Confirmation 14 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 juin 2022, n° 21/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 23 février 2021, N° 2018J00622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
14/06/2022
ARRÊT N° 465/2022
N° RG 21/02182 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OFAT
EV/CD
Décision déférée du 23 Février 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2018J00622)
M. STEIN
S.A.R.L. WW AUTO
C/
S.A.S. AUTO REAL 31
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. WW AUTO
Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Schengen
[Adresse 1]
[Adresse 4]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Lionel HOUPERT, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE
S.A.S. AUTO REAL 31
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E.VET, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
PROCEDURE
La société de droit luxembourgeois SARL WW Auto exploite une activité d’achat et revente aux professionnels et particuliers de véhicules automobiles.
Selon bon de commande du 26 avril 2016, la SAS Autoreal 31 lui a commandé un lot de 8 véhicules de marque Audi Q3 pour la somme unitaire de 27'900 € HT.
Par acte du 20 août 2018, la SARL WW Auto a fait assigner la SAS Autoreal 31 aux fins d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à lui verser la somme de 69'960 € à titre de clause pénale outre intérêts avec capitalisation et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 février 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée ;
— débouté la SARL WW Auto de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS Auto Real 31 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL WW Auto au paiement à la SAS Auto Real 31 de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 11 mai 2021, la SARL WW Auto a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a:
— débouté la SARL WW Auto de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL WW Auto au paiement à la SAS Auto Real 31 de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL WW Auto, dans ses dernières écritures du 8 juillet 2021, demande à la cour de :
— dire et juger l’appel formé par la SARL WW Auto recevable et bien fondé,
— confirmer la décision du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 23 février 2021 en ce qu’il a débouté la SAS Auto Real 31 de l’ensemble de ses demandes et rejeté l’exception de nullité soulevée,
Pour le surplus,
— infirmer le jugement du Tribunal de Commerce du 23 février 2021 en ce qu’il a débouté la SARL WW Auto de ses demandes,
En conséquence,
— condamner la SAS Auto Real 31 à verser à la SARL WW Auto la somme de 69 960,00€ au titre de la clause pénale insérée dans ses conditions générales de vente,
— dire et juger que ce montant portera intérêts de droit à compter de la première mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions des articles 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SAS Auto Real 31 en tous les frais et dépens de l’instance,
— la condamner à verser à la SARL WW Auto la somme de 3.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Auto Real 31, dans ses dernières écritures du 4 août 2021, demande à la cour au visa des articles 803 et 1231-5 du code civil, de :
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 23 février 2021;
— débouter la SARL WW Auto de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS Auto Real 31 ;
— condamner la SARL WW Auto au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure abusive ;
— la condamner à la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande principale :
La SARL WW Auto rappelle que suite à la commande du 26 avril 2016, elle a reçu livraison des véhicules qu’elle a préfinancés et émis le 22 septembre 2016 des factures pro forma, que pourtant la SAS Autoreal 31 n’a pas donné suite ni sollicité la livraison ou cherché à en prendre possession et que ses demandes sont restées sans réponse.
Elle affirme avoir relancé la SAS Autoreal 31 par téléphone et par courriel dès le début du mois d’octobre 2016 et rappelle qu’entre professionnels un retard dans le délai de livraison n’entraîne pas forcément une relance immédiate et que d’ailleurs, le bon de commande précisait que les délais de livraison n’étaient donnés qu’à titre indicatif.
Elle rappelle que la SAS Autoreal 31 a parfaitement accepté les conditions générales stipulées au bon de commande et ne justifie pas l’établissement de la preuve d’un préjudice.
Elle précise enfin que le livret de police prévu à l’article L 321-7 du code pénal n’est pas exigé sur le territoire luxembourgeois et que la production de la lettre de voiture-CMR suffit à démontrer la livraison dans ses locaux alors qu’elle était accompagnée de la photographie des véhicules et des courriers avertissant la SAS Autoreal 31 de leur bonne réception.
La SAS Autoreal 31oppose que la livraison des véhicules était prévue fin juin selon le bon de commande et qu’elle ne sera jamais effectuée ce qui a entraîné l’annulation de la vente.
Elle conteste la réception des factures proforma datées du 22 septembre 2016, c’est-à-dire cinq mois après la date de commande et quatre mois après le délai prévu pour la livraison et relève que son adversaire a manqué à ses obligations telles que prévues aux clauses générales de vente.
Elle constate que le livre de police n’est pas produit et que la SARL WW Auto ne justifie pas avoir eu ces véhicules ni lui avoir adressé une mise en demeure mais produit seulement des mails qu’elle-même conteste avoir reçus.
Elle fait valoir que la pièce supposée établir la réception des véhicules n’est pas rédigée en français et qu’en tout état de cause les véhicules ont été reçus le 5 octobre c’est-à-dire tardivement au regard de la date prévue et qu’en tout état de cause il ressort du message adressé le 10 octobre 2016 à un certain [G] [M] que sans lui avoir adressé la moindre mise en demeure la SARL WW Auto a revendu les véhicules.
Enfin, elle souligne qu’un message évoque sept véhicules commandés alors qu’il s’agissait de huit et en déduit que son adversaire n’a pas respecté ses obligations.
Elle rappelle qu’une mise en demeure est exigée pour constater l’inexécution de son obligation et qu’en l’espèce elle n’en a reçue aucune et considère que la SARL WW Auto a elle-même renoncé à l’exécution du contrat par la revente immédiate des véhicules.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le bon de commande signé entre les parties le 26 avril 2016 prévoit que la SAS Autoreal 31 a commandé à la SARL WW Auto huit véhicules Audi au prix unitaire de 27'900 €, le délai de livraison prévu étant « fin juin », soit environ deux mois après.
Ce bon de commande, contrat-type proposé par la SARL WW Auto, prévoit l’application d’une clause pénale correspondant à 30 % du montant TTC du véhicule dans l’hypothèse où le paiement n’interviendrait pas dans le délai prévu.
Il indique :
'2. L’acheteur n’a pas le droit d’annuler la commande et les délais de livraison sont indiqués à titre indicatif. Un retard éventuel ne peut donner lieu à la résolution de la vente ou à des dommages-intérêts quelconques,
' 3. WW Auto ne pourra être tenu pour responsable et la vente sera annulée sans frais en cas de retard ou d’annulation de la commande par le constructeur.
Ces dispositions doivent être interprétées conformément à l’article 1190 du Code civil qui prévoit que le contrat d’adhésion s’interprète contre le créancier et contre celui qui l’a proposé.
La mention indiquant que les délais de livraison sont donnés à titre indicatif fait perdre par sa généralité et son absence de limite dans le temps tout intérêt à la fixation d’un délai de livraison et laisse à la SARL WW Auto la possibilité de livrer sans qu’il soit tenu compte de la volonté de l’acquéreur ni même des usages, ce qui ne peut être retenu dans le cadre de relations commerciales équilibrées.
Il convient en conséquence de retenir que les parties ont convenu le 26 avril 2016 que les véhicules seraient livrés fin juin.
Si la SAS Autoreal 31 reproche aux documents produits par son adversaire pour justifier de la livraison des véhicules de ne pas être rédigés en français, elle n’en sollicite pas le rejet dans le dispositif de ses conclusions.
De plus, l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ne concernant que les actes de procédure, il appartient à la cour d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis, même les écrits rédigés en langue étrangère.
En l’espèce, malgré les protestations de son adversaire, la traduction de cette pièce indiquée comme étant la lettre de voiture démontrant la livraison des véhicules n’est pas proposée par la SARL WW Auto. Or, les premiers juges ont considéré qu’il résultait de ce document que seuls sept véhicules avaient été livrés alors que la commande portait sur huit véhicules. Cette analyse n’est pas contestée par l’appelante qui doit en conséquence être considérée comme ayant manqué à son obligation.
De plus, ce document a été établi le 5 octobre 2016. Il convient d’en déduire que la livraison a été effectuée plus de trois mois après la date convenue qui était de deux mois à compter de la date de signature du bon de commande et de constater que les factures, ont été établies le 22 septembre 2016 c’est-à-dire avant la livraison des véhicules, contrairement aux dispositions contractuelles selon lesquelles la facture est établie « dès que le véhicule est disponible pour l’enlèvement ». En tout état de cause, la société appelante a agi avec légèreté en établissant ces factures plus de 15 jours avant la livraison des véhicules.
Surtout, il ne peut être prétendu que le retard de livraison qui faisait plus que doubler le délai contractuellement prévu était conforme aux usages de la profession qui pourraient permettre l’admission d’un retard de quelques jours.
Enfin, malgré ce retard d’une particulière importance, qui conformément à l’article 3 du bon de commande entraînait automatiquement l’annulation automatique de la vente sans possibilité d’octroi de dommages-intérêts pour l’acquéreur, la SARL WW Auto n’a pas estimé utile de contacter la SAS Autoreal 31 aux fins de lui demander si elle maintenait sa commande.
Ainsi, les messages adressés tardivement à compter du 4 octobre 2016 par la SARL WW Auto à la SAS Autoreal 31 ne peuvent en aucun cas remettre en cause une annulation acquise depuis plusieurs mois alors qu’au surplus la SAS Autoreal 31 produit une attestation établie le 8 janvier 2020 par
M. [J] [S], courtier, par laquelle ce dernier indique avoir mis les deux sociétés en relation et que la société WW Auto n’ayant pas pu honorer la commande à temps la vente a été annulée ce que lui a confirmé le directeur de la société WW Auto.
En conséquence, le retard de livraison doit être considéré comme ayant entraîné l’annulation de la vente sans frais ainsi qu’il est précisé à l’article 3 des conditions générales du bon de commande et aucune somme ne peut être réclamée par la SARL WW Auto à la SAS Autoreal 31 au titre d’une clause pénale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL WW Auto de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif :
L’engagement d’une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute non caractérisée en l’espèce.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SAS Autoreal 31 doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL WW Auto à verser 1000 € à la SAS Autoreal 31 et de la condamner à ce titre à verser 2000 € en cause d’appel.
Enfin, la SARL WW Auto qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme le jugement déféré,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la SAS Autoreal 31,
Condamne la SARL WW Auto à verser à la SAS Autoreal 31 la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL WW Auto aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. BUTEL E.VET
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