Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 7 octobre 2025, n° 23/01446
CA Metz
Confirmation 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur l'existence de la caution

    La cour a estimé que l'acte de prêt stipule que la situation d'autres cautions n'est pas une condition déterminante de l'engagement de caution, et que les appelants n'ont pas prouvé que la solvabilité de Mme [Z] était essentielle à leur consentement.

  • Rejeté
    Réticence dolosive de la banque

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé que la banque avait connaissance de l'insolvabilité de Mme [Z] au moment de leur engagement.

  • Accepté
    Obligation de libération des fonds

    La cour a confirmé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'a pas respecté son obligation de libérer les fonds, et a ordonné la libération des montants dus.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations par la banque

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé que la banque avait commis une faute justifiant des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 23/01446
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/01446
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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