Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CIVILE PROFES SIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, S.A.S.U. MILEE la Société MILEE |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 24/00789 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT3V
AFFAIRE :
Mme [J] [U]
C/
S.A.S.U. MILEE la Société MILEE, précédemment dénommée ADREXO, SASU au capital de 1.000.000 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de AIX-EN-PRVOCENCE sous le numéro 315 549 352, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
, S.C.P. BTSG² la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [L] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société MILEE nommé par décision du Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 9 septembre 2024, SCP au capital de 71.604 €, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511., S.C.P. SCP [P] [A] & [M] [F] – SOCIETE CIVILE PROFES SIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES la SCP [V] [A] & [M] [F] – SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société MILEE nommé par décision du Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 30 septembre 2024, SCP au capital de 30.000 €, dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 789 736 642.
GV/MS
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD le 12-06-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 12 JUIN 2025
— --===oOo===---
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la CHAMBRE économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [J] [U]
née le 13 Mars 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 06 SEPTEMBRE 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LA ROCHE SUR YON
ET :
S.A.S.U. MILEE la Société MILEE, précédemment dénommée ADREXO, SASU au capital de 1.000.000 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de AIX-EN-PRVOCENCE sous le numéro 315 549 352, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
défaillante, régulièrement assignée
S.C.P. BTSG² la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [L] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société MILEE nommé par décision du Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 9 septembre 2024, SCP au capital de 71.604 €, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511., demeurant [Adresse 3]
défaillante, régulièrement assignée
S.C.P. SCP [P] [A] & [M] [F] – SOCIETE CIVILE PROFES SIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES la SCP [V] [A] & [M] [F] – SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société MILEE nommé par décision du Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 30 septembre 2024, SCP au capital de 30.000 €, dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 789 736 642., demeurant [Adresse 4]
défaillante, régulièrement assignée
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LA ROCHE SUR YON en date du 06 SEPTEMBRE 2021 – arrêt de la cour d’appel de POITIERS en date du 30 mars 2023 – arrêt de la cour de Cassation en date du 18 septembre 2024
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Avril 2025.
L’ordonnance de clôture rendue le 02 avril 2025, la Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller a été entendue en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société MILEE, anciennement dénommée ADREXO, exerce une activité de distribution de plis.
Mme [J] [U] a été embauchée le 15 novembre 2018 par la société ADREXO sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé en qualité de distributrice moyennant une durée annuelle moyenne de référence de 312,01 heures de travail et une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 26 heures.
La convention collective applicable est celle du 4 juillet 2016 sur la distribution directe.
Par lettres recommandées avec accusé réception des 19 novembre 2019, 23 décembre 2019 et 3 janvier 2020, Mme [U] a reproché à la société ADREXO certains manquements dans l’exécution de son contrat de travail, notamment l’utilisation d’un système de géolocalisation illicite et l’absence de rémunération d’heures travaillées. Elle lui a demandé d’être rémunérée sur la base d’un contrat de travail à temps plein, avec rappel de salaires correspondant depuis la date de son embauche.
==0==
Faute d’accord, Mme [J] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon par requête déposée au greffe le 16 novembre 2020, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle reprochait à son employeur :
— le défaut de paiement d’heures supplémentaires et d’heures d’encartage,
— le travail dissimulé,
— le délit d’entrave,
— l’exécution déloyale du contrat de travail.
Elle demandait par conséquent condamnation de la société MILEE à paiement d’indemnités et de rappels de salaire à ces différents titres, ainsi que la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon a :
déclaré Mme [U] irrecevable et non fondée dans ses demandes et ainsi l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes
constaté :
— le caractère obligatoire et impératif des dispositions de la convention collective et de l’accord d’entreprise du 04/07/2016 ;
— l’absence de démonstration de Mme [U] des heures dont elle revendique la qualification de temps de travail effectif et la rémunération ;
— L’absence de démonstration d’une tenue à la disposition permanente de l’entreprise,
En conséquence, a débouté Mme [U] de ses demandes en paiement :
— de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre de temps d’attente, de chargement et de rechargement
— d’indemnité pour travail dissimulé
— de requalification en temps complet de son contrat de travail
— d’indemnités kilométriques
— d’indemnité au titre d’exécution déloyale du contrat
— d’indemnité au titre d’un délit d’entrave
— de résiliation du contrat de travail
— de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— d’indemnité de licenciement ;
A titre reconventionnel,
condamné Mme [U] à 10€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d’appel de Poitiers a :
confirmé la décision déférée ;
Y ajoutant ;
condamné Mme [U] à payer à la société ADREXO une somme complémentaire de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
condamné Mme [U] aux dépens d’appel.
Mme [U] s’est pourvue en cassation.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ADREXO, devenue MILEE. Il a désigné les sociétés AJILINK [C] [E], et ABITBOL-ROUSSELET en qualité d’administrateurs judiciaires, et les sociétés AJP [A] & [M][F] et BTSG2 en qualité de mandataires judiciaires.
Les organes de la procédure collective sont intervenus volontairement à la procédure devant la Cour de cassation.
Par arrêt du 18 septembre 2024, la Cour de cassation a :
Dit n’y avoir lieu à interruption d’instance ;
Cassé et annulé l’arrêt rendu le 30 mars 2023 entre les parties par la cour d’appel de Poitiers, mais seulement en ce qu’il :
— constate l’absence de démonstration des heures dont la qualification en temps de travail effectif et la rémunération étaient revendiquées s’agissant des heures d’encartage,
— déboute Mme [U] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures d’encartage, ainsi que d’une indemnité pour travail dissimulé, et en requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamné les sociétés Abitbol-Rousselet et Ajilink [C] [E] en qualité de co-administratrices judiciaires et les sociétés BTSG2 et [K] [A] & A [F] en qualité de mandataires judiciaires de la société MILEE aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes des sociétés Abitbol-Rousselet, Ajilink [C] [E], BTSG2 et [K] [A] & A [F], es qualités, et les condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros.
La Cour de Cassation a retenu que, concernant les demandes relatives au paiement des heures d’encartage de Mme [U], la cour d’appel avait fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, alors qu’il résultait de ses propres constatations que celle-ci présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, et que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée de ce travail.
Par arrêt rectificatif d’erreur matérielle du 2 octobre 2024, la cour de cassation a substitué ce dernier chef de dispositif par le chef suivant :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes des sociétés Abitbol-Rousselet, Ajilink [C] [E], BTSG2 et [K] [A] & A [F], es qualités, et les condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros.
Le 4 novembre 2024, Mme [U] a saisi la cour d’appel de Limoges.
Par exploits des 13 et 14 novembre 2024, elle a signifié sa déclaration d’appel et l’avis de fixation délivré par la Cour à la société MILEE, et à la SCP BTSG2 et la SCP [K] [A] & A.[F], es qualités de mandataires liquidateurs. Par exploit du 8 janvier 2025, elle a signifié ses premières conclusions d’appelant, déposées le 2 janvier 2025, à ces mêmes parties.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a converti la procédure de redressement judiciaire de la société MILEE en liquidation judiciaire, et a désigné les sociétés AJP [A] & [M][F] et BTSG2 en qualité de liquidateurs.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2025, Mme [J] [U] demande à la cour de :
Faisant droit à sa déclaration de saisine, declarée recevable et fondée.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté l’absence de démonstration par Mme [U] des heures dont elle revendique la qualification en temps de travail effectif et la rémunération,
— l’absence de démonstration d’une tenue à la disposition permanente de l’entreprise,
— débouté Mme [U] de sa demande de rappel :
. d’indemnité pour travail dissimulé,
. de requalification en temps complet,
. de salaire au titre des heures d’encartage,
— condamné Mme [U] à 10 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Et, statuant à nouveau,
Fixer au passif du redressement judiciaire de la Société MILEE, anciennement dénommée la Société ADREXO, les sommes suivantes :
— 1.249,30 € brut au titre du rappel de salaire à valoir sur les heures d’encartage,
— 124,93 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 9.240 € net au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
requalifier le contrat de travail de Mme [U] à temps partiel modulé en un contrat de travail à temps plein.
En conséquence,
Fixer au passif du redressement judiciaire de la Société MILEE, anciennement dénommée la Société ADREXO, la somme de 34.089,02 € brut au titre des rappels de salaire à valoir sur la requalification et à la somme de 3.408,90 € brut au titre des congés payés afférents.
Condamner la Société MILEE, anciennement dénommée la Société ADREXO, à verser à Madame [J] [U] une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à valoir sur les frais exposés en première instance et fixer cette somme au passif du redressement judiciaire de la Société MILEE, anciennement dénommée la Société ADREXO.
Condamner la Société MILEE, anciennement dénommée la Société ADREXO, à verser à Madame [J] [U] une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à valoir sur les frais exposés en seconde instance et fixer cette somme au passif du redressement judiciaire de la Société MILEE, anciennement dénommée la Société ADREXO.
Condamner la Société MILEE, anciennement dénommée la Société ADREXO, aux entiers dépens.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [U] soutient être bien-fondée à voir condamner la société MILEE à lui payer des rappels de salaires correspondant au temps d’encartage effectué qui n’était pas contrôlé par l’employeur en violation des dispositions des articles L 3171-2, L 3171-3 et L 3171-4 du code du travail. Elle verse aux débats divers éléments, qu’elle dit suffisamment précis pour établir la preuve des heures d’encartage accomplies et impayées.
Elle soutient en outre que la société MILEE devra lui verser une indemnité pour travail dissimulé, puisque cette dernière a volontairement soumis ses employés à un système de pré-quantification du temps de travail dont elle savait qu’il ne correspondait pas à l’activité réelle réalisée, dissimulant ainsi volontairement les heures effectivement réalisées par ses salariés. De plus, Mme [U] ayant informé son employeur dès 2019 de l’écart existant entre ses heures réalisées et celles payées, il ne pouvait pas l’ignorer.
Elle affirme que son contrat de travail devra être requalifié en contrat à temps plein, d’une part, parce qu’elle a travaillé au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire, d’autre part en raison de la variation de ses heures de travail qui ne lui étaient communiquées que le jeudi pour le lundi suivant, ce qui ne lui permettait pas d’avoir une autre activité et la plaçait à la disposition permanente de son employeur.
Les sociétés MILEE, et les sociétés BTSG2 et [K] [A] & [M][F] es qualités de mandataires liquidateurs de la société MILEE, assignées par actes des 13 et 14 novembre 2024, ne se sont pas constituées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
SUR CE,
— Sur le temps d’encartage
L’article L3171-2 du contrat de travail dispose que 'Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents'.
L’article L3171-3 du code du travail prévoit que 'L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire'.
L’article L3171-4 du code du travail dispose que 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
L’article 2.2.1.2. du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe sur la quantification de la durée du travail prévoit que : 'Le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l’essentiel en dehors des locaux de l’entreprise et hors d’un collectif de travail, d’une quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l’annexe III.
Cette procédure de quantification au préalable permet de remplir les exigences de l’article L. 3171-4 du code du travail et les décrets D. 3121-11 et suivants relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail.
Cette mesure et ce contrôle s’effectuent à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail visé à l’article 2.3.2.3 du présent chapitre. Ces documents sont à disposition de tout agent de contrôle'.
Mais, la quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur dans le cadre de l’exécution de son travail, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, prévue par l’article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l’article L. 3171-4 du code du travail.
Le temps d’encartage est celui nécessaire à la préparation des documents à distribuer. En l’espèce, le temps de travail correspondant n’est pas soumis comme le temps de distribution à un système d’enregistrement. Il est prédéfini puis recalculé par l’employeur en tenant compte des prospectus effectivement concernés par la mission exécutée.
Mme [U] produit des éléments suffisamment précis au sens de l’article L 3171-4 du code du travail pour contester le temps d’encartage comptabilisé sur ses feuilles de route et payé en conséquence.
En effet, elle produit :
— des mentions manuscrites sur chaque feuille de route de décembre 2018 à novembre 2021 indiquant le temps d’encartage qu’elle considère comme effectivement réalisé (ainsi que le nombre de kilomètres et le temps de distribution),
— des tableaux indiquant précisément entre le 19 novembre 2018 et le 7 septembre 2020 pour chaque journée travaillée le temps d’encartage effectivement réalisé par elle, le temps d’encartage rémunéré correspondant au bulletin de salaire, ainsi que la différence en temps et en salaire impayé.
Or, si l’employeur peut effectuer un contrôle a posteriori du temps nécessaire aux opérations d’encartage préquantifié, il ne produit pas d’éléments de contrôle des heures de début et de fin des dites opérations.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [U] en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société MILEE de la somme de 1 249,30 € au titre du rappel de salaire à valoir sur les heures d’encartage effectuées par Mme [U] et 124,93 € brut au titre des congés payés afférents.
Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’une intention de dissimulation par l’employeur de son temps de travail d’encartage, tel qu’exigée par l’article L 8221-5 du code du travail pour caractériser un travail dissimulé.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société MILEE de la somme de 9 240 € net au titre d’une indemnité pour travail dissimulé.
— Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [U] en contrat de travail à temps complet
Le contrat de travail de Mme [U] du 15 novembre 2018 prévoit une durée de travail moyenne annuelle de référence de 312,01 heures avec une durée mensuelle indicative de travail, variable selon le planning, de 26 heures.
— Sur ce, il convient de considérer en premier lieu que l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 30 mars 2023 est définitif en ce qu’il a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon du 6 septembre 2021 qui a débouté Mme [U] de sa demande en paiement d’heures complémentaires. En effet, la Cour de cassation (page 6) a dit n’y avoir lieu à cassation de ce chef. Mme [U] ne peut donc pas dire que sa durée hebdomadaire de travail dépasse la durée légale de 35 heures par semaine.
— En second lieu, le temps d’encartage impayé sur la période considérée à hauteur de 1 249,30 € brut (novembre 2018 à septembre 2021) outre congés payés afférents ne peut pas correspondre à un nombre d’heures effectuées à temps plein (1 607 heures par an). En effet, son salaire horaire s’élevant à 10,03 € brut, le montant impayé de 1 249,30 € brut correspond à 124,55 heures réalisées sur presque trois années. Même ajouté à son temps de travail annuel de 312,01 heures, les 1 607 heures de travail par an pour un temps de travail à temps complet ne sont pas atteintes avec le temps consacré à l’encartage.
— En troisième lieu, Mme [U] soutient qu’elle était à la disposition constante de son employeur, si bien que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.
En application des dispositions de l’article L3123-6 du code du travail, sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut pas être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; à défaut de mention de cette répartition dans le contrat de travail, le salarié ne peut pas être débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet (Cour de cassation 25 novembre 2021 n° 20'10.734).
Le contrat de travail de Mme [U] ne précise pas a priori la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Néanmoins, ce contrat de travail est conforme à la convention collective du 4 juillet 2016 sur la distribution directe en son article 2.2.3. chapitre 4 ('Dispositions relatives au temps partiel modulé (cas particulier des distributeurs)'), convention collective dont la Cour de cassation dans son arrêt du 18 septembre 2024 a confirmé le caractère obligatoire et impératif (page 6).
En outre, comme retenu par le conseil de prud’hommes dans son jugement du 6 septembre 2021, Mme [U] bénéficiait d’un délai de prévenance prévu par le contrat de travail en son article 4.2 selon lequel '3 Le(s) distributions sont réalisées à des jours fixés par le responsable du dépôt en accord avec le Salarié parmi les jours de disponibilité que ce dernier communiquera à sa discrétion à son embauche', jours de disponibilité qui 'peuvent être modifiés d’un commun accord entre les parties et à l’initiative de l’une ou l’autre d’entre elles’ au cours du contrat (5°). Mme [U] était donc en mesure de faire valoir, voire d’imposer ses jours de disponibilité à son employeur.
De plus, elle bénéficiait d’un délai de prévenance en application du 6° de l’article 4.2 du contrat de travail prévoyant que, le planning annuel indicatif individuel fixé par l’employeur était porté à la connaissance du salarié 7 jours avant sa première mise en 'uvre, ou au moins 3 jours à l’avance en cas de travaux urgents. De plus, étaient remis à Mme [U] dans ces délais un planning prévisionnel annuel, un planning hebdomadaire ainsi que des feuilles de route. Elle indique elle-même que les feuilles de route lui étaient remises le jeudi pour la semaine suivante.
Mme [U] connaissait donc à l’avance la répartition de son travail entre les jours de la semaine.
Enfin, en application du 7° de l’article 4.2 du contrat, elle bénéficiait d’une large autonomie pour s’organiser, sous réserve de respecter le délai imparti pour réaliser la distribution, ainsi que les consignes de qualité et de sécurité. Elle était donc à même de s’organiser librement dans ces seules limites.
Il convient de préciser à toutes fins que Mme [U] a choisi elle-même cette organisation concernant la durée du travail pour lui permettre 'un cumul d’activités exercées par le salarié dont la durée ne lui interdit pas d’exercer le présent emploi dans les conditions contractuelles définies par le contrat', ainsi que cela figure à l’article 4.1 du contrat de travail. Elle ne peut donc pas dire que cette organisation l’empêchait d’exercer une autre activité.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [U] n’était aucunement à la disposition constante et permanente de son employeur, si bien qu’elle doit être déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés BTSG2 et [K] [A] & [M][F] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société MILEE seront condamnées aux dépens d’appel et à payer à Mme [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de la Roche-sur-Yon du 6 septembre 2021, sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande en rappel de salaires au titre des heures d’encartage et des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
FIXE au passif de la société MILEE la somme de 1 249,30 € brut au titre du rappel de salaire pour les heures d’encartage réalisées par Mme [U] et la somme de 124,93 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE les sociétés BTSG2 et [K] [A] & [M][F] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société MILEE à payer à Mme [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés BTSG2 et [K] [A] & [M][F] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société MILEE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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