Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 avr. 2025, n° 25/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 AVRIL 2025
Minute N° 331/2025
N° RG 25/01156 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGID
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 6 avril 2025 à 11h00, notifiée à l’intéressé à 15h39,
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [G]
né le 3 juin 1986 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Mme la préfète de l’Isère
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 8 avril 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 avril 2025 à 11h00, notifiée à l’intéressé à 15h39, par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande de mise en liberté de M. [U] [G] et disant n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de ce dernier dans un local ne relevant pas d l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 7 avril 2025 à 12h29 par M. [U] [G] ;
Vu les pièces complémentaires de Mme la préfète de l’Isère reçues au greffe le 8 avril 2025 à 9h40 ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI en sa plaidoirie et M. [U] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Selon les dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Aux termes de l’article L. 742-8 du CESEDA : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ».
Sur la nécessité d’un nouvel arrêté de placement en rétention administrative
Par ordonnance rendue le 6 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté la demande de mise en liberté de M. [G], en affirmant qu’une nouvel arrêté de placement en rétention administrative n’état pas nécessaire, pour prolonger la mesure de rétention en cours, malgré le fait que l’intéressé ait embarqué sur un vol pour l’Algérie le 31 mars 2025 pour être refusé par les autorités algériennes malgré son passeport en cours de validité et qu’il ai été reconduit au centre de rétention administrative dans un premier temps, à [3] et dans un second, au CRA d’Olivet
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [G] reprend les dispositions de l’article L. 743-18 du CESEDA et fait valoir qu’une circonstance nouvelle est intervenue depuis la dernière décision de prolongation de sa mesure de rétention d’une durée de trente jours, puisqu’il a été conduit à l’aéroport pour prendre un avion pour l'[1] et qu’il a été refusé sur le sol algérien en raison de l’absence d’un laissez-passer et ce malgré son passeport en cours de validité.
L’intéressé rappelle les dispositions de l’article 15 de la directive 2008/115, ainsi que celles de l’article L. 741-7 du CESEDA, et soutient qu’aucun nouvel arrêté de placement en rétention administrative ne lui a été notifié, malgré un départ effectif du territoire français.
Il est constant que M. [G] a été placé en rétention le 1er mars 2025, pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement le concernant, à savoir une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire prononcée le 24 février 2025. Des prolongations de cette mesure de rétention ont été autorisées par deux décisions du tribunal judiciaire d’Orléans des 4 mars 2025, confirmée par un arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 6 mars 2025, et 29 mars 2025.
Il convient de rappeler que la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. [G] de retour en Algérie n’a pas abouti malgré le passeport en cours de validité remis par l’intéressé, les autorités algériennes ayant refusé ce dernier sur leur territoire national. C’est donc dans le contexte de son retour en centre de rétention, que M. [G] a formé une demande de mise en liberté pour qu’il soit mis fin à sa rétention administrative.
La demande de mainlevée de la mesure de rétention formée par Monsieur [G] ne repose que sur le postulat de l’épuisement du titre d’éloignement soutenant la mesure de rétention en ce que son obligation de quitter le territoire national prononcée le 24 février 2025 aurait été accomplie par son seul passage de la frontière française lors de son vol l’ayant ramené en Algérie sans qu’il soit pris en compte l’absence d’effectivité de ce départ puisque l’accès au sol algérien lui a été refusé par cet état, l’intéressé n’ayant jamais quitté la zone aéroportuaire.
L’article L. 721-1 du CESEDA précisant les modalités d’exécution par l’autorité administrative précise que ses modalités en terme d’exécution des mesures d’éloignement sont applicable jusqu’à ce qu’il soit procédé à son éloignement effectif. Par ailleurs la cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 17 novembre 2021 (20-17.139) se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, (CJUE, 26 juillet 2017, C-225/16, [F], point 49), que la mesure d’éloignement conserve ses effets jusqu’au moment de l’exécution volontaire ou force de l’obligation de retour et par conséquent du retour effectif de l’intéressé dans son pays d’origine, […]. Elle y précise que jusqu’à cet évènement le séjour irrégulier de l’intéressé est régi par la décision de retour […].
À l’aune de ce critère d’effectivité de la mesure d’éloignement, qu’elle soit spontanée ou forcée, une tentative de reconduite forcée française en Algérie suivie d’un refus immédiat de l’autorité algérienne sans acceptation de son ressortissant sur son territoire dont l’effet est le retour sur le territoire national ne peut être assimilée à l’exécution d’une mesure d’éloignement, d’autant que l’intéressé n’a pas quitté la zone internationale de l’aéroport et n’a donc pas retrouvé le sol algérien.
Il est rappelé ainsi que quitter le territoire national oblige à être accueilli soit dans son pays d’origine, soit un pays de transit soit un autre pays tiers, au sens de l’article 3, point 3, de la directive 2008l115 16 décembre 2008 et la-validation du respect de l’obligation de quitter le territoire national par l’acceptation du pays d’accueil est même expressément règlementé par les dispositions de l’article L 711-.1 du CESEDA exigeant le cachet de l’autorité nationale d’accueil lorsque l’exécution de l’éloignement est exécuté spontanément par l’étranger.
Dès lors la tentative d’éloignement est sans effet sur l’obligation de quitter le territoire national et il n’existe aucune nécessité pour la préfecture de prendre une nouvelle mesure d’éloignement et l’obligation de quitter le territoire national non exécutée qui reste le soutien suffisant de la mesure de rétention.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge sur ce point.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Dans un arrêt de grande chambre rendu le 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé qu’il ne saurait être admis que, dans les États membres ou les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n’englobe pas la vérification par l’autorité judiciaire, sur la base du droit de l’Union et notamment de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 précitée, de la satisfaction d’une condition de légalité dont la méconnaissance n’a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les États membres ou les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d’office.
Le juge est donc tenu, d’office ou sur demande d’une des parties, d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer de la preuve de délivrance d’un laissez-passer à bref délai, qui concerne plus précisément la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, il est nécessaire d’apprécier l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement que la cour vérifiera si M. [G] a une possibilité d’être éloigné avant que sa rétention administrative n’arrive à forclusion, c’est-à-dire avant le 29 mai 2025 à minuit.
À cet égard, il convient de rappeler qu’une demande de routing a été effectuée par la préfecture le 3 mars 2025 et un vol réservé pour le 31 mars 2025. C’est précisément sur ce motif que la préfecture a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de prolongation de la mesure de rétention, afin de mettre en 'uvre le retour de l’intéressé en Algérie.
Il convient de rappeler en outre que la préfecture a saisi, parallèlement, les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer concernant M. [G].
Or, en refusant d’accueillir sur son territoire national l’intéressé pourtant muni d’un passeport en cours de validité, qui a donc vocation à confirmer la qualité de ressortissant algérien et qui écarte a priori toute difficulté quant à l’identification de l’intéressé, les autorités algériennes rendent improbable l’exécution effective de la mesure d’éloignement. En effet, l’acceptation de M. [G] sur le territoire algérien dans le cadre d’un prochain vol, qui par ailleurs a été sollicité par l’administration française, semble manifestement conditionnée à une décision unilatérale des autorités algériennes, qui reste tout à fait imprévisible. En outre, on peut légitimement s’interroger sur la probabilité de la délivrance d’un laissez-passer concernant un ressortissant qui a été refusé sur le territoire algérien, malgré la possession d’un passeport valide.
En tout état de cause, l’effectivité de l’exécution de la mesure d’éloignement ne peut reposer sur l’aléa que constitue l’acceptation du retenu sur le territoire algérien par les autorités algériennes.
Dès lors, il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, sans lesquelles la mesure de rétention administrative ne peut être maintenue.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise en liberté de M. [G]. La décision sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [G] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 avril 2025 ayant dit n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de M. [U] [G] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [U] [G];
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète de l’Isère, à M. [U] [G] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 8 avril 2025 :
Mme la préfète de l’Isère, par courriel
M. [U] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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