Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 mars 2025, n° 23/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 novembre 2022, N° 2022F00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MARS 2025
N° RG 23/00747 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDU6
SARL TRAVAUX AGRICOLES DE PICHON
c/
S.A.S. SAMI AQUITAINE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2022 (R.G. 2022F00242) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 février 2023
APPELANTE :
SARL TRAVAUX AGRICOLES DE PICHON, inscrite au RCS de Libourne sous le numéro 815 084 538, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.A.S. SAMI AQUITAINE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 524 078 789, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société à responsabilité limitée Travaux Agricoles de [Adresse 6], établie à [Localité 5] (Gironde), exerce l’activité de prestataire en travaux agricoles et viticoles.
La société par actions simplifiée Sami Aquitaine est spécialisée dans le commerce et la réparation de véhicules utilitaires et industriels et exploite une concession Mercedes Benz à [Localité 4] (Gironde).
Le 21 décembre 2020, la société Travaux Agricoles de [Adresse 6] (ci-après TAP) a commandé au concessionnaire un véhicule d’occasion de type Mercedes Vito au prix de 19'320 euros TTC.
Par courrier du 2 mars 2021, la société Sami Aquitaine a indiqué à la société TAP qu’elle n’avait pas reçu le prix de la vente et l’a mise en demeure de lui payer les sommes dues ou de lui restituer le véhicule.
Par courrier du 22 mars 2021, la société TAP a répondu qu’elle estimait s’être acquittée convenablement de la dette, apurée par le virement effectué sur le compte bancaire dont les coordonnées lui avaient été transmises par l’assistante commerciale du concessionnaire.
Par courrier du 18 mai 2021, la société TAP a mis en demeure sa banque, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de lui restituer les sommes objet du virement improprement opéré aux fins de régler son fournisseur.
Par acte du 3 février 2022, la société Sami Aquitaine a fait assigner la société TAP devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 19'320 euros TTC ; elle a également fait assigner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine par acte séparé délivré le 3 février 2022.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société Travaux Agricoles de Pichon à payer à la société Sami Aquitaine la somme de 19'320,00 euros majorée d’une indemnité de 40 euros et des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 8 janvier 2021 ;
— débouté la société Travaux Agricoles de Pichon de toutes ses demandes ;
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de sa demande envers la société Sami Aquitaine ;
— condamné la société Travaux Agricoles de Pichon à payer à la société Sami Aquitaine SAS et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine chacune la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Travaux Agricoles de Pichon aux dépens.
Par déclaration au greffe du 14 février 2023, la société Travaux Agricoles de Pichon a relevé appel du jugement, intimant la société Sami Aquitaine et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 04 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Travaux Agricoles de Pichon demande à la cour de :
— Réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux du 23 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
A titre principal
Vu les articles 1315 et 1231-1 du code civil ;
— Débouter la société Sami Aquitaine de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société Sami Aquitaine à payer à la société Travaux Agricoles de Pichon la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Sami Aquitaine aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
Vu les articles 1231-1 et 1937 du code civil,
Vu l’article L133-21 du code monétaire et financier
— Condamner la CRCAM à relever indemne la société Travaux Agricoles de Pichon de toute condamnation ;
— Condamner la CRCAM à payer à la Société Travaux Agricoles de Pichon la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CRCAM aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine demande à la cour de :
— La cour statuera ce que de droit dans les relations entre TAP et SAMI.
— Elle condamnera, sur appel incident, la société SAMI, qui a assigné Le Crédit Agricole d’Aquitaine, en référé puis au fond, sans formuler la moindre demande, à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article L 133-21 du code monétaire et financier,
Dans les relations entre le Crédit Agricole d’Aquitaine et l’appelante TAP ;
— La Cour confirmera la décision entreprise et déboutera la société TAP de toutes les demandes présentées à l’encontre du Crédit Agricole d’Aquitaine.
— La Cour condamnera TAP aux entiers dépens et 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 01 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sami Aquitaine demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1342-2, 1353, 1240, 1937 et 1231-1 du code civil, L133-21 du code monétaire et financier 700 du code de procédure civile,
Vu le bon de commande n°2578 du 21 décembre 2020 signé par les Sociétés Travaux Agricoles de Pichon et Sami Aquitaine,
Vu les conditions générales de vente,
A titre principal :
— Confirmer le jugement du 21 novembre 2022 du tribunal de commerce de Bordeaux en toute ses dispositions,
— Condamner la société Travaux Agricoles de Pichon au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retenait pas l’obligation de paiement de la société Travaux Agricoles de Pichon :
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à la société Sami Aquitaine, la somme de 19 320 euros outre 40 euros de frais de recouvrement, les intérêts au taux légal sur le montant TTC à compter du 8 janvier 2021 et les pénalités de 3 fois le taux d’intérêt légal majoré pour la période entre le paiement effectif et la date d’échéance de la facture n°3200341 fixée au 8 janvier 2021.
— Condamner la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’appel principal
1. L’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 dans sa version ici applicable, dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
2. Au visa de l’article 1315 du code civil, la société Travaux Agricoles de Pichon (ci-après TAP) reproche au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer la somme principale de 19.320 euros ; elle fait valoir qu’elle a payé le véhicule vendu par la société Sami Aquitaine (ci-après Sami) et qu’elle en justifie, de sorte qu’elle est libérée de son obligation.
L’appelante ajoute que l’intimée ne rapporte pas la preuve qu’elle n’est pas titulaire du compte sur lequel le virement litigieux a été opéré, alors même que le relevé d’identité bancaire relatif au compte bénéficiaire du virement mentionne le nom de la société Sami en qualité de titulaire ; qu’elle a transmis à sa banque le relevé d’identité bancaire qui lui avait été adressé par la société Sami, ce qui est établi par le constat de Maître [K], huissier de justice ; qu’elle a ainsi incontestablement payé son créancier apparent de bonne foi, au sens des dispositions de l’article 1342-3 du code civil, de sorte que ce paiement est valable.
3. La société Sami répond que, en vertu de l’article 1342-2 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir et que le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir n’est valable que si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
L’intimée observe que l’appelante renverse la charge de la preuve en lui intimant de prouver que le règlement n’était pas au bénéfice de son compte bancaire ; que le constat de Maître [G] démontre que c’est bien le relevé d’identité bancaire de la société Sami qui a été adressé à sa cliente et qu’aucune erreur ni aucune fraude n’ont entaché cet envoi ; que le fait que le véhicule a été livré ne constitue pas une preuve que le paiement a été valablement réalisé.
La société Sami conclut qu’elle n’a pas désigné un tiers pour recevoir le paiement et ne l’a pas ratifié, de sorte que l’appelante n’est pas fondée à invoquer sa bonne foi et l’existence d’un créancier apparent.
Sur ce,
4. Il est établi que la société TAP a, le 21 décembre 2020, commandé un véhicule utilitaire à la société Sami au prix de 19.320 euros TTC ; que ce véhicule a été livré le 8 janvier 2021.
Il appartient donc à l’appelante, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de ce qu’elle s’est libérée de son obligation de paiement.
5. La société TAP soutient avoir donné l’ordre à sa banque, la société Crédit Agricole, de créditer le compte bancaire de la société Sami de la somme prévue au contrat ; la société Sami soutient que son compte bancaire, ouvert dans les livres de la société Banque Tarneaud, n’a pas été crédité de ce virement.
Le constat réalisé par Maître [G] le 6 septembre 2021, sur la requête de l’intimée, établit que Mme [C], assistante commerciale, a adressé le 24 décembre 2020 à la société TAP un message électronique par lequel elle réclame divers documents à sa cliente et lui transmet, en pièce jointe, la carte grise du véhicule et le relevé d’identité bancaire de la société Sami.
Ce RIB comporte les éléments suivants dans cinq cartouches successifs : le titulaire du compte, l’identifiant national du compte bancaire (RIB), sa domiciliation, l’identifiant international du compte bancaire (IBAN) et l’identifiant international de l’établissement bancaire.
Il n’est pas discuté par l’appelante qu’il s’agit bien de la référence du compte de l’intimée.
6. Il est par ailleurs constant dans les faits que ce message du 24 décembre 2020 a été envoyé par Mme [C] à l’adresse électronique personnelle de Monsieur [P] [L], représentant légal de la société TAP et que celui-ci l’a transféré à Madame [E] [L] le 4 janvier 2021 qui a donné l’instruction suivante au Crédit Agricole par message du 5 janvier 2021 : « Pouvez-vous effectuer un virement du compte TAP sur celui en PJ d’un montant de 19.320 euros pour demain.»
7. Toutefois, Maître [K], huissier de justice requis par la société TAP, n’a pu constater sur écran que la réalité des messages principaux mais n’a pu vérifier le contenu des pièces jointes reçues par M. [L], puis par Mme [L], les pièces jointes électroniques ne s’ouvrant pas à la commande.
La société TAP a présenté à Maître [K], qui les a annexés à son procès-verbal, deux documents imprimés dont il a été affirmé à l’huissier qu’il s’agissait bien des documents transmis par la société Sami.
Or, si le certificat d’immatriculation est rigoureusement identique à celui qui a été annexé par Maître [G], il n’en va pas de même des éléments d’identification bancaire. En effet, le numéro d’identifiant national a disparu, le numéro de compte est différent et la banque réceptrice est ainsi référencée : PRNSFRP1, même si la mention de la Banque Tarneaud a été conservée en tête du document.
8. Puisque Maître [K] n’a pas constaté lui-même que la pièce jointe au mail du 24 décembre 2020 était bien l’IBAN présenté en version imprimée par la société TAP comme étant un IBAN frauduleux, alors que Maître [G] a dûment elle-même constaté que l’IBAN transmis par la société Sami ce 24 décembre 2020 était bien la référence bancaire de l’intimée, il doit être retenu que la société TAP a reçu les bonnes coordonnées bancaires mais n’a pas procédé au virement attendu sur le compte de la société Sami.
Il en résulte que, bien que munie des éléments suffisants à se libérer de son obligation de paiement, la société TAP ne rapporte pas la preuve de cette libération.
9. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société TAP à payer à la société Sami la somme contractuellement prévue pour l’acquisition du véhicule litigieux.
2. Sur l’appel en garantie
10. L’article 1937 du code civil dispose :
« Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.»
L’article 1231-1 du même code énonce :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
11. Au visa de ces textes, la société TAP reproche au jugement déféré de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée contre la société Crédit Agricole au titre de la responsabilité contractuelle de la banque.
L’appelante fait valoir que la société Crédit Agricole a manqué à son devoir de prudence et de vigilance en ne vérifiant pas la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement et le nom du titulaire effectif du compte et en opérant le virement nonobstant l’anomalie apparente relative aux documents communiqués.
12. La société Crédit Agricole répond que l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du code civil puisque les relations entre la banque et son client sont gouvernées par les textes spéciaux du code monétaire et financier ; qu’il résulte des dispositions de l’article L.133-21 du code monétaire et financier que la responsabilité de la banque n’est pas engagée lorsqu’elle a effectué le virement en tenant compte de l’identifiant fourni par son client ; que l’exécution des virements est fondée sur la seule concordance entre l’ordre de paiement et le code IBAN du bénéficiaire du virement.
L’intimée ajoute qu’elle a par ailleurs rempli ses obligations en demandant le retour des fonds à la société Prepaid Financial Services et que celle-ci lui avait fait connaître que les sommes litigieuses n’étaient pas au crédit du compte identifié.
Sur ce,
13. L’article L.133-21 du code monétaire et financier dispose :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.»
Il est constant en droit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
L’article L. 133-21 de ce code, relatif aux ordres de paiement exécutés conformément à l’identifiant unique fourni par le client, est en conséquence exclusif de toute application des règles de droit commun et la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence du régime de responsabilité exclusif prévu par les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier.
En l’espèce, la société TAP a elle-même donné instruction à la société Crédit Agricole de procéder au virement de la somme de 19.320 euros et lui a fourni l’IBAN du compte bancaire à créditer de cette somme, c’est-à-dire l’identifiant unique au sens du code monétaire et financier.
En conséquence, puisque cet ordre de paiement a été exécuté conformément aux instructions données par sa cliente, nonobstant la fourniture d’informations en sus, au sens du dernier alinéa de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, la responsabilité de la banque n’est pas engagée.
De plus, ainsi qu’il a été rappelé supra, l’exclusivité du régime de responsabilité prévu par le code monétaire et financier rend inopérant le moyen tiré de l’application du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun et il n’y a pas lieu de rechercher si la société Crédit Agricole, qui a exécuté un ordre de paiement donné par la société TAP et exécuté conformément à l’IBAN fourni par celle-ci, était tenue de vérifier l’existence d’anomalies apparentes pouvant affecter le document sur lequel figurait l’IBAN litigieux.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société TAP de sa demande formée contre la société Crédit Agricole, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Partie tenue au paiement des dépens de l’appel, la société TAP sera condamnée à verser une somme de 1.500 euros à la société Crédit Agricole et une somme de 2.500 euros à la société Sami.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 21 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Travaux Agricoles de Pichon à payer à la société Sami Aquitaine la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Travaux Agricoles de Pichon à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Travaux Agricoles de Pichon à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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