Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 5 févr. 2026, n° 24/03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 juin 2024, N° 24/00632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Sia Habitat, ses représentants légaux domiciliés |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 05/02/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/03304 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUXO
Jugement (N° 24/00632) rendu le 27 Juin 2024 par le Juge de l’exécution d'[Localité 1]
APPELANTE
Madame [I] [N]
née le 08 Janvier 1980 à [Localité 2] (62)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lysiane Vairon, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005390 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
SA Sia Habitat Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 décembre 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 18 mai 2012, la société d’HLM SIA Habitat a donné à bail à Mme [I] [N] et M. [Y] [N], son frère, un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 391,30 euros, outre une provision sur charges de 79 euros.
Suivant jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1], saisi par la société propriétaire, a :
Constaté la résiliation du bail à la date du 03 octobre 2022,
Débouté Mme [N] et M. [N] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
Ordonné à Mme [N] et M. [N] de libérer les lieux et d’en restituer les clés dès la signification du jugement,
Dit qu’à défaut d’avoir quitté les lieux dans un délai de deux mois après la signification d’un commandement à cette fin, ils pourraient être expulsés du logement,
Condamné Mme [N] et M. [N] solidairement à verser à la société propriétaire une indemnité d’occupation, depuis le 16 septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges tels que prévus au contrat,
Condamné Mme [N] et M. [N] solidairement à verser à la société propriétaire la somme de 4 547,46 euros en règlement des impayés dus au 16 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 sur la somme de 1 571,02 euros et à compter du jugement pour le surplus,
Débouté Mme [N] et M. [N] de leur demande d’octroi de délais de paiement,
Débouté la société propriétaire de sa demande d’indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
Condamné Mme [N] et M. [N] à supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation au préfet du département.
Par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la société propriétaire a fait délivrer à Mme [N] et M. [N], en exécution du jugement précité, un commandement de quitter les lieux avant le 22 mars 2024.
Par acte du 19 février 2024, le directeur de greffe de la cour d’appel de Douai a certifié qu’aucun appel contre le jugement précité n’avait été enregistré à cette date.
Le commissaire de justice mandaté par la société SIA Habitat a dressé le 26 mars 2024 un procès-verbal constatant que les lieux n’étaient pas libérés et a requis le préfet du Pas-de-[Localité 6] d’accorder le concours de la force publique à l’exécution de la mesure d’expulsion.
Par requête du 22 avril 2024, Mme [N] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal, aux fins d’obtenir des délais pour se maintenir dans les lieux malgré la mesure d’expulsion.
Suivant jugement du 27 juin 2024, le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, a :
— Débouté Mme [N] de sa demande aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux, [Adresse 4], en exécution du jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] du 15 décembre 2023 ;
— Condamné Mme [N] à verser à la société anonyme SIA Habitat la somme de 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— Condamné Mme [N] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La société SIA Habitat a constitué avocat le 26 août 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, Mme [N] demande à la cour d’infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras du 27 juin 2024 et de ;
Constater qu’elle n’a plus aucune dette vis-à-vis de la société SIA Habitat
Juger que la commission de surendettement des particuliers a effacé l’entièreté de sa dette locative
Constater le règlement amiable du litige ;
Subsidiairement,
Accorder à la concluante les plus larges délais pour quitter les lieux ;
Débouter la SA SIA Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément aux lois sur l’Aide Juridictionnelle
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, exposant que Mme [N] a été expulsée du logement en cause depuis le 25 octobre 2024, la société SIA Habitat demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2024
Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Condamner Mme [N] aux entiers dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Théodora Bucur, Avocate au Barreau de Douai, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Représentée par son avocat, Mme [N] maintient son appel de la décision rendue par le juge de l’exécution pour, à titre principal, constater que la commission de surendettement a effacé la dette locative et, à titre subsidiaire, obtenir les plus larges délais pour quitter les lieux loués.
Cette demande est particulièrement mal fondée.
Il sera rappelé que l’objet de la demande au juge de l’exécution porte sur l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Alors que, dans ses conclusions, le bailleur expose que la demande de délais est devenue sans objet, en raison de l’expulsion de la locataire en date du 25 octobre 2024, précision faite que le procès-verbal est produit au débat, les conclusions formulées pour le compte de Mme [N] ne tiennent pas compte de ce changement de situation.
Dans ces circonstances, le jugement, dont la motivation est parfaitement circonstanciée, sera confirmé et il y sera ajouté que la demande est sans objet depuis le 25 octobre 2024, date de l’expulsion de la locataire.
Partant, le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [N] aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître [E], et à la condamner à payer à la société SIA la somme de 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement,
Condamne Mme [I] [N] aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître [E],
Condamne Mme [I] [N] à payer à la société d’HLM SIA Habitat la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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