Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 nov. 2024, n° 24/07964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2024, N° 20/7303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/341
Rôle N° RG 24/07964 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIYS
Société ABEILLE IARD
C/
[G] [L]
S.A.R.L. FLAT 06
Société MICHAEL MORRIS WORLD FOOTBALL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Emery CROISE
Me Agnès ALBOU
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE le 15 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/7303.
DEMANDERESSE
Société ABEILLE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [G] [L]
Né le 24 Juillet 1959 à [Localité 5] (19)
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. FLAT 06
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
Demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
Société MICHAEL MORRIS WORLD FOOTBALL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
Demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt du 15 mai 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevable la demande de M. [L] afin que les condamnations soient assorties d’intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [G] [L] au titre d’une résistance abusive ;
— infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— ordonné la résolution de la vente conclue le 27 juin 2014 entre M. [G] [L] et la société monégasque Michaël Morris World Football portant sur le véhicule de marque Porsche immatriculé [Immatriculation 6] (F) ;
— ordonné à M. [G] [L] de restituer le véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 6] (F) à la société monégasque Michaël Morris World Football ;
— condamné la société monégasque Michaël Morris World Football à restituer à M. [G] [L] la somme de 45 000 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2017 ;
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— condamné in solidum la SARL Flat 06 et la SA Abeille IARD & santé à payer à M. [L] la somme totale de 20 780,13 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2017 ;
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— débouté la SARL Flat 06 et la SA Abeille IARD & santé de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour ;
— condamné la société monégasque Michaël Morris World Football, la SARL Flat 06 et la SA Abeille IARD & santé, in solidum, à payer à M. [G] [L] une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour ;
— condamné la société monégasque Michaël Morris world football, la SARL Flat 06 et la SA Abeille IARD & santé, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe le 21 juin 2024, la SA Abeille IARD & santé a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Prétentions et moyens des parties
Dans sa requête et des conclusions notifiées le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Abeille IARD & Santé demande à la cour de rectifier l’arrêt en ce que la condamnation à dommages-intérêts, prononcée à son encontre, in solidum avec la SARL Flat 06, porte sur la somme de 10 000 euros et non sur la somme de 20 780, 13 euros.
Subsidiairement, elle demande que l’arrêt soit interprété s’agissant du calcul ayant conduit à retenir une condamnation de 20 780,13 euros.
Elle fait valoir que dans les motifs de l’arrêt, la cour évalue le préjudice de jouissance à 10 000 euros, pour ensuite, sans que le chiffre soit explicité, retenir une somme de 20 780,13 euros.
Par conclusions du 21 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [L] demande à la cour de :
' débouter la SA Abeille IARD & Santé de ses demandes ;
' rectifier l’erreur matérielle contenue dans la motivation de l’arrêt et dire qu’il lui est alloué au titre du préjudice de jouissance la somme de 20 780,13 euros ;
' condamner la SA Abeille IARD & Santé à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu’aucune erreur matérielle n’affecte le dispositif de l’arrêt et que, si une rectification est ordonnée, elle ne peut concerner que les motifs de l’arrêt en ce que le préjudice de jouissance y est évalué à 10 000 euros au lieu de la somme de 20 780,13 euros.
Les sociétés Flat 06 et Michel Morris world football n’ont pas conclu.
Motifs de la décision
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la SA Abeille IARD & Santé soutient que l’arrêt du 15 mai 2024 comporte une contradiction en ce que le préjudice de jouissance subi par M. [L] a été évalué dans les motifs à 10 000 euros alors que, tant dans les motifs que dans le dispositif de l’arrêt, la somme à laquelle elle a été condamnée à titre de dommages-intérêts s’élève à 20 780,13 euros.
Les motifs de l’arrêt, dont la rectification est sollicitée, font apparaître qu’après avoir jugé la SARL Flat 06 responsable des dommages subis par M. [L], la cour a analysé ses réclamations et retenu, au titre des préjudices en lien avec la faute :
— les réparations opérées sur le véhicule, soit 3 484,01 euros (facture du 17 juillet 2014) et 6 284,10 euros (facture du 1er juillet 2015), alors que M. [L] n’aurait dû exposer qu’une somme de 664,82 euros (page 10 de l’arrêt, paragraphes 5 et 6)
— le coût de la facture de pré-diagnostic, soit 212,40 euros (page 10, paragraphe) ;
— les frais de remorquage du véhicule en vue de la deuxième réunion d’expertise, soit 135 euros (page 10, paragraphe 8).
Cet exposé est suivi de l’analyse du préjudice de jouissance que la cour, aux termes des considérations retenues, évalue à la somme de 10 000 euros.
Le préjudice de jouissance a donc bien été évalué à 10 000 euros.
En revanche, en faisant l’addition des préjudices indemnisables (préjudices matériels et de jouissance), la cour a commis une erreur de calcul en retenant une somme de 20 780,13 euros.
En effet, elle a compris dans l’addition la somme de 664,82 euros alors que, correspondant à la dépense que M. [L] aurait dû, en tout état de cause, engager, cette somme devait être déduite.
Au regard des motifs développés page 10 de l’arrêt, le préjudice indemnisable total retenu par la cour s’élève à 19 450,69 euros détaillé comme suit :
' préjudice matériel :
— 9 768,11 euros de réparations, moins la somme de 664,82 euros que M. [L] aurait dû exposer pour réparer la panne qui affectait son véhicule lorsqu’il l’a confié à la SARL Flat 06, soit 9 103,29 euros,
— 212,40 euros de pré-diagnostic,
— 135 euros de frais de remorquage,
' préjudice de jouissance : 10 000 euros,
Et au total la somme de 19 450,69 euros et non 20 780,13 euros.
Cette erreur de calcul constitue une erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile, puisque le préjudice indemnisable retenu procède du résultat inexact d’une opération intellectuelle à partir de données de base exactes, explicitées dans les motifs.
L’erreur est réparable dès lors qu’elle n’affecte pas les données de base du calcul, mais seulement l’opération de calcul elle-même.
En conséquence, l’arrêt sera rectifié selon les modalités figurant au dispositif.
Les dépens demeureront à la charge de l’Etat.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’arrêt n° 2024/201 prononcé le 15 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/07303 ;
Dit que :
— page 11, dans les motifs, au lieu de :
'au total, la SARL Flat 06 sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 20 780,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure',
il convient de lire :
'au total, la SARL Flat 06 sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 19 450,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure',
— page 13, dans le dispositif, au lieu de :
'condamne in solidum la SARL Flat 06 et la SA Abeille IARD & santé à M. [L] la somme totale de 20 780,13 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2017" ;
il convient de lire :
'condamne in solidum la SARL Flat 06 et la SA Abeille IARD & santé à M. [L] la somme totale de 19 450,69 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2017" ;
Dit que la présente décision sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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