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2020, avec majoration au 15 octobre 2020 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2020 de [Localité 14] à hauteur de 85 €),
— le rôle numéro 20/22103 émis et rendu exécutoire le 18 août 2020 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2020 avec majoration au 15 octobre 2020 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2020 de [Localité 22] à hauteur de 3.560 €),
— le rôle numéro 20/22104 émis et rendu exécutoire le 18 août 2020 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2020 avec majoration au 15 octobre 2020 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2020 de [Localité 16] à hauteur de 2.418 €),
— le rôle numéro 20/22105 émis et rendu exécutoire le 18 août 2020 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2020 avec majoration au 15 octobre 2020 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2020 de [Localité 17] à hauteur de 1.892 €),
— le rôle numéro 20/22106 émis et rendu exécutoire le 18 août 2020 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2020 avec majoration au 15 octobre 2020 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2020 de [Localité 19] à hauteur de 51 €),
— le rôle numéro 22/22107 émis et rendu exécutoire le 18 août 2020 par laDirection Régionale des Finances Publiques de la Région des Pays de la [Localité 18] et du Département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2020 avec majoration au 15 octobre 2020 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2020 de [Localité 10] à hauteur de 2.698 €),
— le rôle numéro 20/22108 émis et rendu exécutoire le 18 août 2020 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2020 avec majoration au 15 octobre 2020 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2020 de [Localité 15] à hauteur de 825 €),
— le rôle numéro 20/22109 émis et rendu exécutoire le 18 août 2020 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 août 2020 avec majoration au 15 octobre 2020 (avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2020 de [Localité 21] à hauteur de 40 €),
— le rôle numéro 20/78001 émis et rendu exécutoire le 14 octobre 2020 par la direction régionale des finances publiques de la région des Pays de la [Localité 18] et du département de [Localité 18] Atlantique, mis en recouvrement le 31 octobre 2020 avec majoration au 15 décembre 2020 (avis d’imposition au titre de la taxe d’habitation 2020 de [Localité 15] à hauteur de 931 €).
41. Le commandement de payer valant saisie du 13 janvier 2022 est fondé sur ces 25 rôles exécutoires et comporte le bordereau de situation de chacun des rôles, en intégrant les majorations de 10 % de chacune des taxes liquidées plus haut. Il s’en infère que cinq de ces taxes ont été réglées en totalité et six partiellement, selon un décompte très clair aboutissant à un reliquat de 32.486,72 €.
42. Les débiteurs sont en mesure de contester la somme arrêtée mais ne sauraient se contenter de plaider le flou sur l’imputation des paiements effectués notamment en vertu des saisies pratiquées auprès de locataires.
43. La cour observe que le Trésor Public a pris en compte, dans son commandement de payer, les sommes totales versées spontanément par [E] [D] veuve [P] ou récupérées à la faveur de saisies (13.251,28 €), la charge de la preuve d’une plus ample décharge reposant sur le débiteur.
44. La SELARL AJ Associés verse aux débats des avis de dégrèvement pour cause de gel datant de 2016, c’est-à-dire antérieurs aux avis d’imposition en cause (à partir de 2017). Ils ont donc pu donner lieu à une imputation sur les taxes précédentes.
45. Par ailleurs, elle produit un avis de dégrèvement (non daté mais faisant suite à une réclamation ou à une décision d’office du 24 novembre 2021) sur l’avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2020 de [Localité 15] (à hauteur de 666 € pour une taxe ramenée à 159 €). Cette somme semble avoir été intégrée dans le bordereau de situation du 8 mars 2023 sur la taxe d’habitation de [Localité 15] de 2021.
46. En outre, elle produit un avis de dégrèvement (non daté mais faisant suite à une réclamation ou à une décision d’office du 24 novembre 2021) sur l’avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2019 de [Localité 15] (à hauteur de 662 € pour une taxe ramenée à 159 €). Cette taxe n’est pas comprise dans les titres présentement mis à exécution.
47. L’historique du compte de l’espace particulier de [E] [D] veuve [P] dans sa dernière connexion (26 juillet 2022) ne fait pas apparaître de paiements qui auraient été oubliés dans le dernier bordereau de situation du Trésor Public.
48. L’historique du compte du grand livre général représentant les loyers encaissés par les impôts concerne une période comprise entre 2014 et 2018 et ne porte aucune des références des titres présentement mis à exécution.
49. Enfin, le Trésor Public a produit un bordereau de situation actualisé au 2 octobre 2024 ayant permis de liquider sa créance à hauteur de 31.841,72 €, intégrant des paiements à hauteur de 25.616,28 € depuis 2014.
50. La SELARL AJ Associés ès qualité n’offre pas de rapporter la preuve de paiements supplémentaires.
51. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SELARL AJ Associés de sa demande de nullité du commandement de payer fondée sur l’absence de décompte régulier et fixé la créance de la direction générale des finances publiques agissant par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 18] Atlantique à la somme de 31.841,72 € arrêtée suivant bordereaux de situation fiscale du 2 octobre 2024.
Sur l’abus de saisie
52. La SELARL AJ Associés allègue que le Trésor Public a fait preuve d’acharnement à l’égard de [E] [D] veuve [P] en lui faisant signifier, le même jour, 25 rôles exécutoires et un commandement de payer valant saisie. Elle affirme ainsi que le commissaire de justice mandaté aurait agi avec une célérité abusive ne permettant pas au destinataire de l’acte de connaître ses droits. De plus, le Trésor Public a attendu cinq ans pour faire signifier les rôles exécutoires. Enfin, ce dernier a poursuivi la procédure de saisie immobilière alors même que Mme [X] [P] n’avait pas les facultés de gérer la succession de sa mère et que [U] [P] était décédé.
53. Le Trésor Public fait valoir que [E] [D] veuve [P] a été parfaitement en mesure de connaître ses droits dans la mesure où, préalablement aux 25 rôles exécutoires dont elle a été destinataire dans le cadre du présent litige, il lui avait adressé une mise en demeure valant commandement de payer le [Date décès 1] 2019, puis une seconde le 2 septembre 2021, réceptionnée le 6 septembre 2021, soit préalablement à la signification des rôles exécutoires et du commandement aujourd’hui critiqué. En outre, il a commencé à pratiquer les saisies sur loyers à compter de 2014. Il ajoute que Mme [X] [P] a fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée suivant jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes le 21 décembre 2023, saisi par requête déposée le 7 avril 2023, soit plus d’un an après le décès de [E] [D] veuve [P].
Réponse de la cour
54. Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, 'le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation'.
55. L’article L. 121-2 du même code prévoit que 'le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie'.
56. En l’espèce, le seul fait pour le Trésor Public d’avoir signifié à [E] [D] veuve [P], alors âgée de 97 ans, 25 rôles exécutoires puis un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ne constitue pas en soi un abus.
57. La cour observe que la SELARL AJ Associés évoque des saisies-attributions qui ont débuté dès 2014, ce qui n’était manifestement pas suffisant pour permettre le recouvrement des nombreuses taxes et qui pouvait justifier que le Trésor Public procède, huit années plus tard, à une solution plus radicale et définitive pour le recouvrement d’une somme qui reste importante, solution dont le moins que l’on puisse considérer est qu’elle n’a pas été prise dans la précipitation.
58. En effet, le Trésor Public a adressé à [E] [D] veuve [P] deux mises en demeure le [Date décès 1] 2019 et le 2 septembre 2021 avant de procéder à la signification des rôles exécutoires.
59. La circonstance du décès de [E] [D] veuve [P] puis de son fils en cours de procédure, puis de la mesure de protection de sa fille est évidemment indépendante de la volonté du Trésor Public qui n’a eu de cesse que de chercher à régulariser la procédure.
60. Encore, le fait d’avoir adressé une mise en demeure par courrier recommandé à [E] [D] veuve [P] le 24 avril 2024, soit deux ans après son décès, pour maladroit qu’il soit, peut aussi bien traduire, de la part du Trésor Public, un traitement automatique non mis à jour du recouvrement de sommes dues sur des biens toujours enregistrés au nom de la défunte comme une forme d’impuissance à diriger efficacement ses demandes en l’absence d’ayant droit clairement désigné compte tenu de l’hésitation des héritiers à se positionner vis-à-vis de la succession. En outre, cet incident regrettable est sans rapport avec la saisie immobilière dont l’abus est invoqué.
61. Enfin, la voie d’exécution choisie doit être mise en perspective de la créance retenue par le premier juge (31.841,72 €) au regard de la valeur du bien, pour lequel la SELARL AJ Associés propose de retenir un montant plancher de 50.000 € à l’occasion de sa demande de vente amiable.
62. Aucun abus ne peut donc être reproché au Trésor Public dans la mise en oeuvre de la voie d’exécution choisie qui est adaptée et proportionnée.
63. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SELARL AJ Associés de sa demande de mainlevée pour abus de saisie.
Sur l’orientation de la procédure
64. La SELARL AJ Associés persiste à demander en cause d’appel la vente amiable en arguant que seul le juge pourrait l’autoriser à effectuer un tel acte de disposition.
65. Le Trésor Public fait valoir que le juge de l’exécution a pu justement débouter la SELARL AJ Associés de sa demande en vente amiable dès lors que le mandataire successoral reconnaît encore en cause d’appel ne pas disposer des pouvoirs pour procéder seul à la vente du bien et
précise que, si la vente amiable était autorisée, elle serait également soumise à l’autorisation de la juridiction compétente, à savoir le président du tribunal judiciaire de Nantes.
Réponse de la cour
66. Aux termes de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, 'la demande tendant à la vente amiable de l’immeuble peut être présentée et jugée avant la signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation sous réserve pour le débiteur de mettre en cause les créanciers inscrits sur le bien.
La décision qui fait droit à la demande suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance'.
67. L’article 813-4 du code civil prévoit que, 'tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office'.
68. En l’espèce, la SELARL AJ Associés admet elle-même qu’elle n’est pas autorisée à vendre le bien à l’amiable puisqu’elle souligne qu’elle devra solliciter pour ce faire l’autorisation du président du tribunal judiciaire de Nantes pour ce faire.
69. Aucune initiative n’a d’ailleurs jamais été prise en ce sens, ni par la SELARL AJ Associés elle-même, ni par l’un quelconque des ayants droit. Cette solution a été écartée à bon droit par le premier juge.
70. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a orienté l’affaire en vente forcée.
Sur la radiation de l’inscription d’hypothèque prise par le syndicat des copropriétaires
71. À l’appui de sa demande de radiation, la SELARL AJ Associés produit la un relevé de compte de charges de copropriété, dont il se déduit que la créance inscrite le 10 mars 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10] pour la somme de 5.313,80 € à titre privilégié en vertu d’une inscription d’hypothèque a été réglée.
72. En première instance, le syndicat des copropriétaires avait sollicité du juge de l’exécution de ce qu’il lui décerne acte de ce qu’il confirme que les causes de l’inscription d’hypothèque légale définitive ont été réglées et d’ordonner la radiation de l’hypothèque légale définitive.
73. Le premier juge a toutefois déclaré cette demande irrecevable comme relevant du tribunal judiciaire.
Réponse de la cour
74. L’article 2437 du code civil dispose en son 1er alinéa que 'la radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée'.
75. L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit en son 1er alinéa que 'le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire'.
76. Aux termes de l’article L. 322-14 du code des procédures civiles d’exécution, 'le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente'.
77. Il s’en évince que le juge de l’exécution bénéficie de la compétence pour ordonner la radiation des inscriptions provisoires d’hypothèques judiciaires conservatoires. Il importe peu que l’inscription soit intervenue après une autorisation judiciaire ou en application d’une dispense d’autorisation.
78. En l’espèce, au stade de la présente procédure, en l’absence de réalisation du bien saisi et hors distribution, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour ordonner la radiation d’une inscription d’hypothèque légale définitive.
79. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de radiation de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] publiée le 16 février 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 10] sous les références 2021 V n° 1027.
Sur les dépens
80. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. La SELARL AJ Associés ès qualités, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
81. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier le Trésor Public des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes du 17 janvier 2025 en toutes ses dispositions, sauf à renvoyer les parties devant lui aux fins de fixation des modalités de la vente,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL AJ Associés ès qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [D] veuve [P] aux dépens d’appel,
Condamne la SELARL AJ Associés ès qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [D] veuve [P] à payer au Trésor Public la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Sabah ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Police
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- La réunion ·
- Développement ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Témoin ·
- Mayotte ·
- Audition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Mainlevée ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Assignation ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Global ·
- Mayotte ·
- Adresses ·
- Service ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Madagascar ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Guadeloupe ·
- Associations ·
- Frais administratifs ·
- Prêt ·
- Incident ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Principal ·
- Mise en garde ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Audition ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Parapharmacie ·
- Mise à pied ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Homologation ·
- Adaptation ·
- Travail ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Fraudes ·
- Annulation ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Protocole ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Engagement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.