Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 déc. 2024, n° 20/12457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2020, N° 18/04263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 378
N° RG 20/12457 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGURN
[I] [U]
[M] [Z]
C/
[A] [Y] EPOUSE [D]
[F] [D]
S.A.R.L. AGENCE ACT’IMMOBILIER SERVICE
[S] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eve MUZZIN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04263.
APPELANTS
Monsieur [I] [U]
né le 01 Avril 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
Madame [M] [T] [Z]
née le 16 Mai 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 10]
Tous deux représentés et assistés par Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [A] [X] [K] [B] [Y] épouse [D]
née le 18 Janvier 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Souad ZITOUNI, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [F] [E] [N] [H] [D]
né le 17 Janvier 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Souad ZITOUNI, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.R.L. AGENCE ACT’IMMOBILIER SERVICE
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [S] [W], Notaire
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par une consoeur.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 13 juin 2014, reçu par Me [S] [W], notaire, M. [I] [U] et Mme [M] [Z] ont acquis de M. [F] [D] et Mme [A] [Y] épouse [D] (les époux [D]) un appartement situé au premier étage de la copropriété '[Adresse 4]' sis à [Localité 8].
Précédemment, par ordonnance du 10 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence avait ordonné une expertise et commis M. [C] pour ce faire, qui a rendu son rapport le 7 octobre 2012.
Suite à l’apparition de fissures sur le plafond et les murs des chambres de leur bien, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société Albingia en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage le 23 août 2016 par le syndic.
A la suite du diagnostic de structure établi au droit de leur appartement le 28 octobre 2016 par le bureau d’études IGC, mandaté par le syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [Adresse 4] ', révélant la dangerosité des lieux, M. [U] et Mme [Z] ont été contraints de quitter leur appartement.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, le juge des référés, saisi sur requête du syndicat des copropriétaires précité a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et condamné l’assureur dommage-ouvrage Albingia à payer audit syndicat la somme de 100 000 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 27 mars 2018, le juge des référés, saisi sur requête des consorts [U] [Z] du 13 février 2018 a rendu communes et opposables aux époux [D] les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la décision du 12 septembre 2017.
Cette décision du 12 septembre 2017 a été partiellement infirmée par un arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise.
Le 8 janvier 2018, le bureau d’études IGC a rendu un nouveau rapport établissant un diagnostic de conception des chainages horizontaux sous toiture.
Par assignation du 29 août 2018, M. [U] et Mme [Z] ont fait citer les époux [D] et M. [W], notaire, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir la résolution de la vente pour réticence dolosive et à titre subsidiaire, sur le fondement du vice caché ainsi que la restitution du prix de vente et à titre encore plus subsidiaire, sur le fondement de l’action estimatoire, une somme de 120 000 euros outre diverses sommes correspondant à leur relogement et à leur préjudice moral.
Par jugement contradictoire rendu le 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— constaté que M. [U] et Mme [Z] n’ont pas justifié de la publication de l’assignation au service de publicité foncière d'[Localité 3],
— déclaré par conséquent l’assignation irrecevable,
— débouté M. [U] et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— rejeté la demande reconventionnelle formée par les époux [D],
— condamné M. [U] et Mme [Z] à verser aux époux [D] d’une part et d’autre part à M. [W], notaire, une indemnité de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [U] et Mme [Z] aux dépens dont distraction,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que bien que Mme [U] et M. [Z] aient entrepris de publier l’assignation au service de la publicité foncière, ce dernier a refusé le dépôt, ce qui entraîne l’irrecevabilité de l’assignation en l’absence de régularisation, la formalité de publication n’étant remplie, en vertu de l’article 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1995, que par la preuve d’une publicité effective.
Par déclaration, dirigée exclusivement contre les époux [D], transmise au greffe le14 décembre 2020, M. [U] et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle formée par les époux [D].
Par acte d’huissier du 9 juin 2021, délivré à une personne habilité à recevoir l’acte, les époux [D] ont assigné la SARL Agence act’immobilier service en intervention forcée.
Par acte d’huissier du 9 juin 2021, délivré à domicile, les époux [D] ont assigné M. [W], notaire, aux fins d’appel provoqué.
Par conclusions transmises le 22 mars 2023, M. [U] et Mme [Z] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris.
Pour ce faire,
— dire et juger qu’ils rapportent la preuve de l’accomplissement des formalités de publication de leur assignation au fond, effective dès le 3 octobre 2018,
— dire et juger parfaitement recevable leur action, au regard de la publication de l’acte introductif d’instance délivré aux époux [D] le 29 août 2018, dûment publié auprès des services de la publicité foncière le 3 Octobre 2018,
— dire et juger que le tribunal s’est abstenu de statuer sur les demandes indemnitaires formées
subsidiairement par eux, nullement conditionnées par une formalité de publication préalable de l’assignation en résolution de vente.
Statuer à nouveau,
A titre principal sur la résolution de la vente,
— dire et juger qu’au moment de la vente de l’immeuble litigieux, les époux [D] avaient
connaissance du défaut de chaînage affectant leur bâtiment et l’ensemble de la copropriété, dont il est fait état dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [C] du 7 Octobre 2012,
— dire et juger que les époux [D] ont volontairement omis de faire état du défaut de chaînage, lors de la signature de l’acte de vente,
— dire et juger en conséquence, nulle la vente conclue entre eux et les époux [D] suivant acte authentique du 13 juin 2014 en raison de la réticence dolosive commise par les vendeurs, qui a vicié leur consentement,
— condamner les époux [D] à leur restituer le prix de la vente, soit la somme de 179.871 euros dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— dire et juger qu’en raison de la faute civile commise conformément à l’article 1240 du code civil, les époux [D] seront également condamnés à leur verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi et du montant à actualiser du préjudice économique subi du fait de leur relogement de novembre 2017 au 1er juillet 2019, actuellement évalué à la somme de 15 226 euros,
— condamner les époux [D] à leur payer la somme de 35 226 euros au titre des préjudices financiers et moraux qu’ils ont subi et qu’ils subissent encore aujourd’hui, et ce en vertu de l’article 1240 du code civil,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel, ne devait pas faire droit à la demande de résolution de la vente en raison du vice du consentement, résultant de la réticence dolosive commise par les époux [D],
— dire et juger que le bien objet de la vente est affecté d’un vice caché au moment de la vente,
d’une particulière gravité, l’atteignant dans sa structure et son habitabilité,
— dire et juger au bénéfice de l’action rédhibitoire de l’article 1641 du code civil leur bénéficiant par application de la garantie légale des vices cachés, nulle la vente conclue entre eux et les époux [D] suivant acte authentique du 13 juin 2014 pour vice caché,
— condamner en conséquence les époux [D] à leur restituer le prix de la vente, soit la somme 179 871 euros dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— condamner les époux [D] à leur payer la somme de 35 226 euros au titre des préjudices financiers et moraux qu’ils ont subi et qu’ils subissent encore aujourd’hui, et ce en vertu de l’article 1645 du code civil.
A titre encore plus subsidiaire, si par impossible ou extraordinaire, il ne devait pas être fait droit à l’argumentation précédente,
— dire et juger qu’ils ont acquis l’appartement objet du litige au prix de 179 871 euros, frais de notaire inclus,
— dire et juger que le bien acquis est affecté d’une dévalorisation majeure, du fait de la sinistralité
affectant l’ensemble de la copropriété,
— condamner les époux [D] à leur payer au bénéfice de l’action estimatoire de l’article 1641 du code civil, la somme de 91 772 euros, somme qui correspond à la perte de valeur du bien ; établie suivant évaluation foncière,
— condamner les époux [D] à leur payer la somme de 35 226 euros au titre des préjudices financiers et moraux qu’ils ont subi et qu’ils subissent encore aujourd’hui.
Sur la responsabilité du syndic Act’immobilier services :
— dire et juger que le syndic Act’immobilier services a manqué à ses obligations de gestionnaires
de l’immeuble litigieux en ne pourvoyant pas à sa conservation et en transmettant un état daté
imprécis et incomplet, repris dans l’acte authentique d’acquisition, ce qui ne leur a pas permis, de renoncer à leur achat ou d’acquérir en pleine connaissance de l’exacte sinistralité du bien acquis,
— dire et juger que les manquements du syndic Act’immobilier services sont constitutifs d’une
faute de gestion qui engage la responsabilité de ce syndic professionnel sur le fondement des
dispositions de l’article 1240 du code civil à l’égard des copropriétaires concluants,
— dire et juger qu’ils entendent se joindre aux demandes de condamnations formées par les époux [D] à l’encontre du syndic Act’immobilier services.
Sur la responsabilité du notaire rédacteur d’acte :
— dire et juger que M. [W], notaire, en sa qualité de rédacteur d’acte, ne leur a pas donné
toutes les informations utiles et éclairées au moment de la signature de l’acte de vente litigieux,
— dire et juger que M. [W], notaire, en sa qualité de rédacteur d’acte, n’a pas permis d’assurer l’efficacité de son acte, en ne se livrant pas à toutes investigations utiles sur le bien
immobilier vendu, ce qui constitue une faute civile professionnelle,
— dire et juger que dans l’hypothèse du prononcé de la résolution de la vente, si les époux [D] ne pouvaient leur restituer le prix de vente, et ce pour cause d’insolvabilité avérée, M. [W], notaire, sera lui-même tenu à restitution du prix.
En conséquence, et dans cette hypothèse,
— condamner M. [W], notaire, à leur restituer le prix de la vente soit la somme de 179 871 euros.
A défaut,
— condamner in solidum avec les époux [D], M. [W], notaire et le syndic Act’immobilier services à leur payer la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre d’une perte de chance ne pas avoir pu renoncer à la vente litigieuse.
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les époux [D] ont manqué à leur devoir d’information des acquéreurs, en
ne leur révélant pas l’état de sinistralité affectant le bien cédé,
— dire et juger que les époux [D] les ont exposé du fait du défaut d’information commis, à une perte de chance de ne pas pourvoir renoncer à l’acquisition du bien immobilier litigieux, dans une proportion de vraisemblance qui ne saurait être inférieure à 70 %,
— dire et juger que les époux [D] et M. [W], notaire, ont manqué à leurs devoirs respectifs d’informations des acquéreurs,
— dire et juger que les manquements du syndic Act’immobilier services sont constitutifs de fautes de gestion qui engagent sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil à leur égard,
— dire et juger que les époux [D], M. [W], notaire et le syndic Act’immobilier services ont contribué par leur manquement respectifs et conjoints, à les exposer à une perte de chance de ne pas pourvoir renoncer à l’acquisition du bien immobilier litigieux,
— condamner in solidum avec les époux [D], M. [W], notaire, et le syndic Act’immobilier services à leur payer la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que les manquements du syndic Act’immobilier services dans la gestion des travaux nécessaires à la remise en état des immeubles de la copropriété et des procédures indemnitaires mal diligentées, ne leur ont pas permis d’éviter l’aggravation des désordres affectant leur lot de copropriété et leur relogement,
— condamner in solidum les époux [D], M. [W], notaire et le syndic Act’immobilier services à leur payer la somme de 34 326 euros au titre des préjudices financiers et moraux qu’ils ont subi et qu’ils subissent encore aujourd’hui.
En tout état de cause,
— débouter tout contestant de toutes fins ou conclusions contraires,
— condamner in solidum les époux [D], M. [W], notaire et le syndic Act’immobilier services à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris ceux de première instance,
— condamner in solidum les époux [D], M. [W], notaire et le syndic act’immobilier services aux entiers dépens dont distraction.
Ils soutiennent que leur assignation a bien été publiée au service de la publicité foncière, ce dont ils rapportent la preuve par la production du justificatif de publication du 3 octobre 2018.
De plus, ils font valoir que leur action estimatoire tirée de la garantie légale des vices cachés et leur demande d’indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle entraînée par le préjudice de perte de chance de ne pas acquérir le bien litigieux étaient des demandes indemnitaires subsidiaires non soumises à la formalité de publication, sur lesquelles le jugement entrepris a omis de statuer.
Les consorts [U] [Z] font valoir que les vendeurs ont fait preuve de réticence dolosive en ne les informant pas, avant la vente, de la présence au sein de l’immeuble de la copropriété de fissurations importantes des pignons à la jonction avec la toiture qui a entraîné des fissures au sein de leur appartement alors même qu’ils en ont nécessairement été informés, le rapport d’expertise judiciaire rendu deux ans avant la vente relevant que les défauts sont bien antérieurs à celle-ci.
En effet, ils font valoir que la procédure a été initiée par le syndicat des copropriétaires et a donc été évoquée lors des assemblées générales et notamment celle du 12 mars 2013 à laquelle ils étaient présents mais qu’en outre, les époux [D] ont pris part aux opérations d’expertise judiciaire, ce qui est notamment établi par le rapport rendu par le bureau d’études IGC en janvier 2018.
En outre, ils soutiennent que la rétention de cette information constitue un manquement à l’obligation d’information précontractuelle posée par l’article 1112-1 du code civil et conduit à caractériser d’autant plus les manoeuvres illicites destinées à les tromper.
Ainsi, ils estiment que leur consentement a été vicié, qu’ils n’auraient pas acquis le bien en connaissance de cause, et sollicitent l’annulation de la vente à ce titre.
Les appelants sollicitent, à titre subsidiaire, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés au regard :
— de l’absence de forclusion de l’action, le délai ayant commencé à courir à la date de la découverte du vice invoqué dans toute son ampleur, soit à compter de la demande d’évacuation du logement fin octobre 2018, délai qui a ensuite été interrompu par l’assignation en référé du 13 février 2018 avant de recommencer à courir à compter de l’ordonnance de référé du 27 mars 2018 et à nouveau par l’assignation du 29 août 2018,
— de l’existence du vice et de son antériorité à la vente, démontrées par le rapport d’expertise judiciaire du 7 octobre 2012,
— de la gravité du vice, démontrée par le rapport du bureau d’études IGC de janvier 2018 par la nécessité de quitter leur logement devenu inhabitable au vu des risques d’effondrement de la toiture,
— du caractère caché du vice puisqu’ils n’ont reçu aucune information sur le vice avant la vente ni à travers l’acte authentique de vente qui n’a relevé que des infiltrations.
En tout état de cause, que la vente soit annulée pour vice du consentement ou résolue au regard de la connaissance du vice caché, les consorts [U] [Z] sollicitent, outre la restitution du prix de vente, la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral au regard des procédures engagées, du contexte anxiogène subi et de l’absence de visibilité sur leur avenir patrimonial, ainsi qu’un préjudice de jouissance évalué à la somme de 15 226 euros correspondant aux loyers de leur logement de substitution, déduction faite des indemnités perçues par le syndic.
A titre encore plus subsidiaire, les appelants sollicitent l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’action estimatoire de l’article 1641 du code civil en soutenant qu’un bien sinistré et plus généralement la sinistralité de la copropriété et sa situation financière justifie la diminution de la valeur du bien, évalué sans désordre au montant de 192 772 euros contre 101 000 euros en les prenant en compte ce dont il résulte leur demande d’indemnisation de la somme de 91 772 euros.
Les appelants soutiennent que la responsabilité du notaire, M. [W], doit être engagée, considérant qu’il a manqué à son obligation de garantir l’efficacité de l’acte qu’il a rédigé en ne procédant pas aux vérifications nécessaires de la réalité des risques qui leur auraient permis de se rendre compte du désordre structurel affectant l’immeuble alors qu’il avait été déclaré à l’assureur dommage-ouvrage Albingia le 23 mars 2010. Ils estiment qu’il aurait dû se rapprocher du syndic pour déterminer les procédures en cours et joindre le rapport d’expertise judiciaire du 7 octobre 2012 à l’acte.
Ainsi, les consorts [U] [Z] sollicitent que le notaire soit condamné à la restitution du prix si les époux [D] s’avéraient insolvables ounqu’il soit condamné in solidum avec eux si la résolution de la vente ne devait pas être retenue.
Les appelants soutiennent que la responsabilité délictuelle du syndic doit être engagée au regard du manquement commis dans leur obligation de transmettre les informations concernant l’état de sinistralité de la copropriété et des travaux devant être engagés pour y remédier par la transmission d’un état daté lacunaire mentionnant uniquement des procédures en cours.
Ils font valoir que cette faute est à l’origine de leur impossibilité de renoncer à leur acquisition pleinement informés et des préjudices financiers qui en ont résulté.
De plus, ils considèrent que ce manquement a généré une perte de chance d’avoir pu bénéficier :
— d’une remise en état à l’encontre des assurances dommage ouvrage et de responsabilité décennale des constructeurs,
— d’une mesure d’expertise judiciaire relative aux désordres d’aggravation subis,
— d’une information éclairée au moment de l’acquisition du bien.
Ainsi, ils sollicitent sa condamnation in solidum avec les époux [D] et M. [W].
A titre infiniment subsidiaire, ils considèrent que les époux [D] doivent être condamnés à les indemniser de la perte de chance de ne pas acquérir le bien litigieux évalué à 70 % de la somme de 179 000 euros soit 125 000 euros en les ayant privé des informations sur des caractéristiques essentielles et déterminantes du bien ; son état structurel et les procédures en cours.
Par conclusions transmises le 6 décembre 2021, M. [F] [D] et Mme [A] [Y] épouse [D] demandent à la cour de :
In limine litis,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
— juger que M. [U] et Mme [Z] n’ont pas respecté les dispositions de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure civile, du décret du 11 mars 2015 et en tirer toutes conséquences de droit,
— juger qu’en application des dispositions de l’article 1648 alinéa 1er du code civil l’action en résolution de la vente fondée sur la garantie légale des vices cachés est atteinte par la forclusion.
A titre subsidiaire,
— juger que l’action initiale en référé expertise n’a pas été intentée par les requérants à la présente instance,
— juger qu’en application des articles 1648 et 2241 du code civil l’action est prescrite.
Subsidiairement au fond :
Préalablement,
— juger qu’ils ont donné toutes les informations qu’ils avaient en leur possession au moment de la vente,
— juger que l’existence d’un vice caché antérieur à la vente au sens de l’article 1641 du code civil n’est pas démontrée,
— juger que la connaissance d’un vice caché par eux à la date de la vente n’est pas démontrée,
— juger qu’ils ne sont pas tenus à la garantie des vices cachés, en application de la clause d’exonération de garantie insérée dans l’acte notarié du 13 juin 2014, conformément à l’article 1643 du code civil,
— juger qu’en application de l’article 1642 du code civil, ils ne sont pas tenus à la garantie des vices cachés, puisque les acquéreurs ont été informés des infiltrations qui existaient déjà à la date de la vente,
— juger que l’existence d’une réticence dolosive au sens de l’article 1137 du code civil n’est pas prouvée, à défaut d’intention frauduleuse ou de mauvaise foi de leur part.
En conséquence,
— débouter M. [U] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, comme étant parfaitement infondées,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer l’arrêt à intervenir, commun et opposable à M. [W], notaire,
— juger que le notaire a commis une faute,
— condamner M. [W], notaire, à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre au bénéfice de l’exécution provisoire,
— déclarer l’arrêt à intervenir, commun et opposable à la SARL Act’immobilier services, syndic agissant pour la copropriété [Adresse 4],
— juger que le syndic a commis une faute,
— condamner la SARL Act’immobilier services, à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre, au bénéfice de l’exécution provisoire,
— débouter la SARL Act’immobilier services de toutes ses demandes dirigées contre eux,
— condamner la SARL Act’immobilier services à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Reconventionnellement,
— condamner M. [U] et Mme [Z] à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée à chacun,
— condamner M. [U] et Mme [Z] à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause, ne pas assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
In limine litis, les époux [D] se prévalent de deux irrecevabilités :
— le défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière qui n’a pas été régularisé en appel, ce dernier ayant opposé un refus aux consorts [U] [Z] le 21 septembre 2018 qui concernait le dépôt même de l’assignation ne leur permettant pas de justifier d’une publicité effective en application de l’article 30, 5ème du décret du 4 janvier 1955,
— l’absence de tentative de résolution amiable du litige, obligation qui ressort, selon eux, de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2010, à laquelle les appelants ne se sont pas conformé.
Au fond, ils considèrent qu’aucune réticence dolosive ne peut leur être imputée en l’absence d’intention dolosive puisqu’ils n’avaient aucune connaissance des désordres avant la vente, ces derniers n’étant pas apparu lorsqu’ils habitaient dans l’appartement qu’ils ont quitté 7 mois avant la vente et alors même qu’ils n’ont pas eu connaissance du rapport d’expertise judiciaire, procédure à laquelle ils n’étaient d’ailleurs pas parties (arguments repris dans la partie sur les vices cachés).
Ils estiment qu’il appartenait aux consorts [U] [Z], informés de procédures judiciaires en cours par une mention dans l’acte de vente de s’informer lors des assemblées générales, auxquelles ils les avaient convié avant la vente, preuve d’ailleurs de leur bonne foi, sur l’étendue et l’objet de ces procédures.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés, d’une part, ils font valoir que l’action est forclose en retenant la déclaration de sinistre des appelants auprès de l’assureur dommage-ouvrage du 23 août 2016 comme date de la découverte du vice et partant, du point de départ de la prescription.
Par ailleurs, ils considèrent que si un vice devait être retenu, étant apparu avant la vente et mentionné lors de celle-ci, l’action devrait courir à compter de l’acte de vente du 13 juin 2014.
En outre, ils font valoir qu’aucune interruption de prescription n’a pu intervenir, l’assignation en référé alléguée par les appelants à cet effet n’ayant pas été introduite par eux, en contradiction avec les dispositions de l’article 1648 du code civil, mais par le syndicat des copropriétaires.
D’autre part, ils font valoir que les conditions de la garantie ne sont pas remplies, étant considéré que :
— les appelants ne rapportent pas la preuve que le bien était affecté d’un vice le rendant impropre à sa destination ou en diminuant l’usage, d’autant qu’ils ont déclaré n’avoir découvert le vice qu’en 2016, soit deux ans après la vente, que c’est par un diagnostic du 8 janvier 2018 que le véritable vice a été découvert et que s’agissant de fissurations importantes, elles auraient étaient apparentes le cas échéant,
— la clause d’exonération de garantie est applicable au regard de leur bonne foi puisqu’ils n’avaient pas connaissance du vice lors de la vente, le syndic n’ayant évoqué la procédure judiciaire que de manière anodine lors des assemblées générales sans alerter les copropriétaires de l’existence de graves désordres affectant la solidité de l’immeuble et les consorts [U] [Z] ayant été mis en mesure de prendre connaissance des désordres.
Les époux [D] contestent la demande formée au titre de l’action estimatoire des appelants et considèrent qu’aucune réparation pécuniaire ne peut être réclamée pour une évolution négative du marché économique et qu’en outre ils ont été indemnisés de leurs préjudices puisqu’ils ont perçu des indemnités du syndic au titre de leur préjudice de jouissance induit par leur relogement.
Ils soutiennent que la responsabilité du notaire, M. [W], doit être engagée et partant, qu’il doit être condamné à les garantir des demandes indemnitaires qu’ils ne peuvent régler, au regard du manquement à son obligation de garantir l’efficacité des actes qu’il rédige et de conseil sur les risques encourus par les procédures judiciaires en cours mentionnées dans l’acte de vente.
Ils font valoir que le syndic a manqué à son devoir de conseil et que le rapport d’expertise judiciaire ne leur a jamais été communiqué avant la vente litigieuse, ce qui résulte des conclusions même du syndic.
De plus, ils soutiennent que si, lors de l’assemblée générale du 25 avril 2014 à laquelle assistait Mme [Z], ce dernier n’a pas fourni aux personnes présentes toutes les informations nécessaires quant à l’état de l’immeuble et à la procédure judiciaire, il s’agit d’un manquement fautif de sa part.
Enfin, les époux [D] sollicitent des dommages et intérêts d’un montant de 8 000 euros chacun, considérant que la procédure dont ils font l’objet est abusive, leur a causé un stress et a conduit à la remise en cause de leur bonne foi et de leur loyauté.
Par conclusions transmises le 28 juillet 2021, M. [W], notaire, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum les époux [D] à le relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En toutes hypothèses,
— condamner les époux [D] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Il fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, le notaire ne possédant pas un devoir général d’investigation et n’étant pas tenu de remettre en cause les déclarations des parties si aucun élément n’est susceptible de l’en faire douter.
Ainsi, il fait valoir qu’il a bien informé les acquéreurs de la mise en oeuvre de la garantie dommage-ouvrage par le vendeur dès la signature de l’avant contrat concernant les infiltrations mais qu’il ne lui appartenait pas de se renseigner davantage sur cette procédure alors que ce devoir de se rapprocher du syndic en connaissance de cette information incombait aux acquéreurs.
De plus, il soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices des appelants et les griefs qui lui sont reprochés puisqu’il n’est pas établi que :
— le rapport d’expertise judiciaire non produit en cause d’appel lui aurait été communiqué par le syndic s’il le lui avait demandé,
— les acquéreurs auraient renoncé à la vente et n’auraient pas considéré que l’assureur dommage-ouvrage, qui avait assigné les intervenants constructeurs en appel à garantie, allait prendre en charge les travaux dès lors que ce n’est qu’à partir de l’aggravation des préjudices que les consorts [U] [Z] ont été contraints de déménager et ont engagé la procédure.
En tout état de cause, il soutient que la restitution du prix de vente ainsi que les dommages et intérêts correspondant, en réalité, à la perte de valeur de l’appartement, ne sont pas des préjudices indemnisables par lui.
Par conclusions transmises le 1er décembre 2022, la SARL Act’immobilier services demande à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevable l’intervention forcée diligentée à son endroit.
A titre subsidiaire,
— juger que les époux [D] ne rapportent pas la preuve d’une inexécution contractuelle commise par elle ,
— juger que les époux [D] ne rapportent pas la preuve d’une faute engageant sa responsabilité délictuelle à leur endroit,
— juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir.
En conséquence,
— rejeter purement et simplement les demandes formulées par les époux [D] à son endroit,
— rejeter toute demande de condamnation de relever et garantie, en l’absence de démonstration d’une faute commise par elle,
En tout état de cause,
— déclarer que l’action en intervention forcée diligentée par les époux [D] à son endroit est dilatoire et abusive,
— condamner les époux [D] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 581 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes formées à son endroit,
— condamner les époux [D] ou en celui ou ceux contre qui l’action le mieux compétera, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [D] aux entiers dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
A titre principal, elle soutient que l’assignation par laquelle elle a été attraite à la cause en intervention forcée est irrecevable en l’absence de démonstration par les époux [D] de l’évolution du litige à partir du jugement entrepris qui justifierait sa mise en cause dès lors qu’un événement postérieur à ce jugement n’est pas de nature à garantir la recevabilité de cette assignation si le tiers était identifiable en première instance.
A titre subsidiaire, sur le fond, la SARL Act’immobilier services fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et que les époux [D] échouent à démontrer en quoi sa responsabilité serait engagée, elle estime que les époux [D] ne peuvent soutenir qu’ils n’ont pas été informés des désordres qui affectaient leur immeuble en considérant que :
— il appartient à chaque copropriétaire de s’informer de l’état des parties communes de son immeuble, ils ne pouvaient dès lors se prévaloir de leur propre carence,
— tous les copropriétaires sont partie à une expertise judiciaire par la représentation du syndicat des copropriétaires qu’ils forment,
— ils étaient présents aux assemblées générales du 6 juin 2012 et du 12 mars 2013 au cours desquels l’expertise judiciaire a été mentionné, dès lors, il leur appartenait de s’informer auprès du syndic et de solliciter la communication du rapport,
— l’état daté du 12 juin 2014 adressé au notaire par elle dans le cadre de la vente aux consorts [U] [Z] mentionnait les procédures en cours, ces derniers en ont donc bien été informés également.
Elle sollicite ainsi, considérant qu’elle a été attraite de manière déloyale devant la juridiction de second degré et sans raison valable, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure qu’elle considère comme abusive.
Ainsi, elle soutient qu’elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres requis en l’absence de démonstration d’une faute commise ayant contribué à la réalisation du dommage dont la réparation est poursuivie puisque la solidarité ne se présume pas.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 septembre 2024.
Lors de l’audience, les avocats ont été invités, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, à fournir une note en délibéré pour formuler des observations sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de M. [W] par les consorts [V] par application des délais fixés par les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions formées par les consorts [V] à l’encontre de M. [W], notaire
L’article 910-4 du code de procédure civile, ancien, applicable à la présente instance, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il n’est pas contesté que les consorts [V] n’ont interjeté appel qu’à l’encontre des époux [D], ni que, logiquement, leurs conclusions du 11 mars 2021 ne contenaient aucune prétention à l’encontre de M. [W], attrait à l’instance d’appel par les époux [D] par la voie de l’appel provoqué.
M. [W] relève donc valablement que les conclusions notifiées par les appelants le 16 août 2022 et le 22 mars 2023 contenant des demandes à son encontre sont irrecevables pour avoir été formulées au delà du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, étant rappelé que les dispositions nouvelles de l’article 915-2 invoquées par les consorts [V] ne sont pas applicables aux instances introduites antérieurement au 1er septembre 2024, comme tel est le cas en l’espèce.
Il convient donc de déclarer irrecevables les prétentions formulées par les consorts [V] à l’encontre de M. [W].
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la Sarl Act’immobilier services par les époux [D]
Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est acquis que l’évolution du litige exigée pour autoriser une mise en cause au stade de l’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Il appartient à celui qui attrait un adversaire en cause d’appel de démontrer qu’il n’était pas en mesure, en l’état de ses connaissances du litige en première instance, de l’attraire en première instance.
Les époux [D] ne développent pas de moyens en réponse à l’irrecevabilité de l’intervention forcée qu’ils ont fait délivrer à la Sarl Act’Immobilier, et il se déduit de leurs écritures, au fond, à l’encontre du syndic, que les griefs développés à son encontre sont tous antérieurs à la première instance.
Aucun élément postérieur au jugement n’est mis en exergue pour justifier cette intervention, de sorte que faute d’en respecter les conditions, il convient de déclarer irrecevable l’intervention forcée de la Sarl Act’Immobilier.
Sur la recevabilité de l’action des consorts [V] en application des dispositions de l’article 30 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955
Aux termes de cet article, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Il est justifié de cette publication, il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [V].
Sur la recevabilité de l’action en l’absence de tentative de recours amiable préalable
Si les dispositions de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure civile prévoient que sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le non respect de cette exigence n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de la demande.
Il convient donc de déclarer recevables les demandes formées par les consorts [V].
Sur la demande en annulation de la vente
La cour étant saisie, à titre principal, d’une demande tendant à la résolution de la vente fondée sur la réticence dolosive des vendeurs, il convient de requalifier leur demande en ce que la nullité demandée du contrat de vente ne peut aboutir à une résolution mais à une annulation de la vente.
Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Les acquéreurs reprochent à leurs vendeurs de ne pas les avoir informés des fissurations importantes des pignons à la jonction avec la toiture, dues à un défaut de chaînage haut, et généralisé à plusieurs bâtiments de la copropriété. Ils leur reprochent également de ne pas les avoir informés qu’une mesure d’expertise judiciaire avait été ordonnée le 10 mai 2011, ni que l’expert judiciaire avait déposé son rapport constatant que les désordres compromettaient la solidité de l’ouvrage et impliquaient des travaux de réfection d’un montant de 141 280,98 euros.
Il apparaît néanmoins à l’acte de vente, s’agissant de l’assurance dommages ouvrage, que 'le vendeur déclare qu’il a mis en oeuvre cette assurance suivant déclaration de sinistre effectuée par le syndic de copropriété auprès de la compagnie Albingia en date du 21 juin 2011 concernant des infiltrations persistantes par toiture au niveau du plafond de la loggia fermée du logement 13 objet des présentes.'.
Au sujet de travaux dans la copropriété, 'le vendeur déclare qu’à sa connaissance il existe des procédures en cours engagées par le syndicat à l’encontre du promoteur concernant des malfaçons relatives à la toiture et qui concerne le bien vendu se matérialisant par des infiltrations sur la terrasse de l’appartement.'
Il est ajouté qu’une procédure judiciaire est en cours et qu’une 'ordonnance rendue suite à expertise judiciaire en date du 28 février 2012 donnant droit au syndicat des copropriétaires pour le montant des travaux à opérer sur la toiture. Une transaction amiable est en cours. A défaut une procédure judiciaire sera ordonnée.'
L’acte de vente contient ainsi de nombreuses informations quant à la situation du bien à la date de la vente, n’évoquant certes pas de fissurations mais des infiltrations. Pour autant, les fissurations internes au bien acquis sont apparues alors que la vente avait eu lieu et que les consorts [V] occupaient le bien.
S’il appartient effectivement au vendeur de délivrer toutes les données dont il dispose relativement au bien acquis, il doit être relevé que l’information relative aux procédures en cours concernant des malfaçons de la toiture a été donnée aux acquéreurs, ainsi que l’existence d’une expertise, et d’une décision postérieure à ladite expertise statuant sur la prise en charge des travaux.
Ainsi, contrairement à ce qui est allégué, en faisant état d’une décision postérieure à une expertise judiciaire, il était explicite qu’une telle mesure avait été ordonnée et terminée.
En outre, l’acte de vente précise, après les mentions susévoquées, qu’ 'en cas d’existence de procédures engagées par le syndicat des copropriétaires ou à l’encontre des copropriétaires l’acquéreur fera son affaire personnelle des suites desdites procédures devant elles faire sa perte ou son profit.'
Les acquéreurs ont en sus, conformément à l’engagement pris par les vendeurs dans le compromis, été invités à participer à l’assemblée générale de la copropriété avant leur acquisition le 24 avril 2014, assemblée générale à laquelle ils ont participé.
L’invitation à cette assemblée, dont on devine que l’ordre du jour a nécessairement porté, en partie au moins, sur les procédures en cours, et à l’occasion de laquelle les acquéreurs étaient parfaitement libres d’interroger tant le syndic que les autres copropriétaires sur l’état du bien qu’ils s’apprétaient à acquérir, écarte toute intention dolosive de la part des vendeurs.
En effet, à supposer que l’information délivrée n’ait été que parcellaire, les données dont disposaient les acquéreurs, aisément compréhensibles même pour des non spécialistes du droit immobilier, auraient dû les conduire à interroger le syndic lors de l’assemblée générale.
Il convient donc de les débouter de leur action en nullité de la vente.
Sur la demande en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes des articles 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Les époux [D] soulèvent en premier lieu la prescription de cette action.
Il est acquis que la découverte du vice s’entend de la connaissance de son ampleur et avec certitude.
Au cas d’espèce, il est valablement exposé par les appelants qu’ils ont pris connaissance de l’ampleur du vice lorsqu’il leur a été demandé d’évacuer le logement à la fin de l’année 2018.
Il convient donc d’écarter la prescription soulevée.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité des vendeurs, une clause insérée en page 17 de l’acte de vente exonère le vendeur de la garantie des vices cachés. Cette clause doit donc s’appliquer, sauf à démontrer la mauvaise foi des époux [D].
Pour ce faire, les consorts [V] rappelent que le désordre était apparu bien avant la vente et qu’il leur a été délibérément caché.
Comme indiqué précédemment, le compromis de vente et l’acte authentique contiennent d’importantes mentions relatives aux instances judiciaires en cours et au dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire à la suite duquel une première décision a été rendue.
Les acquéreurs ont par ailleurs assisté à l’assemblée générale de la copropriété avant même la réitération de la vente.
L’ensemble de ces éléments, qui a conduit la cour à écarter toute intention dolosive, démontre la bonne foi des vendeurs et ne peut donc suffire à écarter la clause exonératoire de garantie du vendeur.
Par conséquent, l’action en garantie de vices cachés, rédhibitoire ou estimatoire, doit être rejetée.
Sur l’engagement de la responsabilité du syndic Act’Immo par les consorts [V]
L’engagement de la responsabilité du syndic par les appelants supposent la triple démonstration d’une faute de sa part directement à l’origine d’un dommage.
Les informations contenues dans l’acte de vente, délivrées par le syndic au notaire, sont considérées par les acquéreurs comme insuffisantes, ne leur permettant pas de renoncer à leur projet d’acquisition.
Il apparaît néanmoins, comme précédemment relevé, que ces données étaient compréhensibles et permettaient aux acquéreurs d’avoir une connaissance du litige en cours.
La caractérisation d’une faute n’est donc pas établie.
En tout état de cause, les appelants ne formulent pas directement de demande indemnitaire à l’encontre du syndic mais exposent se joindre aux demandes de condamnations formées par les époux [D] à son encontre, ajoutant qu’ils sollicitent sa condamnation in solidum avec les vendeurs et le notaire à les indemniser de leur entier préjudice.
Aucun manquement n’ayant été retenu à l’encontre des vendeurs, et les demandes formulées à l’encontre du notaire ayant été déclarées irrecevables, il convient de dire cette demande sans objet.
Sur la perte de chance de ne pas acquérir le bien litigieux
Reprochant un défaut d’information aux vendeurs, les consorts [V] considèrent que ceux-ci les ont privés d’une chance de renoncer à cet achat.
Il n’est soumis à la cour aucun argument qui serait distinct du défaut d’information déjà invoqué au soutien de la demande en nullité de la vente ou en résolution de celle-ci.
Or, aucun manquement de la part des vendeurs n’a été retenu à ce titre.
Il convient donc de débouter les consorts [V] de leur demande.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, les consorts [V] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros aux époux [D] ainsi que la somme de 2 000 euros à M. [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D] seront condamnés à régler la somme de 2 000 euros à la Sarl Act’Immobilier services.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les prétentions formées par M. [I] [U] et Mme [M] [Z] à l’encontre de M. [W] ;
Déclare irrecevable l’intervention forcée de la Sarl Act’Immobilier par M. [F] [D] et Mme [A] [Y] épouse [D] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables à agir M. [I] [U] et Mme [M] [Z] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [U] et Mme [M] [Z] de toutes leurs demandes ;
Condamne M. [I] [U] et Mme [M] [Z] in solidum aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [U] et Mme [M] [Z] in solidum à régler à M. [F] [D] et Mme [A] [Y] épouse [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [U] et Mme [M] [Z] in solidum à régler à M. [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M M. [F] [D] et Mme [A] [Y] épouse [D] in solidum à régler àla Sarl Act’Immobilier Services la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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