Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 nov. 2024, n° 21/04472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 avril 2021, N° 2020j00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BIFP c/ S.A.R.L. MJ SYNERGIE, S.A.S. AUXEY, Maître [ Z ] [ W ] et de Maître [ U ] [ X, S.A.S. AUXEY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 849 |
Texte intégral
N° RG 21/04472 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUOY
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 13 avril 2021
RG : 2020j00479
C/
S.A.S. AUXEY
S.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Renaud THOMINETTE de la société RENAUD THOMINETTE VIGNAUD & REEVE (AARPI), avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. AUXEY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 849 266 648
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Juliette BARRÉ de la SCP NORMAND & Associés, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [Z] [W] et de Maître [U] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société BIFP
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître [C] [D] et de Maître [V] [T], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société BIFP
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Renaud THOMINETTE de la société RENAUD THOMINETTE VIGNAUD & REEVE (AARPI), avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BIFP est une société spécialisée dans l’hygiène professionnelle équipant notamment les hôpitaux et Ehpad en masques chirurgicaux.
La société Auxey est une société qui réalise l’import-export de produits, particulièrement depuis la Chine.
Le 28 mars 2020, la société BIFP a acheté à la société Auxey 4 millions de masques de type 2R avec certificats CE pour un montant de 1.520.000 euros.
La facture émise par la société Auxey a été envoyée et signée par la société BIFP le 29 mars 2020 précisant le mode de livraison et le mode de règlement, à savoir 30 % de la somme à payer immédiatement et le solde restant à payer, soit 70 %, le 1er avril 2020. La livraison était prévue postérieurement au paiement, le 9 avril 2020 sur l’aéroport de [Localité 8].
Le premier virement d’un montant de 456.000 euros a été effectué par la société BIFP le 28 mars.
Le 3 avril 2020, la société BIFP a mis en demeure la société Auxey de lui rendre l’acompte versé après que la société Auxey a voulu transformer le contrat initial en contrat de courtage, solution qui ne convenait pas à la société BIFP.
Le 6 avril 2020, la société Auxey a mis en demeure la société BIFP de régler le 2ème acompte afin de procéder à la livraison des masques chirurgicaux.
Le 23 avril 2020, la société BIFP a envoyé un courrier demandant à nouveau la restitution de l’acompte du fait de la non justification des certificats CE nécessaires à l’importation des masques chirurgicaux.
Le 19 mai 2020, la société Auxey a transmis à la société BIFP des certificats et l’a mise en demeure de régler la somme restant à devoir afin de procéder à la livraison des masques chirurgicaux commandés.
Par acte introductif d’instance du 26 mai 2020, la société BIFP a assigné la société Auxey devant le tribunal de commerce de Lyon en nullité du contrat de vente et en restitution de l’acompte de 456.000 euros versé.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2021 le tribunal de commerce de Lyon a :
débouté la société BIFP de l’ensemble de ses demandes,
jugé que la vente entre les sociétés BIFP et Auxey est parfaite depuis le 28 mars 2020,
condamné la société BIFP à payer à la société Auxey la somme en principal de 1.064.000 euros outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 avril 2020,
dit qu’à réception de la somme de 1.640.000 euros, la société Auxey livrera à la société BIFP les 4.000.000 de masques de type 2R commandés auprès de son fournisseur chinois, accompagnés des certificats CE,
condamné la société BIFP à payer à la société Auxey la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société BIFP aux entiers dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société BIFP a interjeté appel par déclaration du 19 mai 2021.
Par acte du 10 août 2021, la société BIFP a fait assigner la société Auxey devant le premier président de la cour d’appel de Lyon afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2021, le premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lyon et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de BIFP. Le tribunal a désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire.
Par conclusions du 11 avril 2022, les organes de la procédure de redressement judiciaire de BIFP sont intervenus volontairement à la présente procédure aux fins de régularisation.
Suivant jugement du 4 janvier 2023 rendu par le tribunal de commerce de Lyon, la société BIFP a obtenu la mise en 'uvre d’un plan de redressement, la Selarl AJ Partenaires étant désignée en tant que commissaire au plan.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2022, la société BIFP, la Selarl MJ synergie et la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités, demandent à la cour, au visa des articles 1598 et 1604 et suivants du code civil et des articles L.5211-1 et suivants du code de la santé publique, de :
infirmer le jugement du 13 avril 2021 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, en conséquence :
à titre principal
prononcer la nullité du contrat de vente de masques de protection chirurgicaux conclu le 28 mars 2020 entre la société Auxey, d’une part, et la société BIFP, d’autre part,
ordonner à la société Auxey de restituer à la société BIFP la somme de 456.000 euros correspondant au montant de l’acompte versé par la société BIFP en application du contrat de vente de masques de protection chirurgicaux annulé,
juger que les sommes à restituer par la société Auxey à la société BIFP porteront intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020.
À titre subsidiaire
prononcer la résolution du contrat de vente de masques de protection chirurgicaux conclu le 28 mars 2020 entre la société Auxey, d’une part, et la société BIFP, d’autre part, en raison d’une inexécution à l’obligation essentielle de délivrance de la chose convenue imputable à la société Auxey,
ordonner à la société Auxey de restituer à la société BIFP la somme de 456.000 euros correspondant au montant de l’acompte versé par la société BIFP en application du contrat de vente de masques de protection chirurgicaux résolu,
juger que les sommes à restituer par la société Auxey à la société BIFP porteront intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020.
À titre infiniment subsidiaire,
déclarer irrecevable la demande en exécution forcée du contrat de vente de masques de protection chirurgicaux conclu le 28 mars 2020 formée par la société Auxey,
En toute hypothèse,
condamner la société Auxey à verser à la société BIFP la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 avril 2022, la société Auxey demande à la cour, de :
recevoir la société Auxey en ses conclusions,
débouter la société BIFP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 13 avril 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 13 avril 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 13 avril 2021 en ce qu’il a jugé parfaite la vente conclue entre la société BIFP et la société Auxey depuis le 28 mars 2020,
juger irrecevable la demande nouvelle de la société BIFP tendant à rejeter l’exécution forcée du contrat pour absence d’intérêt à agir de la société Auxey,
confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution du contrat et dit qu’à la réception de la somme de 1.640.000 euros, la société Auxey livrera à la société BIFP les 4.000.000 de masques de type 2R commandés auprès de son fournisseur chinois,
condamner la société BIFP à payer à la société Auxey la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2022, les débats étant fixés au 4 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du contrat
La société BIFP, la Selarl MJ synergie et la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités, font valoir que :
les masques chirurgicaux vendus par l’intimée sont des dispositifs médicaux nécessitant pour leur importation un certificat de conformité et que l’intimée a manqué à son obligation légale en ne lui remettant pas au jour de la conclusion du contrat des certificats de conformité CE en cours de validité,
une nullité absolue doit être retenue s’agissant de la vente d’une chose hors du commerce,
l’intimée n’avait pas les certificats en sa possession dans la mesure où elle n’avait pas commandé les masques, et ne l’a toujours pas fait,
la communication des certificats au jour de la conclusion du contrat était déterminante pour la formation du contrat, s’agissant d’une condition essentielle de la convention sans laquelle l’appelante n’aurait pas contracté, étant rappelé le caractère essentiel de certification CE en vue d’une commercialisation dans l’Union Européenne,
le caractère essentiel de cette certification est démontré par la mention manuscrite sur la facture Proforma,
les certificats de conformité produits initialement par l’intimée ne correspondaient pas à la norme minimale permettant leur importation,
la production des certificats CE de la société fabricante, Crown, est tardive, étant rappelé qu’il n’était pas indiqué que cette société avait la charge de cette fabrication lors de la conclusion du contrat,
l’intimée n’a pas commandé de masque et a fait usage de l’acompte versé à d’autres fins.
La société Auxey fait valoir que :
elle n’a jamais voulu livrer des masques dépourvus de certificats,
les certificats ont été communiqués dès la première demande de l’appelante et avant tout litige, et étaient valides à la date de livraison contractuellement visée,
la totalité des masques qu’elle a importés au cours de cette période vient du fabricant la société Crown, comme en atteste son expert-comptable,
les certifications CE sont délivrées à la société Crown par un organisme agréé, et attestent de la conformité des masques produits à la réglementation européenne,
en tout état de cause, l’appelante est un professionnel du secteur, de sorte qu’elle n’aurait pas dû omettre de formuler par écrit ses exigences essentielles telles que disposer d’un certificat préalablement au paiement de la commande,
elle était en possession des certificats valides au moment de la transaction, de sorte que le contrat de vente des masques n’était pas nul.
Sur ce,
L’article 1598 du code civil dispose que : « Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation. »
L’article 5211-3 alinéa 1 du code de la santé publique dispose que : « Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s’ils n’ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers. »
La société BIFP entend obtenir la nullité du contrat signé avec la société Auxey le 28 mars 2020 au motif que, lors de la conclusion du contrat, la société intimée ne lui a pas présenté les certificats de conformité des masques chirurgicaux commandés, sachant que ces masques étaient importés et devaient donc faire l’objet d’une certification CE conformément à la directive européenne CE 93/42/EEC du 14 juin 1993.
Il ressort des pièces versées aux débats, que la société BIFP n’a pas imposé comme condition suspensive à la signature du contrat ou sa confirmation, la remise des certificats de conformité concernant les masques commandés et n’a, à aucun moment, fait valoir lors de sa signature que la présentation de ces certificats était déterminante pour l’obtention de son consentement et la signature du contrat. L’apposition de la mention « avec certificat CE » à côté de la commande masque Type IIR, ne vaut pas, à elle seule, condition suspensive ou condition à l’obtention d’un consentement.
Il est constant en outre, qu’à première demande, la société Auxey a fourni à la société BIFP le 19 mai 2020, les certificats établis au nom de l’entreprise chinoise Crown, son fournisseur de masques, dont la durée de validité s’étendait du 9 avril 2018 au 19 juillet 2022, ce qui implique donc une validité à la date de signature du contrat.
De plus, il est constant que la société BIFP a procédé au paiement de l’acompte le 28 mars 2020 ce qui démontre un commencement d’exécution de sa part et le fait qu’elle n’avait pas fait de la remise préalable ou immédiate des certifications CE un élément essentiel de son consentement ou de la conclusion du contrat.
De fait, la société Auxey n’a pas vendu à la société BIFP une chose hors commerce mais bien des masques chirurgicaux qui bénéficiaient de la certification nécessaire lors de la conclusion du contrat. Faute de preuve de ce qu’elle avait exigé la production des certificats avant la signature ou comme condition à la signature dudit contrat, la société BIFP ne peut prétendre obtenir la nullité du contrat querellé.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
La société BIFP, la Selarl MJ synergie et la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités, font valoir subsidiairement que :
il résulte de la mention manuscrite sur la facture Proforma que l’intimée avait obligation de justifier préalablement à la livraison des masques des certificats de conformité CE, accessoires nécessaires à leur importation,
le paiement de l’acompte se justifiait par le contexte d’extrême tension du marché et le recours au paiement fractionné devait permettre la vérification des certificats,
à défaut de communication des certificats CE, qui plus est dans le contexte de crise sanitaire, elle était fondée à opposer à l’intimée une inexécution fautive des termes de la facture justifiant la résiliation du contrat,
les certificats produits au nom de la société Crown n’ont pas de valeur, dès lors qu’il n’est pas démontré que cette société était le fabricant des masques commandés, et que leur production était tardive, et renvoyait initialement à une norme insuffisante pour permettre l’importation,
l’absence de transmission à la concluante, préalablement à l’importation, d’un certificat de conformité permettant l’importation caractérise une violation de l’obligation de délivrance de l’intimée,
La société Auxey fait valoir que :
le prix n’a pas été réglé alors qu’il était prévu qu’il le soit à la commande,
l’absence de paiement du prix selon les conditions prévues ne pouvait que mener à l’absence de livraison, l’appelante ne pouvant reprocher à l’intimée sa propre faute,
surabondamment, les certificats existent et ont été remis à première demande à la société BIFP,
aucune stipulation contractuelle ne subordonne le paiement du prix de vente par l’appelante à la communication préalable des certificats CE,
la mention manuscrite de l’appelante sur la facture n’a pas été paraphée par la concluante et ne saurait revêtir une valeur contractuelle,
comme l’a relevé l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 7 juillet 2020, dès lors que l’appelante a payé l’acompte sans attendre l’acceptation de la concluante sur la certification, elle ne peut affirmer que le fractionnement du paiement du prix était fondé sur la communication de la certification CE.
Sur ce,
L’article 1612 du code civil dispose que : « Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. »
L’article 1615 du même code dispose que : « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
La lecture exacte de la mention manuscrite ajoutée au Proforma qui tient lieu de contrat entre les parties ne permet pas de retenir que la société BIFP a entendu obtenir avant la livraison des masques les certifications les concernant. Le seul ajout de la mention ne peut qu’être compris comme la nécessité de détenir les certifications dans le cadre des ventes futures auxquelles l’appelante entendait procéder dans le cadre de sa propre activité.
Par ailleurs, il est constant que la société BIFP a procédé au versement de l’acompte sans avoir en sa possession les certifications CE alors qu’elle prétend en la présente instance que leur obtention et leur détention étaient des préalables nécessaires à la bonne exécution du contrat.
De fait, la société BIFP a commencé à exécuter le contrat signé entre les parties avant de refuser de poursuivre cette exécution, ne versant pas le complément de prix alors même qu’elle avait obtenu tous les documents dont elle disait avoir besoin.
La livraison des masques devait intervenir le 9 avril 2020 avec la remise des accessoires les concernant à savoir les certificats CE démontrant leur conformité et la possibilité de mise sur le marché au sein de l’Union Européenne.
Or, la société BIFP n’a jamais réalisé le second paiement, qui devait intervenir avant le 1er avril 2020 en vertu du contrat. Il est constant que la société Auxey a, à plusieurs reprises, notamment par courriels des 29 mars, 30 mars, 1er avril, 2 avril et 3 avril 2020, demandé à l’appelante de lui verser le solde de la commande, cette demande étant réitérée par la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2020.
En raison de l’inexécution par la société BIFP de son obligation de paiement conformément aux obligations contractuelles souscrites, c’est à raison que la société Auxey n’a pas procédé à la livraison des masques qui devait intervenir le 9 avril 2020 à l’aéroport de [Localité 8].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l’exécution forcée du contrat de vente de masques de protection chirurgicaux
La société BIFP, la Selarl MJ synergie et la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités, font valoir que :
l’appelante n’a jamais lancé la production auprès du fournisseur chinois en dépit du versement de l’acompte,
le projet de contrat de courtage proposé par la société Auxey démontre que le versement de l’acompte correspondait en fait à la rémunération de cette dernière,
en raison de la conservation à son profit de l’acompte et donc de sa rémunération, la société Auxey est dépourvue d’intérêt à agir en exécution forcée du contrat,
l’exécution forcée du contrat aux conditions du mois de mars 2020 présente un effet d’aubaine pour l’intimée puisque depuis, le prix des masques a fortement baissé,
si le contrat est valide, la demande d’exécution forcée est irrecevable.
La société Auxey fait valoir que :
l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle alléguée par l’intimée n’est pas motivée en droit,
les parties ont convenu de la chose, à savoir 4.000.000 de masques chirurgicaux, et du prix payable en deux fractions ce qui caractérise une vente parfaite,
la vente ferme et définitive lui permet de poursuivre l’exécution forcée, c’est-à-dire le paiement du solde, outre capitalisation des intérêts,
l’exécution forcée est d’autant plus justifiée que les masques ont déjà été commandés auprès du fournisseur chinois,
il n’existe aucune disproportion manifeste entre le coût de l’exécution pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande formée par la société BIFP, la Selarl MJ Synergie et la Selarl AJ Partenaires
L’article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société Auxey entend faire valoir que la demande de la société BIFP concernant l’exécution forcée du contrat est nouvelle à hauteur d’appel. Or, il ressort du jugement déféré que les premiers juges ont condamné l’appelante à exécuter le contrat légalement formé entre les parties, la condamnant à payer le solde dû au titre de celui-ci et obligeant l’intimée à lui remettre, à réception de la somme de 1.640.000 euros les quatre millions de masques de type 2R commandés auprès de son fournisseur chinois accompagnés des certificats CE.
De fait, le chef d’infirmation poursuivi par la société BIFP ne relève pas d’une nouvelle demande mais est issu de la première décision, intégralement déférée devant la cour d’appel.
En conséquence, il appartient à la cour d’examiner cette demande.
Sur le fond de la demande
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le contrat a été légalement formé entre les parties et qu’il convenait d’en poursuivre les effets jusqu’à son terme soit l’exécution par chaque partie de l’intégralité de ses obligations contractuelles.
L’appelante prétend que l’exécution forcée du contrat permettrait à la société Auxey de bénéficier d’un effet d’aubaine en raison, au jour de l’exécution, du prix moins élevé des masques commandés, ce qui reviendrait à lui permettre d’obtenir un gain conséquent, mais aussi que l’intimée ne dispose d’aucun intérêt à agir puisqu’elle a conservé le bénéfice de l’acompte et n’a jamais passé la commande correspondant au contrat.
L’affirmation suivant laquelle la société Auxey n’aurait jamais passé la commande concernant les masques objets du contrat n’est fondée sur aucun élément objectif et n’a pas vocation à être retenue, de même que l’affirmation suivant laquelle l’intimée ferait un bénéfice en raison de l’exécution du contrat.
Dans le cadre de son action, la société BIFP a souhaité obtenir la nullité du contrat ou sa résolution pour inexécution, et s’est vue finalement, en première instance, condamnée à exécuter ses obligations contractuelles en nature conformément au texte susvisé.
La société Auxey disposait et dispose encore d’un intérêt à poursuivre l’exécution du contrat liant les deux parties et il n’existe aucun motif légal l’empêchant de le faire, étant rappelé que l’appelante n’a pas exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles en ne payant pas l’intégralité du prix convenu pour obtenir la livraison des masques commandés et de leur accessoire.
Par ailleurs, la société BIFP qui prétend aujourd’hui que les masques commandés ne présentaient pas une protection suffisante au regard des besoins exprimés omet sa qualité de professionnelle en la matière eu égard à son objet social.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande reconventionnelle de la société Auxey qui a sollicité l’exécution en nature des obligations par chaque partie.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
La société BIFP échouant en ses prétentions, il convient de la condamner à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Auxey une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société BIFP sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Déclare recevables les demandes de la SAS BIFP et de la Selarl AJ Partenaires ès-qualité ès qualités,
Confirme dans son intégralité la décision déférée.
Y ajoutant
Condamne la SAS BIFP à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SAS BIFP à payer à la SAS Auxey la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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