Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 nov. 2025, n° 22/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 décembre 2021, N° F17/02904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01655 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 17/02904
APPELANTE
S.A. AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 5] : 420 495 178
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
INTIME
Monsieur [S] [Y] (Décédé)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant et par Me Nathalie ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0416, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [U] [L] [Y] ès-qualités d’ayant droit de M. [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant et par Me Nathalie ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0416, avocat plaidant
Monsieur [M] [S] [Y] ès-qualités d’ayant droit de M. [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant et par Me Nathalie ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0416, avocat plaidant
Madame [W] [H] veuve [Y] ès-qualités d’ayant droit de M. [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant et par Me Nathalie ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0416, avocat plaidant
Monsieur [X] [Z] [Y] ès-qualités d’ayant droit de M. [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant et par Me Nathalie ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0416, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 5 novembre 2025 et prorogé au 12 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er avril 2003 par la société Air France (SA), en qualité de personnel navigant commercial, comptant une reprise d’ancienneté au 5 mai 1982.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [Y] s’élevait à 4 316,42 euros. La relation de travail est régie par l’accord d’entreprise applicable au personnel naviguant commercial. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 16 juin 2014, monsieur [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation d’un avertissement notifié par lettre du 6 mars 2013. Le 8 septembre 2015, ce dernier s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Le 8 février 2016, monsieur [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny dans les mêmes termes. Le 12 juillet 2017, ce dernier a ordonné la radiation du rôle.
Le 18 septembre 2017, l’affaire a été réinscrite au rôle, monsieur [Y] ajoutant à ses demandes que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 2 août 2018, monsieur [Y] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail.
Par avis du médecin du travail du 19 février 2019, monsieur [Y] a été déclaré inapte à son poste de travail.
Le 26 mars 2019, monsieur [Y] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 4 avril 2019.
Le 9 avril 2019, monsieur [Y] est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre énonçant les motifs suivants : ' Comme suite à l’impossibilité de vous reclasser au sol ou de procéder à votre reconversion externe à la suite de votre inaptitude définitive prononcée par le Conseil Médical de l’Aviation Civile le 13 février 2019, et compte tenu de l’avis du médecin du travail portant la mention suivante à l’issue de votre arrêt de travail, le 19 février 2019 : ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ', nous vous avons reçu le 04 avril 2019 dans le cadre d’un entretien préalable à rupture.
Nous vous informons que votre cessation définitive de service interviendra à l’issue du préavis de 3 mois qui débutera à la date de la 1ère présentation de cette lettre à votre domicile.
Pendant la durée de ce préavis, vous percevrez une rémunération nette mensuelle sur la base du Salaire Global Mensuel Moyen.'
Par dépôt d’une seconde requête du 9 juillet 2019, monsieur [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation de son licenciement.
Le 17 juillet 2019, le Conseil médical de l’aviation civile a confirmé à monsieur [Y] le caractère professionnel de son inaptitude.
Par un jugement de départage du 17 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Ordonné la jonction des instances numéros 17/02904 et 19/02133 ;
Ce faisant, par jugement contradictoire,
— Débouté monsieur [Y] de sa demande d’annulation des sanctions des 6 mars 2013 et 21 janvier 2019 et de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts y afférent ;
— Condamné la société Air France au paiement de la somme de 696,19 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied injustifiée du 6 mars 2018, et la somme de 69,61 euros au titre des congés payés afférents ;
— Débouté monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts formulée en réparation du préjudice tiré de la mise à pied du 6 mars 2018 ;
— Débouté monsieur [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouté monsieur [Y] de sa demande présentée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— Débouté monsieur [Y] de sa demande formulée au titre de la résiliation judiciaire ;
— Condamné la société Air France au paiement de la somme de 86 328,40 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que les créances de nature salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la date de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires à compter de la date du présent jugement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Ordonné la remise des documents de fin de contrats conformes au présent jugement ;
— Condamné la société Air France au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Air France aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
La société Air France a interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2022.
Monsieur [Y] est décédé le 23 août 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Air France demande à la Cour de :
— Joindre les instances n° 22/01655 et n° 22/04988 afférentes au jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 17 décembre 2021 et à la décision de rectification d’erreur matérielle dudit jugement du 18 mars 2022 ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
' Débouté monsieur [Y] de sa demande d’annulation des sanctions des 6 mars 2013 et 21 janvier 2019 ;
' Débouté monsieur [Y] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts y afférent ;
' Débouté monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts formulée en réparation du préjudice tiré de la mise à pied du 6 mars 2018 ;
' Débouté monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' Débouté monsieur [Y] de sa demande présentée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
' Débouté monsieur [Y] de sa demande formulée au titre de la résiliation judiciaire ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
' Condamné la société Air France au paiement de la somme de 696,19 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied injustifiée du 6 mars 2018 et la somme de 69,61 euros au titre des congés payés afférents ;
' Condamné la société Air France au paiement de 86 328 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la société Air France à payer à monsieur [Y] la somme de 5 000 euros au titre de la violation de son obligation de sécurité ;
' Dit que les créances de nature salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires à compter de la date du présent jugement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts ;
' Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au présent jugement ;
' Débouté la société Air France de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Air France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Air France aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
— Juger que la mise à pied disciplinaire du 6 mars 2018 de monsieur [Y] était parfaitement justifiée et proportionnée ;
— Juger que la société Air France a parfaitement respecté son obligation de sécurité ;
— Juger que le licenciement pour perte de licence pour inaptitude définitive de monsieur [Y] est parfaitement régulier et justifié ;
En conséquence :
— Débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner monsieur [Y] à payer à la société Air France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 13 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne leurs moyens, les ayants droit de monsieur [Y] demandent à la Cour de :
— Déclarer monsieur [U] [L] [Y], monsieur [M] [S] [Y], madame [W] [H] veuve [Y], et monsieur [X] [Z] [Y], ès-qualité d’ayant droit de monsieur [S] [Y] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire sous la constitution de la SELARL Récamier prise en la personne de [E] [O],
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté Monsieur [Y] de sa demande d’annulation des sanctions des 6 mars 2013 et 21 janvier 2019,
' débouté en conséquence le salarié de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts y afférents,
' débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts formulée en réparation du préjudice tiré de sa mise à pied du 6 mars 2018,
' débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' débouté le salarié de sa demande présentée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
' débouté le salarié de sa demande formulée au titre de la résiliation judiciaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' condamné la société Air France au paiement de la somme de 696,19 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied injustifiée du 6 mars 2018 et la somme de 69,61 euros au titre des congés payés afférents,
' condamné la société Air France au paiement de 86 328,40 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la société Air France au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
' dit que les créances de nature salariale produiront intérêt au taux légal à compter de la date de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires à compter de la date du jugement attaqué,
' ordonné la capitalisation des intérêts,
' ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes,
' condamné la société Air France au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné la société Air France aux dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société Air France à verser aux ayants droit de Monsieur [Y] 138 125,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement pour inaptitude définitive d’origine professionnelle est dépourvu de
cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Air France à verser aux ayants droit de Monsieur [Y] 86 328,40
euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse,
— Condamner la société Air France à verser aux ayants droit de Monsieur [Y] les sommes suivantes :
' dommages et intérêts au titre de l’avertissement abusif du 6 mars 2013 : 3 000 euros
' rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire du 6 mars 2018 : 696,19 euros
' congés payés incidents : 69,61 euros
' dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire et injustifiée : 10 000 euros
' rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire du 21 janvier 2019 : 2.088,73 euros
' congés payés incidents : 208,87 euros
' dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire et injustifiée : 10 000 euros
' solde au titre de l’indemnité spéciale de licenciement : 52 798,70 euros
' dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 51 979,04 euros
' dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de veiller à la santé et à la sécurité des salariés : 5 000 euros
' 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner la remise des documents sociaux afférents aux condamnations salariales (bulletin de paie, attestation pôle emploi rectificative)
— Juger que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance sur tous les chefs de demande, au besoin à titre compensatoire et de complément de dédommagement
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner la société Air France aux dépens
— Débouter la société Air France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 septembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La société Air France soutient qu’elle aurait respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles et qu’ainsi la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié serait infondée.
Les ayants droit de monsieur [Y] soutiennent que sa demande de résiliation judiciaire serait bien fondée, au regard de la multiplication des sanctions disciplinaires abusives et humiliantes, ainsi que des manquements de l’employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité.
— Sur les sanctions adressées au salarié les 6 mars 2013, 6 mars 2018 et 21 janvier 2019
La société Air France considère que les sanctions du salarié auraient toutes été justifiées.
Les ayants droit de monsieur [Y] soutiennent qu’il aurait fait l’objet de sanctions abusives et humiliantes à la fin de sa carrière, concomitamment à l’arrivée de la nouvelle responsable des ressources humaines, alors qu’il n’aurait jamais fait l’objet de la moindre sanction auparavant.
L’avertissement du 6 mars 2013
Le motif de cet avertissement était le suivant : ' lors du vol AF 278 du 12/12/12 vous avez divulgué une information erronée et obsolète auprès de vos collègues PNC concernant le produit utilisé pour le dégivrage ' l’éthylène glycol’ générant ainsi dans l’équipage une vive inquiétude, vous avez par la suite envoyé un mail à l’ensemble de l’équipage ainsi qu’à plusieurs responsables hiérarchiques en mettant en cause les méthodes utilisées par l’entreprise et l’attitude de votre hiérarchie sur ce vol. Vous avez pour finir, communiqué sur le forum PnAF cette information en reprenant les mêmes éléments sans les avoir au préalable vérifiés. Ces propos ont porté atteinte à l’image de l’entreprise et à ses personnels. '.
Concernant l’avertissement du 6 mars 2013, la société Air France fait valoir que le grief serait trop ancien pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, que la procédure aurait en tout état de cause été régulière et que la sanction fondée, au regard de la dénonciation par le salarié de fausses informations inquiétantes au sein du personnel et nuisibles à la société.
S’agissant de la sanction du 6 mars 2013, les ayants droits du salarié considèrent la procédure irrégulière, en ce que la société aurait violé le principe du contradictoire et les droits de la défense du salarié en refusant de reporter son entretien préalable, l’empêchant d’étudier l’intégralité de son dossier disciplinaire et de prendre connaissance d’un courrier litigieux, absent du dossier. La sanction serait également injustifiée, en ce qu’il n’aurait fait qu’user de sa liberté d’expression en dénonçant, de bonne foi et dans un cadre circonscrit, des faits susceptibles de constituer un risque pour la santé et la sécurité de ses collègues.
Il est versé aux débats les différents courriers du salarié alertant sur les méfaits du produit l’éthylène glycol.
Il sera observé que le salarié découvrait peu de temps après que le liquide utilisé n’était pas celui qu’il dénonçait mais un autre produit non dangereux, qu’avant d’alerter différentes personnes et de donner de la publicité à son information, il aurait pu et dû vérifier la réalité de des faits dénoncés.
La publicité faite alors que le fait dénoncé était faux constitue une faute.
Monsieur [Y] a formé un recours le 14 mars 2013 invoquant une irrégularité de la procédure ( l’absence d’une pièce dans le dossier qui n’a été présentée que lors de l’entretien ) contre cet avertissement qui a été confirmé. L’avertissement était maintenu le 26 avril sans réponse sur cette irrégularité.
L’article 6.4 relatif aux dispositions relatives au personnel navigant prévoit que le salarié peut demander son dossier, cependant aucune sanction n’intervient en cas du non respect de cette communication. Il sera observé que le délégué qui l’assistait n’a formulé aucune observation sur ce point et que monsieur [Y] a eu connaissance de tous les documents lors de l’entretien et qu’il a été assisté lors de l’entretien préalable. Il a donc pu exercer ses droits.
Cet avertissement sera confirmé.
Mise à pied du 6 mars 2018
' Nous avons été informés le 04 Janvier 2018, qu’à la date du 15 août 2017, vous vous êtes présenté à l’aéroport [8], à l’entrée de la zone d’enregistrement
des clients Haute Contribution afin de vous faire enregistrer avec votre épouse alors que
vous étiez détenteurs de billets à réduction non commerciale, codifiés RN, sur le vol AF
7516 CDG/[Localité 9]. Bien que les agents d’escale vous en aient refusé l’accès, vous avez insisté, prétextant que la zone était fluide. Vous avez ensuite quitté celle-ci en
faisant un doigt d’honneur aux agents devant les clients présents.
Sollicité par le superviseur Passage de l’escale, vous avez nié avoir eu ce geste et menti sur votre destination en affirmant que vous partiez avec votre épouse sur [Localité 6].
Suite à l’intervention du chef d’escale de permanence, vous avez reconnu vous être emporté contre les agents et ce devant les clients '.
Concernant la mise à pied du 6 mars 2018, la société Air France affirme que les faits n’auraient pas été prescrits à la date à laquelle la procédure disciplinaire a été initiée, soit le 24 janvier 2018, et soutient n’en avoir été informée de ces faits que le 4 décembre 2017. Elle considère cette sanction fondée, monsieur [Y] ayant adopté un comportement agressif et insultant envers ses collègues de travail devant des clients et en ne respectant pas les conditions d’utilisation des billets à tarifs soumis à restriction.
Concernant la mise à pied du 6 mars 2018, les ayants droits rappellent que le salarié a toujours contesté les faits reprochés, que ceux-ci étaient relatés sur des rapports non datés, ni signés, alors qu’il se trouvait en déplacement personnel avec son épouse et non dans une situation de travail et de dépendance à l’égard de son employeur. Ils considèrent que la procédure irrégulière car tardive et prescrite, en ce que les faits dateraient de plus de six mois avant la convocation à l’entretien préalable.
Les faits reprochés au salarié ont été constatés le 15 août 2017 par des employés de la société dont un superviseur. Aucun élément ne justifie que le superviseur n’ait pas entamé de procédure immédiatement. La transmission par mail du 4 décembre 2017ne démontre pas que c’est uniquement à cette date que la société en a eu connaissance alors que le rapport était fait le jour même des faits à l’aéroport dans lequel le salarié travaillait.
A la date de la convocation soit le 24 janvier 2018 les faits sont prescrits.
La mise à pied du 21 janvier 2019
' Vous nous avez demandé le 11 juillet 2018 de vous libérer pour exercer votre mandat d’élu de la commune de [Localité 7] les 10 et 31 août 2018. Le 17 juillet, vous nous avez fait parvenir une nouvelle demande pour exercer votre mandat à la date du 13 août 2018.
Le 31 juillet, vous nous avez fourni des justificatifs de votre mandat d’élu : une attestation du Maire de la mairie de [Localité 7] de la qualité de conseiller municipal en date du 14 avril 2014 ainsi que la copie de votre carte de conseiller municipal établie le 1 er juillet 2014.
Or la mairie de [Localité 7] a confirmé par courrier du 03 août 2018 que vous n’assuriez plus de fonctions ni de responsabilités municipales depuis le 08 octobre 2017 ".
Concernant la mise à pied du salarié en date du 21 janvier 2019, la société Air France la considère fondée en raison du manquement du salarié à son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi de son contrat de travail, le salarié a sollicité des aménagements de plannings, en se prévalant d’une fausse qualité.
Le salarié conteste tout usage de fausse qualité, en ce qu’il a seulement demandé à aménager son planning pour rester sur sa commune et déplore ainsi le manque de communication de la société qui ne l’aurait pas interrogé à cet égard et l’a directement sanctionné.
Il résulte cependant des échanges de mails litigieux des 11, 24 juillet entre le salarié et le service RH que le salarié n’a pas détrompé ledit service qui lui indiquait ' avoir compris que les demandes de changement de planning étaient liés à son statut d’élu'. Il n’a nullement pas précisé que cette demande était fondée sur des motifs personnels.
La société Air France démontre qu’il n’était plus détenteur d’aucun mandat d’élu local depuis plus de 10 mois, soit depuis octobre 2017 par la production d’une attestation du Maire de la commune à la date de ces demandes.
Le comportement fautif du salarié est ainsi établi et la sanction justifiée.
Monsieur [Y] échoue à démontrer qu’il a été victime de nombreuses sanctions injustifiées.
— Sur l’obligation de loyauté
Monsieur [Y] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail en se fondant sur le non respect par la société Air France de son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
La société Air France considère avoir respecté son obligation de loyauté, en permettant au salarié d’exercer ses anciennes fonctions d’élu municipal. Elle a été contrainte de modifier régulièrement ses plannings initiaux pour s’adapter à ses jours d’immobilisations, Elle souligne que celui-ci déposait ses demandes de manière tardive. Elle rappelle l’accord collectif du Personnel navigant Commercial prévoyait qu’elle ne pouvait garantir une stabilité de son planning dans cette situation de demandes de changement de planning en fonction des desiderata des personnels.
Les ayants droit de monsieur [Y] soutiennent que la société Air France a manqué à son obligation de loyauté dans l’exercice du contrat de travail du salarié, puisqu’elle l’aurait contraint à jongler entre ses vols programmés le même jour que ses activités d’élus, malgré ses demandes d’immobilisations anticipées. Elle ne lui a pas accordé des facilités de plannings en l’aménageant à l’avance avec de longues rotations, soutenant que cette possibilité serait réservé aux cadres, sans le démontrer. Il a ainsi été contraint de demander des libérations de planning, qui auraient conduit à des retenues de salaire injustifiées.
La société Air France précise à juste titre que ce grief ne peut plus lui être opposé depuis octobre 2017, étant donné que le salarié n’est plus élu à compter de cette date. Elle souligne que malgré ce reproche le salarié a continué à travailler jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 9 avril 2019.
Ce grief qui au vu des pièces et notamment du courrier de monsieur [Y] en date 1er août 2016 a existé, est cependant trop ancien, puisqu’à compter d’octobre 2017 il n’existe plus, pour être considéré comme un manquement suffisamment grave qui justifierait le prononcé de la résiliation, le salarié ayant poursuivi son activité jusqu’à son licenciement environ deux ans plus tard.
— Sur l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
La société Air France considère avoir respecté son obligation de sécurité, en ce qu’elle a effectué des recherches de reclassement au sol sans y avoir été obligé, qu’elle a maintenu le salarié à son poste de PNC conformément à sa volonté. Elle soutient avoir respecté les préconisations temporaires de la médecine du travail, en le dispensant de certains exercices, malgré son obligation de planifier des stages réglementaires au salarié.
Elle estime que l’accident de travail du salarié ne peut suffire à caractériser un manquement à son obligation de sécurité. Elle considère avoir pris l’ensemble des mesures nécessaires pour prévenir le risque d’incident lié à l’absence de tirette d’extraction à bord de l’avion et rappelle que l’ accident s’est produit à bord d’un avion n’ayant pas fait l’objet d’aucun signalement d’une quelconque anomalie.
Elle précise que le salarié se serait fait mal au dos en prenant une corbeille à pains dans une armoire en hauteur dans l’avion. Elle ajoute que la décision du tribunal judiciaire du 5 janvier 2021, ayant reconnu une faute inexcusable de sa part, n’est pas définitive et fait l’objet d’un appel, eu égard l’absence de tout témoin des faits.
Les ayants droit de monsieur [Y] soutiennent que la société a manqué à son obligation de sécurité, car monsieur [Y] a été victime de nombreux accidents du travail en raison de défauts d’éléments de sécurité à bord des avions. Ils considèrent que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement au sol malgré les demandes annuelles du salarié pendant 9 ans au vu de la gravité de son état de santé, Il n’est resté demandeur de son activité de PNC qu’à défaut de poste disponible pour ne pas perdre son emploi.
Il est en outre reproché à l’employeur de ne pas avoir respecté les préconisations de la médecine du travail en le programmant sur des exercices contre-indiqués et le sanctionnant financièrement pour des absences pourtant légitimes.
Il est soutenu que l’accident du travail du 2 août 2018, résulte d’une faute inexcusable de la société Air France selon le jugement du 5 janvier 2021, puisqu’elle n’a pris aucune mesure pour prévenir le risque d’accident lié à l’absence de tirette d’extraction à bord de l’avion alors qu’elle en avait été informée par le salarié ainsi que par le CHSCT, cette carence étant à l’origine de son accident.
Il est versé aux débats différents avis d’aptitude avec restriction et concernant principalement des dispenses de saut de toboggan pour différentes durée soit 15jours, soit un an.
Il sera observé que la société Air France a néanmoins invité son salarié à se rapprocher du service médical rappelant que seule une dispense temporaire peut être accordée s’agissant du saut en toboggan et qu’elle l’a régulièrement programmé pour effectuer ces stages. Elle n’a ainsi pas respecté les prescriptions liées à son état médical en soutenant que ces restrictions ne peuvent qu’être temporaires. Si de manière récurrente le médecin du travail répétait que le salarié ne pouvait effectuer ces sauts, elle devait en tirer toutes conséquences compte tenu de la nécessité qu’elle invoque de devoir faire pratiquer ces stages.
L’article L. 6521-5 du code des transports prévoit que :
' L’activité de personnel navigant commercial, mentionnée au 4° de l’article L. 6521-1, ne
peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l’âge de cinquante-cinq ans.
Toutefois, l’intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées au 1° de l’article L. 6521-2 ainsi qu’à la vérification de son aptitude médicale
est maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans pour une année supplémentaire sur
sa demande. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil
d’Etat.
Cette demande doit, si l’intéressé souhaite pouvoir continuer à exercer l’activité de personnel navigant commercial, être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes.
L’intéressé peut à tout moment, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d’un reclassement dans un emploi au sol.
Le contrat de travail n’est pas rompu du seul fait que l’intéressé atteint l’âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier du maintien en activité en qualité de navigant, sauf impossibilité pour l’employeur de proposer un reclassement au sol ou refus de l’intéressé d’accepter l’emploi qui lui est proposé. '.
Il résulte des échanges de mails en date des mois de novembre 2008 et janvier 2009 que monsieur [Y] a sollicité son reclassement au poste d’ 'ergonome’ souhait qu’il a renouvelé régulièrement.
Celui-ci a demandé à être maintenu dans son activité aérienne le 17 février 2009, le 25 novembre 2010, faute de pouvoir être reclassé. Si Air France justifie avoir en 2010, 2015 et 2018 recherché un reclassement auprès de ses partenaires pour monsieur [Y], elle ne justifie de ses demandes tous les ans. En 2016 le salarié indiquait vouloir prolonger à compter du 15 juillet 2016 son activité PNC, souhait qu’il renouvelait en décembre 2017.
Il sera observé au vu des pièces versées aux débats que les demandes de reclassement faites par l’employeur ne l’ont pas été pour chaque année et que celle-ci ne verse pas aux débats les demandes annuelles de monsieur [Y] de poursuivre son activité de PNC.
L’accident de travail survenu le 2 août 2018 et ayant entraîné son inaptitude définitive, est survenu en raison de l’absence d’extracteur d’armoire ce que la déclaration d’accident du travail notait comme ( défaut de l’avion ). Ce type de défaut est connu de la société Air France qui a une procédure de réparation relatif à la tirette de traction de cuisine endommagée. Ce qui induit que l’état de ces tirettes doivent faire l’objet d’un contrôle régulier et de réparation immédiate. En ne s’assurant pas avant chaque vol que ces tirettes soient en état de fonctionnement, la société a manqué à son obligation de sécurité, alors que son attention avait déjà été attirée sur l’importance de la présence de ces tirettes par monsieur [Y] lui même quelques années auparavant.
Le non respect de l’obligation de sécurité dans les différents aspects retenus par la cour et plus particulièrement le manquement dans la survenue de l’accident du travail qui a causé l’inaptitude du salarié du salarié est un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire qui sera prononcée à la date de la notification du licenciement.
Sur les demandes en paiement
Les ayants droits sollicitent à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 138 125,44 euros rappelant que monsieur [Y] avait 37 ans d’ancienneté.
Le prononcé de la résiliation intervenant à la date du licenciement soit au 3 mai 2019, il convient de faire application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail et d’allouer à ce titre la somme de 83 328,40 euros.
L’avertissement du 6 mars 2018 ayant été annulé il sera fait droit à la demande en paiement des sommes de 696,19 euros à titre de rappel de salaire et 69,61 euros au titre des congés payés y afférents, en revanche aucun préjudice distinct de la retenue de salaire n’est démontré, la demande de dommages et intérêts formulées à ce titre sera rejetée, le jugement étant confirmé.
L’inaptitude du salarié est professionnelle puisqu’elle est la conséquence d’un accident du travail ce dont son employeur est informé. Il sera donc fait droit à la demande d’indemnité spéciale prévue à l’article L 1226-14 du code du travail les conditions d’application de cet article étant réunies et la société Air France sera condamnée au paiement du solde dû à ce titre soit 52 798,70 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il sera fait droit à la demande en dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité la somme de 5000 euros alloué par le Conseil des prud’hommes étant confirmée.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande d’assortie les condamnations des intérêts légaux et leur capitalisation sera prononcées.
La société Air France qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté les consorts [Y] de leur demande en résiliation judiciaire et de leur demande en paiement de l’indemnité spéciale ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
CONDAMNE la société Air France à payer à monsieur [U] [L] [Y], monsieur [M] [S] [Y], madame [W] [H] veuve [Y], et monsieur [X] [Z] [Y], ès-qualité d’ayant droit de monsieur [S] [Y] les sommes de :
— 83 328,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 52 798,70 euros au titre de l’indemnité spéciale ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société Air France z à monsieur [U] [L] [Y], monsieur [M] [S] [Y], madame [W] [H] veuve [Y], et monsieur [X] [Z] [Y], ès-qualité d’ayant droit de monsieur [S] [Y] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Air France à payer à monsieur [U] [L] [Y], monsieur [M] [S] [Y], madame [W] [H] veuve [Y], et monsieur [X] [Z] [Y], ès-qualité d’ayant droit de monsieur [S] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Air France.
Le greffier La présidente
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