Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 18 déc. 2025, n° 24/02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 18 novembre 2024, N° 23/01945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /25 DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02426 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO2T
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 23/01945, en date du 18 novembre 2024,
APPELANTE :
Madame [V] [F] née [B]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (13), domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Virginie HOUILLON de la SELARL APVH AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEE :
La Société INTRUM INVESTMENT DAC 2
société de droit irlandais dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée sous le n° 590912, représentée par la société INTRUM CORPORATE, SAS dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 18 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2006, réaménagé par avenant signé le 29 octobre 2009, la SA Société Générale a consenti à M. [H] [F] et Mme [V] [B] épouse [F] (ci-après les époux [F]) un prêt personnel EXPRESSO n°30395756403 d’un montant de 21 000 euros remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 6,6 % l’an.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 28 décembre 2015 et 19 février 2016, la société SOGEFINANCEMENT a respectivement notifié aux époux [F] la déchéance du terme du prêt consenti.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2016 signifiée par dépôt à l’étude à Mme [V] [B] épouse [F] le 14 novembre 2016, le président du tribunal d’instance de Pertuis a enjoint à M. [H] [F] et Mme [V] [B] épouse [F] de payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 4 556,87 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,6% annuel à compter du 28 décembre 2015 sur la somme de 3 507,62 euros, outre des frais, en vertu du prêt consenti le 30 novembre 2006.
Par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2017, la société SOGEFINANCEMENT a fait signifier à Mme [V] [B] épouse [F] l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à Mme [V] [B] épouse [F] le 31 janvier 2017, de même qu’un procès-verbal aux fins de saisie-vente le 24 mars 2017, à la requête de la société SOGEFINANCEMENT.
Une convention de cession de créances a été signée par la société SOGEFINANCEMENT à l’égard de la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT DAC 2 le 5 janvier 2023.
Un procès-verbal de saisie-attribution des sommes détenues par M. [H] [F] dans les livres de la Caisse régionale de Crédit Agricole a été signifié à la banque le 1er septembre 2023 à la requête de la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT DAC 2.
La cession de créances de la société SOGEFINANCEMENT à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 a été signifiée à Mme [V] [B] épouse [F] par dépôt à l’étude le 4 octobre 2023, au titre de la créance détenue à son encontre en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 septembre 2016.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023 dénoncé à Mme [V] [B] épouse [F] le 4 octobre 2023, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait procéder à une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes bancaires ouverts par Mme [V] [B] épouse [F] dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour avoir paiement de la somme au principal de 4 556,87 euros (dont 100 euros à déduire), en vertu de l’injonction de payer rendue le 28 septembre 2016.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2023, Mme [V] [B] épouse [F] a fait assigner la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir annuler la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 et absence de créance certaine liquide et exigible.
La société INTRUM INVESTMENT DAC 2 a conclu au débouté des demandes de Mme [V] [B] épouse [F] et a demandé au juge de l’exécution de valider la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2023.
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— rejeté les demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [S] [F] née [B], dénoncée le 4 octobre 2023,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [S] [F] née [B] aux dépens.
Le juge a retenu que la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 produisait un acte de cession de créance individuelle du 5 janvier 2023 intervenu entre elle et la société SOGEFINANCEMENT portant sur un crédit classique n°30395756403 au nom de [F] [H], ce qui permettait d’identifier tant la créance que les débiteurs, puisqu’il n’est pas contesté que le prêt n° 30395756403 a été consenti à [H] [F] et son épouse [S] [F] née [B], co-débiteurs solidaires. Il a constaté que les pouvoirs donnés aux mandataires signataires de l’acte de cession de créances du 5 janvier 2023 étaient produits et qu’il s’agissait d’une nullité relative dont Mme [V] [B] épouse [F] ne pouvait se prévaloir.
Il a jugé que la société INTRUM INVESTMENT DAC détenait un titre exécutoire à l’égard de Mme [V] [B] épouse [F] dont la régularité n’était pas contestée.
— o0o-
Le 2 décembre 2024, Mme [V] [B] épouse [F] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] [B] épouse [F], appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, ainsi que de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 18 novembre 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [N] [K] [F] née [B] dénoncée le 4 octobre 2023,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 18 novembre 2024 en ce qu’il a débouté Mme [N] [K] [F] de ses demandes et plus particulièrement :
* de sa demande de voir juger la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 irrecevable faute d’intérêt et de qualité à agir,
* de sa demande de voir juger la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 infondée à procéder à une saisie attribution, faute de disposer d’une créance, certaine liquide et exigible contre la débitrice saisie,
* de sa demande de voir annuler la saisie attribution en litige,
* de sa demande à hauteur de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive à hauteur de 3 000 euros,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 18 novembre 2024 en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau
— de juger la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 irrecevable faute d’intérêt et de qualité à agir,
— de juger la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 infondée à procéder à une saisie attribution, faute de disposer d’une créance, certaine liquide et exigible contre la débitrice saisie,
— d’annuler la saisie attribution en litige,
— d’ordonner sa mainlevée aux frais de la requise,
— de condamner la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 à payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
En tout état de cause,
— de condamner la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 à payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] [B] épouse [F] fait valoir en substance :
— qu’aucune mesure d’exécution ne pouvait valablement être entreprise, en ce que la liquidation judiciaire de son mari, M. [H] [F], codébiteur solidaire du prêt, a été étendue à son patrimoine personnel et dès lors au patrimoine commun des époux mariés sous le régime de la communauté, de sorte que la société INTRUM INVESTMENT DAC 2, créancière de Mme [V] [B] épouse [F], est soumise à l’interdiction des poursuites conformément à l’article L. 622-1 du code de commerce et devait déclarer sa créance à la procédure collective ; qu’elle est dépourvue de droit et de qualité à agir ;
— que la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 ne justifie pas de la réalité et de l’existence de la créance qu’elle affirme détenir à son encontre suite à la cession de créances de la société SOGEFINANCEMENT ; que l’attestation de cession de créances ne mentionne pas et ne permet pas d’identifier la créance détenue sur Mme [V] [B] épouse [F] et sa cession à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2, et ne peut suppléer la production de l’acte de cession de créances dans son intégralité ; que le feuillet isolé produit devant le tribunal et intitulé 'attestation individuelle de cession de créance du 5 janvier 2023 ' (qui ne fait pas corps à la cession de créance notifiée et n’est pas signé par les mêmes représentants, la société FRANFINANCE étant signataire, s’agissant d’une personne morale distincte) mentionne une créance détenue sur M. [H] [F] seul ; qu’elle est dépourvue de droit d’agir et que la cession de créances lui est inopposable ;
— que la cession de créances qui ne lui a pas été notifiée par le cessionnaire ne lui est pas opposable, et que la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 devait en justifier avant la mesure d’exécution ; que l’acte de saisie-attribution a été réalisé le 3 octobre 2023, soit avant la signification de la cession de créances dont se prévaut la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 ;
— que subsidiairement, le feuillet isolé intitulé 'attestation individuelle de cession de créance du 5 janvier 2023 ' ne permet pas de déterminer le montant de la créance cédée ; que la seule référence à un numéro de créance est insuffisante à cet effet ;
— que la saisie en l’absence de cession de créance régulière et valable de la société SOGEFINANCEMENT est abusive ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement d’une durée de 24 mois au regard de sa situation économique personnelle.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle produit en annexe un bordereau d’énumération de pièces,
Avant dire droit,
— d’ordonner à Mme [V] [B] épouse [F] de justifier de son régime matrimonial actuel,
— d’ordonner à Mme [V] [B] épouse [F] de justifier des suites de la procédure collective de son mari,
— de débouter Mme [V] [B] épouse [F] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette les demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [V] [B] épouse [F] dénoncée le 4 octobre 2023,
— de condamner Mme [V] [B] épouse [F] aux dépens,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— de condamner Mme [V] [B] épouse [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 fait valoir en substance :
— que l’acte de cession de créances (portant sur un montant global) et l’attestation individuelle de cession de créance relative aux époux [F] signés le 5 janvier 2023 indiquent clairement que la société SOGEFINANCEMENT lui a cédé une créance classique numérotée 00030395756403, qui correspond au numéro du contrat de prêt souscrit par les époux [F] ; que l’acte de cession et l’attestation individuelle ont été portés à la connaissance de Mme [V] [B] épouse [F] lors de la signification du 4 octobre 2023, tel que prévu à l’article 1321 du code civil ;
— que l’attestation individuelle de cession de créance du 5 janvier 2023 est valable en ce qu’elle a été signée le même jour que l’acte de cession de créances, s’agissant d’éléments d’un même et unique acte de cession ; que l’attestation a été signée au nom de la société SOGEFINANCEMENT par un représentant muni d’un pouvoir de son président, et qui bénéficiait de tout pouvoir pour le compte de la société SOGEFINANCEMENT (détenue à 80% par la Société Générale) ou la société FRANFINANCE (détenant 20% de la société SOGEFINANCEMENT) en sa qualité de directeur du recouvrement de l’activité de financement des particuliers ; que le tampon FRANFINANCE apposé sur l’attestation individuelle est sans conséquence sur la validité de la cession ; qu’elle justifie du pouvoir de délégation donné pour son compte à la signataire de l’acte de cession individuelle ;
— qu’en vertu de l’acte de cession du 5 janvier 2023, elle était créancière d’un titre exécutoire à l’égard de Mme [V] [B] épouse [F] au jour de la saisie, conformément à l’article 1323 alinéa 1er du code civil, de sorte qu’elle est bien titulaire de la créance, qui ne pouvait être réglée par Mme [V] [B] épouse [F] qu’à compter de la notification de la cession de créance, selon l’article 1324 du code civil (déterminant son opposabilité) ; que la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur saisi a pour effet d’attribuer son montant au créancier saisissant, conforménent à l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, et que cette dénonciation peut intervenir sans difficulté en même temps que la notification de la cession de créance ;
— que s’agissant de l’extension de la liquidation judiciaire du mari de Mme [V] [B] épouse [F] à son patrimoine personnel en 2018, elle ne pourra prendre position que si Mme [V] [B] épouse [F] justifie de son régime matrimonial en 2018 ainsi que de l’avancée de la procédure collective de son conjoint ;
— qu’il n’y a aucun doute sur l’identification de la créance cédée de Mme [V] [B] épouse [F] et sur son caractère liquide et exigible ; que l’individualisation de la créance est incontestable par référence au numéro de prêt identique figurant sur la notification de la déchéance du terme, la requête en injonction de payer et l’ordonnance d’injonction de payer (de même que sur les différentes mesures d’exécution), et ce malgré l’absence de mention du montant dû dans l’acte de cession individuelle ;
— qu’elle n’a commis aucune faute déterminant le caractère abusif de la saisie ;
— que la mauvaise foi de Mme [V] [B] épouse [F] est patente, et qu’elle ne justifie pas d’une situation financière permettant de lui accorder des délais de paiement.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution ne peut être pratiquée par le créancier saisissant que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre du débiteur saisi.
Sur la qualité de créancier cessionnaire de la société INTRUM INVESTMENT DAC 2
Conformément à l’article 1323 alinéa 1er du code civil, l’acte de cession de créances signé entre la société SOGEFINANCEMENT et la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 le 5 janvier 2023 a opéré le transfert des créances concernées à sa date.
Or, Mme [V] [B] épouse [F] soutient que la créance détenue à son encontre par la société SOGEFINANCEMENT en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 septembre 2016 l’ayant condamnée à payer les sommes dues au titre du prêt personnel EXPRESSO n°30395756403 consenti le 30 novembre 2006, n’appartenait pas aux créances transférées à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 par l’acte du 5 janvier 2023, de sorte que cette dernière ne revêtait pas la qualité de cessionnaire lui permettant de procéder à la saisie.
En l’espèce, les représentants de la société SOGEFINANCEMENT et de la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 ont apposé leurs signatures sur l’attestation de cession de créances d’un montant total de 45 643 628,32 euros le 5 janvier 2023.
En outre, les représentants du créancier cédant et du créancier cessionnaire ont signé une attestation individuelle de cession de créance le 5 janvier 2023 portant sur une créance de crédit classique n°3[XXXXXXXX01] au nom de [H] [F], correspondant au numéro du contrat de prêt consenti par la société SOGEFINANCEMENT aux époux [F] le 30 novembre 2006, tel que repris sur le courrier de notification de la déchéance du terme, de même que sur les actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer des 14 novembre 2016 et 24 janvier 2017, ainsi que sur le procès-verbal de saisie vente dressé le 24 mars 2017.
Or, il y a lieu de préciser que l’attestation de cession globale de créances et l’attestation individuelle de cession de la créance litigieuse ont été signées le même jour entre les mêmes parties, et correspondent à un même contrat.
En outre, les représentants des parties signataires de l’attestation individuelle de créance ont justifié d’une délégation de pouvoir leur permettant d’engager respectivement la société SOGEFINANCEMENT et la société INTRUM INVESTMENT DAC 2.
En effet, la directrice de recouvrement de la société SOGEFINANCEMENT bénéficie d’un pouvoir de M. [D] [X], son président, agissant en qualité de cédant, qui ne saurait être remis en cause par l’apposition du cachet de la société FRANFINANCE sous sa signature.
Par ailleurs, il est constant que le prêt n°30395756403 a été consenti par la société SOGEFINANCEMENT à M. [H] [F] et Mme [V] [B] épouse [F], désignés en qualité d’emprunteurs solidaires, de sorte que la seule référence à la créance détenue à l’encontre de M. [H] [F] par l’attestation individuelle de cession ne saurait induire l’absence de cession de la créance solidaire détenue au titre dudit prêt à l’encontre de Mme [V] [B] épouse [F].
Aussi, il en résulte que la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 rapporte la preuve de sa qualité de créancier de Mme [V] [B] épouse [F] suite à la cession de créance détenue à son encontre par la société SOGEFINANCEMENT au titre du prêt n° 30395756403 consenti le 30 novembre 2006.
Dans ces conditions, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 dispose d’un titre exécutoire à l’égard de Mme [V] [B] épouse [F] correspondant à l’injonction de payer en date du 28 septembre 2016, régulièrement signifiée le 14 novembre 2016 et le 24 janvier 2017, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation de la saisie-attribution sur ce fondement.
Sur l’opposabilité de la qualité de cessionnaire de la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 à Mme [V] [B] épouse [F]
Mme [V] [B] épouse [F] soutient que la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 devait lui notifier la cession de la créance détenue à son encontre en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 septembre 2016 avant de faire procéder à l’acte de saisie-attribution, et qu’à défaut, la cession de créance lui est inopposable.
Selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution a pour effet d’attribuer immédiatement la créance saisie au créancier saisissant.
Or, l’article 1324 alinéa 1er du code civil prévoit que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Aussi, le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la notification qui lui en est faite, s’il n’y a pas précédemment consenti ou pris acte, ne peut pratiquer une saisie-attribution qu’après avoir notifié cette cession de créance au débiteur saisi.
En l’espèce, il est constant que la saisie-attribution a été dénoncée à Mme [V] [B] épouse [F] le 4 octobre 2023, et que ce même acte a emporté notification à Mme [V] [B] épouse [F] de la cession de créance détenue à son encontre par la société SOGEFINANCEMENT à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2.
Il en résulte que la cession de créance, qui n’était pas notifiée à Mme [V] [B] épouse [F] à la date de la mesure de saisie pratiquée le 3 octobre 2023 par la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 et dénoncée le 4 octobre 2023, ne lui était pas opposable.
En effet, il n’est pas allégué au surplus que Mme [V] [B] épouse [F] a consenti ou pris acte de la cession de créance antérieurement à la mesure d’exécution forcée.
Aussi, il en résulte que la créance cédée n’était pas exigible par la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 à l’encontre de Mme [V] [B] épouse [F] à la date de la saisie attribution.
Dans ces conditions, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 ne disposait pas en vertu du titre exécutoire d’une créance exigible à l’égard de Mme [V] [B] épouse [F] à la date de la saisie attribution pratiquée le 3 octobre 2023.
Dès lors, il convient d’annuler la saisie attribution pratiquée le 3 octobre 2023 sur les comptes bancaires détenus par Mme [V] [B] épouse [F] à la BPALC et d’ordonner sa mainlevée.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour saisie abusive
Mme [V] [B] épouse [F] soutient que la saisie pratiquée par la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 en l’absence de cession de créance régulière et valable de la société SOGEFINANCEMENT est abusive.
Pour autant, il y a lieu de constater que la saisie-attribution a été pratiquée par la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 en vertu d’un titre exécutoire délivré en faveur du créancier cédant, et que l’absence d’exigibilité de la créance cédée à l’égard du créancier cessionnaire résulte de la notification tardive de cette cession de créance à Mme [V] [B] épouse [F].
En effet, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 a justifié de la notification de la cession de créance au jour de la dénonciation de la saisie-attribution dont la mainlevée a été ordonnée.
Dans ces conditions, il ne saurait en résulter l’existence d’une faute de la société INTRUM INVESTMENT DAC 2, de sorte que Mme [V] [B] épouse [F] doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en celles relatives aux frais irrépétibles.
La société INTRUM INVESTMENT DAC 2 qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [V] [B] épouse [F] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
PRONONCE l’annulation de la saisie attribution pratiquée le 3 octobre 2023 à la requête de la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 sur les comptes bancaires détenus par Mme [V] [B] épouse [F] dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en vertu de l’injonction de payer du 28 septembre 2016,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 le 3 octobre 2023, et dénoncée à Mme [V] [B] épouse [F] le 4 octobre 2023,
DEBOUTE Mme [V] [B] épouse [F] de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant débouté Mme [V] [B] épouse [F] de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive et débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 à payer à Mme [V] [B] épouse [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en onze pages.
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