Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 déc. 2024, n° 24/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01988 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBHS
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 02 Décembre 2024 à 16H06.
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
né le 10 Août 1998 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [J], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Mme [U] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 à 17h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 21 août 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de trois ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H41;
Vu l’ordonnance du 2 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 Décembre 2024 à 12H04 par Monsieur [O] [Y] ;
Monsieur [O] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Je suis né à [Localité 5] au Maroc. Je suis marocain. Je suis d’accord pour retourner au Maroc. J’ai fait appel pour dire que je veux retourner au Maroc. Je veux repartir au Maroc le plus vite possible. Je n’ai rien à ajouter. Concernant la notification de l’arrêté de placement avec l’assistance d’un interprète par téléphone, je n’ai pas eu de difficulté, j’ai compris. J’ai tout compris. Je n’ai rien à ajouter.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que son client a bénéficié d’un interprète par téléphone lors de la levée d’écrou et pour la notification du placement. Il n’est pas démontré un état de nécessité de faire intervenir un interprète par téléphone. Il a compris une partie, mais cela lui fait grief, il n’a pas compris l’intégralité. C’est une matière difficile à comprendre.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que l’intéressé est sorti de prison. Les fonctionnaires ont établi un procès-verbal de mise à exécution d’un arrêté préfectoral. Il est indiqué l’impossibilité d’obtenir un interprète à la maison d’arrêt de sorte qu’ils ont dû faire intervenir un interprète par téléphone. L’intéressé a compris puisqu’il a été assisté d’un interprète. Avant son incarcération, nous avions une copie de passeport périmé. Il a été placé le 27 novembre 2024. Le 28 novembre 2024, nous avons eu sa reconnaissance par les autorités marocaines. Nous sommes dans l’attente du routing.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du recours à l’interprète
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L141-3 du même code dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration…
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
En l’espèce, selon le procès-verbal du 27 novembre 2024, la police aux frontières des Alpes-Maritimes a recouru à la plate-forme d’interprétariat par téléphone AFTCom, organisme agréé par l’administration, compte tenu de l’impossibilité d’obtenir la disponibilité d’un interprète en langue arabe pour la date et l’heure de la levée d’écrou de M. [Y] qui était sortant de la maison d’arrêt de [Localité 6] et auquel la mesure de rétention devait être notifiée, de sorte
que les conditions d’intervention de l’interprète par un moyen de télécommunication sont parfaitement régulières alors au surplus qu’à l’audience l’appelant reconnaît avoir compris la notification qui lui a été faite et n’allègue l’existence d’aucun grief.
Ce moyen sera donc écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 02 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE
— Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [Y]
né le 10 Août 1998 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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