Irrecevabilité 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 28 avr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 26/00005 – N° Portalis DBWB-V-B7K-GOOI
DECISION AU FOND DU 24 JUIN 2025, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] (REUNION) – RG 1ERE INSTANCE : 23/02235
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°26/
du 28 avril 2026
Nous, Fabienne LE ROY, Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 26/00005 – N° Portalis DBWB-V-B7K-GOOI
ENTRE :
S.A.S. CABINET MARCIANO & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEMANDEUR(S)
ET :
S.A. CILAM Société Anonyme à Conseil d’Administration (Compagnie Laitière des Mascareignes – CILAM) inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro ci-dessus mentionné, dont le siège est situé à l’adresse ci-dessus mentionnée, représentée par son Président du Conseil d’Administration y demeurant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S)
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 17 mars 2026 à 9 heures devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 21 avril 2026 prorogé par avis au 28 avril 2026
GREFFIERE LORS DES DÉBATS
Nadia HANAFI, Greffière
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant délibération du 7 juin 2022, la SAS Cabinet Marciano & associés a été désignée pour assister le CSE de la SA Compagnie laitière des Mascareignes (CILAM) dans le cadre de trois consultations.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, la SA CILAM a fait assigner la SAS Cabinet Marciano & associés aux fins de contestation du coût final des expertises de cette dernière.
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Denis (La Réunion) a notamment condamné la SAS Cabinet Marciano & associés à payer à la SA CILAM la somme de 27.532 au titre d’une réduction de 15 % du coût de l’expertise. En outre, le tribunal a rappelé l’exécution provisoire attachée au jugement.
Par déclaration du 5 août 2025, la SAS Cabinet Marciano & associés a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2026, la SAS Cabinet Marciano & associés a fait assigner la SA CILAM devant le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis (La Réunion) aux fins d’arrêt de l’exécution du jugement du 24 juin 2025, demandant au premier président de dire qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et des risques que l’exécution provisoire entraine des conséquences manifestement excessives.
Par ses conclusions n°1, transmises par RPVA le 10 février 2026 et valant dernières écritures, la SAS Cabinet Marciano & associés maintenait cette demande et sollicite par ailleurs de voir la SA CILAM condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SA CILAM s’est constitué par RPVA le 26 janvier 2026.
Par conclusions transmises par RPVA le 6 février 2026 et valant dernières écritures, la SA CILAM sollicite du premier président qu’il déclare la demande présentée par la SAS Cabinet Marciano & associés irrecevable après avoir dit que le jugement attaqué est exécutoire par provision, qu’il n’est pas justifié de l’existence de conséquences manifestement excessives apparues après la décision entreprise, et qu’il la condamne à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée une première fois à l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle les parties ont développé oralement leurs moyens et déposé leurs dossiers de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 prorogé par avis au 28 avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Cabinet Marciano & associés contre le jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, l’affaire étant pendante devant la cour d’appel ;
A titre liminaire, il est constaté que dans son dispositif, ce jugement rappelle qu’il est exécutoire par provision de plein droit, ce qui n’est ici contesté par aucune des parties.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, il convient de faire application des dispositions de l’article 514-3, lequel dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, ce texte prévoit que la demande de la partie qui n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance n’est recevable que pour autant que celle-ci justifie de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives s’apprécient s’agissant des condamnations pécuniaires, au regard des facultés de remboursement du débiteur et des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il ressort des conclusions prises par la SAS Cabinet Marciano & associés devant le premier juge (pièce 4 ' défenderesse) que cette dernière n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire de droit.
Pour être recevable en sa demande, la SAS Cabinet Marciano & associés est donc tenue de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement de première instance et de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ces deux conditions étant cumulatives.
Elle indique que l’exécution de la décision présente des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle sera confrontée à une difficulté pour recouvrer les sommes en cas d’infirmation et ce alors même que la somme à laquelle elle a été condamnée est indue à raison d’une erreur de calcul du jugement. Elle argue que ces conséquences excessives se sont révélées postérieurement au jugement puisqu’elles résultent de l’exécution du jugement lui-même.
Cependant, la SAS Cabinet Marciano & associés ne justifie pas d’une impécuniosité de la défenderesse telle qu’elle ferait obstacle au remboursement des sommes en cas d’infirmation, et ne démontre pas plus qu’une telle impécuniosité serait née postérieurement au jugement de première instance. En outre, elle n’établit pas que l’exécution de la condamnation générerait pour elle des difficultés.
En conséquence, en l’absence de preuve de conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la première décision, et sans qu’il soit besoin de rechercher s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement attaqué puisque les deux conditions sont cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Pour obtenir la condamnation du demandeur à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement d’une procédure abusive, le défendeur doit établir une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. L’abus est notamment caractérisé lorsque la finalité de l’action est détournée de son but initial.
L’échec dans l’exercice d’une voie de droit, ainsi que l’appréciation qu’une partie fait de ses droits ne permettent pas de caractériser un abus.
En l’espèce, chacune des parties sollicite la condamnation de l’autre à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240. Selon la SA CILAM, la faute de la SAS Cabinet Marciano & associés serait constituée par la procédure intentée par elle. Quant à elle, la SAS Cabinet Marciano & associés indique que l’intention de nuire de la SA CILAM est établie par sa résistance à permettre une exécution conforme du jugement du tribunal poussant la SAS Cabinet Marciano & associés a intenter la présente action.
Pour autant, chacune des parties a usé de ses droits conformément à la loi, la SA CILAM pour obtenir l’exécution de la décision de première instance et la SAS Cabinet Marciano & associés pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ladite décision, peu important que ce recours soit jugé irrecevable.
En conséquence, ces demandes ne sauraient être accueillies.
Sur les autres demandes
En application de l’article 669 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande que la SAS Cabinet Marciano & associés, partie perdante, soit tenue aux dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à verser à la SA CILAM qui a dû exposer des frais irrépétibles, la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire :
— Disons qu’il n’est pas justifié que l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 24 juin 2025 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision ;
— Disons n’y avoir lieu à rechercher l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement ;
— Déclarons irrecevable le recours de la société Cabinet Marciano & associés ;
— Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Déboutons la SA Compagnie laitière des Mascareignes (CILAM) de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— Condamnons la société Cabinet Marciano & associés à payer à la société Compagnie laitière des Mascareignes (CILAM) la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société Cabinet Marciano & associés aux dépens.
La Greffière, La Première Présidente,
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